La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2013 | FRANCE | N°11/05221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 octobre 2013, 11/05221


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 16 OCTOBRE 2013



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05221



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/00107





APPELANTS



Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [M] [B]

[Adres

se 4]

[Localité 5]



SARL L'AIGUILLE MAGIQUE, ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]



représentés par Me Christophe BORE de la SCP A.K.P.R. (avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19)
...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 16 OCTOBRE 2013

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05221

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/00107

APPELANTS

Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [M] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

SARL L'AIGUILLE MAGIQUE, ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentés par Me Christophe BORE de la SCP A.K.P.R. (avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19)

INTIMÉES

Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit anglais, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assistée de Me Sophie WATREMEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0627)

SA LYONNAISE DES EAUX - SERVICE SINISTRES, ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

assistée de Me Stella BEN ZENOU (avocat au barreau de PARIS, toque : G0207)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l'empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

Vu l'appel déclaré le 17 mars 2011 par la société à responsabilité limitée L'AIGUILLE MAGIQUE (la société L'AIGUILLE MAGIQUE) ainsi que par MM. [M] [B] et [P] [S] contre le jugement prononcé par le tribunal de Grande instance de CRETEIL le 26 octobre 2010, dans l'affaire qui l'oppose à la société anonyme LYONNAISE DES EAUX, d'une part et à la société ACE EUROPEAN GROUP, d'autre part,

Vu le jugement attaqué,

Vu, enregistrée par ordre chronologique, les uniques et ultimes conclusions présentées le :

- 16 juin 2011 par la société L'AIGUILLE MAGIQUE ainsi que par MM. [M] [B] et [P] [S], appelants à titre principal

- 29 juillet 2011 par la société ACE EUROPEAN GROUP LTD (la société ACE), intimée,

- 16 août 2011 par la société LYONNAISE DES EAUX (la LYONNAISE DES EAUX), intimée et appelante sur appel incident,

Vu l'ensemble des éléments versés aux débats ;

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.

Il suffit de rappeler les éléments constants suivants :

1. les données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

La copropriété du [Adresse 3] comporte un immeuble à usage d'habitation et également, donnant sur la [Adresse 7], un petit immeuble à usage de commerce séparé de l'immeuble d'habitation par une cour desservie depuis la [Adresse 7] par un porche percé dans l'immeuble commercial sous lequel passent un certain nombre de canalisations.

Les locaux commerciaux dépendant de la copropriété appartiennent pour l'un, à la SCI OFA et pour l'autre, à la SCI MIBA : le local de la SCI OFA est loué à la société AIGUILLE MAGIQUE qui y exploite un fonds de commerce de retouche tandis que celui appartenant à la SCI MIBA est loué à la SARL ARTISTE COIFFEUR qui y exploite un salon de coiffure.

Une canalisation de distribution d'eau potable passant sous le porche de l'immeuble s'est rompue le 8 mai 2007, provoquant une fuite qui a entraîné l'affaissement du sous-sol mais également, celui du dallage sur lequel reposent des deux boutiques précitées.

La ville de [Localité 7] a donc le 8 juin 2007, demandé de suspendre toute activité dans ces locaux commerciaux.

La société AIGUILLE MAGIQUE ayant sollicité en référé la désignation d'un expert, le président du tribunal de Grande instance de CRÉTEIL, après interventions volontaires du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société ACE, a fait droit à cette demande et désigné à cet effet, M. [J] [E] par ordonnance du 3 juillet 2007.

Le technicien saisi, investi de sa mission par le juge, a déposé son rapport le 24 septembre 2009.

Par acte s extrajudiciaires des 7, 8 et 17 décembre 2009, la société L'AIGUILLE MAGIQUE et ses deux associés, MM. [M] [B] et [P] [S], ont fait assigner à jour fixe en ouverture de rapport la SCI MIBA, la société LYONNAISE DES EAUX, le syndicat des copropriétaires et le syndic la société PIERRE ET GESTION devant le tribunal de Grande instance de CRÉTEIL.

À l'audience du jour fixe tenue le 2 février 2010, le tribunal a sollicité des demandeurs que le syndicat des copropriétaires soit assigné en la personne de son syndic actuel et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2010 la société LYONNAISE DES EAUX a subséquemment fait assigner à jour fixe l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société ACE.

Ces affaires ont été jointes par ordonnance du 2 février 2010.

Par acte extrajudiciaire du 5 février 2010, la société AIGUILLE MAGIQUE et ses associés, MM. [M] [B] et [P] [S], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de CRETEIL le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ainsi que son syndic en la personne de la société à responsabilité limitée DESRUE IMMOBILIER, à l'effet de voir la LYONNAISE DES EAUX et le syndicat des copropriétaires condamnés, sous astreinte, à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert et de voir dire que ces travaux devront être faits sous le contrôle d'un maître d''uvre aux frais de ces derniers. Ces demandeurs sollicitaient par ailleurs la condamnation de la LYONNAISE DES EAUX et du syndicat des copropriétaires à les indemniser de leurs préjudices.

Par jugement du 26 octobre 2010, les premiers juges ont énoncé leur décision sous la forme du dispositif suivant :

'rejette les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

'prend acte de ce que les sociétés LYONNAISE des EAUX et ACE European Group ont pris l'engagement d'indemniser par moitié les conséquences du sinistre du 8 mai 2007,

'condamne les sociétés LYONNAISE DES EAUX et ACE EUROPEAN GROUP à payer :

'à la société AIGUILLE MAGIQUE, les sommes de :

'15 000 € au titre de la perte de valeur incorporelle du fonds de commerce,

'1 988 € au titre de la perte d'exploitation,

'2 090 € au titre de la remise en état des locaux et rachat matériel,

'1 095 € au titre des frais de comptabilité,

' condamne les sociétés Lyonnaise des Eaux et ACE European GROUP à payer :

'à M. [M] [B], la somme de 15 000 €, en réparation du préjudice de jouissance et des tracas occasionnés par l'interruption de l'activité de la société dont il était gérant et associé,

'à M. [P] [S], la somme de 15 000 €, en réparation du préjudice matériel et des tracas occasionnés par l'interruption de la société dont il était associé et salarié,

'à la société MIBA, les sommes de :

-de 13 639,49 euros au titre des loyers impayés,

-de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,

'à la société AIGUILLE MAGIQUE, [M] [B] et [P] [S], la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,

'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 2], la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,

'les dépens, en ce inclus les honoraires de l'expert judiciaire tels que taxés par le magistrat chargé du contrôle des expertises, lesquels dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile,

'déclare irrecevables les demandes de la société MIBA en paiement des loyers dus par AIGUILLE MAGIQUE,

'déboute la société AIGUILLE MAGIQUE, [M] [B] et [P] [S] du surplus de leurs demandes indemnisation,

'ordonne l'exécution provisoire sur la totalité des dispositions du jugement.

La société AIGUILLE MAGIQUE ainsi que MM. [P] [S] et [M] [B] ont régulièrement déclaré appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mai 2013 et l'affaire renvoyée à l'audience tenue en formation de juge rapporteur le 18 juin suivant.

A cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré à la date de ce jour

2. Prétentions et Moyens

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Les conclusions des parties ci-avant visées récapitulaient demande par l'énoncé des dispositifs suivants.

La société l'AIGUILLE MAGIQUE et MM. [M] [B] et [P] [S] demandent qu'il plaise à la Cour de :

'dire et juger la société AIGUILLE MAGIQUE, Monsieur [M] [B] et Monsieur [P] [S] recevables et bien fondés en leur appel,

'statuant dans les limites de cet appel,

'confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de l'engagement des sociétés LYONNAISE DES EAUX et ACE EUROPEAN GROUP d'indemniser par moitié les conséquences de sinistre du 8 mai 2007, et en ce qu'il a condamné les sociétés LYONNAISE DES EAUX et ACE EUROPEAN GROUP à payer à la SARL AIGUILLE MAGIQUE les sommes de 2 090 € au titre du solde du coût de la remise en état des locaux et de l'achat de matériels et 2095 € au titre des frais de comptabilité, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

'y ajoutant, dire que ces condamnations sont prononcées in solidum contre ces deux sociétés,

'infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions relatives à la réparation du préjudice de la SARL AIGUILLE MAGIQUE, de Monsieur [B] et de Monsieur [S] et à l'application de l'art. 700 du code de procédure civile,

'statuant à nouveau sur l'ensemble de ces chefs,

' condamner in solidum la société LYONNAISE DES EAUX et la société ACE EUROPEAN GROUP à payer :

'à la SARL AIGUILLE MAGIQUE,

-la somme de 30 000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,

-la somme de 50 000 € au titre des pertes d'exploitation et subsidiairement, la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires de dégager des bénéfices,

-la somme de 3 500 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre celle de 1500 € pour les frais exposés en cause appel,

' à Monsieur [M] [B]

'la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

'la somme de 3 500 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre celle de 1500 € pour les frais exposés en cause appel,

'à Monsieur [P] [S] :

'la somme de 17 715,63 euros au titre de la perte nette de revenus,

'la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour la privation des droits à la retraite et au chômage,

'la somme de 3 500 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance, outre celle de 1 500 € pour les frais exposés en cause d'appel,

'condamner in solidum la société LYONNAISE DES EAUX et la société ACE EUROPEAN GROUP aux entiers dépens d'appel,

'accorder à (') le bénéfice des dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile.

La société ACE EUROPEAN GROUP prie la Cour de :

'vu le rapport de Monsieur [E]

'vu le jugement du 26 octobre 2010,

'confirmer le jugement entrepris,

'et statuant à nouveau,

'débouter la SARL AIGUILLE MAGIQUE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

'débouter Messieurs [B] et [S] de leurs demandes, celles-ci n'ayant pas fait l'objet d'un examen par l'expert,

'les débouter de toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles

'condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de (') qui pourra les recouvrer conformément dispositions de l'art. 699 du CPC.

La LYONNAISE DES EAUX demande à la Cour de :

'statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par AIGUILLE MAGIQUE et de ses associés Messieurs [B] et [S],

'déclarer en revanche cet appel mal fondé,

'vu le rapport d'expertise de Monsieur [E] incluant l'avis de son expert financier Monsieur [Y],

'vu les pièces versées aux débats,

'sur le préjudice d'AIGUILLE MAGIQUE,

'constater qu'il n'y a aucune perte de valeur du fonds de commerce, ce dernier n'ayant pas été cédé et AIGUILLE MAGIQUE apportant elle-même la preuve qu'elle a pu, dès 2010, reconstituer quasi intégralement sa clientèle,

'rejeter en conséquence toute indemnisation à ce titre en réformation le jugement dont appel et, très subsidiairement, en limitant l'indemnisation accordée à la somme proposée par l'expert judiciaire à hauteur de 12 500 €,

'sur la perte d'exploitation,

'confirmer le jugement dont appel qui sur la base du rapport d'expertise a évalué ce préjudice à la somme de 1 988 €,

'constater, dire et juger qu'AIGUILLE MAGIQUE ne fait pas la preuve qu'elle a dû supporter d'autres charges en relation directe avec le sinistre, ce d'autant qu'elle exploitait la même activité sur un autre site que celui qui a subi le sinistre,

'débouter AIGUILLE MAGIQUE de toutes demandes plus amples à ce titre,

'sur les préjudices des associés,

'constater que du fait d'AIGUILLE MAGIQUE et de ses associés eux-mêmes, l'expert judiciaire n'a pu donner un avis sur les préjudices personnels allégués par Messieurs [B] et [S],

'réformer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a admis le principe de ses préjudices et a accordé à Messieurs [B] et [S] des indemnités en réparation de leur préjudice,

'subsidiairement,

'constater, dire et juger que leurs demandes ne sont pas fondées, ni justifiées par la moindre pièce,

'les rejeter purement et simplement,

'rejeter également les demandes présentées au titre des frais irrépétibles,

'condamner AIGUILLE MAGIQUE et Messieurs [B] et [S] à verser à la LYONNAISE DES EAUX une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la (') qui pourra les recouvrer conformément dispositions de l'art. 699 du CPC.

La Cour renvoie chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des prétentions et moyens qui sont articulés.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérations élémentaires

1. sur les points à juger

Considérant que les parties s'opposent à hauteur d'appel uniquement sur la nature et l'étendue de l'indemnisation des préjudices économique et moral, subis par la société l'AIGUILLE MAGIQUE et ses associés, en suite du sinistre d'effondrement de sol ayant gravement affecté l'intégrité des locaux à usage commercial situés à [Adresse 7] qui leur sont donnés à bail survenu le 7 mai 2007 ;

Que la Cour prend ainsi acte de ce que les responsabilités de ce sinistre ne sont pas contestées et de ce que la LYONNAISE DES EAUX et la société ACE ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble considéré, ont régularisé un protocole d'accord aux termes duquel chacune s'est engagée à prendre en charge pour moitié, les conséquences préjudiciables de ce sinistre ;

Considérant qu'il sera donc simplement rappelé par la Cour que les opérations d'expertise ont clairement établi que les désordres allégués sont dus à l'affouillement des sols et qu'ils ont été provoqués par une fuite d'eau importante survenue à l'occasion de la rupture d'une canalisation d'adduction d'eau dont la société LYONNAISE DES EAUX avait, dans le cadre d'un contrat d'affermage la liant à la commune de [Localité 6], l'entretien et la surveillance, précision étant faite que cette rupture est due de manière déterminante au mode de pose de cette canalisation contraire aux règles de l'art réalisée aux alentours de 1950 et également, aux diverses fuites survenues au cours des années précédant le sinistre sur des branchements qui en ont été une cause aggravante ;

Que la LYONNAISE DES EAUX et la société ACE devront donc être condamnées in solidum à l'indemnisation des différents préjudices établis ;

2. sur la structure de cette décision

Considérant que pour respecter la logique d'ensemble de l'argumentaire des parties et notamment de celui développé par les parties appelantes, la structure des motifs de cet arrêt se composera de deux points principaux ;

1. sur l'indemnisation des préjudices de la société AIGUILLE MAGIQUE

1.1. en ce qui concerne la perte de valeur du fonds de commerce

Considérant que la société l'AIGUILLE MAGIQUE conteste la décision des premiers juges ayant limité à 15 000 € la perte de valeur de son fonds de commerce et rejeté les autres demandes relatives à son préjudice financier :

Qu'elle soutient : - que la perte de valeur de son fonds doit être raisonnablement fixée à 30 000 €, dans la mesure où il est établi et non contesté qu'elle a dû fermer ses portes dès le 8 mai 2007 soit du jour au lendemain, sans pouvoir reprendre la moindre activité avant trois ans ; ' que durant cette période particulièrement longue, le local est resté fermé sans que la clientèle ne puisse être informée d'une date prévisible de réouverture ;- que cette clientèle a ainsi été conduite à se tourner vers des entreprises concurrentes ; ' que pour déterminer le niveau d'activité de la société et les incidences de cette longue période de fermeture sur son chiffre d'affaires, il convient de prendre en considération non pas les bénéfices ou les pertes des années précédentes mais le seul chiffre d'affaires ; ' que précisément, ce chiffre s'est élevé à 28 201 € après la reprise d'activité début mai 2010 alors qu'il avait atteint au cours des exercices courus entre 2002 et 2006, entre 60 000 et 68 100 € ; ' qu'elle rencontre en réalité de sérieuses difficultés pour retrouver un niveau d'activité comparable à celui connu avant la fermeture et pour fidéliser une nouvelle clientèle ;

Considérant que la LYONNAISE DES EAUX s'oppose à ces prétentions objectant : - que le tribunal a fixé l'indemnisation de ce chef de préjudice à 15 000 € alors que le sachant financier choisi par l'expert judiciaire a limité cette estimation à 12 500 €, sur la base de 15 à 20 % du chiffre d'affaires de l'année précédente ; - que la société AIGUILLE MAGIQUE omet de rappeler que dès la fermeture du fonds de commerce en mai 2007, son gérant a apposé sur la porte une affichette invitant la clientèle à se rendre à une autre adresse où il exploitait aussi une retoucherie ; - que surtout, ce préjudice ne pourrait être véritablement constitué que si le fonds devait être revendu alors que cette hypothèse n'est pas à l'ordre du jour puisque la société AIGUILLE MAGIQUE exploite toujours les lieux depuis qu'elle a pu les rouvrir en avril 2010 ; ' qu'il résulte au demeurant des propres chiffres fournis par cette société qu'elle a pratiquement reconstitué sa clientèle ; ' que dès lors, en l'absence de vente du fonds de commerce considéré, la notion de perte de valeur de celui-ci reste purement hypothétique, la perte qui pouvait être caractérisée tant que le local n'était pas exploité étant aujourd'hui manifestement résorbée ; - que pour ces raisons, la Cour doit donc réformer le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu à indemniser ce chef de préjudice ;

Qu'elle ajoute à titre subsidiaire que la Cour doit limiter ce préjudice à la somme retenue par l'expert judiciaire soit 12 500 € dès lors que la valeur du fonds de commerce doit s'entendre, ainsi que le rappelle le sachant financier choisi par l'expert, en déduisant les immobilisations corporelles nécessaires à l'exploitation ainsi que la valeur du stock de marchandises ;

Considérant que la société ACE conclut pour sa part à la confirmation du jugement attaqué, observant que la société AIGUILLE MAGIQUE a repris son exploitation début mai 2010 et qu'en réalité le chiffre d'affaires réalisé ensuite est très proche de celui atteint avant le sinistre ;

Vu le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Considérant que la Cour se doit de rechercher la juste appréciation du préjudice subi en référence au principe de réparation intégrale excluant de sous-évaluer le préjudice de la victime et tout autant, de condamner l'auteur du dommage à indemniser la victime au-delà du préjudice subi ; que par ailleurs, celui qui réclame l'exécution de l'obligation doit la prouver tandis qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire précité soumis à l'appréciation de la Cour que « la valeur incorporelle d'un fonds de commerce se détermine en déduisant de cette valeur globale du fonds de commerce, celle qui correspondrait aux immobilisations corporelles nécessaires à l'exploitation », que « les valeurs de fonds de commerce s'entendent « matériels d'exploitation compris » mais hors stock de marchandises », qu'enfin « les activités de réparation : garage, cycles et motocycles, électroménagers, électricité, plomberie... sont évalués traditionnellement de 10 à 45 % du CA TTC » - voir p. 46 du rapport d'expertise ;

Que M. [V] [Y], sapiteur, précise encore qu'en l'espèce, « qu'il y ait une valeur d'acquisition du fonds de commerce ou qu'il y ait lieu à valorisation d'un fonds créé, c'est la rentabilité de l'exploitation qui justifierait principalement de la valeur à retenir. En l'absence de monographie comparative dans l'activité de retoucherie ' couture et compte tenu de la faiblesse des résultats (cf. 2005 et 2006), il paraît probant de retenir une valeur incorporelle comprise entre 15 % (11 025 €) et 20 % (14 700 €) du chiffre d'affaires TTC (base 2006 représentatif des exercices 2002 à 2006). Il n'est pas inconcevable que la clientèle après plus de 2 ans de fermeture, ait pris de nouvelles habitudes et le préjudice correspondant peut être évalué à 12 500 € » [souligné par la Cour] ;

Considérant qu'en l'absence de critiques sérieuses de cet avis fondé sur l'expérience et la compétence d'un homme de l'art, la Cour prend acte de l'absence de données comparatives explicites et estime raisonnable, compte tenu des éléments discutés entre les parties et de l'absence de données informatives complémentaires, d'entériner cet avis en réformant de ce point de vue le jugement attaqué  ; qu'aucun des arguments de la société l'AIGUILLE MAGIQUE n'apparaît être en effet de valeur probante équivalente à cet avis pour être à même de combattre cette estimation, ne serait-ce que pour partie ;

1.2 en ce qui concerne la perte d'exploitation alléguée par la société l'AIGUILLE MAGIQUE

Considérant que cette dernière reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande d'indemnisation de pertes d'exploitation consécutives au sinistre litigieux alors qu'elle justifie que son fonds de commerce est resté fermé pendant trois années ;

Qu'elle explique : - que durant cette période, elle a continué à exister légalement et donc à supporter diverses charges telles que, le loyer, la taxe professionnelle ou encore les dotations aux amortissements ; - que l'examen des liasses fiscales établies au titre des années 2007 à 2010 révèlent qu'elle a en réalité, consécutivement à la cessation totale d'activité au cours de cette période, enregistré une perte de 35 203 € (14 438 € en 2007, 11 973 € en 2008, 4 048 € en 2009 et 4 744 € en 2010) qu'elle n'aurait à l'évidence pas connue si elle avait normalement pu suivre son activité ; - que l'indemnisation de ce chef de préjudice est d'autant plus justifiée qu'au cours de l'exercice ayant précédé le sinistre en 2006, elle avait au contraire enregistré un bénéfice de 3 480 € ; que partant, la LYONNAISE DES EAUX et la société ACE doivent être solidairement condamnées à lui payer 50 000 € ;

Considérant que la LYONNAISE DES EAUX relève : - que devant les premiers juges, la partie appelante ne réclamait de ce chef que la somme de 20 185 € et que pour sa part, l'expert judiciaire a estimé ne pouvoir prendre en compte que la somme de 1 988 € correspondant au loyer dû, entre le 8 mai et le 30 juin 2007 ; - que ce chef de réclamation est donc injustifié, le préjudice à la charge du responsable ne pouvant être constitué que des surcoûts directement consécutifs au sinistre ; ' qu'en l'espèce, l'affirmation selon laquelle les pertes déclarées sur les liasses fiscales des années 2007 à 2010 sont la conséquence directe du sinistre reste une pétition de principe que rien ne démontre ; ' que c'est donc à juste titre que l'expert à qui ces arguments ont déjà été soumis n'a pas retenu d'autres charges que les loyers jusqu'au 30 juin 2007 ;

Considérant que la société ACE objecte : - que son adversaire intègre dans sa réclamation les pertes relevées dans les comptes de résultat d'exploitation des années 2007 à 2010 ainsi que, outre des frais bancaires, l'absence de bénéfice ; - que le sachant financier choisi par l'expert judiciaire a cependant écarté cette demande pour ne se limiter qu'aux loyers payés entre mai et juin 2007 puisqu'aucun loyer n'a plus ensuite été versé au bailleur ; - que les pertes évoquées sont en réalité composées à 90 % de charges externes qui ne sont nullement justifiées tandis que les frais bancaires n'apparaissent pas être consécutifs au sinistre ;

Vu le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il s'infère de la confrontation de cette règle avec les circonstances de la présence espèce qu'en l'absence de tout autre élément de preuve de valeur probante équivalente à partir duquel la Cour pourrait estimer pertinent de réviser cette approche, les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, justement homologué l'estimation fournie par le rapport d'expertise soumis à leur appréciation et donc limité ce chef de préjudice à 1 988 € ;

2. sur les préjudices des associés de la société l'AIGUILLE MAGIQUE

Considérant en premier lieu que M. [M] [B] explique : ' que travaillant au quotidien dans cette société, il a perdu son travail qui était la source de ses uniques revenus de manière soudaine lors de la fermeture contrainte de la boutique ; ' que toute sa vie et celle de sa famille a été bouleversée pendant trois années par ce sinistre ; ' qu'il a vécu pendant cette période dans l'incertitude totale de son avenir et de celui de sa famille ; - qu'il a dû assurer le suivi des travaux ainsi que la négociation ardue avec les protagonistes et les assureurs et encore affronter les exigences de ses propres créanciers et notamment celles de la banque qui lui avait consenti un crédit immobilier et qui menaçait de lui saisir sa maison en l'absence de paiement des échéances dues ; - que son préjudice moral apparaît ne pouvoir être justement indemnisé qu'à raison de 10 000 € par an, soit 30 000 € sur l'ensemble de la période ;

Considérant que pour sa part, M. [P] [S] rappelle avoir en tant qu'associé et salarié de la société AIGUILLE MAGIQUE, subi un double préjudice d'abord financier, à raison de la perte de revenus et ensuite moral, à raison des troubles dans ses conditions d'existence ;

