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15/10/2013 | FRANCE | N°11/11967

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 octobre 2013, 11/11967


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 Octobre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11967



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section activités diverses RG n° 10/06528





APPELANT



Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assistÃ

© de Mme Michèle MAUPIOUX (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE



SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11967

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section activités diverses RG n° 10/06528

APPELANT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Mme Michèle MAUPIOUX (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080 substitué par Me Sonia NINOUH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par [T] [D] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, chambre 3, du 5 septembre 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

[T] [D] a été engagé par la SA FRANCE TELEVISIONS le 5 mars 1998 en qualité d'opérateur de prise de vue par contrat à durée indéterminée.

A sa demande, il a été placé en position de congé non rémunéré du 8 janvier 2007 au

6 janvier 2010 inclus.

Par lettre du 29 septembre 2009, [T] [D] a exprimé le souhait de réintégrer la société sur un poste de cadre spécialisé pour tenir compte de son expérience professionnelle.

Par lettre du 12 octobre 2009, la SA FRANCE TELEVISIONS a pris acte de sa demande de réintégration à compter du 7 janvier 2010 mais a indiqué qu'elle ne pouvait lui proposer qu'un poste d'opérateur de prise de vue, poste correspondant à sa qualification au moment de son départ en congé sans solde.

Par lettre du 26 octobre 2009, la société a confirmé la réintégration du salarié comme opérateur de prise de vue dans le délai de six mois à compter du 7 janvier 2010 en application des dispositions de la convention collective.

Par lettre du 10 novembre 2009, [T] [D], suite au refus de son employeur de le réintégrer dans les fonctions de cadre spécialisé, a sollicité la mise en place d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Après l'échec d'une première convention de rupture, une nouvelle convention a été homologuée par le directeur départemental du travail le 14 avril 2010.

La société est soumise à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

[T] [D], par réformation du jugement demande à la cour de condamner la

SA FRANCE TELEVISIONS à lui verser les sommes suivantes :

- 14'158,07 € au titre des salaires du 7 janvier 2010 au 14 avril 2010,

- 1415,80 € au titre des congés payés y afférents,

- 28'241,40 € en complément de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle déjà versée à hauteur de 15'000 €,

- 1000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que la remise des bulletins de paie.

La SA FRANCE TELEVISIONS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter [T] [D] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle :

[T] [D] entend bénéficier de l'avenant numéro 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI ) sur la modernisation du marché travail du 18 janvier 2008, étendu par arrêté du 26 novembre 2009 qui prévoit que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle correspond à l'indemnité conventionnelle lorsque celle-ci est plus favorable que l'indemnité légale.

Il résulte de la combinaison des articles L.1237 - 13, L. 1234 - 9 et R. 1234 - 2 du code du travail que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté.

Par contre, l'application de l'avenant numéro 4 aurait pour effet, par référence à la convention collective (article IX.6) de porter l'indemnité spécifique du rupture conventionnelle à un mois de rémunération par année d'ancienneté.

Or l'arrêté d'extension ne rend obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel que pour les employeurs relevant d'un secteur professionnel dont les organisations patronales représentatives étaient signataires de l'accord.

La SA FRANCE TELEVISIONS, ne faisant partie d'aucune branche dûment constituée et n'étant ni signataire, ni adhérente à l'une des organisations professionnelles signataires de l'accord objet de l'arrêté d'extension, n'entre pas dans le champ d'application de l'avenant numéro 4 que l'arrêté d'extension ne pouvait à lui seul modifier.

La SA FRANCE TELEVISIONS n'est donc soumise qu' aux dispositions légales en matière de rupture conventionnelle. [T] [D] sera débouté de sa demande tendant à un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Sur le rappel de salaire :

[T] [D] a été placé en position de congé non rémunéré le 8 janvier 2007 pour une durée d'un an, qui a été renouvelé deux fois et qui devait s'achever le 6 janvier 2010. Il a alors sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il demande à être rémunéré pour la période comprise entre le 7 janvier 2010 et le 14 avril 2010, date de l'homologation de la rupture conventionnelle par le directeur départemental du travail, de l'emploi et la formation professionnelle de [Localité 3].

L'article VI .2 de la convention collective prévoit qu'à l'issue d'un ou plusieurs congés non rémunérés consécutifs accordés pour une période supérieure à six mois, l'entreprise, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du congé, formule deux propositions de réintégration dans la résidence et dans un emploi similaire... La période du congé non rémunéré est prolongée pendant la durée de cette procédure.

[T] [D] ne saurait donc prétendre à une rémunération pendant cette période alors qu'il était toujours en congé non rémunéré dans l'attente de l'achèvement de la procédure de rupture conventionnelle sollicitée par le salarié. Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA FRANCE TELEVISIONS.

PAR CES MOTIFS

Reçoit [T] [D] en son appel et le dit mal fondé,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute la SA FRANCE TELEVISIONS de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure,

Condamne [T] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/11967
Date de la décision : 15/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/11967 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;11.11967 ?
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