La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°10/22287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 octobre 2013, 10/22287


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22287



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème CHAMBRE - RG n° 2006013326





APPELANTS



MONSIEUR LE CAPITAINE DU NAVIRE CEC CALEDONIA, prise en sa qualité de représentant

des armateurs ou affrêteurs dudit navire

Ayant son siège social

Chez ALL SHIPPING SERVICES

[Adresse 7]

[Adresse 7]





Société CLIPPER ELITE CARRIERS A/S, Société de droit étran...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22287

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème CHAMBRE - RG n° 2006013326

APPELANTS

MONSIEUR LE CAPITAINE DU NAVIRE CEC CALEDONIA, prise en sa qualité de représentant des armateurs ou affrêteurs dudit navire

Ayant son siège social

Chez ALL SHIPPING SERVICES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Société CLIPPER ELITE CARRIERS A/S, Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège que chez son agent en France ALL SHIPPING SERVICES, [Adresse 7]

Ayant son siège social

[Adresse 11]

[Adresse 11]

SOCIETE CEC LINES LTD, société de droit étranger, prise en la personne de représentants légaux domiciliés audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées de Me Henri RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : J054

S.A.S DAHER INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Philippe GODIN de la AARPI GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R259

SOCIETE EMBALAJES ARECHAEDERRA agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C1851

INTIMÉES

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

GRANDE BRETAGNE

SA ALSTOM HYDRO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, nouvelle dénomination de la société ALSTOM POWYER HYDRAULIQUE.

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Société de droit étr XL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

SA ALSTOM PORTUGAL, prise en la personne de ses représentants légaux.

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Société ALSTOM POWER HYDRAULIQUE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société ALSTOM POWER HYDRO prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistées de Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0276

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire

Mme Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Alstom Power s'est vu confier les travaux de génie civil, la fourniture et le montage des équipements électriques et hydromécaniques de la station de pompage de [Localité 3] en Algérie.

Selon contrat de commission de transport du 23 avril 2003, la société Daher International a été chargée de transporter un ensemble de 11 colis au départ du port de [Localité 4] (Espagne) à destination de [Localité 7] (Algérie) dont deux rotors d'un poids unitaire de 98 tonnes, fabriqués par la société Alstom à Trasparagan (Espagne).

La société Daher a confié le transport maritime à la société CEC Lines Ltd, société appartenant au groupe Clipper Elite Carriers.

Ces colis ont été emballés et conditionnés par la société espagnole Embalajeres Arechaederra avant d'être chargés sur le navire CEC Caledonia selon connaissement net de réserve du 8 février 2005.

Au cours de la traversée, le navire a subi des vents violents en mer du Nord et a dû faire escale au port de [Localité 5] en Ecosse ; il a alors été constaté que les deux rotors et leur emballage avaient été fortement endommagés.

Une expertise amiable, contradictoire, a chiffré le préjudice à 1.000.000 euros sauf à parfaire ou à compléter.

Par exploit du 7 février 2006, les sociétés du consortium Alstom, à savoir Alstom Power Hydraulique, Alstom Power Hydraulique Etablissements de [Localité 2], Alstom Power Hydro et Alstom Power Portugal ont assigné la société Daher International&Logistics, la société CEC Lines Ltd, Monsieur le Capitaine du navire CEC Caledonia et la société Clipper Elite Carriers afin de les voir condamner in solidum en réparation de leur préjudice.

La société Daher International a assigné en garantie Monsieur le Capitaine du navire CEC Caledonia, la société Clipper Elite Carriers AS, la société CEC Lines Ltd et la société Embalajes Arechaederra.

Par conclusions du 5 février 2008, sont intervenues volontairement à l'instance les quatre assureurs du groupe Alstom.

Par jugement du 4 novembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes,

- reçu les assureurs en leur intervention volontaire,

- s'est déclaré compétent,

- dit la société CEC Lines LTD et la société Clipper Elite Carriers A/S ' CEC A/S irrecevables et mal fondées en leur exception de nullité,

- condamné la société Daher International à payer aux assureurs (Allianz Global Corporate & Speciality (France), Axa Corporate Solutions Assurance, ACE European Group Limited, XL Insurance Compagny Limited) la somme de 812.051,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- condamné la société CEC Lines LTD, la société Clipper Elite Carriers A/S ' CEC A/S et Monsieur Le Capitaine du navire CEC Caledonia d'une part, et Embalajes Arechaederra d'autre part, à garantir la société Daher International à concurrence chacun de 20% des sommes ci-dessus,

- condamné la société Daher International à payer aux sociétés requérantes Alstom Power et aux assureurs la somme de 15.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CEC Lines LTD, la société Clipper Elite Carriers A/S ' CEC A/S et Monsieur Le Capitaine du navire CEC Caledonia d'une part et Embalajes Arechaederra d'autre part à garantir la société Daher International à concurrence chacun de 20% de la somme ci-dessus soit 3000 euros chacun.

Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2010 par la société Daher International contre cette décision.

Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2010 par Monsieur le Capitaine du Navire CEC Caledonia, la société Clipper Elite Carriers et la société CEC Lines LTD contre cette décision.

Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 ordonnant la jonction des appels sous le numéro unique 10/22287.

Vu les conclusions en date du 10 juin 2013 par lesquelles la société Daher International demande à la Cour de :

- infirmer le jugement, et, statuant à nouveau,

- dire et déclarer les sociétés Alstom Power Hydrolique, Alstom Power Hydro, Alstom Portugal et les compagnies d'assurances Allianz Global Corporate & Speciality (France), Axa Corporate Solutions Assurance, Ace European Group Ltd, XL Insurance Company Ltd mal fondées en leur demande dirigée contre elle.

- les en débouter.

- condamner les sociétés Alstom Power Hydrolique, Alstom Power Hydro, Alstom Portugal et les compagnies d'assurances Allianz Global Corporate & Speciality (France), Axa Corporate Solutions Assurance, Ace European Group Ltd, XL Insurance Company Ltd à lui payer la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Subsidiairement,

- dire et juger que l'indemnité dont pourrait être redevable la société Daher International ne saurait excéder 293 583,80 €, sans pouvoir excéder l'équivalent en euros de 392.000 DTS.

- condamner la société CEC Lines LTD et la société Embalajes Arechaederra à relever et à garantir la société Daher International et à lui payer une indemnité de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Daher International soutient que le conditionnement défectueux des rotors à l'intérieur des caisses est à l'origine des dommages qu'ils ont subis et ne peut engager ni la responsabilité du transporteur ni la sienne.

Elle ajoute que, tant la société Générale de surveillance, qui a assisté au chargement des caisses à bord du navire, que le transporteur maritime n'ont émis, à cet égard, aucune réserve. Elle précise que le conditionnement des deux rotors et leur emballage n'étant pas adaptés à un transport maritime, la route suivie par le navire était donc indifférente, le contrat de commissionnement ne l'obligeant nullement à faire réaliser le transport maritime en droiture.

Elle considère que l'état de la mer n'était pas tel qu'il risquait de mettre en péril la cargaison et que les seules marchandises endommagées ont été les 2 rotors.

Enfin, si par extraordinaire la Cour venait à imputer tout ou partie du dommage au transporteur maritime, sa responsabilité en sa qualité de garant ne saurait excéder celle encourue par ce dernier.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juin 2013 par lesquelles Monsieur le Capitaine du navire CEC Caledonia, la société CEC Lines Ltd et la société Clipper Elite Carreirs A/S demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2010,

S'agissant de l'action contre la société CEC Lines LTD :

In limine litis,

- dire et juger qu'en application de la clause attributive de compétence figurant au connaissement, seule la « maritime and commercial court » de Copenhague est compétente,

- dire et juger en tout état de cause qu'en application des articles 2 et 5 du R 44/2001, seuls les tribunaux Danois ou Algériens sont compétents,

- se déclarer territorialement incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

Subsidiairement,

Sur les responsabilités,

- dire et juger qu'il ressort des pièces produites et plus particulièrement des rapports des experts mandatés par les intimés que les dommages aux marchandises ont pour cause un défaut d'emballage, ce qui constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur prévue à l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles,

- constater que les intimés ne rapport pas la preuve qui leur incombe d'une faute éventuelle du transporteur susceptible de justifier le partage de responsabilité opéré par le tribunal, la route suivie par le navire étant la route prévue lors de la conclusion du contrat et les experts n'incriminant ni l'arrimage des caisses en cale, ni les décisions du capitaine,

- infirmer dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une responsabilité partielle du transporteur maritime la société CEC Lines Ltd,

- dire et juger mal fondées toute réclamation contre le transporteur maritime,

- débouter en conséquence les sociétés Alstom, leurs assureurs et la société Daher de leurs réclamations contre la société CEC Lines Ltd,

Plus subsidiairement,

Sur les limitations de responsabilité,

- constater que les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une faute inexcusable du transporteur maritime,

- dire et juger que la responsabilité du transporteur maritime si elle devait être retenue ne pourra dépasser 20 % des limitations prévues à la Convention de Bruxelles, soit la contrevaleur en euros au jour du jugement de 78 400 DTS,

Sur le préjudice,

- dire et juger les demandes des sociétés Alstom Power Hydro et Alstom Power Portugal irrecevables dès lors que ces sociétés n'ont aucune prétention à faire valoir contre les intervenants au transport,

- constater que la facture de la société Alstom Power Environnement pour un montant de 250,858.00 € n'est pas lisible,

- constater que la société Alstom Power Hydolique n'a jamais rapporté la preuve du règlement effectif des factures de Daher et de ses sous-traitants,

- dire et juger irrecevable la société Alstom Power Hydraulique et ses assureurs, ceux-ci ne rapportant pas une preuve suffisante du préjudice qu'ils invoquent,

- condamner tout succombant à payer à la société CEC Lines Ltd la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

S'agissant de l'action contre la société Clipper Elite Carrier AS :

In limine litis,

- se déclarer territorialement incompétent et renvoyer les parties devant la "Maritime and Commercial court" de Copenhague,

- dire et juger nulle l'assignation dirigée à l'encontre de la société Clipper Elite Carrier AS dès lors que la société Clipper Elite Carrier AS est totalement étrangère au présent litige,

Subsidiairement,

- en tout état de cause, dire et juger irrecevable l'action dirigée contre Clipper Elite Carrier AS,

- débouter en conséquence les sociétés Alstom, leurs assureurs et Daher de leurs réclamations contre CEC Lines Ltd,

- condamner tout succombant à payer à la société Clipper Elite Carrier AS la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC.

S'agissant de l'action contre le capitaine du navire :

- constater qu'aucune faute personnelle n'est alléguée à l'encontre du capitaine commandant le navire CEC Caledonia,

- constater en outre que la compagnie de navigation est citée à l'instance,

- dire et juger irrecevable l'action dirigée contre le capitaine du navire et ordonner sa mise hors de cause,

- condamner tout succombant à payer au capitaine du navire la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la compétence territoriale, les appelants soutiennent qu'en application du principe de primauté du droit communautaire sur les droits internes, les dispositions du Règlement CE 44/2001 s'imposent et que, par conséquent, il existe en l'espèce, une double exception d'incompétence.

Sur les responsabilités encourues, ils considèrent que le transporteur maritime ne peut être tenu pour responsable des dommages invoqués en ce que les dommages aux rotors résultent d'une insuffisance d'emballage, exonératoire de responsabilité au sens de l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles.

Ils ajoutent que les intimées ne rapportent par la preuve qui leur incombe d'une faute du transporteur susceptible de justifier le partage de responsabilité opéré par le Tribunal, la société CEC Lines Ltd ayant contracté avec la société Daher et n'ayant jamais reçu instruction de faire route en droiture de [Localité 4] à [Localité 7]. Ils constatent qu'en tout état de cause, l'itinéraire était indifférent puisque le navire aurait pu rencontrer des conditions climatiques analogues dans le golfe de Gascogne ou en Méditerranée.

