RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 Octobre 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04506
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section encadrement RG n° 09/03737
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me François ALAMBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P346
INTIMEE
SA NATIXIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Conseiller
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [E] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 du 4 février 2011 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [E] a été engagé avec effet au 18 août 2008 en qualité de responsable vente des produits financiers de détails avec une période d'essai de 6 mois ;
Il lui a été signifié le 16 janvier 2009 la fin de sa période d'essai avec un préavis d'un mois dispensé d'exécution ;
M. [E] demande d'infirmer le jugement et de condamner la société Natixis à payer les sommes de :
67 500 € pour rupture abusive de la période d'essai
750 000 € pour bonus garantis
et 2000 € pour frais irrépétibles.
La société Natixis demande de confirmer le jugement et de condamner M. [E] à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué :
En effet, il n'est pas établi que la rupture d'essai est en lien avec un motif économique lié à la crise bancaire de l'été 2008 avec des Pse mis en oeuvre en septembre 2008 et juin 2009 et à l'abandon par la société Natixis d'un développement de l'activité de vente de produits financiers dérivés au grand public ;
Il est établi que M. [E] n'a pas développé son activité : Il n'a réalisé personnellement aucun chiffre d'affaires dans le secteur de détail attribué alors que les membres de son équipe en ont obtenu, sans pouvoir s'en exonérer totalement du fait du contexte économique défavorable ; M. [Z], actuel responsable de la vente aux institutionnels et retails, a attesté que M. [E] n'a pas animé son équipe qui en référait à lui, ne participait pas aux réunions matinales tenues sans lui, n'a pas édité de brochures commerciales et que l'activité perdure avec les mêmes vendeurs, ce qui est confirmé par les organigrammes de juin 2010 et janvier 2011; M. [E] a exposé très peu de frais de représentation ;
Les attestations de précédents collègues certifiant ses qualités professionnelles dans son précédent emploi chez Commerzbank sont sans portée sur son activité au sein de Natixis ;
Il n'est donc pas établi de rupture abusive de la période d'essai ;
Le paiement de primes attachées à la présence du salarié dans l'entreprise lors de l'échéance contractuelle est licite lorsqu'elle dépend de cette seule condition sans rémunérer une performance ;
La rupture de l'essai n'étant pas abusive, la prime de bonus minimum garanti de 555 000 € attachée à l'année 2008, avec paiement à des échéances étagées de mars 2009 à décembre 2011, n'est pas due comme soumise à la seule condition de présence aux échéances et en dehors de période de préavis de licenciement ;
La prime exceptionnelle de 195 000 €, prévue au regard de sa précédente rémunération, était payable en trois paiements de 65 000 € en février 2009, février 2010 et février 2011, à la condition de présence dans l'entreprise en dehors de cours de préavis de licenciement ; M. [E] n'était pas présent dans l'entreprise au moment du premier paiement prévisible fin février 2009 et était en outre en préavis de rupture de contrat depuis le 16 janvier 2009, et à ces titres, ne remplissait pas les conditions de perception ;
Il a donc été justement débouté de ses demandes en paiement de primes;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT