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17/10/2013 | FRANCE | N°11/11814

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 octobre 2013, 11/11814


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 17 Octobre 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11814

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F09/03295





APPELANT

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

(bénÃ

©ficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/015776 du 04/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMEE

Association LE LIEU MAINS ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 17 Octobre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11814

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F09/03295

APPELANT

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/015776 du 04/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Association LE LIEU MAINS D'OEUVRES

[Adresse 1]

représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0569

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [D] [I] à l'encontre d'un jugement prononcé le 21 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY ayant statué dans le litige qui l'oppose à l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [D] [I] de toutes ses demandes et l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» de sa demande reconven-tionnelle.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [D] [I], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» au paiement des sommes suivantes :

- 31 651,51 € à titre de rappel de salaires,

- 4 490,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,

- 5 378,53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 13 472,40 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 2 245,40 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- 2 245,40 € à titre d'indemnité de requalification,

- 3 000 € H.T. par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

avec remise sous astreinte d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision.

L'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE», intimée, requiert le débouté des demandes de Monsieur [D] [I] et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour dénigrement et transmissions d'informations en violation de l'obligation de loyauté,

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée déterminée en date du 15 janvier 2001, Monsieur [D] [I] a été engagé par l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» en qualité de chargé de production du 15 au 18 janvier 2001. De nombreux contrats de même nature ont ensuite été conclus au cours des années 2001 à 2008 pour des vacations le plus souvent de 1 à 6 jours, avec des durées supérieures, allant jusqu'à 21 jours (du 10 au 30 novembre 2007), généralement au cours des mois d'octobre à décembre. Jusqu'en mai 2005, le poste occupé est celui de chargé de production, à l'exception de la période du 17 août au 10 octobre 2004 portant la qualification de comédien ; à compter du 15 septembre 2005, Monsieur [D] [I] est qualifié de metteur en scène. Le dernier contrat porte sur les journées des 11 et 12 août 2008 et a donné lieu à une rémunération de 382,14 €.

Par lettre du 17 juillet 2008, la présidente de l'association a fait connaître à Monsieur [D] [I] qu'elle ne souhaitait pas poursuivre d'autres collaborations avec lui.

Monsieur [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 septembre 2009.

SUR CE

Sur la qualification du contrat.

Monsieur [D] [I] fait valoir que son poste était lié à l'activité permanente de l'entreprise et qu'il le contraignait àet qu'il travaillait pour lui à temps complet. L'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» réfute cette affirmation en invoquant notamment le caractère très épisodique des prestations du salarié, l'activité à laquelle il participait -le théâtre- ne s'exerçant qu'au printemps et à l'automne, et la grande liberté qu'il s'octroyait dans l'organisation de son temps, sur laquelle elle n'avait que peu de prise, l'intéressé la mettant devant le fait accompli pour des absences dont il décidait souvent seul le moment et la durée.

Il résulte des pièces versées aux débats :

- que certains des contrat à durée déterminée ne sont pas signés par le salarié, sans que l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» justifie avoir mis ce dernier en demeure de le faire ;

- que l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» ayant proposé à Monsieur [D] [I] un contrat à durée indéterminée à temps partiel, l'activité qui lui était confiée correspondait manifestement à un besoin pérenne de l'employeur ;

- que l'activité théâtre de l'association, et donc les fonctions confiées au salarié à ce titre, ne se réduisait pas aux représentations mais impliquait en amont du temps consacré à leur préparation ;

- que la lettre du 17 juillet 2008 ne se contente pas d'informer Monsieur [D] [I] de la cessation de la collaboration entre les parties mais articule à l'encontre du salarié des griefs à l'instar d'une lettre de licenciement, le terme licencié étant d'ailleurs employé par la coordinatrice de l'association dans deux courriels du même jour adressés l'un aux salariés ("[D] [I] vient d'être licencié"), l'autre aux équipes artistiques ("[D] [I] a été licencié aujourd'hui"), ce qui dénote qu'aux yeux de l'employeur Monsieur [D] [I] faisait partie intégrante du personnel permanent de l'entreprise ;

- que ces éléments sont corroborés par la plaquette de l'association et les attestations versées aux débats par Monsieur [D] [I], les témoignages ainsi recueillis n'étant pas utilement contrebattus sur ce point par les pièces produites par l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» ;

- que les écrits émanant de Monsieur [D] [I] dans lesquels celui-ci évoque son goût de la liberté ou semble décider seul de sa disponibilité pour l'employeur, replacés dans le contexte d'une activité artistique et des bonnes relations qu'entretenaient alors les parties, ne démentent pas le caractère pérenne de l'activité qui lui était confiée.

En revanche ces mêmes éléments établissent que cette activité ne nécessitait pas un poste à plein temps et que le salarié était en mesure d'organiser ses horaires de travail, échappant à la contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Ce dernier rapporte ainsi la preuve que Monsieur [D] [I] travaillait à temps partiel. Le temps consacré au service de l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» , au vu de l'ensemble des circonstances de la relation de travail telles qu'elles peuvent s'apprécier au regard des pièces produites de part et d'autre, doit être fixé à un mi-temps.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du 15 janvier 2001 et de condamner l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» au paiement d'une indemnité de requalification d'un montant égal à un mois de salaire.

Sur les fonctions et le salaire.

