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16/10/2013 | FRANCE | N°11/12336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 16 octobre 2013, 11/12336


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2013



(n° 276 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12336



Décision déférée à la Cour : Jugement en date du 08 Juin 2011 rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009F00595





APPELANTE



SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée

par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS,

toque R 177







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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2013

(n° 276 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12336

Décision déférée à la Cour : Jugement en date du 08 Juin 2011 rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009F00595

APPELANTE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS,

toque R 177

INTIMÉE

SAS TFE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, Avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée de Me Cédric MOISAN, plaidant pour le cabinet PIEUCHOT Stéphane, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président chargée d'instruire l'affaire et de Madame Irène LUC, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président rapporteur

Madame Irène LUC, Conseiller

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Entre les mois de juillet et de septembre 2008, la société TFE ALPES, spécialisée dans la messagerie et le fret, s'est vue confier des prestations de transport routier par la société YZENTIS exrerçant sous l'enseigne « Authentique Terroir », avec pour destinataire des marchandises livrées la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS.

Les prestations de transport ont été sous-traitées par les sociétés TFE [Localité 3], TFE [Localité 4], TFE [Localité 5] et TFE [Localité 6].

La société TFE ALPES a émis à l'encontre de la société YSENTIS, un ensemble de quatre factures dont le montant global correspondant au transport des marchandises pour le compte de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS représente la somme impayée et actualisée de 4.467,74 € TTC.

La société YSENTIS a été placée en redressement judiciaire le 17 septembre 2008 procédure convertie en liquidation judiciaire le 19 novembre 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2009, la société TFE ALPES a mis en demeure la société CARREFOUR FRANCE de lui régler le prix des prestations effectuées pour son compte en qualité de destinataire.

Par acte du 1er juillet 2009, la société TFE ALPES a assigné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS -devant le Tribunal de commerce d'Evry aux fins d'obtenir paiement de ces sommes.

Par jugement prononcé le 8 juin 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce d'Evry a :

- condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à la société TFE ALPES la somme de 4.467,74 € TTC en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009 jusqu'à parfait paiement ;

- débouté la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société TFE ALPES de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à la société TFE ALPES la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la demanderesse pour le surplus.

La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a interjeté l'appel le premier juillet 2011 de cette décision.

Par conclusions signifiées le 14 mai 2012, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à la société TFE ALPES la somme de 4.467,74 € au titre de factures de transport ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société TFE ALPES ne justifie pas des conditions de l'article L.132-8 du code de commerce ;

- dire et juger que la société TFE ALPES n'a pas exécuté elle-même les transports dont elle réclame le paiement ;

- dire et juger que la société TFE ALPES a sous-traité les transports dont elle réclame le paiement ;

- dire et juger que la société TFE ALPES ne peut se faire régler des prestations qu'elle n'a pas elle-même réalisées ;

- dire et juger que la société TFE ALPES ne peut invoquer une quelconque subrogation ;

- dire et juger qu'en tout état de cause, la société TFE ALPES ne justifie pas être subrogée dans les droits des sociétés qu'elle a affrétées ;

- dire et juger que la société Carrefour HYPERMARCHÉS n'est pas intervenue en qualité de destinataire pour certains transports litigieux ;

En conséquence,

- dire et juger que la société TFE ALPES ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

- débouter la société TFE ALPES de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire et reconventionnelle,

- dire et juger que la société TFE ALPES s'est rendue coupable d'une négligence fautive engageant sa responsabilité à l'égard de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS ;

- dire et juger que la société TFE ALPES doit indemniser le préjudice subi par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS égal au montant des sommes qu'elle réclame au titre des transports ;

En conséquence,

- condamner la société TFE ALPES à indemniser la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de son préjudice égal au montant du prix des transports qui auraient été effectués à destination de cette dernière ;

- ordonner la compensation entre les sommes allouées à la société TFE ALPES et celles allouées à la société Carrefour en réparation de son préjudice ;

En tout état de cause,

- condamner la société TFE ALPES à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS soutient que la société TFE ALPES qui n'apparaît d'ailleurs pas comme transporteur dans les lettres de voiture mais comme « affréteur » ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce dans la mesure où l'action directe prévue par ce texte ne bénéficie qu'au voiturier qui a lui-même exécuté la prestation de transport, déplacé  physiquement la marchandise, et non à celui qui a sous-traité le transport. Elle précise que la question de la qualité juridique de la société TFE ALPES est indifférente dès lors que la subrogation est exclue.

La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS fait valoir ensuite que le voiturier doit établir la qualité de destinataire du défendeur pour que puisse être intentée une action sur le fondement de l'article L.132-8 du code de commerce et qu'elle ne justifie pas que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a émargé la lettre de voiture.

La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS soutient enfin que la société TFE ALPES a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité dès lors qu'elle a poursuivi l'exécution de prestations en laissant s' accumuler la dette. Elle prétend avoir subi un préjudice du fait de la poursuite des relations commerciales de la société TFE ALPES avec la société YZENTIS alors même que cette dernière était placée en redressement judiciaire depuis de nombreux mois.

Par conclusions signifiées le 12 octobre 2012, la société STEF TRANSPORTS ALPES anciennement dénommée société TFE ALPES demande à la Cour de :

constater, dire et juger la société TFE ALPES recevable et bien fondée en son action ;

En conséquence,

confirmer le jugement entrepris,

- en ce qu'il a condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à la société TFE ALPES la somme de 4.467,75 € TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009 jusqu'à parfait paiement ;

- en ce qu'il a débouté la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de l'ensemble de ses demandes ;

- en ce qu'il a condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à la société TFE ALPES la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le réformer,

- en ce qu'il a débouté la société TFE ALPES de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

En conséquence,

- condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à la société TFE ALPES la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- débouter la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

En outre,

condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à la société TFE ALPES la somme complémentaire de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles avancés en cause d'appel.

La société STEF TRANSPORTS ALPES anciennement dénommée société TFE ALPES expose agir non en qualité de commissionnaire mais en qualité de transporteur sous-traitant la prestation confiée par YSENTIS au profit de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, qu'en qualité « transporteur sous-traiteur », elle bénéficie de l'action directe de l'article L 132-8 du Code de commerce qui ne distingue pas le transporteur affreteur du « voiturier », qu' elle n'agit pas dans le cadre d'une subrogation. Elle ajoute que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a la qualité de destinataire de la marchandise, apparaissant comme telle dans toutes les lettres de voiture sur lesquelles son cachet commercial a été apposé. Elle ajoute que les deux sociétés avaient convenu, pour chaque prestation de transport, les caractéristiques essentielles de celle-ci parmi lesquelles le prix de transport.

En réponse à la demande reconventionnelle de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS qui lui reproche d'avoir entretenu des relations contractuelles sans être payée, elle expose n'avoir commis aucune négligence, la procédure collective de la société YSENTIS étant intervenue bien après la réalisation des prestations de transport.

Enfin, elle estime que l'appelante a adopté un comportement procédural abusif et injustifié.

SUR CE :

Considérant que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS justifie que les sociétés TFE [Localité 4], TFE [Localité 3], TFE [Localité 6] et TFE [Localité 5] qui sont des sociétés distinctes de la société TFE Alpes, ont réalisé les prestations de transport confiées par la société YSENTIS, ces sociétés apparaissant sur les lettres de voiture comme ayant livré les marchandises ; que la société TFE ALPES ne le conteste pas, soutenant seulement que le fait qu'elle « profite à l'occasion dedits transports, de la structure offerte par la groupe STEF-TFE pour opérer... une opération de dégroupage, est totalement indifférente. » ;

Considérant que la société TFE ALPES ne soutient agir ni en qualité de commissionnaire, ni agir en qualité de subrogé dans les droits du transporteur qu'elle aurait payé, mais en qualité de « sous-traitant » de la prestation de transport ;

Considérant que la seule question est de savoir si, n'ayant pas réalisé elle-même les prestations de transport, elle est recevable à exercer l'action directe ;

Considérant que l'article L 132-8 du Code de commerce prévoit une garantie de paiement au profit du seul transporteur qui a effectué l'acheminement des marchandises ; que cette garantie, dérogatoire au droit commun, qui permet un double paiement, ne peut être interprétée que strictement quant à son bénéfice, qu'elle ne peut être exercée par un autre que le voiturier qui a déplacé et livré la marchandise ;

Considérant qu'il n'est nullement contesté par TFE ALPES qu'elle n'a pas réalisé les prestations de transport ;

Considérant dès lors qu'elle n'est pas recevable à exercer l'action directe de l'art L 132-8 du Code de commerce ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu d'examiner la qualité de destinataire de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS ;

Considérant que la demande « subsidiaire et reconventionnelle » de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS est sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réformant le jugement,

Déclare irrecevable la demande de la société TFE ALPES contre la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS,

Condamne la société TFE ALPES à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/12336
Date de la décision : 16/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/12336 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-16;11.12336 ?
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