Qu'il souligne : ' justifier en cause d'appel qu'il était bien salarié de la société AIGUILLE MAGIQUE en qualité de retoucheur depuis le 2 janvier 2001 et qu'à ce titre il percevait un salaire mensuel de 1 150,74 € dans les mois précédant le sinistre et la fermeture de la boutique ; ' qu'en suite de la fermeture de cette dernière, il a été placé en chômage technique pendant trois ans de sorte qu'il lui a été remis une attestation du 27 juin 2007 destinée au Pôle Emploi après épuisement des congés payés qui lui restaient acquis ; ' qu'il a ensuite été admis au bénéfice de l'assurance-chômage d'abord au titre de l'allocation de retour à l'emploi puis au titre de l'allocation de solidarité spécifique ; - que suivant tableau récapitulatif établi pour l'ensemble de la période courue entre 2 mai 2007, date de la fermeture de la boutique et avril 2010, date du dernier mois avant la réouverture, sa perte nette de revenus apparaît pouvoir être estimée à 17 715,63 euros ; ' que si cette perte de revenus est bien la conséquence directe du sinistre de la cessation d'activité de la société, elle ne correspond cependant qu'à la comparaison du revenu perçu avec le salaire net qu'il aurait dû percevoir sans prendre en compte les pertes de cotisations auprès des divers organismes de protection sociale, notamment de retraite ; ' que pendant ces trois années, il a ainsi été privé des cotisations salariales et patronales au régime de retraite et donc des droits afférents et n'a pareillement pas pu cotiser au pôle emploi ce qui ne lui a pas permis de reconstituer ses droits à indemnisation en cas de nouvelles périodes de chômage ; ' que ce préjudice supplémentaire mérite également réparation de sorte qu'il doit lui être attribué une somme de 10 000 € de ce chef ;

Qu'il ajoute que comme M.[M] [B], il a pendant ces trois années de fermeture de la boutique vécu les affres de ce sinistre et celles de la procédure d'expertise subséquente, dans l'incertitude totale de son avenir et de celui de son famille ; ' qu'à la différence de son associé, il percevait cependant un revenu de substitution ; ' qu'il accepte l'indemnisation de son préjudice moral fixée par les premiers juges dès lors qu'il obtient l'indemnisation de ses pertes de revenus et de droits à retraite et à chômage ; ' que partant, le jugement doit être confirmé sur l'évaluation de ce préjudice moral mais infirmé sur son préjudice financier ; - que les sociétés LYONNAISE DES EAUX et ACE EUROPEAN GROUP doivent donc être condamnées in solidum à lui payer la somme de 17 715,63 euros au titre de sa perte de revenus et celle de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à retraite et au chômage ;

Considérant que la LYONNAISE DES EAUX objecte : - que la satisfaction des demandes présentées par MM. [M] [B] et [P] [S] pose d'emblée un problème de principe devant conduire à la réformation du jugement entrepris ; ' que nonobstant l'invitation de l'expert judiciaire, M. [M] [B] n'a en effet pas fait le nécessaire pour que la mission de ce technicien soit étendue à son préjudice personnel ou à celui de son associé salarié ; ' que dès lors, aucun débat contradictoire n'a pu être instauré en cours d'expertise du chef de ces préjudices ; - que le tribunal a cru pouvoir se passer de l'avis de l'expert pour admettre le principe des demandes des susnommés en leur accordant des indemnités qui certes, ne correspondaient pas à celles qu'ils réclamaient mais qui demeurent relativement élevées ; - que ces réclamations restent fondées sur des raisonnements et des documents dont certains n'ont été produits que devant la Cour ; - que faute d'avoir été soumises à l'avis de l'expert et à celui de son sapiteur financier, ces demandes doivent donc être écartées ;

Qu'elle précise subsidiairement : - que la succession d'affirmations contradictoires faites par Monsieur [M] [B] en première instance et devant la Cour suffit à établir l'extrême fragilité de ses demandes ; - que Monsieur [M] [B] fonde aujourd'hui sa réclamation sur son seul préjudice moral qu'il évalue de manière arbitraire à 10 000 € par an soit au double de ce que le tribunal lui a accordé, sans aucun justificatif ; ' que ce préjudice est d'autant plus discutable que le réclamant exploite la même activité dans un autre local ; - que cette réclamation doit donc être purement et simplement écartée ; - que M. [P] [S] produit aujourd'hui ses bulletins de salaire, justifiant de la perception d'un salaire mensuel net de 1 150, 74 € mais ne peut prétendre avoir été privé des cotisations salariales et patronales au régime de retraite et donc des droits afférents à ces cotisations puisque l'assurance chômage dont il a bénéficié dès juin 2007, après épuisement de ses droits à congés, prend en charge les cotisations dues à ce titre ; - qu'il ne justifie pas de la diminution ou de la réduction de ses droits au chômage et à la retraite ; - que depuis la réouverture de la boutique, aucune raison ne saurait par ailleurs justifier qu'il n'a pas retrouvé son emploi et partant, la reconstitution de ses droits au chômage ; - que l'ensemble des demandes formées est donc injustifié ;

