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16/10/2013 | FRANCE | N°11/05403

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 octobre 2013, 11/05403


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 16 Octobre 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05403



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/04089





APPELANTE

Madame [I] [G] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Jérôme BOURSICAN, avocat au bar

reau de PARIS, R181 substituée par Me Séverine KRIEF, avocate au barreau de PARIS





INTIMÉ

Monsieur [Y] [C] exerçant sous l'enseigne «ENTRACTES»

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05403

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/04089

APPELANTE

Madame [I] [G] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, R181 substituée par Me Séverine KRIEF, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [Y] [C] exerçant sous l'enseigne «ENTRACTES»

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Michelle DAYAN, avocate au barreau de PARIS, G0594

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 mars 2011 ayant débouté Mme [I] [G]-[C] de toutes ses demandes, et rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles de M. [Y] [C] pour procédure abusive (5 000 €) et au titre de l'article 700 du code de procédure civile (5 000 €).

Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [C] reçue au greffe de la cour le 31 mai 2011 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 11 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [I] [G]-[C] qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

. à titre principal,

de juger qu'elle a été la salariée de M. [Y] [C] exerçant sous l'enseigne commerciale ENTRACTE dans le cadre d'un contrat de travail sans écrit, à durée indéterminée et pour un temps plein, en qualité d'assistante de direction à compter de février 2002 ou du 1er octobre 2005, avec une rupture de la relation contractuelle de travail à l'initiative de ce dernier le 30 juin 2009, rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

de condamner en conséquence M. [Y] [C] à lui régler les sommes de :

67 861,34 € à titre de rappel de salaires sur la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2009

8 026,20 € d'indemnité pour travail dissimulé

1 337,70 € d'indemnité compensatrice de préavis et 133,77 € de congés payés afférents

8 528,47 € d'indemnité compensatrice de congés payés de mars 2005 à juin 2009

24 187,86 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail)

20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct

avec intérêts au taux légal

de le condamner «subsidiairement» à lui payer la somme de 2 150 € à titre d'indemnité légale de licenciement

d'ordonner la délivrance par M. [Y] [C] des bulletins de paie (mars 2005 à juin 2009), d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, avec toute régularisation utile auprès des caisses et organismes sociaux

. subsidiairement,

de lui reconnaître le statut de conjointe collaboratrice à compte du 1er février 2002

en conséquence, de condamner M. [Y] [C] à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, tout en la déclarant rétroactivement sous ce même statut entre le 24 mars 2005 et le 30 juin 2009, date de la cessation de leur collaboration

. en tout état de cause,

de condamner M. [Y] [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec «exécution provisoire» ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 11 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [Y] [C], exerçant sous l'enseigne ENTRACTE, qui demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris

- subsidiairement, de dire que l'appelante relève du statut de conjoint collaborateur et se déclarer incompétent

- en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme indemnitaire de 5 000 € pour procédure abusive ainsi que celle de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [I] [G]-[C], sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, produit aux débats :

- 7 attestations de personnes précisant qu'elle travaillait pour le compte de M. [Y] [C] qui lui donnait régulièrement des instructions ou directives en lien direct avec son activité d'exploitant dans le domaine du spectacle - vente de produits dérivés concernant des artistes qui se produisent en tournée, tenue des stands de vente - (pièces 1 à 7) ;

- de nombreux courriels qu'elle a reçus directement ou en copie ou qu'elle a envoyés pour le compte de l'intimé sur un plan professionnel (pièces sous côte 8) ;

- des cartes de visite professionnelles établies à son nom comme assistante de direction avec une facturation adressée à M. [Y] [C] à l'enseigne «ENTRACTES» (pièce 19).

Il s'en déduit l'existence d'une prestation de travail exécutée par Mme [I] [C] sous un lien de subordination juridique avec l'intimé.

Infirmant le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive, il y a lieu ainsi de juger que Mme [I] [G]-[C] a été sur la période concernée du 1er mars 2005 au 30 juin 2009 la salariée de M. [Y] [C] dans le cadre d'un contrat de travail sans écrit à durée indéterminée et présumé à temps plein, dès lors que ce dernier ne renverse pas cette présomption simple par la démonstration attendue qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'une part, et que l'appelante n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler sans être tenue de se tenir constamment à sa disposition, d'autre part.

Cette relation de travail salarié entre les parties a pris fin le 30 juin 2009 sans respect par l'intimé du formalisme légal requis, ce qui lui rend imputable la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences indemnitaires de droit.

M. [Y] [C] sera en conséquence condamné à régler à l'appelante les sommes suivantes :

- 67 861,34 € à titre de rappel de salaires sur la période susvisée pour un emploi d'assistante de direction rémunéré au SMIC (mode de calcul en page 16 des écritures de l'appelante),

- 1 337,70 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (un mois de salaire) et 133,77 € de congés payés afférents,

- 8 528,47 € d'indemnité compensatrice légale de congés payés (2,5 jours mensuels sur 51 mois de mars 2005 à juin 2009 inclus),

avec intérêts au taux légal partant du 31 mars 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation,

- 8 026,20 € d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, équivalente à 6 mois de salaires en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, dès lors qu'il apparaît chez l'intimé une réelle intention de se soustraire en pleine connaissance de cause à toute déclaration d'activité salariée,

- 11 000 € d'indemnité pour licenciement abusif représentant 8 mois de salaires en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail (entreprise occupant moins de 11 salariés), compte tenu de son âge (30 ans) et de son ancienneté comme collaboratrice au service de l'intimé (4 ans et 3 mois),

- 8 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral subi par la salariée qui n'a eu de cesse de demander mais en vain la régularisation de sa situation pendant toute sa période de collaboration,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

M. [Y] [C] délivrera à Mme [I] [G]-[C] les bulletins de paie sur la période de mars 2005 à juin 2009, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document à compter de sa notification, outre qu'il procédera à toute régularisation utile auprès des caisses et organismes sociaux.

M. [Y] [C] sera condamné en équité à payer à l'appelante la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] [C] de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DIT et juge que Mme [I] [G]-[C] a été la salariée de M. [Y] [C] dans le cadre d'un contrat de travail sans écrit à durée indéterminée et présumé à temps plein sur la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2009 ;

DIT et juge que la rupture du contrat de travail entre les parties est intervenue le 30 juin 2009, qu'elle est imputable à M. [Y] [C] et qu'elle s'analyse en un licenciement abusif ;

En conséquence,

CONDAMNE M. [Y] [C] à régler à Mme [I] [G]-[C] les sommes suivantes :

67 861,34 € à titre de rappel de salaires

1 337,70 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 133,77 € de congés payés afférents

8 528,47 € d'indemnité compensatrice légale de congés payés

avec intérêts au taux légal partant du 31 mars 2010

8 026,20 € d'indemnité pour travail dissimulé

11 000 € d'indemnité pour licenciement abusif

8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

ORDONNE la délivrance par M. [Y] [C] à Mme [I] [G]-[C] des bulletins de paie (mars 2005/juin 2009), d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI ainsi que d'un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document à compter de sa notification, avec toute régularisation utile auprès des caisses et organismes sociaux ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à Mme [I] [G]-[C] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/05403
Date de la décision : 16/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/05403 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-16;11.05403 ?
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