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16/10/2013 | FRANCE | N°12/14916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 octobre 2013, 12/14916


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2013 (no 299, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 14916
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 12/ 00021

APPELANT
Monsieur Patrick X... ... 95290 L'ISLE ADAM
représenté de Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
INTIMÉ
ÉTABLISSEMENT CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-CNBF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 11, boulevar

d de Sébastopol 75038 PARIS CEDEX 01
représenté et assisté de Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2013 (no 299, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 14916
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 12/ 00021

APPELANT
Monsieur Patrick X... ... 95290 L'ISLE ADAM
représenté de Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
INTIMÉ
ÉTABLISSEMENT CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-CNBF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 11, boulevard de Sébastopol 75038 PARIS CEDEX 01
représenté et assisté de Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106) et de la SCP MARGER et SKOG (Me Karl SKOG) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0463)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président-signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

M. Patrick X... a exercé la profession d'avocat au Barreau de la Seine Saint Denis sous la forme d'une Selarl Cabinet d'avocat Patrick X... dont il était le gérant, inscrite à effet du 14 janvier 2003, laquelle Selarl X..., après avoir bénéficié de la procédure de sauvegarde, a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2009.
Aux termes d'une délibération du Conseil de l'Ordre dudit barreau en date du 19 octobre 2009, il a été pris acte que M. X... exerçait à titre individuel depuis le 1er Juillet 2009.
Aux termes d'un arrêté du Conseil de l'Ordre du Barreau de Seine Saint-Denis en date du 21 septembre 2009, M. X... a été omis du Tableau, arrêté qui a été confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 24 février 2011.
La Caisse Nationale des Barreaux Français, ci-après la CNBF, créancière de M. X... au titre de diverses cotisations pour un montant de 35 815 ¿, selon situation de recouvrement provisoirement arrêtée au 6 mars 2012, a, par acte du 23 mars 2012, assigné M. Patrick X... devant le tribunal de grande instance de Bobigny et demandé à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 31 mai 2012, le tribunal a :- rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe,- commis M. Franck Y..., vice-président, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de M. Patrick X..., ainsi que sur le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires, en application de l'article R 621-3 du code de commerce, et sur tous autres éléments utiles à la manifestation de la vérité,- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2012 à 14 heures, salle 2, niveau Parvis,- réservé les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 3 août 2012 par M. Patrick X...,
Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2012 par l'appelant qui demande de : à titre principal,- prononcer la nullité du jugement déféré, à titre subsidiaire,- dire que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sauraient être écartées du seul fait qu'un avocat pourvu d'un suppléant, soit omis du tableau,- dire que le premier juge a fait une application contraire en droit et en fait aux dispositions de la loi No 2005-845 du 26 juillet 2005,- dire que la décision entreprise se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris le 29 septembre 2009 dans un arrêt du Pôle 5 chambre 8 No 09/ 08231,- réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant à nouveau,- renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles,- condamner la CNBF à payer la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la CNBF à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2012 par la Caisse Nationale des Barreaux Français, la CNBF, qui demande de :- débouter M. X... de toutes ses demandes comme étant irrecevables et en tout état de cause, manifestement mal fondées, en conséquence,- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,- condamner M. X... aux dépens.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement :
Considérant que M. X... développe longuement dans ses écritures trois moyens de nullité du jugement déféré, soutenant que l'assignation qui lui a été délivrée en première instance, en sa qualité d'avocat, est nulle pour l'avoir été à une adresse à laquelle il n'a ni domicile, ni résidence, s'agissant d'un bureau loué dans le cadre d'un bail commercial, alors qu'il réside..., ce alors que ledit jugement est rendu à l'encontre de " Patrick X..., avocat omis, sis... ", que de plus la procédure n'est pas régulière dès lors que l'Ordre des avocats n'ayant pas été convoqué par le greffe du tribunal, il a été privé " d'une garantie et de conseils substantiels ", qu'en outre le jugement a été rendu en l'absence de débat à l'audience sur le fond du dossier alors qu'il convenait d'inviter les parties à conclure, avec convocation des organes représentatifs du personnel, d'autant que ledit jugement lui a été notifié avec une ordonnance du juge commissaire en date du 31 mai 2012 ;
