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17/10/2013 | FRANCE | N°07/20942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 octobre 2013, 07/20942


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20942



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2007 - Tribunal de Commerce de PARIS - 9ème CHAMBRE - RG n° 2006054506





APPELANTE



S.A.R.L. CLICK AND START prise en la personne de son représentant légal domic

ilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20942

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2007 - Tribunal de Commerce de PARIS - 9ème CHAMBRE - RG n° 2006054506

APPELANTE

S.A.R.L. CLICK AND START prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Stéphane LE NIVET substituant Me Nicolas KOHEN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 250,

INTIMÉE

S.A. LOGWARE INFORMATIQUE agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1143

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Logware Informatique (Logware) a pour activité de détacher ses salariés sur site pour des missions de service informatique. Elle a conclu le 13 janvier 2006 un contrat d'assistance technique avec la société Click and Start, société unipersonnelle, pour une mission de douze mois auprès de l'un de ses clients, le GIE BNP Paribas Assurance.

Par lettre du 22 février 2006, la société Click and Start a mis un terme au contrat avec la société Logware et le GIE BNP Paribas Assurance a fait de même.

Puis, le gérant de la société Click and Start, M. [O], a personnellement engagé une action contre la société Logware devant le conseil de prud'hommes de Paris pour requalification du contrat en contrat de travail.

La société Logware, estimant que la société Click and Start lui avait fait perdre le contrat avec le GIE BNP Paribas Assurance et avait violé la clause de confidentialité du contrat de sous traitance, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 4 août 2006, réclamant réparation de son préjudice qu'elle évalue à 100.000 euros.

Par jugement, assorti de l'exécution provisoire sans caution, en date du 29 novembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Click and Start à payer à la société Logware Informatique la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Logware Informatique à payer à la société Click and Start la somme de 16.151,98 euros au titre des factures de février et mars 2006 dans le cadre du contrat du 13 janvier 2006,

- ordonné la compensation entre ces sommes jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Click and Start le 11 décembre 2007.

Vu l'arrêt en date du 4 février 2010 par lequel la Cour d'Appel de Paris a :

- sursis à statuer sur l'appel incident de la société Logware Informatique, en ce qu'il vise le chef du jugement la condamnant à payer à la société Logware Informatique une somme de 16.151,98 euros au titre de factures de février et mars 2006, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le litige prud'homal opposant M. [O] à la société Logware Informatique,

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Logware Informatique de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte du contrat conclu avec le GIE BNP Paribas Assurances,

- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Click and Start à payer à la société Logware Informatique la somme de 20.000 euros pour violation de la clause de confidentialité, en ce qu'il a ordonné la compensation, et en ce qu'il a débouté la société Click and Start de sa demande en dommages et intérêts pour action abusive,

- condamné la société Logware Informatique à payer à la société Click and Start une indemnité de 5.000 euros pour action abusive,

- condamné la société Logware Informatique à payer à la société Click and Start la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt en date du 13 septembre 2011 par lequel la Cour de Cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Logware Informatique de dommages-intérêts contre la société Click and Start au titre de la violation de la clause de confidentialité et en ce qu'il a condamné la société Logware Informatique à payer à la société Click and Start une somme de 5.000 euros pour action abusive,

- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700

La Cour de cassation reproche à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Logware Informatique contre la société Click and Start au titre de la violation de la clause de confidentialité, que cette clause ne pouvait imposer à cette société de dissimuler sa qualité de sous-traitant au GIE, maître de l'ouvrage, alors qu'il s'agissait de motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat de sous traitance quand elle adoptait les motifs du jugement selon lequel le dirigeant de la société Click and Start avait assigné la société Logware Informatique et le GIE devant un conseil des prud'hommes aux fins de requalification du contrat de prestations en contrat de travail.

Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Paris après renvoi de cassation, en date du 13 octobre 2011, par la société Click and Start à l'encontre de la société Logware Informatique

Vu l'arrêt en date du 28 mars 2013 par lequel la Cour d'appel de Paris a:

- ordonné la réouverture des débats, la jonction des procédures 07/20942 et 11/18944 et renvoyé l'affaire pour clôture et plaidoirie.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2012 par la société Click and Start par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- déclarer la société Click and Start recevable et bien fondée

- dire et juger nulle la clause de confidentialité stipulée à l'article 7 du contrat d'assistance technique conclu le 13 janvier 2006 entre la société Logware Informatique et la société Click and Start,

- débouter en conséquence la société Logware Informatique de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société Logware Informatique à verser à la société Click and Start la somme de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la société Logware Informatique à verser à la société Click and Start la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En premier lieu, la société Click and Start rappelle que la société Logware Informatique a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation du contrat jusque devant la Cour de cassation et se trouve donc irrecevable à la soutenir de nouveau.

Ensuite, elle observe que la procédure devant le conseil de prud'hommes a conduit à la reconnaissance d'un contrat de travail entre M. [O] et la société Logware Informatique et non à une requalification du contrat de sous-traitance entre les sociétés Click and Start et Logware Informatique.

Elle estime donc que la clause de confidentialité est nulle car elle lui interdisait de révéler son intervention en qualité de sous-traitant au maître de l'ouvrage et donc d'obtenir son agrément, en contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.

Elle ajoute qu'elle n'a pas violé la clause de confidentialité, dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes de Paris a été entreprise par M. [O], en qualité de salarié de la société Logware Informatique.

Par ailleurs, la société Click and Start considère que la société Logware Informatique ne démontre, ni l'existence, ni le quantum du préjudice allégué.

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2013 par la société Logware Informatique par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- débouter purement et simplement la société Click et Start de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société Logware Informatique pour violation de la clause de confidentialité, mais l'infirmer dans son quantum,

- condamner la société Click and Start à payer à la société Logware Informatique la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, financier, moral qu'elle a subi du fait de la violation de la clause de confidentialité et du principe général de loyauté contractuelle,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Logware Informatique pour action abusive,

- condamner la société Click and Start à rembourser à la société Logware Informatique la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En premier lieu, la société Logware Informatique estime que la juridiction sociale l'ayant, par décision définitive du 26 avril 2011, condamnée au paiement de salaires après requalification du contrat d'assistance technique en contrat de travail, elle ne peut en outre être condamnée à payer des factures sur le terrain commercial.

Ensuite, elle considère que la société Click and Start doit répondre des actes de son gérant, M. [O], qui a passé outre le respect de ses engagements, à titre personnel et pour le compte de la société, en violant la clause de confidentialité et que, compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour de cassation, elle ne peut se retrancher derrière la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Elle ajoute que l'obligation d'agrément ne pèse que sur l'entrepreneur et pas sur le sous traitant.

Enfin, la société Logware Informatique conteste toute action abusive de sa part.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de rappeler que :

-le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 novembre 2007 a notamment condamné la société Click and Start à payer à la société Logware la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité, la société Logware à payer à la société Click and Start la somme de 16.151,98 € au titre des factures de février et mars 2006, avec compensation entre les deux sommes, et a débouté les parties de leurs plus amples demandes,

-l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 février 2010 a notamment sursis à statuer sur le paiement des factures de février et mars 2006 jusqu'à la décision définitive à intervenir dans le litige prud'homal opposant M. [O], dirigeant de la société Click and Start à la société Logware, confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Logware de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte du contrat conclu avec le GIE BNP Paribas Assurances, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a débouté la société Logware de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité et l'a condamnée à payer à la société Click and Start une indemnité de 5.000€ pour action abusive,

-l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011 a partiellement cassé l'arrêt susvisé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Logware en dommages et intérêts contre la société Click and Start au titre de la violation de la clause de confidentialité et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Click and Start une somme de 5.000 € pour action abusive,

-la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 26 avril 2011, notamment confirmé le jugement déféré du conseil des prud'hommes de Paris du 19 août 2008 en ce qu'il a requalifié la relation ayant existé entre la société Logware et M. [O] en janvier et février 2006 en contrat de travail et en ce qu'il a dit que la rupture du contrat le 24 février 2006 était aux torts de la société Logware et abusive, et l'a infirmé pour le surplus, condamnant la société Logware à payer certains montants à M. [O] à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour travail dissimulé.

Suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011, n'ont donc pas été remis en cause le sursis à statuer sur le paiement des factures de février et mars 2006 jusqu'à la décision définitive à intervenir dans le litige prud'homal opposant M. [O], dirigeant de la société Click and Start à la société Logware et le débouté de la société Logware de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte du contrat conclu avec le GIE BNP Paribas Assurances, prononcés par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 février 2010.

Il appartient donc à la Cour de céans, statuant après renvoi de cassation de se prononcer sur la demande de la société Logware en dommages et intérêts contre la société Click and Start au titre de la violation de la clause de confidentialité et sur la demande de la société Click and Start en paiement d'une somme de 5.000 € pour procédure abusive. La Cour de céans n'est en effet plus saisie d'une quelconque demande de la société Click and Start tendant au paiement de la somme de 16.151,98 € au titre des factures de février et mars 2006, sur laquelle la Cour d'appel de Paris avait sursis à statuer dans son arrêt du 4 février 2010.

Elle a manifestement considéré qu'à partir du moment où il a été définitivement jugé qu'il existait un contrat de travail entre la société Logware et M. [O] et que la société Logware a été condamnée à lui payer des salaires et indemnités, elle ne pouvait réclamer le paiement de ses factures concernant les mêmes prestations.

-Sur la demande de la société Logware en dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité :

La société Logware réclame à la société Click and Start une somme de 50.000 € en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la violation de la clause de confidentialité stipulée à l'article 7 du contrat du 13 janvier 2006.

Les parties sont d'accord pour dire que si le conseil de prud'hommes de Paris et la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris ont reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [O] et la société Logware, elles n'ont pas prononcé la requalification du contrat d'assistance technique entre cette dernière et la société Click and Start, qui n'était d'ailleurs pas partie au litige prud'homal. Les parties sont également d'accord sur le fait que le contrat du 13 janvier 2006 était un contrat de sous-traitance.

C'est cependant à tort que la société Click and Start entend se prévaloir de l'article 15 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, qui dispose que 'sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi', pour faire juger nulle la clause de confidentialité prévue à l'article 7 du contrat du 13 janvier 2006.

En effet, si l'article 3 de la loi de 1975 précise que 'l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage', une telle obligation ne pèse pas sur le sous-traitant. En l'espèce, seule la société Logware en était débitrice à l'égard du GIE BNP Paribas.

Il s'en déduit que la clause de l'article 7 du contrat qui prévoit que 'le partenaire s'engage à ne révéler à quiconque, sous quelque forme que ce soit, sa qualité de 'partenaire' de Logware Informatique et, de façon générale, à ne mener aucune action pouvant nuire aux relations entre Logware Informatique et ses clients' était compatible avec les dispositions d'ordre public de la loi de 1975 et qu'elle n'est donc pas nulle comme le voudrait la société Click and Start.

Dès lors que la clause litigieuse est valide, il convient de s'interroger sur le point de savoir si, en saisissant le conseil des prud'hommes de Paris et en mettant en cause dans la procédure les sociétés Cardif Assurance Vie et GIE BNP Paribas Assurance, M. [O], gérant de la société Click and Start, a manifesté une véritable intention de nuire à la société Logware, comme le soutient cette dernière.

Il est évident que la société Click and Start doit répondre des agissements de son gérant et ne saurait se prévaloir du fait que c'est ce dernier, et non elle-même, qui a saisi la juridiction prud'homale et mis en cause les clients de la société Logware.

Par ailleurs, s'il était légitime pour M. [O] d'introduire une procédure pour faire reconnaître sa qualité de salarié de la société Logware, rien ne l'obligeait, pour faire valoir ses droits, à mettre en cause les sociétés Cardif Assurance Vie et GIE BNP Paribas Assurance, qui ont d'ailleurs été mises hors de cause par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 août 2008, confirmé sur ce point par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris du 26 avril 2011.

Il y a donc bien eu violation par la société Click and Start de son engagement de confidentialité, de sorte qu'elle doit indemniser la société Logware des conséquences préjudiciables de cette violation du principe de loyauté contractuelle.

S'il est certain qu'au moment de l'introduction par M. [O] de la procédure prud'homale, soit le 20 juillet 2006, la mission confiée par le GIE BNP Paribas à la société Logware avait pris fin (depuis le 6 mars 2006), il n'en demeure pas moins que c'est cette action qui a révélé au GIE l'existence d'une sous-traitance en contradiction avec l'engagement souscrit à son égard par la société Logware de recueillir son accord préalable et écrit en cas de sous-traitance.

La révélation au GIE BNP Paribas de ce comportement de la société Logware ne pouvait que nuire aux relations commerciales futures entre ces deux entreprises. Il existe donc bien un préjudice pour la société Logware, résultant de la perte de chance pour elle d'obtenir de nouveaux contrats de la part du GIE. Le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 20.000 € et doit être confirmé sur ce point.

-Sur les autres demandes:

La société Click and Start demande la condamnation de la société Logware en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dès lors que la demande de la société Logware est fondée, au moins pour partie, il n'y a pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement déféré doit également être confirmé sur ce point.

L'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011, qui a notamment cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 février 2010 en ce qu'il a condamné la société Logware à payer à la société Click and Start une somme de 5.000 € pour action abusive constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution présentée par la société Logware.

L'équité commande d'allouer à la société Logware Informatique une indemnité de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE que la société Click and Start ne demande plus le paiement de la somme de 16.151,98 € au titre des factures de février et mars 2006,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la société Logware Informatique,

CONDAMNE la société Click and Start à payer à la société Logware Informatique la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Click and Start aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/20942
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°07/20942 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;07.20942 ?
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