Ils ajoutent qu'il ne peut davantage être reproché au transporteur un arrimage insuffisant ou inapproprié des caisses en cale.

Enfin, ils considèrent que, si toutefois un partage de responsabilité doit être ordonné, c'est sur la base des limitations prévues à l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 qu'il doit être calculé et non sur la base de l'intégralité de la réclamation formulée par les intérêts cargaison.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juin 2013 par lesquelles la société Embalajes Arechaederra demande à la Cour de :

- statuant sur les appels interjetés par la société Daher International, d'une part, et d'autre part, les sociétés CEC Lines Ltd, Clipper Elite Carriers et Monsieur Le Capitaine du Navire CEC Caledonia, et sur l'appel partiel incident des sociétés Alstom et de leurs assureurs, à l'encontre d'un jugement rendu le 4 novembre 2010 par le Tribunal de commerce de Paris,

- déclarer les appelants mal fondés en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Embalajes Arechaederra et les en débouter à toutes fins qu'elles comportent,

- et recevoir la société Embalajes Arechaederra en son appel incident et y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société Embalajes Arechaeddera,

- dire et juger que toute action est forclose, et même prescrite à l'encontre de la société Embalajes Arechaederra, conformément aux conditions générales du cahier des charges SEI applicable en l'espèce,

- au besoin dire et juger qu'aucune garantie n'est due par la société Embalajes Arechaederra pour les dommages qui seraient susceptibles d'être imputés aux emballages des rotors litigieux, également conformément auxdites conditions générales,

- dire et juger que le lien de causalité entre l'emballage et les dommages n'est de toute façon pas démontré et mettre en conséquence la société Embalajes Arechaederra hors de cause,

- subsidiairement, pour le cas où la Cour croirait devoir retenir que l'emballage des rotors aurait partiellement concouru aux dommages, dire et juger que la responsabilité de la société Embalajes Arechaederra ne serait de toute façon pas susceptible d'être recherchée en sa qualité d'emballeur des rotors, et mettre cette société hors de cause,

- à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que l'indemnité maximale susceptible d'être mise à la charge de la société Embalajes Arechaederra est limitée à 152.449,02 euros au prorata de son pourcentage éventuel de responsabilité, en application de l'article X des conditions générales,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le quantum allégué des dommages est injustifié pour 547.885,82 euros et ne saurait excéder 293.583,80 euros,

- déclarer la société Daher mal fondée en son action en garantie à l'encontre de la concluante et l'en débouter,

- en tout état de cause, condamner solidairement les 4 sociétés Alstom et leurs 4 assureurs, et / ou la société Daher International à payer à la société Embalajes Arechaederra la somme de 25.000 euros au titre des frais non taxables exposés devant le Tribunal et la Cour en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée soutient que l'action à son encontre est forclose et même prescrite au regard des conditions générales du cahier des charges SEI applicable en l'espèce.

Elle précise que l'action est mal fondée, en ce qu'en sa qualité d'emballeur, elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens qui implique que soit démontrée et prouvée une faute de sa part «'directement à l'origine du dommage'», alors que l'emballage des rotors a été conçu par les sociétés Alstom Power Hydraulique et/ ou Alstom Power, réalisé selon leurs prescriptions et validé par cette dernière après exécution.

Ensuite, elle considère qu'aucune faute n'est susceptible de lui être imputée concernant l'arrimage des rotors à l'intérieur des caisses dont les dommages trouvent directement leur cause dans les fautes personnelles du commissionnaire, la société Daher.

Enfin, sur les limitations de responsabilité, elle constate qu'il y a lieu de se référer aux conditions générales SEI qui prévoient des limitations d'indemnités.

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mai 2013 par lesquelles les sociétés Alstom Power Hydro France établissement de Levallois et Alstom Hydro France établissement de [Localité 2], Alstom Power Hydro, Alstom Portugal SA et les compagnies d'assurances Allianz Global Corporate & Speciality (France), Axa Corporate Solutions Assurance, ACE European Group Ltd, XL Insurance Company Ltd demandent à la Cour de :

- confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 4 novembre 2010 en ce qu'il a :

- reçu les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality (France), Axa Corporate Solutions Assurance, Ace European Group Ltd, XL Insurance Company Ltd en leur intervention volontaire,

- s'est déclaré compétent et déboute les Sociétés CEC Lines Ltd et Clipper Elite Carrier AS ainsi que M. le Capitaine du navire CEC Caledonia en leur exception d'incompétence, en ce qu'elle serait dirigée à tout le moins à l'égard d'Alstom et des Compagnies d'assurance Allianz et ses co-assureurs,

- débouté la société Clipper Elite Carrier AS et jugée mal fondée en son exception de nullité,

- constaté que le sinistre résulte :

- des manquements personnels de la société Daher puisque le CEC Caledonia, parti de [Localité 4], faisait une traversée avec escale en Ecosse (pour aller en Algérie !!!) alors que le contrat de commission de transport stipule un transport entre le Port de [Localité 4] et celui de [Localité 7] en Algérie, dans des délais aussi réduits que possible donc par la route la plus directe,

- du mauvais type d'emballage effectué pour le transport de deux pièces lourdes et délicates,

- de la mauvaise exécution du contrat de transport entre les sociétés CEC et Daher,

- enfin du fait que la marchandise, mal arrimée, a glissé dans la cale du navire, jugé que la société Daher a bien commis une faute personnelle, à 60 % au moins à l'origine des dommages,

- fixé le préjudice indemnisable à la somme de 812,051.78 € pour les assureurs, et pour la société Alstom Power la somme de 29,417.78 €,

- alloué aux concluantes une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- l'infirmer pour le surplus notamment quant au point de départ des intérêts au taux légal, et l'absence de condamnation in solidum au profit des concluantes.