Considérant que la CNBF lui oppose l'irrecevabilité en cause d'appel d'un moyen de nullité qui n'a pas été soutenu par M. X... devant le premier juge, précise que l'assignation délivrée à Pantin à M. X... lui a été remise à sa personne et qu'il a choisi de comparaître en personne à l'audience du 3 mai 2012 pour conclure exclusivement au dépaysement de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Versailles, que l'Ordre des avocats du Barreau de Seine Saint-Denis a bien été, à son initiative, avisé de la procédure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2012, ce qui rend le grief de ce chef inopérant ;
Considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est saisie de l'entier litige puisque l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que certes, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution ne s'opère pas pour le tout si le premier juge n'a pas été valablement saisi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'assignation ayant été régulièrement délivrée à M. X... puisque remise à sa personne et qu'au surplus M. X... a régulièrement comparu en première instance, sans invoquer aucun moyen de nullité de ladite assignation ; que l'Ordre des avocats, qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal, n'est pas et n'a pas vocation à être partie devant la présente juridiction, devant laquelle au surplus M. X... ne l'a pas appelé ; que dans ces conditions, M. X... ayant régulièrement conclu en appel, est irrecevable en ses moyens de nullité du jugement ;
Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile :
Considérant que M. X... reproche au premier juge d'avoir, du fait de son état d'omission, fait une inexacte application de ces dispositions, en retenant que M. X..., ou son suppléant, ne pouvait exercer d'activité professionnelle ; qu'il fait valoir que bien qu'omis, il demeure avocat du barreau de la Seine Saint-Denis et que s'il est admis qu'un avocat qui cesse son activité et demande, à son initiative, d'être omis du tableau, ne puisse prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, telle n'est pas sa situation professionnelle ;
Considérant que l'article 47 du code de procédure civile dispose que : " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97. " ;
Considérant qu'il résulte de ce texte que l'article 47 s'applique à un auxiliaire de justice qui exerce ses fonctions dans le ressort d'une juridiction ; que tel n'est pas le cas d'un avocat omis, sans qu'il n'y ait lieu, comme le demande l'appelant, d'opérer une distinction, non prévue par le texte, selon que l'omission a été demandée par l'intéressé ou subie par lui ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a refusé à M. X... le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., qui relève une contradiction dans l'analyse faite par le premier juge en ce que, ayant constaté que M. X... n'exerce plus la profession d'avocat, il ne pouvait dès lors relever de la loi du 26 juillet 2005 sur les procédures collectives, un avocat omis peut faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le créancier devant agir dans l'année qui suit sa cessation d'activité, par application des dispositions de l'article L 640-5 du code de commerce ; que tel est le cas puisque la CNBF a délivré son assignation le 8 mars 2012, dans l'année suivant l'omission de M. X... en date du 9 mars 2011 ; que M. X..., qui ne conteste pas ses difficultés financières, n'oppose pas d'autre moyen de fond pertinent aux prétentions de la CNBF, laquelle justifie être créancière en vertu de plusieurs rôles de cotisations rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel de Paris en application des dispositions de l'article L 723-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il fait état du jugement rendu le 18 mai 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny qui lui a accordé un délai de règlement ; que le fait qu'il ait, par acte du 6 mai 2013, assigné la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester le montant qui lui est réclamé ne saurait fonder que soit prononcé dans la présente instance un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ;
Considérant enfin que l'arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la Chambre 8 du Pôle 5 de la cour d'appel de Paris, est relatif à un litige opposant M. X... à l'Ordre des Avocats du Barreau de Seine Saint Denis et à M. le Procureur de la République près de le tribunal de grande instance de Meaux ; qu'il ne concerne pas les mêmes parties et que le moyen relatif à l'autorité de la chose jugée qui s'y attacherait est dès lors sans fondement ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. X... qui succombe en toutes ses prétentions sera débouté de la demande qu'il a formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. X... supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. Patrick X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/14916
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-16;12.14916 ?
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