Qu'elle soutient finalement : - que, même en ce qui concerne le préjudice moral, l'évaluation du tribunal étant parfaitement arbitraire, le jugement entrepris doit être réformé ; - que quoi qu'il en soit, cette évaluation doit être limitée aux seules sommes retenues par les premiers juges ;

Considérant que la société ACE EUROPEAN GROUP conclut quant à elle au rejet des réclamations de MM [M] [B] et [P] [S] nullement fondées sur l'avis de l'expert judiciaire en l'absence d'extension de mission concernant le préjudice personnel subi par ces derniers ;

Vu le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il est exact que la Cour ne dispose d'aucun avis technique sur l'estimation des préjudices personnels de MM. [M] [B] et [P] [S] ;

Qu'au-delà de ce premier constat, M. [M] [B] qui ne conteste nullement avoir au cours de la période incriminée ayant couru de mai 2007 à avril 2010, exploité la même activité dans un autre local, ne justifie par ailleurs par aucun élément probatoire ou commencement de preuve, de la réalité de son préjudice moral personnel ; que par suite, ce chef d'indemnisation ne saurait être retenu ;

Que de son côté, M. [P] [S] justifie par les documents qu'il verse finalement aux débats d'une perte nette de 17 715, 63 € mais non, de son préjudice complémentaire correspondant à la perte des cotisations salariales et patronales au régime des retraites, aucun élément ou commencement de preuve ne permettant de vérifier la véracité de ses affirmations ; que sa demande d'indemnisation de préjudice moral n'apparaît par ailleurs étayée d'aucun élément susceptible de permettre de porter la juste évaluation des premiers juges à 10 000 € ;

3. synthèse des condamnations prononcées au titre de l'indemnisation des préjudices allégués et autres demandes

Considérant que les préjudices discutés à hauteur d'appel et retenus par la Cour s'établissent finalement comme suit :

- en faveur de la société AIGUILLE MAGIQUE :

- 12 500 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,

- 1 988 € au titre de la perte d'exploitation,

- en faveur de M. [P] [S]

- 17 715, 63 € au titre de son préjudice financier

- 5 000, 00 € au titre de son préjudice moral

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile

Considérant que chaque partie succombant en appel, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la société AIGUILLE MAGIQUE ainsi que MM. [M] [B] et [P] [S], d'une part et in solidum la LYONNAISE DES EAUX et la société ACE, d'autre part avec faculté de recouvrement direct en faveur des avocats concernés qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne justifie l'attribution d'indemnités à titre de frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, la COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les frais irrépétibles et les dépens sauf en ce que les condamnations prononcées contre la société anonyme LYONNAISE DES EAUX et la société ACE EUROPEAN GROUP ne sont pas énoncées comme étant des condamnations in solidum et sauf quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le quantum de la demande d'indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce subie par la société à responsabilité limité AIGUILLE MAGIQUE et le principe et le quantum des demandes d'indemnisation du préjudice financier subi par M. [P] [S] et du préjudice moral prétendument subi par M. [M] [B],

LE REFORMANT dans ces seules limites,

CONDAMNE in solidum la société anonyme LYONNAISE DES EAUX et la société ACE EUROPEAN GROUP à verser à la société à responsabilité limitée AIGUILLE MAGIQUE douze mille cinq cents euros (12 500 €) en indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce en cause,

DEBOUTE M. [M] [B] de sa demande d'indemnisation de préjudice moral,

CONDAMNE in solidum la société anonyme LYONNAISE DES EAUX et la société ACE EUROPEAN GROUP à verser à M. [P] [S] dix sept mille sept cent quinze euros (17 715 €) au titre de son préjudice financier,

Y AJOUTANT,

FAIT masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié, in solidum par la société anonyme LYONNAISE DES EAUX et la société ACE EUROPEAN GROUP, d'une part et par la société à responsabilité limitée AIGUILLE MAGIQUE ainsi que MM. [M] [B] et [P] [S], d'autre part,

DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles d'appel.

Fait à PARIS, le 16 octobre 2013

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/05221
Date de la décision : 16/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/05221 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-16;11.05221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award