Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013
(n° 379, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06505
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/02826
APPELANTS
Monsieur [K] [Z]
Madame [H] [D] épouse [Z]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Maître Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistés du cabinet TONDI en la personne de Maître Mélanie PEROL, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : 145
INTIME
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assisté de Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [K] [Z] et Mme [H] [D], épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 4], qui est contigu d'une propriété sise au N°[Cadastre 1] de la même rue appartenant à M. [R] [J].
Se plaignant de la vétusté du mur séparant les deux fonds, les époux [Z] ont fait assigner, suivant acte d'huissier du 28 janvier 2010, M. [R] [J] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour voir notamment ordonner la réparation ou la reconstruction de ce mur ;
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Vu l'appel des époux [Z] et leurs conclusions du 28 septembre 2012 ;
Vu les conclusions de M. [R] [J] du 3 juillet 2013 ;
SUR CE,
LA COUR,
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. [R] [J] à reconstruire le mur séparant sa propriété du [Adresse 3] ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Considérant par ailleurs que M. [R] [J] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 2 aout 2012 par Maitre [U], huissier de justice à Chennevières Sur Marne, dont les constatations et photographies annexées établissent que M [J] a procédé à la reconstruction, en conformité avec les règles de l'art, du mur litigieux ; que les époux [Z] ne versent quant à eux aucun élément de preuve postérieur à ce procès-verbal de nature à remettre en cause ces constatations ; que par conséquent l'ensemble des autres demandes formées par les époux [Z] relatives à ce mur seront rejetées ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande en dommages et intérêts , ces derniers ne caractérisant l'existence d'aucun préjudice lié à la dégradation de ce mur ;
Considérant en outre que M. [R] [J] verse aux débats un rapport SARETEC, en date du 11 mars 2010 réalisé par un technicien, M. [G] [X] (ingénieur expert ETP, sols,fondations, assainissement), mandaté par la compagnie d'assurances de M. [R] [J] ; que ,dans ce rapport, suite à une analyse minutieuse et cohérente, M. [X] attribue les dommages affectant le mur litigieux à la présence d'une haie d'arbres fruitiers en espalier implantés le long du mur au droit du terrain de M. [Z] , ces arbres ayant eu pour effet , par le bais de leurs racines et radicelles , de générer un différentiel de teneur en eau important au niveau des sols d'assise de la fondation du mur de part et d'autre de celui-ci ; que cette analyse de ce technicien est corroboré par le procès-verbal de constat dressé le 4 mars 2010 par Maitre [U], huissier de justice qui a constaté la présence, dans la fouille, d'une racine d'arbre, en provenance du fonds voisin passée sous la fondation du mur ;
Considérant que ces éléments permettent ainsi d'établir que les époux [Z] ont occasionné un trouble anormal de voisinage à M. [R] [J] par l'implantation d'arbres sur leur fonds dont les racines ont contribué à la dégradation du mur litigieux construit sur le fonds de M. [R] [J] et qu'ils seront par conséquent condamnés à réparer le préjudice qui en est résulté pour ce dernier , à savoir le coût de la reconstruction du mur litigieux ; que le jugement entrepris ayant mis à la charge exclusive de M. [R] [J] le coût de la reconstruction du mur sera par conséquent infirmé sur ce point ; que les éléments de la cause permettent de considérer que ce trouble a contribué pour moitié à la dégradation du mur litigieux ; que M. [R] [J] justifiant avoir reconstruit ledit mur pour la somme de 7345,97 euros, les époux [Z] seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 3 672,98 euros, correspondant à la moitié du coût de la reconstruction du mur litigieux, à titre de dommages et intérêts ; que M. [R] [J] ne rapportant pas la preuve, suite à la reconstruction du mur, que ce trouble persiste, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de suppression des arbres sur ce fondement ; qu'en revanche, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné les époux [Z] à arracher ou réduire à la hauteur de la crête du mur séparatif l'ensemble des plantations en espalier dépassant la crête et ce sous astreinte, étant relevé que les époux [Z] ne versent aux débats aucun élément postérieur au constat du 22 juillet 2010 permettant d'établir que leurs plantations ne dépassent plus la crête dudit mur ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'action en justice des époux [Z] ait dégénéré en abus de droit ni leur mauvaise foi; que par conséquent la demande en dommages et intérêts formée à leur encontre de ce chef sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis à la charge exclusive de M. [R] [J] le coût de la reconstruction du mur ;
Statuant de nouveau sur ce point ;
Condamne les époux [Z] à payer à M. [R] [J] la somme de 3 672,98 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié du coût de la reconstruction du mur litigieux ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les époux [Z] à payer à M. [R] [J] la somme de 3 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel .
Condamne les époux [Z] au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente