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16/10/2013 | FRANCE | N°13/01803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 octobre 2013, 13/01803


COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2013(no 300, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01803
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 janvier 2013 rendue par le conseiller de la mise en état Pôle 2 ch 1 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 12/09087

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SARL ROLLS ROYCE MARINE FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège4, Place des Etat Unis - Immeuble le Monaco - Silic 26194150 RUNGIS
Représentée

par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ ...

COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2013(no 300, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01803
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 janvier 2013 rendue par le conseiller de la mise en état Pôle 2 ch 1 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 12/09087

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SARL ROLLS ROYCE MARINE FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège4, Place des Etat Unis - Immeuble le Monaco - Silic 26194150 RUNGIS
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SA COMPAGNIE DU PONANT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège408, Avenue du Prado13008 MARSEILLE
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 24 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller rapporteur
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jacques BICHARD, PrésidentMadame Dominique GUEGUEN, ConseillerMadame KERNER-MENAY, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 septembre 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRÊT :- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Considérant qu'il résulte des écritures des parties que la société ROLLS ROYCE MARINE FRANCE S.A.R.L. est intervenue sur le moyeu de l'hélice du navire de luxe "Le Ponant" dont la société COMPAGNIE DU PONANT S.A. est l'armateur, lors de son arrêt technique en cale sèche, à Malte, en novembre 2011 et qu'une grave avarie de propulsion est intervenue le 23 novembre 2011 ;
Que par ordonnance de référé sur requête d'heure à heure, rendue le 20 décembre 2011 par le Président du Tribunal de commerce de Créteil, Monsieur Charles X... a été désigné en qualité d'expert, lequel a fait l'objet d'une requête en récusation le 8 février 2012 par la société ROLLS ROYCE en raison d'un lien de parenté avec le conseil de la COMPAGNIE DU PONANT et de ses liens d'intérêts avec la société CMA CGM, principal actionnaire de ladite compagnie rejetée par ordonnance du 24 avril 2012, intitulée "expertise", faisant en outre injonction à l'expert de déposer son rapport en l'état ;
Que par déclaration reçue le 16 mai 2012 enregistrée le 18 mai 2012, la société ROLLS ROYCE MARINE FRANCE S.A.R.L. a interjeté appel de cette décision, l'affaire étant enrôlée au Greffe de la Cour sous le no RG 12-09087 ;
Que par ordonnance du 15 janvier 2013, le Conseiller de la mise en état a :- reçu la société COMPAGNIE DU PONANT S.A. en son incident et la dite bien fondée,En conséquence,- déclaré irrecevable l'appel formé par la société ROLLS ROYCE MARINE FRANCE S.A.R.L. à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 avril 2012 par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de commerce de CRETEIL,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - laissé les dépens d'appel à la charge de la société ROLLS ROYCE MARINE FRANCE S.A.R.L. ;
Que par requête du 29 janvier 2013, la société ROLLS ROYCE MARINE FRANCE a déféré l'ordonnance précitée à la Cour, l'affaire étant enrôlée au Greffe de la Cour sous le no RG 13-80103 ;
Considérant que par conclusions déposées et communiquées par la voie électronique le 4 juillet 2013, la société ROLLS ROYCE MARINE FRANCE (la société ROLLS ROYCE) se désiste de l'action et de l'appel interjeté le 16 mai 2012 contre l'ordonnance rendue le 24 avril 2013 par le Juge chargé des mesures d'instruction près le Tribunal de commerce de Créteil ainsi que du déféré du 29 janvier 2013, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens ;
Considérant que par conclusions déposées et communiquées par la voie électronique le 9 juillet 2013, la société COMPAGNIE DU PONANT S.A.(la COMPAGNIE DU PONANT)accepte ce désistement d'instance et d'action, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens ;
Considérant, du fait du désistement d'appel et, par voie de conséquence du déféré, que l'ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction retrouve sa pleine et entière efficacité, qu'il y a donc lieu de constater le désistement parfait de l'instance ayant donné lieu à l'appel du 16 mai 2012 et au déféré du 29 janvier 2013 et, conformément à l'accord intervenu, de laisser à chaque partie la charge de se ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 16 mai 2012 contre l'ordonnance rendue le 24 avril 2013 par le Juge chargé des mesures d'instruction près le Tribunal de commerce de Créteil ainsi que du déféré du 29 janvier 2013 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 janvier 3013 par le Conseiller de la mise en état déclarant l'appel précité irrecevable,
DIT ce désistement est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/01803
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-16;13.01803 ?
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