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15/10/2013 | FRANCE | N°13/00773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 15 octobre 2013, 13/00773


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 15 OCTOBRE 2013



(n° 543 ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00773



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2012 -Président du TGI de PARIS - RG n° 12/58267





APPELANTE



Société civile SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

assistée de Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COU...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 15 OCTOBRE 2013

(n° 543 ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00773

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2012 -Président du TGI de PARIS - RG n° 12/58267

APPELANTE

Société civile SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

assistée de Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002

INTIME

Monsieur [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Me Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société civile des MOUSQUETAIRES (SCM) est une société civile à capital variable régie par la loi du 24 juillet 1867 codifiée sous les articles L 231-1 à L 231-8 du code de commerce. Elle détient l'intégralité du capital de la société ITM ENTREPRISES (ITM) elle-même franchiseur des enseignes du groupement des Mousquetaires.

M. [U] et sa société MACRIS ont conclu plusieurs contrats d'enseigne avec la société ITM afin d'exercer leur activité sous l'enseigne INTERMARCHE à [Localité 3]. M. [U] a souscrit le 2 avril 1991, 60 parts pour un montant de 372.600 francs soit 56.802,50 euros de la SCM.

En juillet 2010, M. [U] et sa société ont quitté le groupement INTERMARCHE poursuivant l'exploitation de son point de vente sous une autre enseigne.

M. [U] a été exclu de la société civile par décision de l'assemblée générale du 25 mai 2011. La SCM a adressé à M. [U] un règlement de 532.534,20 euros au titre du remboursement de ses 60 parts.

La procédure de conciliation préalable telle que prévue au règlement intérieur de la SCM a abouti à un procès-verbal de non conciliation le 28 août 2012.

M. [U] a fait assigner la SCM au visa de l'article 1843-4 du code civil en vue de la désignation d'un expert chargé de valoriser les parts détenues dans le capital de la SCM devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés qui, par ordonnance du 14 décembre 2012, a dit que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil étaient applicables aux sociétés à capital variable soumises aux dispositions des articles L 231-1 à L231-8 du code de commerce, rejeté l'exception d'incompétence du président du tribunal de grande instance de Paris soulevée par la SCM, déclaré recevable la demande et désigné en qualité de tiers évaluateur des 60 parts détenues par M. [U] dans la SCM, M.[L] et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCM, appelante, par conclusions du 9 septembre 2013, demande à la cour de dire que le président du tribunal de grande instance de Paris a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en refusant de laisser les arbitres statuer sur leur propre compétence en vertu de la clause compromissoire litigieuse et d'annuler l'ordonnance déférée, de renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction arbitrale compétente et de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U], par conclusions du 13 septembre 2013, sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et demande de déclarer irrecevables les dernières conclusions et pièces déposées par son adversaire à la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture. Il reprend ses conclusions antérieures du 24 mai 2013 et souhaite voir la cour déclarer irrecevable et mal fondé l'appel nullité formé par la SCM, la débouter de sa demande d'annulation de l'ordonnance et de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La cour a joint l'incident au principal.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité des conclusions de la SCM :

Considérant que l'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Considérant qu'en l'espèce, le dépôt des conclusions adverses la veille de la clôture ne répond pas à la condition de survenance d'une cause grave depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que la demande est rejetée ;

Considérant par contre que le dépôt de conclusions et de pièces la veille de ce prononcé peut être de nature à porter atteinte au principe de la contradiction ;

Considérant que les conclusions déposées par la SCM le 9 septembre 2013 reprennent les mêmes moyens que ceux déjà développés dans ses précédentes écritures et répliquent aux moyens de l'intimé sans y ajouter de moyen nouveau ; qu'elles peuvent donc être considérées comme recevables ;

Considérant par contre qu'à ces conclusions ont été jointes deux pièces 9 et 10 ; que M. [U] qui n'en a eu connaissance que la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture n'a pu en prendre connaissance et faire valoir ses observations ; qu'elles sont donc écartées des débats ;

Sur le principal :

Considérant que M. [U] justifie avoir, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés par son assignation du 17 octobre 2012 ; que c'est donc à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance déférée à la cour est intitulée 'ordonnance de référé', le juge saisi ayant dans le corps et le dispositif de la décision indiqué statuer en qualité de 'président statuant en la forme des référés';

Considérant qu'aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;