Et de manière récapitulative :

- fixer le point de départ des intérêts légaux comme ci-après requis,

- s'entendre condamner in solidum toutes les parties ci-dessous à réparer le préjudice subi

- fixer la part de responsabilité de la société Daher et autres co-défendeurs entre eux, dans une proportion qu'il appartiendra à la Cour de déterminer,

- dire et juger inopposable aux concluantes toute limite de responsabilité,

- dire et juger ni forclose, ni même prescrite, toute action à l'encontre de la Société Embalajes Arechaederra,

- condamner en conséquence in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société Daher, les Sociétés CEC Lines et Clipper Elite Carrier AS, M. le Capitaine du navire CEC Caledonia es qualités ainsi que la société Embalajes Arechaederra à payer :

- d'une part aux Compagnies Allianz Global Corporate & Speciality (France) et ses co-assureurs la somme en principal de 812.051,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2007 date du règlement subrogatoire des assureurs, ou en tout état de cause si mieux n'aime la Cour à compter du 5 février 2008 (date des écritures ampliatives qui en font la demande, conformément à l'article 1153 du Code civil),

- d'autre part à la Société Alstom Power Hydrolique et en tant que de besoin aux autres concluantes la somme de 29.417,78 euros, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 7 février 2006,

- et très subsidiairement ' mais pour ce qui concerne exclusivement les Sociétés CEC Lines et Clipper Elite Carrier AS ainsi que M. le Capitaine du navire CEC Caledonia' dire que en l'absence de faute inexcusable de leur part leur condamnation interviendra dans la limite de responsabilité dont ceux-ci excipent le cas échéant, soit la contre valeur en euros de 392.000 DTS en principal,

- dire et juger toute autre limite inopposable ou mal fondée de la part des sociétés Daher et/ou Embalajes Arechaederra,

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société Daher, les Sociétés CEC Lines et Clipper Elite Carrier AS, M. le Capitaine du navire CEC Caledonia es qualités ainsi que la société Embalajes Arechaederra à payer aux concluantes la somme complémentaire de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluantes.

Les sociétés intimées soutiennent que le connaissement n'est pas signé par Alstom, qui n'a même pas la capacité de le contrôler avant son établissement, puisqu'elle passe par un commissionnaire, de sorte que la clause attributive de compétence ne pourrait concerner que la relation entre le commissionnaire et le transporteur maritime et ne saurait leur être opposée.

Elles ajoutent qu'il résulte comme l'a rappelé le tribunal une responsabilité évidente de la société Daher de son fait personnel dont les manquements ont été aggravés par un défaut d'emballage et un manquement dans la sécurisation de l'arrimage de la marchandise par le Capitaine.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale

Considérant que les sociétés CEC Lines, Clipper Elite Carriers et M.le Capitaine du navire CEC Caledonia soutiennent qu'il existe une double exception d'incompétence, le litige devant être régi par le Règlement CE 44/2001, d'une part, en ce que le connaissement comporte une clause attributive de compétence qui, au terme de l'article 23 du Règlement, a vocation à s'appliquer, d'autre part, en ce qu'aucun des défendeurs n'a son domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ce qui, aux termes des articles 2 et 5 du Règlement, entraîne la compétence des tribunaux danois ou algériens en raison du lieu de livraison ;

Considérant que les sociétés Alstom et leurs assureurs font valoir que le contrat signé avec la société Daher prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris et qu'elles ne sauraient être liées par une clause dont elles n'ont pas eu connaissance au moment de la conclusion du contrat, ajoutant qu'une saine administration de la justice et l'indivisibilité du litige exigent que cette affaire soit jugée par le même tribunal à l'encontre de tous ;

Qu'elles ajoutent que la clause attributive de compétence figurant au verso du connaissement est rédigée en langue anglaise et qu'elle est, au demeurant, parfaitement illisible ;

Considérant que le 19 octobre 2005, l'Union Européenne a signé avec le Danemark un accord sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui étend les dispositions du règlement 44/2001 à ce pays, accord qui est entré en vigueur le 1er juillet 2007 ;

Considérant que l'article 23 de ce Règlement dispose que «'Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de compétence est conclue...

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale concernée'» ;

Considérant que, l'article 3 figurant au verso du connaissement a trait à la «'jurisdiction'» et stipule, selon la traduction faite par le transporteur maritime, que «'tout litige né de l'exécution de ce connaissement sera tranché par les juridictions du lieu où le transporteur a son principal établissement et la loi de ce pays sera applicable sauf s'il en est décidé autrement dans les présentes conditions'» ;

Que la société CEC Lines produit des connaissements d'autres transporteurs maritimes pour démontrer que la clause attributive de compétence y figure en langue anglaise ; qu'il résulte de ceux-ci que ce type de clause, ainsi rédigée, est communément admise dans le cadre de transports maritimes internationaux ; qu'il convient de relever qu'il s'agit en général d'une attribution de compétence au profit de la juridiction du siège du transporteur; que, dès lors, cet usage, même s'il est communément admis ne saurait être invoqué par la société CEC qu'à la condition de justifier de son siège social comme correspondant à la juridiction qu'elle prétend compétente ;

Que cette clause ne fait pas expressément référence à la «'maritime and commercial court'» de Copenhague mais seulement à la juridiction du lieu où le transporteur a son principal établissement.

Considérant que le connaissement produit en date du 8 février 2005 a été signé par la société All Shipping Services, agent du transporteur à [Localité 6] et comporte la mention «'CEC Lines LDT c/o Clipper Elite Carriers A/S [Adresse 11] DENMARK (as managing agents)'»; qu'il en résulte que la société CEC Lines dispose de deux agents et que seul son agent français est intervenu au connaissement ; que, d'ailleurs, elle s'associe à la demande de la société Clipper Elite Carriers tendant à sa mise hors de cause comme étrangère au litige ; qu'enfin elle produit un extrait de son site internet dont il résulte qu'elle est domiciliée à [Localité 8] en Belgique chez la société Flamard ; qu'ainsi, aucun élément ne permet de déduire que la société CEC Lines aurait son siège social à Copenhague ou un établissement à Copenhague, ni même au Danemark ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CEC Lines tendant à déclarer compétente la ««'maritime and commercial court'» de Copenhague ;

Considérant que l'article 2 du Règlement dispose que, dès lors que le défendeur a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, ce sont les tribunaux de cet Etat qui sont compétents.