Il apparaît que Monsieur [D] [I], engagé initialement en qualité de chargé de production puis comme metteur en scène, a en fait toujours exécuté les mêmes tâches au sein de l'association, la seconde appellation ne renvoyant à aucune modalité concrète de son activité quotidienne. Par ailleurs Monsieur [D] [I] ne fournit aucun élément permettant de considérer qu'il exerçait des fonctions de cadre. Ses prétentions sur ce point doivent donc être rejetées.

Les dispositions de la convention collective applicable (IDCC 1518) conduisent à classer le salarié dans la catégorie F, coefficient 375, qui correspond au niveau de compétence et de responsabilité qui lui étaient propres.

Au regard de la prescription quinquennale, le rappel de salaire ne peut porter sur la période antérieure au mois de septembre 2004. Compte tenu de la bonification pour ancienneté, le coefficient de Monsieur [D] [I] est alors de 379. Il passe à 383 en janvier 2005 et à 387 en janvier 2007. La valeur du point retenue par Monsieur [D] [I] conformément aux dispositions de la convention collective, et qui a évolué de 5,11 € à 5,45 € entre septembre 2004 et août 2008, ne fait pas l'objet de contestation. Cette valeur multipliée par le coefficient, puis divisée par deux en raison du mi-temps, détermine mois par mois le minimum conventionnel qu'aurait dû percevoir le salarié, le rappel de salaire portant sur ce montant conventionnel dont il convient de soustraire les sommes versées au cours de la relation contractuelle ; la somme due s'établit dès lors à 27 943,95 €, outre les congés payés afférents.

Par ailleurs l'indemnité de requalification doit être chiffrée à 1 054,57 €.

Sur la rupture du contrat et ses conséquences.

Le contrat de travail de Monsieur [D] [I] étant à durée indéterminée, il appartenait à l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» d'y mettre un terme en respectant la procédure de licenciement et en s'appuyant sur des griefs propres à justifier cette mesure. A défaut le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [D] [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 2 109,15 €.

L'indemnité de licenciement est égale à un mois de salaire par année de présence. Elle s'établit donc pour Monsieur [D] [I], qui a une ancienneté de 7 ans et 7 mois, à 1 054,57 / 4 x 7,583, soit la somme de 1 999,20 €.

Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur [D] [I] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 €.

Le préjudice de Monsieur [D] [I] étant fixé par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'irrégularité de procédure ne fait pas l'objet d'une indemnisation distincte.

Sur le travail dissimulé.

Il ne résulte pas des données du dossier que l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» a cherché à se soustraire à ses obligations déclaratives et au paiement des charges afférentes à l'emploi de Monsieur [D] [I], sa gestion démontrant plus exactement une appréhension erronée mais de bonne foi des principes juridiques applicables à cette embauche.

Monsieur [D] [I] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE».

Monsieur [D] [I] obtenant gain de cause sur le principe de ses demandes, l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» ne peut qualifier d'abusive la procédure intentée contre elle.

En revanche, il est établi que Monsieur [D] [I] a volontairement porté atteinte à l'image de l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» par des actes de dénigrement. C'est ainsi qu'il critique de manière outrancière en mars 2009 un spectacle de l'association, qu'il a transmis aux partenaires habituels de celle-ci, au nombre desquels ses financeurs, un "audit" ayant pour effet d'altérer sa réputation ou encore qu'il adresse par courriel à ses anciens collègues le 17 décembre 2009 ses souhaits de "joyeux bordel à tous".

Ces agissements constituent une violation délibérée du devoir de loyauté tel qu'il perdure après la rupture du contrat de travail, et ont nécessairement provoqué pour l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» un préjudice que réparera l'allocation de la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts, cette somme se compensant à due concurrence avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les intérêts.

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision.

Sur la demande de Monsieur [D] [I], et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE», dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

Sur la remise de documents.

Il appartiendra à l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» de remettre à Monsieur [D] [I] un certificat de travail, une attestation destinée au POLE EMPLOI et des bulletins de paie conformes à la décision, le prononcé d'une astreinte ne paraissant pas en l'état utile pour garantir l'exécution de cette obligation.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 peut être équitablement fixée à 1 800 € hors taxes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Requalifie au 15 janvier 2001 les contrats à durée déterminée de Monsieur [D] [I] en contrat à durée indéterminée à mi-temps.

Déclare le licenciement de Monsieur [D] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» à payer à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes :

- 27 943,95 € à titre de rappel de salaires,

- 2 794,39 € au titre des congés payés afférents,

- 2 109,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 210,91 € au titre des congés payés afférents,

- 1 999,20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 054,57 € à titre d'indemnité de requalification.

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision.

Ordonne à l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» de remettre à Monsieur [D] [I] un certificat de travail, une attestation destinée au POLE EMPLOI et des bulletins de paie conformes à la décision

Déboute Monsieur [D] [I] de ses demandes en paiement au titre du travail dissimulé et du non respect de la procédure de licenciement.

Condamne Monsieur [D] [I] à payer à l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit que cette somme se compensera à due concurrence avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne l'association LE LIEU «MAINS D'OEUVRE» aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Maître [N] [V], sur ses offres de droit, la somme de 1 800 € hors taxes par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/11814
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/11814 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;11.11814 ?
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