Considérant que la décision rendue en la forme des référés par le président du tribunal sur le fondement de ce texte est donc insusceptible de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Considérant que la SCM estime que le premier juge a commis un excès de pouvoir en rejetant l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit du tribunal arbitral compétent en vertu de la clause compromissoire figurant au contrat d'enseigne ; qu'elle invoque le principe ' compétence-compétence' et les dispositions de l'article 1448 du code civil ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la clause compromissoire serait manifestement nulle ou inapplicable ; qu'au surplus, elle relève que le premier juge a écarté la compétence arbitrale tout en constatant le lien existant entre la clause compromissoire et l'exclusion de M. [U] de la SCM ; qu'elle estime que les motifs retenus par le premier juge sont insuffisants à exclure la compétence arbitrale ;

Considérant que M. [U] rappelle que le règlement intérieur de la SCM comporte des dispositions spécifiques régissant les litiges entre les associés et la société et prévoyant un mécanisme de conciliation et en cas d'échec la saisine du tribunal de grande instance compétent ; qu'il estime que la motivation de l'ordonnance doit être confirmée et l'appel nullité rejeté ; qu'il ajoute que la désignation d'une expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil relève exclusivement de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et que, dès lors, aucune clause compromissoire ne peut écarter cette compétence ;

Considérant que la clause compromissoire invoquée par la SCM figure au contrat d'enseigne signé entre la société ITM et la société MACRIS, M. [U] intervenant au contrat à titre personnel ; que la société ITM anime et conduit le groupement des mousquetaires constitué de commerçants indépendants exploitant des points de vente sous diverses enseigne dont celle d'Intermarché ; que le contrat vise à la mise à disposition par cette société de sa réputation, de son savoir-faire, de son panonceau et de ses services pour le fonds de commerce exploité par la société contractante ;

Considérant que la clause compromissoire concerne tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation ;

Considérant que la demande actuelle vise la désignation d'un expert chargé d'évaluer les parts sociales de M. [U], personne physique dans le cadre du rachat de son adhésion aux statuts de la société civile à capital variable des MOUSQUETAIRES ;

Considérant que les deux contrats d'enseigne et de société sont distincts, les parties aux deux contrats sont différentes et l'instance en cours ne vise pas à régler un problème d'exécution ou de résiliation du contrat d'enseigne ;

Considérant que la saisine du président du tribunal dont les pouvoirs sont strictement limités dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil ne tend qu'à voir désigner un expert et non à trancher un litige, à appliquer la règle de droit et à statuer au fond ; qu'il ne s'agit pas en l'état de fixer le montant du rachat des parts sociales détenues par M. [U] ;

Considérant dès lors que la clause compromissoire invoquée par la SCM est manifestement inapplicable à l'instance en cours et le principe compétence compétence n'a pas vocation à prospérer dans une instance fondée au surplus sur un texte d'ordre public ;

Considérant qu'en outre, les statuts de la société civile à capital variable prévoient à l'article 16-4 que l'assemblée qui constate la démission ou prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur ;

Considérant que l'article 13 du règlement intérieur prévoit une procédure de conciliation dans une telle hypothèse et dans le cas où les conciliateurs échoueraient dans leur mission de conciliation, il est expressément prévu que les litiges seront soumis au tribunal de grande instance compétent ;

Considérant que la saisine par M. [U] du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés est consécutive à l'échec de la conciliation constaté dans un procès-verbal dressé par M. [M], conciliateur désigné par M. [U] et M. [Y] désigné par la société civile des Mousquetaires ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société qui invoque désormais la clause compromissoire contenue dans le contrat d'enseigne a néanmoins suivi la procédure imposée par ses propres statuts et le règlement intérieur en cas d'exclusion d'un associé ; qu'elle a elle-même estimé que les deux contrats étaient distincts ;

Considérant que le premier juge a été régulièrement saisi, qu'il a à juste titre dit que le remboursement de la participation de M. [U] dans la société civile entrait dans le champ d'application de l'article 1843-4 du code civil ;

Considérant dès lors qu'en l'absence de conciliation, telle que prévue aux statuts, il a, sans commettre d'excès de pouvoir, désigné le tiers évaluateur ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'appel nullité formé par la société civile des Mousquetaires est irrecevable ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [U] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société civile des Mousquetaires à lui verser la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, succombant, cette dernière ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [U] ;

Déclare recevables les conclusions déposées par la Société civile des Mousquetaires le 9 septembre 2013 ;

Ecarte les pièces n°9 et 10 annexées auxdites conclusions ;

Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la société civile des Mousquetaires ;

Condamne la société civile des Mousquetaires à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société civile des Mousquetaires présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société civile des Mousquetaires aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître BERNABE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/00773
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/00773 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;13.00773 ?
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