Que l'article 5 de ce même Règlement dispose qu'en matière contractuelle, le demandeur peut assigner le défendeur devant le tribunal du lieu où l'obligation doit être exécutée ce qui ne constitue qu'une possibilité laissée à l'appréciation du demandeur ;

Considérant que les sociétés Alstom ont assigné en principal leur commissionnaire, la société Daher International, société Française ayant son siège social en France, devant le tribunal de commerce de Paris ; que celles-ci avaient convenu d'une clause attributive de compétence au profit de cette juridiction ;

Que les articles 6-1 et 6-2 du Règlement CE 44/2001 permettent à tout demandeur d'attraire devant le tribunal saisi de la demande principale contre l'un des défendeurs un autre défendeur ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence du Tribunal de commerce de Paris selon les termes de la clause attributive de compétence figurant au contrat conclu entre les sociétés Alstom et le commissionnaire Daher ; qu'il n'y a pas lieu de faire un sort différent aux appels en garantie à l'encontre des sociétés CEC Lines, Clipper Elite Carriers et de M.le Capitaine du navire CEC Caledonia;

Sur le moyen tiré de la nullité de l'assignation de la société CEC A/S

Considérant que la société Clipper Elite Carriers soutient que l'assignation délivrée à son encontre doit être déclarée nulle dans la mesure où elle est totalement étrangère au litige;

Considérant que l'assignation a résumé tant en fait qu'en droit les principaux éléments du litige et a permis à la société Clipper Elite Carrier de comparaître et de se défendre ; que son argument selon lequel elle est étrangère au litige ne constitue pas une cause de nullité, mais tend seulement à ce qu'elle soit mise hors de cause.

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande de nullité.

Sur la mise en cause de la société Clipper Elite Carriers

Considérant que la société CEC Lines indique avoir contracté avec la société Daher et donc qu'elle est le seul transporteur ;

Que, si la société Daher indique que la société CEC Lines appartient au groupe Clipper, elle ne conteste pas qu'il s'agit d'une société indépendante ;

Qu'il s'ensuit que la société Clipper Elite Carriers, dont il n'est pas démontré l'intervention, doit être mise hors de cause ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de mettre hors de cause celle-ci ;

Sur la responsabilité

Considérant que les sociétés Alstom font valoir que leur commissionnaire, la société Daher, a commis une faute personnelle qu'elles qualifient de faute lourde en ce qu'il était tenu, en qualité d'organisateur de l'expédition, de veiller à ce que la marchandise soit conditionnée de manière à supporter l'acheminement selon les modalités de transport dont il a fait choix ; qu'elles ajoutent que les manquements personnels du commissionnaire ont été aggravés par le défaut d'emballage imputable à la société espagnole Embalajes Arechaederra et par le défaut de sécurisation et d'arrimage de la marchandise par le capitaine du navire et l'armateur, la société CEC Lines ;

Considérant que l'article L131-5 dispose que le commissionnaire «'est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure'»;

Considérant que les sociétés Alstom reprochent à la société Daher d'avoir choisi un navire empruntant un trajet périlleux alors qu'il existait une ligne directe ;

Considérant que, pour le transport de [Localité 4] à [Localité 7], il avait été prévu au contrat des délais de transport aussi réduits qu'il est possible et dans l'annexe il avait été précisé un délai de 15 jours ; que, si, à priori, le trajet [Localité 4] [Localité 7] était réalisable en 5/6 jours, la consultation du site de la CNAM, transporteur spécialiste de ce type de destination, révèle qu'il n'existait qu'un seul navire par mois effectuant ce trajet directement ; qu'il n'est pas démontré que le commissionnaire [S] était dès lors en mesure d'utiliser celui-ci pour satisfaire aux exigences de délais de la société Alstom ; que la société Daher prétend que son choix permettait de respecter le délai de 15 jours ; qu'en conséquence, les sociétés Alstom ne démontrent pas que le commissionnaire a commis une faute en ayant recours à un navire autre que celui empruntant le trajet direct [Localité 4] [Localité 7] ; que toutefois, le navire de ligne choisi qui effectuait des rotations Nord Continent-Mediterrannée accomplissait alors un trajet retour venant de la Mediterrannée ; que le commissionnaire n'explique pas pourquoi le chargement a été réalisé sans attendre le passage retour de sorte que la marchandise a effectué un périple qui n'était pas justifié.

Considérant que la société Daher ne conteste pas que le navire a été confronté à une mer forte pendant la traversée [Localité 1] et [Localité 5], affirmant que cette circonstance n'a pas été d'une ampleur telle qu'elle aurait mis en péril la cargaison et que, quel que soit le trajet emprunté, il existait un risque de tempête ;

Considérant qu'elle fait valoir que les experts ont mis en cause l'arrimage des rotors à l'intérieur de leur emballage respectif ce qui n'était pas visible de l'extérieur, faisant observer que ni la Société Générale de Surveillance qui avait assisté au chargement des caisses à bord du navire, ni le transporteur maritime n'avaient émis la moindre réserve ;

Considérant qu'il appartient au commissionnaire de veiller à ce que les marchandises soient conditionnées et arrimées de manière à supporter l'acheminement qu'il a choisi ; que le trajet adopté en l'espèce, passant par le Danemark, puis l'Ecosse pour aller en Espagne alors que la destination était l'Algérie, entraînait des ruptures de charge, de sorte que le calage et l'arrimage existant au départ afin que les caisses ne bougent pas au cours du voyage, n'ont plus été assurées à l'identique dans la mesure où, au moins un débarquement de marchandises était intervenu au Danemark ;

Que, de plus, le trajet suivi conduisait le navire en mer du Nord en plein hiver, période propice à des conditions climatiques dangereuses ; que le calage et l'arrimage de marchandises dont le commissionnaire n'ignorait pas la fragilité, étaient des éléments essentiels auxquels il devait veiller tout au long du voyage ; qu'il ne justifie l'avoir fait qu'au moment de l'embarquement, alors qu'il avait lui-même choisi un trajet périlleux avec, au cours de celui-ci, des ruptures de charge modifiant en conséquence les conditions de sécurisation de la marchandise qui lui avait été confiée ;

Considérant que le commissionnaire expose que la cause de l'avarie réside dans le conditionnement interne des rotors à l'intérieur des caisses, de sorte qu'il ne saurait voir la responsabilité du transporteur engagée pas plus que la sienne.

