Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2013
(no 302, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03125
Décision déférée à la Cour : Arrêt Arrêt du 24 novembre 2011- Cour de Cassation de PARIS no 1873 F-D
DEMANDEURS à la SAISINE
Monsieur Toni X...... 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE
Madame Pascale Y...... 33130 BEGLES
représentés et asistés de Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351) et de la SELARL CABINET VEYSSADE (Me Jérôme GAGEY) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0340)
DÉFENDEURS à la SAISINE
Monsieur Emmanuel Z... es qualités d'héritier de Monsieur François Z...... 92300 Levallois Perret
Madame Fabienne Z... es qualité d'héritiers de Monsieur François Z...... 76130 Mont Saint Aignan
Monsieur Arnaud Z... es qualité d'héritiers de Monsieur François Z...... 75012 Paris
SCP A... B... C... anciennement dénommée SCP D... A... Z... B... C..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège... 78200 Mantes la Jolie
représentés et assistés de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Isabelle DELORME (avocat au barreau de VERSAILLES) SCP COURTAIGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Isabelle BROGLY, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement du 20 décembre 2013 portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 7 janvier 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier de la Cour le 7 mai 2013.
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte établi le 14 avril 1995 par Maître Z..., notaire associé de la SCP D..., A..., Z... et B..., la société Eloin Frères a cédé à la société CMA alors en cours de constitution et représentée par M. X... et Mme Pascale Y..., un fonds de commerce " de réparation de voitures neuves et d'occasion, de pièces détachées et accessoires automobiles et location de véhicules exploité sous l'enseigne et le nom commercial de la marque Nissan ". Cette opération devait être partiellement financée par deux emprunts souscrits par la société CMA auprès de la Banque Populaire Région Ouest de Paris, garantis par les cautionnements de M. X... et Mme Pascale Y... et dont l'octroi était subordonné à " la justification de l'obtention du panneau d'agent Nissan ". La concession et l'enseigne ne lui ayant pas été consenties, estimant avoir été trompé sur la nature et la consistance des éléments incorporels du fonds de commerce, la société CMA a engagé une action à l'encontre de la société Eloin Frères dont elle a été déboutée. La société CMA ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... et Mme Pascale Y... ont, dans ces circonstances, engagé une action en responsabilité contre le notaire instrumentaire, aux droits duquel se trouvent désormais M. Emmanuel Z..., Mme Fabienne Z... et M. Arnaud Z... et la SCP D..., A..., Z... et B..., dénommée aujourd'hui la SCP, A..., B..., C....
Vu le jugement rendu le 22 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :- débouté M. X... et Mme Pascale Y... de toutes leurs demandes,- condamné M. X... et Mme Pascale Y... à payer à Maître Z..., et la SCP D..., A..., Z... et B..., la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Vu l'arrêt rendu le 5 décembre 2002 par la cour d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement déféré et condamné M. X... et Mme Pascale Y... à payer à Maître Z..., et à la SCP D..., A..., Z... et B... une indemnité de 762, 25 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2004 par la cour de Cassation qui, au visa de l'article 1382 du code Civil a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt qui lui était déféré.
Vu l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d'appel de Versailles qui a :- réformé le jugement entrepris,- dit que Maître Z... a commis une faute dans la rédaction de l'acte de cession du 14 avril 1995,- dit cependant que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué,- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... et Mme Pascale Y... de toutes leurs demandes et en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné in solidum M. X... et Mme Pascale Y... à payer à à Maître Z..., et à la SCP D..., A..., Z... et B... une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la cour de Cassation qui, au visa de l'article 1382 du code Civil a cassé et annulé " mais seulement en ce qu'il a écarté le manquement du notaire à son obligation de conseil pour confirmer le jugement ayant débouté M. X... et Mme Pascale Y... de leurs demandes ", l'arrêt qui lui était déféré.
Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 par cette cour qui a :- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... et Mme Pascale Y... de leurs demandes,- condamné Maître Z..., et à la SCP D..., A..., Z... et B... aux dépens et au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 24 novembre 2011 par la cour de Cassation qui, au visa des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt qui lui était déféré en énonçant : " Attendu que pour débouter les consorts Y... de leurs demandes, l'arrêt énonce que le notaire est tenu d'un devoir de conseil envers son client dont il ne peut être déchargé par les compétences de celui-ci ; qu'en l'espèce du fait de l'ambiguïté des termes de l'acte rédigé, il se devait d'appeler l'attention de la société cessionnaire sur le fait que, puisque la cession ne portait que sur la réparation et la location de véhicules et non la vente, la circonstance que l'exploitation actuelle de ce fonds de vente de véhicules se fasse sous l'enseigne " Nissan ", n'entraînait pas nécessairement la possibilité de continuer à l'utiliser, ce qui relevait d'un accord conclu intuitu personae avec le titulaire de la marque ; que les consorts Y... rappellent longuement en quoi ces fautes sont à l'origine du préjudice principal dont ils revendiquent la réparation, à savoir la mise en jeu de leur engagement de caution, le lien de causalité entre ces fautes et leur préjudice étant selon eux " présumés " ; que la cour de cassation par son arrêt du 20 décembre 2007, n'a pas critiqué la décision de la cour d'appel de Versailles en ce qu'elle a considéré " que la relation de cause à effet entre la faute du notaire et les préjudices dont les appelants font état n'est pas établie " ; que dans ces conditions faute pour les consorts Y... d'apporter des éléments nouveaux ou distincts de ceux déjà invoqués sur le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué par eux, auxquels la cour d'appel de Versailles a répondu dans son arrêt du 23 mai 2006 qui n'a pas été cassé sur ce point et donc est devenu définitif quant à ses constatations, le jugement sera confirmé ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la première cour d'appel de renvoi, après avoir retenu l'existence d'une faute dans la rédaction de l'acte, avait dit qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas recherché l'existence d'un éventuel lien de causalité entre les dommages allégués et le manquement au devoir de conseil qu'elle écartait, et alors que, d'autre part cet arrêt du 23 mai 2006 avait été cassé partiellement en ce qu'il avait écarté ce manquement à l'obligation de conseil, ce dont il résultait que la censure prononcée ne pouvait atteindre ce sur quoi la cour d'appel ne s'était pas prononcée, à savoir l'éventuel lien de causalité entre cette faute et les dommages allégués comme étant consécutifs à ce manquement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Vu l'acte de saisine de cette cour enregistré le 20 février 2012.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique :
le 3 juin 2013 par M. X... et Mme Pascale Y... qui demandent à la cour de :- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,- condamner in solidum M. Emmanuel Z..., Mme Fabienne Z... et M. Arnaud Z..., tous trois venant aux droits de François Z..., et la SCP, A..., B..., C..., anciennement la SCP D..., A..., Z... et B..., à leur payer les sommes suivantes : * 77 644 euros au titre des sommes investies personnellement en pure perte, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1997 date du prononcé de la liquidation de la société CMA, * 72 213, 22 euros au titre du montant de leur condamnation en qualité de caution de la CMA, en principal, frais et intérêts arrêtés au 19 octobre 2007, avec intérêts au taux légal majorés de 5 % à compter du 19 octobre 2007, * 700 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu investir dans un fonds de commerce exploitable et d'avoir pu le développer et le valoriser, * 228 000 euros au titre de la perte d'une chance d'avoir pu percevoir une rémunération de salarié ou de gérant, * 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, * 50 000 euros au titre du préjudice financier, * 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouter M. Emmanuel Z..., Mme Fabienne Z... et M. Arnaud Z..., tous trois venant aux droits de François Z..., et la SCP, A..., B..., C... de leurs demandes.
le 3 mai 2013 par M. Emmanuel Z..., Mme Fabienne Z... et M. Arnaud Z..., tous trois venant aux droits de François Z..., et la SCP, A..., B..., C... qui demandent à la cour de :- constater que M. X... et Mme Pascale Y... n'ont pas qualité à agir,- déclarer M. X... et Mme Pascale Y... irrecevables et mal fondés en leur appel,- confirmer le jugement entrepris,- condamner in solidum M. X... et Mme Pascale Y... à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 juin 2013.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que M. Emmanuel Z..., Mme Fabienne Z... et M. Arnaud Z..., et la SCP, A..., B..., C... soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées par M. X... et Mme Pascale Y... pour défaut de qualité à agir dans la mesure où le notaire n'était débiteur d'un devoir de conseil qu'envers le seul acquéreur du fonds de commerce, à savoir la société CMA qui, au demeurant serait elle même irrecevable à agir seule dans la mesure où elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ajoutant que cette société a été déboutée par la cour d'appel de Versailles de sa demande en condamnation dirigée contre la société Etablissements Elion frères, sur le fondement du dol et de la concurrence déloyale ;
Considérant cependant que M. X... et Mme Pascale Y... sont recevables à rechercher la responsabilité du notaire pour les fautes de toute nature que celui-ci aurait pu commettre envers la société CMA et qui seraient à l'origine pour eux d'un préjudice direct et personnel qu'il leur appartient de démontrer ;
que par ailleurs contrairement à ce que soutiennent M. Emmanuel Z..., Mme Fabienne Z... et M. Arnaud Z..., et la SCP, A..., B..., C..., ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité le choix, même erroné (l'article 1147 du code Civil et non pas l'article 1382 dudit code), du fondement juridique de l'action engagée par M. X... et Mme Pascale Y... ;
Considérant sur le fond du litige que M. X... et Mme Pascale Y... font valoir que le notaire a commis plusieurs fautes qu'ils qualifient de graves : * dans la rédaction de l'acte en :- laissant croire que l'enseigne Nissan était cédée alors que ce n'était pas le cas,- en portant une clause de non-rétablissement qui ne les a pas protégés et qui a permis aux cédants du fonds de commerce de se retrancher derrière elle pour défendre à l'action en concurrence déloyale, * manquant à son devoir de conseil en :- ne portant pas à leur connaissance l'étendue exacte des droits qu'ils acquerraient,- ne les alertant pas de la création concomitante par les cédants du fonds d'une concession concurrente à proximité pour mieux les conseiller et les protéger des dangers inhérents à l'opération projetée,- omettant d'insérer dans l'acte de cession une condition suspensive d'obtention de l'enseigne Nissan alors que le financement de la banque était expressément subordonné à cet événement, ce que le notaire ne pouvait ignorer pour avoir rédigé les actes de prêt intégrés dans l'acte de cession ;
Considérant, eu égard au rappel des événements de la procédure et plus précisément des arrêts rendus les 20 décembre 2007 et 24 novembre 2011 par la cour de Cassation, que cette cour est appelée à statuer sur le seul éventuel manquement au devoir de conseil reproché au notaire ainsi que sur le préjudice qui a pu directement en résulter à titre personnel pour M. X... et Mme Pascale Y... ;
Considérant que le notaire est tenu d'un devoir de conseil envers son client dont il ne peut être déchargé par les connaissances ou les compétences personnelles de celui-ci ; qu'en l'espèce est empreint d'ambiguïté l'acte rédigé par Maître Z... qui mentionne " un fonds de commerce de réparation de voitures neuves et d'occasion, de pièces détachées et accessoires automobiles, de location de véhicules (...) Exploité sous l'enseigne et le nom commercial de la marque NISSAN " et qui précisait que les éléments incorporels comportaient " l'enseigne et le nom commercial sous lequel il est exploité ainsi que le bénéfice de tous marchés, traités et conventions relatifs à son exploitation (....) " ; qu'ainsi le notaire devait aviser la société cessionnaire que la cession du fonds de commerce de réparation et de location de véhicules, quant bien son exploitation actuelle se faisait sous l'enseigne " Nissan ", n'entraînait pas nécessairement la possibilité de continuer à utiliser celle-ci, ce qui relevait du seul accord conclu intuitu personae avec le titulaire de la marque ;
que cependant il ne peut être retenu que dûment informée, la société CMA aurait renoncé à l'acquisition du fonds litigieux et qu'elle a donc perdu une chance sérieuse d'éviter une opération présentée par M. X... et Mme Pascale Y... comme ayant été désastreuse dés lors que l'activité de réparation de véhicules qui a été cédée était réelle, qu'elle a été réalisée pour le prix de 650 000 francs dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été exorbitant au regard des activités effectivement cédées et qui, en tout état de cause, ne pouvait aucunement correspondre à la cession de l'activité de concession de vente de véhicules neufs d'une marque connue et de très grande diffusion ;
qu'au demeurant le tribunal de commerce de Versailles, dans le cadre de l'action en concurrence déloyale et dol engagée par la société CMA à l'encontre de la société Elion frères et dont le jugement rendu le 11 octobre 1996 a été confirmé sur ce point par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 6 juin 1997, a retenu " l'attitude farfelue et irresponsable de la SARL CMA puisque cette dernière n'a pas effectué les diligences nécessaires pour renvoyer le dossier de candidature qui lui avait été adressé par la SARL MENTRE FRERES " ; qu'il apparaît ainsi, à tout le moins, que l'activité de concessionnaire Nissan n'a pas été aussi déterminante de l'engagement souscrit par la société CMA que le soutiennent M. X... et Mme Pascale Y... et ceci alors que le tribunal de commerce de Versailles rappelle que la société CMA connaissait dés avant la cession la situation de sous concessionnaire de la société Elion Frères, liée à la Sarl Mentre Frères, concessionnaire exclusif de la marque Nissan, par un contrat en date du 9 novembre 1994 ;
que de surcroît, malgré l'attestation délivrée par l'expert-comptable de la société CMA, il n'est pas établi avec certitude que son déclin soit imputable à la non obtention de l'enseigne Nissan ;
Considérant enfin, s'agissant du préjudice moral invoqué, que s'il est effectif que le manquement par le professionnel sollicité au devoir de conseil entraîne pour la personne, physique ou morale, qui en est créancière le droit, spécifique, à en obtenir sa pleine indemnisation, tel n'est pas le cas de M. X... et Mme Pascale Y... envers lesquels le notaire n'était pas débiteur d'une telle obligation ;
Considérant qu'il convient en conséquence de débouter M. X... et Mme Pascale Y... de la totalité de leurs prétentions et de confirmer le jugement rendu le 22 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Versailles ;
Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à M. Emmanuel Z..., Mme Fabienne Z... et M. Arnaud Z..., et la SCP, A..., B..., C... et à eux seuls, une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. X... et Mme Pascale Y... recevables en leurs demandes.
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Versailles.
Condamne M. X... et Mme Pascale Y... à payer à M. Emmanuel Z..., Mme Fabienne Z... et M. Arnaud Z..., et la SCP, A..., B..., C... et à eux seuls, une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X... et Mme Pascale Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baechlin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.