Que l'expert mandaté par les assureurs du consortium Alstom qui s'est déplacé à [Localité 5] indique que «'les caisses d'emballage contenant les deux rotors de générateur étaient de résistance et de fabrication insuffisantes pour résister à des forces exercées à bord d'un navire endurant tangage et roulis auxquels on peut raisonnablement s'attendre pendant le passage de mer entre [Localité 4] en Espagne et [Localité 7] en Algérie'»;

Que le commissaire d'avaries espagnol souligne qu'il «'est évident et très clair que les emballages fournis par la société Arechaederra n'étaient pas appropriés pour ce genre de transport (emballages en bois faible, peu résistants et non aptes pour emballer des pièces lourdes ) et en plus pour être transportées depuis le port de [Localité 4] (Espagne) jusqu'au port de [Localité 7] en Algérie, une traversée très longue et difficile'»;

Que le transporteur et le commissionnaire en déduisent que seul est en cause l'emballage et non le trajet emprunté et les conditions de mer forte que le navire pouvait rencontrer quel que soit son trajet, faisant observer que les seules marchandises endommagées ont été les deux rotors ;

Considérant que les sociétés Alstom soutiennent que la société Daher a manqué à son obligation en ne veillant pas à ce que la marchandise soit conditionnée de manière à supporter l'acheminement et transportées dans des conditions adaptées.

Considérant que la société Daher fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier l'adaptation du conditionnement ;

Considérant que l'article 6.2 du contrat relatif à la surveillance du transport stipule «'le commissionnaire s'engage à :

'.. surveiller l'arrivée des matériels aux ports fluviaux et maritimes d'embarquement , s'assurer de la qualité et de la conformité des marquages (numéro de colis) entre colis et bordereaux d'expédition,

s'assurer du chargement, du calage, du saisissage des matériels (notamment des colis lourds ) à bord des navires et ce, sous la surveillance d'un responsable qualifié et contrôler qu'il n'y a pas de colis laissé à quai'» ;

Que, s'il en résulte que le commissionnaire n'avait pas en charge la vérification de ce que les emballages étaient adaptés aux marchandises transportées, les sociétés Alstom et la société Embalajes Arechaederra invoquent aussi un défaut d'arrimage ;

Considérant que la société Daher indique avoir fait appel à un technicien pour les opérations de chargement et de calage et fait observer que l'arrimage n'a été mis en cause par aucun des experts qui s'est déplacé mais par les rédacteurs du rapport produit par la société Embalajes Arechaederra et établi uniquement sur documents ;

Considérant que le rapport d'expertise [Z]&[I] indique que le capitaine du navire a indiqué qu'il avait dès le 14 février aux environs de 3H00, constaté un «'tangage et un roulis violent'» et que l'équipage s'était alors mobilisé pour «'renforcer le saisissage des marchandises sur le pont'»et que «'entendant du bruit en provenance de la cale, l'équipage s'y est donc rendu aux environs de 8H00 et a découvert que les colis étaient délabrés et déformés'»; qu'il ne fait état d'aucune mesure prise alors ; qu'il relate que «'Le navire est parvenu à se remettre en route entre 8H et 10H mais comme le temps s'est encore détérioré et que la marchandise se déplaçait à l'intérieur des colis, le navire a repris la cape jusqu'au 15/02/05 à 6H, moment où le navire a repris prudemment sa route vers [Localité 5]...

Pendant le passage vers [Localité 5], l'équipage a ajouté des chaînes et des cales pour contribuer à sécuriser la cargaison et à minimiser mouvements et dommages'»;

Qu'il en résulte que le capitaine a , en raison des conditions de mer, estimé utile avant d'aborder à [Localité 5] et avant la venue des experts d'ajouter des chaînes et des cales alors qu'il avait auparavant constaté que les colis étaient délabrés et déformés; qu'il résulte de ce témoignage qu'au moment du roulis et du tangage, la cargaison n'était pas sécurisée, faute d'un arrimage suffisant et que les seules mesures prises ne l'ont été qu'alors que le sinistre était consommé ;

Que les experts [Z] et [I] n'ont pas mis en cause l'arrimage des colis en cale alors qu'ils disposaient du plan de chargement et ont conclu que c'était le mouvement des rotors à l'intérieur des caisses qui avaient entraîné leur déplacement à l'intérieur de la cale ; que toutefois, ils ne font aucune démonstration à l'appui de cette conclusion ; qu'il convient de relever que le navire a été chargé alors qu'il faisait son trajet retour de la Méditerrannée et qu'il a subi des ruptures de charge ;

Que les experts ont constaté sur place que «'la marchandise consiste en 11 caisses...

Deux des grandes caisses étaient arrimées contre la cloison arrière de la cale côté babord avec devant elles deux autres grandes caisses. Quatre colis plus petits étaient entreposés à tribord et trois autres devant les éléments principaux.

Les deux grandes caisses de devant ont été trouvées extrêmement déformées et même cassées par endroits . Il est aussi apparu distinctement que les caisses avaient reculé d'environ 200mm....

Nous sommes entrés dans les deux grandes caisses à l'avant et avons constaté qu'elles contenaient des rotors de générateur d'environ 102 tonnes chacun.

Il est apparu que les rotors ont beaucoup bougé à l'intérieur des caisses et que les supports internes et les planchers des caisses se sont sévèrement affaissés et écrasés'» ;

Que ces experts notent encore «'Tous les socles se sont écroulés à l'intérieur des caisses et le bois sous le rotor est réduit en miettes. Les extrémités de chaque caisse se sont brisées à cause des chocs avec le rotor'»; qu'au regard de cette constatation, s'ils ont indiqué que «'A l'inspection des caisses avant et après en avoir extrait les rotors rien ne nous permet de penser que les rotors aient été posés sur un berceau à l'intérieur des caisses'», ils indiquent qu'ils n'ont pas pu déterminer si les rotors étaient posés sur la base de la caisse ou si des cales étaient placées tout autour ; qu'en conséquence, il ne peut être tiré de ces observations la conclusion que les rotors auraient été conditionnés dans des conditions telles qu'ils auraient été amenés à bouger et ce indépendamment de tout mouvement des caisses ;

Qu'il résulte des déclarations du capitaine que les conditions climatiques se sont aggravées après ses premières constatations ; que celles-ci n'ont dès lors pu aussi qu'augmenter les dommages affectant tant les emballages que leur contenu ;

Que les experts ont relevé que les caisses avaient glissé vers l'arrière du navire ce qui n'est pas contesté ; qu'il est patent que ce glissement a pu être limité par les mesures prises par le capitaine, celui-ci ayant indiqué avoir mis des cales et des chaînes lorsqu'il a constaté la détérioration des caisses ; que, dès lors, s'il n'est pas contesté que les rotors se sont déplacés à l'intérieur des caisses, il n'est nullement démontré l'ordre des déplacements constatés, celui des caisses, d'une part, celui des rotors, d'autre part ; qu'en revanche, il est certain que le déplacement de l'un était de nature à provoquer celui de l'autre et à aggraver les dommages subis par les deux ;

Sur la mise en cause du capitaine du navire

Considérant que le capitaine du navire fait valoir qu'aucune faute personnelle n'est alléguée à son encontre et que la compagnie de navigation a été citée à l'instance ;

Considérant que les demandes des sociétés Alstom sont formulées contre le capitaine du navire ès-qualités en ce que sa responsabilité est engagée du fait des opérations de placement des marchandises à bord puis de leur arrimage ;

Que, celui-ci n'a pas communiqué son plan d'arrimage en cale ; que, de plus, comme il a été vu précédemment, celui-ci a pris des mesures d'arrimage une fois le sinistre constaté; que, dès lors, il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause.

Sur la mise en cause de la société Embalajes Arechaederra

sur les moyens de la forclusion et de la prescription

Considérant que la société Embalajes Arechaederra fait valoir qu'il résulte des conditions générales applicables que sa garantie ne peut être mise en jeu qu''«'à la condition que les dégâts soient constatés et portés, par lettre recommandée , à la connaissance de l'emballeur dans un délai de 5 jours à compter de la première ouverture, la constatation devant être faite par un expert près les tribunaux ou par un officier ministériel'» ;

Qu'elle ajoute que l'article IX des conditions générales disposent que «'toute action à l'encontre de l'emballeur est prescrite dans le délai d'un an qui court à compte de la première ouverture de l'emballage incriminé'» ;

Considérant que les marchandises n'ont pas été livrées en raison du sinistre de sorte que les emballages n'ont pas été ouverts ; que les dispositions précitées, qui ont pour objet de fixer des délais de procédure, et ont pour point de départ l'ouverture des emballages qui n'ont pas été réalisés, n'ont donc pas lieu de s'appliquer ;

sur sa responsabilité

Considérant que la société Embalajes Arechaederra soutient avoir réalisé des caisses conformes aux commandes passées et répondant aux normes SEI ; qu'elle communique les plans et instructions d'emballages édités par la société Alstom ;

Considérant que la société Embalajes Arechaederra est un spécialiste de l'emballage ; que préalablement à la réalisation des caisses, elle a réalisé un devis concernant les rotors destinés au chantier de [Localité 3] qui a été accepté par la société Power Alstom qui n'a pas précisé d'exigence particulière au regard de la spécificité de ces matériels ; qu'il n'est pas démontré que les caisses litigieuses ne correspondaient pas à la commande ;

Que la société Embalajes Arechaederra fournit un rapport du cabinet RTS qui conclut que «'les dommages ne sont pas dus à un emballage inadapté de la marchandise mais sont le résultat de l'absence d'arrimage des caisses dans la cale et des chocs réitérés subis par l'emballage par suite du mouvement du navire et d'autres marchandises dans la même cale'»; que le fait que cette analyse ait été faite sur pièces ne lui enlève pas pour autant sa pertinence ;

Que, si le commissaire aux avaries a indiqué «'les 2 rotors ont été emballés sur des caisses en bois ( mauvaise fabrication et non apte pour transport maritime)'», il convient de relever que deux autres caisses identiques contenant aussi des matériels lourds, arrimées contre la paroi du navire, n'ont subi aucun dommage au cours de la tempête ;

Considérant que le devis accepté par la société Alstom précisait qu'il portait sur «'l'emballage et l'arrimage des équipements avec matériaux amortissants et fixation de bois'» ; que, si les rotors ont bougé, il n'est pas démontré que les conditions d'arrimage telles que définies par les parties n'aient pas été respectées ; que les expertises ont retenu les conditions climatiques comme ayant entraîné des roulis et tangages du navire sans que puissent être déterminées exactement dans quelles conditions les rotors étaient arrimés à l'intérieur des caisses ;

Que, dès lors, il n'est pas démontré que la qualité des caisses soit en lien avec le sinistre, pas plus que le conditionnement interne, de sorte que le transporteur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la défectuosité de l'emballage ;

Qu'il résulte de l'ensemble des éléments que les deux facteurs combinés à l'origine du sinistre sont, d'une part, les conditions climatiques rencontrées par le navire, d'autre part le positionnement des deux caisses contenant les rotors à l'intérieur du navire ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter la société Daher de sa demande en garantie à l'encontre de la société Embalajes Arechaederra et de condamner la société CEC Lines à la garantir à hauteur de 40% ;

Considérant, en conséquence, que la société Daher, qui en qualité de commissionnaire devait veiller à la sécurité de la marchandise au mieux des intérêts de son client, a personnellement manqué à son obligation, d'une part, en choisissant un navire de ligne empruntant un trajet plus long que nécessaire et dès lors nécessairement plus périlleux, d'autre part, en n'assurant pas un suivi de la sécurisation de cette marchandise rendu nécessaire du fait même des conditions de trajet choisi ; que, dès lors, elle a manqué à une obligation essentielle et ne peut se prévaloir d'une limitation de garantie ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Daher à réparer l'intégralité du préjudice ;

Considérant que le capitaine du navire et la compagnie maritime CEC Lines font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute lourde et qu'ils sont fondés à bénéficier des limitations de garantie ;

Considérant que la faute lourde est la faute d'une extrême gravité confinant au dol et démontrant l'inaptitude du transporteur à accomplir sa tâche ; que tel n'est pas le cas dans la mesure où si le défaut d'arrimage des deux caisses contenant les rotors s'est révélé insuffisant, c'est en raison même des conditions particulières de vent et de roulis ; qu'il y a lieu de faire application des limitations de responsabilité prévues la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée et les conditions générales de la fédération des Commissionnaires de Transport intégrées dans le contrat.

Sur le préjudice

Considérant que les assureurs indiquent avoir versé une somme de 812 051,88€ après déduction d'une franchise de 10 000€ ;

Que la société Alstom Power Hydraulique réclame paiement d'un préjudice résiduel de 29.417,78€ correspondant d'une part, au montant de la franchise, d'autre part, à celui de l'immobilisation du navire non couvert par les assureurs ; que cette somme n'est pas contestée ;

Considérant que la société Daher reprend les contestations soulevées par la société Embalajes Arechaederra sur le montant du préjudice et fait valoir que celui-ci n'est pas justifié à hauteur de 547 885,82€, correspondant à 8 postes de demande, et, qu'en conséquence, le préjudice indemnisable ne saurait excéder 293 583,80€ ;

Considérant que CEC Lines conteste une facture de 250 658€ de la société Alstom Power Environnement, faisant valoir que, s'agissant de factures Daher et de sous traitants, la preuve de leur règlement n'est pas rapportée et que, de plus, à l'exception de quatre factures qui prévoient une livraison à [Localité 4], les autres ont trait à des matériels livrés à [Localité 2] ou chez une société Créabois ;

Considérant que les assureurs ont indemnisé la société Alstom selon le détail suivant :

. 248 603,459€ correspondant au paiement des factures émises par la société Daher au titre des frais de reconditionnement

. 250 858€ au titre de la main d'oeuvre

. 140 840,27€ au titre de l'achat du matériel de remplacement

. 181 750€ au titre des frais de fret de retour facturés par la société Daher ;

Considérant qu'une expertise contradictoire a été réalisée pour évaluer le préjudice subi de la société Alstom ; que l'expert a analysé les factures produites par la société Alstom y compris celle de 250 658€, facture parfaitement lisible ;

Que celui-ci indique «'Nous considérons que la réparation des 2 rotors a été très longue, que les matériels remplacés ont été importants ainsi que la main d'oeuvre utilisée dans les installations de Alstom SA à Trabagaran pour le démontage, réparation et remontage des 2 rotors..., que les réparations ont duré près d'une année...nous pouvons dire que le montant du préjudice est d'après notre opinion et point de vue valable'» ;

Considérant que la réalité des achats de matériels de remplacement et de main d'oeuvre ne sauraient être contestée dans la mesure où les deux rotors ont été refaits et livrés ; qu'il importe peu qu'une partie de ceux-ci aient été réalisés par la société Alstom Power Environnement, celle-ci les ayant régulièrement facturés ;

Que la société Daher ne conteste pas avoir reçu paiement des factures qu'elle a émises au titre des frais de conditionnement et de retour ;

Considérant, de plus, que le droit à indemnisation n'est pas subordonné à la prise en charge préalable des frais nécessaires à la réparation du matériel ; que, dès lors, l'argument tenant à ce que la société Alstom ne justifie pas du paiement effectif des factures produites est inopérant ;

Qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le montant du préjudice de la société Alstom s'élevait à la somme de 812 051,78€ pour les assureurs et à celle de 29 417,78€ pour la société Alstom ;

Considérant que le capitaine du navire et la société CEC Lines sont fondés à se prévaloir des limitations de garantie ;

Que l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée fixe à 666,67DTS par colis ou 2 DTS par kilo de poids brut de marchandises perdues ou endommagées la limite la plus élevée de la réparation applicable ; que le poids de chacun des rotors étant de 98 tonnes, l'intégralité du sinistre indemnisable pour le transporteur serait au maximum de 392 000DTS ;

Que leur garantie étant fixée à 40%, celle-ci s'élève donc au maximum à 156 800DTS.

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux demandes des sociétés Alstom en ce qui concerne le point de départ des intérêts, de fixer celui-ci à la date des premières écritures soit le 5 février 2008 et d'ordonner leur capitalisation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que les sociétés Alstom et leurs assureurs ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Daher International & Logistics à payer aux compagnies d'assurances Allianz Global Corporate & Speciality (France), Axa Corporate Solutions Assurance, ACE European Group Ltd, XL Insurance Company Ltd la somme de 812 051.78€ et celle de 29 417,78€ à la société Alstom Power

REFORME pour le surplus

DIT que ces sommes porteront intérêt à compter du 5 février 2008 et ORDONNE leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

MET hors de cause les sociétés Clipper Elite Carriers et Embalajes Arechaederra

CONDAMNE la société CEC Lines et M. le Capitaine du navire CEC Caledonia à garantir la société Daher International & Logistics à hauteur de 40% dans la limite maximum de 156 800DTS

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire

CONDAMNE in solidum les sociétés Daher International & Logistics, la société CEC Lines et M. le Capitaine du navire CEC Caledonia à payer aux sociétés Alstom Power Hydro France établissement de Levallois et Alstom Hydro France établissement de [Localité 2], Alstom Power Hydro, Alstom Portugal SA et les compagnies d'assurances Allianz Global Corporate & Speciality (France), Axa Corporate Solutions Assurance, ACE European Group Ltd, XL Insurance Company Ltd la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE les sociétés Daher International & Logistics, la société CEC Lines et M. le Capitaine du navire CEC Caledonia aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le Greffier La Présidente

E.DAMAREY C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/22287
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/22287 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;10.22287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award