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10/10/2013 | FRANCE | N°13/11049

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 octobre 2013, 13/11049


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 10 OCTOBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11049



Requête en déféré suite à l'ordonnance du 23 Mai 2013 rendue par le Conseiller de la Mise en Etat du pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel Paris - RG n° 12/10878





DEMANDERESSE A LA REQUETE

SAS SAM MONTEREAU

[Adresse 1]

[Lo

calité 1]

Représentée par Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953





DEFENDERESSE A LA REQUETE

Syndicat CGT SAM

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11049

Requête en déféré suite à l'ordonnance du 23 Mai 2013 rendue par le Conseiller de la Mise en Etat du pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel Paris - RG n° 12/10878

DEMANDERESSE A LA REQUETE

SAS SAM MONTEREAU

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

DEFENDERESSE A LA REQUETE

Syndicat CGT SAM

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué par Me Majda REGUI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur la requête en déféré que la SAS SAM MONTEREAU a déposée le 3 juin 2013, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, suite à l'ordonnance, en date du 23 mai 2013, du magistrat chargé de la mise en état de la présente chambre qui a':

-ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 12/10878 et 12/21290,

-déclaré irrecevables les conclusions de la SAS SAM MONTEREAU, en date du 16 décembre 2012, signifiées dans le cadre de l'instance n° 12/10878,

-déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SAS SAM MONTEREAU le 24 novembre 2012,

-renvoyé le surplus de la demande à l'appréciation de la Cour,

-renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 27 juin 2013 pour clôture et fixé l'audience de plaidoirie au jeudi 19 septembre 2013,

-condamné la SAS SAM MONTEREAU aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel';

Vu les dernières conclusions de la SAS SAM MONTEREAU qui demande à la Cour'de:

-dire la présente requête recevable,

-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevable «'l'appel incident'» qu'elle a formé le 24 novembre 2012 (RG n° 12/21290),

-dire qu'il s'agit d'un appel principal et qu'il est recevable,

-dire qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros RG 12/21290 et 12/10878,

-confirmer la jonction,

-dire que la jonction a pour effet de régulariser la procédure pendante devant la Cour et que les appelants pourront valablement s'échanger leurs conclusions et pièces,

-condamner le syndicat CGT SAM MONTEREAU aux dépens de l'incident';

Vu les dernières conclusions du syndicat CGT SAM MONTEREAU qui demande à la Cour de :

-déclarer irrecevables les conclusions signifiées au-delà du délai légal applicable,

-renvoyer à l'examen de la Cour la demande de rejet des pièces communiquées irrégulière,

-confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état';

SUR CE, LA COUR :

PROCEDURE

Considérant que le tribunal de grande instance de Fontainebleau a, par jugement du 6 juin 2012, dans le cadre du litige qui oppose le syndicat CGT SAM MONTEREAU et la SAS SAM MONTEREAU, débouté les deux parties de leurs demandes respectives ;

Que les deux parties ont interjeté appel de cette décision, le syndicat CGT SAM MONTEREAU le 14 juin 2012 ( RG n° 12/10878 ) et la SAS SAM MONTEREAU le 24 novembre 2012 ( RG n° 12/21290 ) ;

Que le syndicat CGT SAM MONTEREAU a, le 16 mars 2013, signifié des conclusions d'incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société, au motif qu'elles auraient été signifiées au-delà du délai de deux mois, et à voir renvoyer à la Cour l'examen de la communication des pièces de la société ;

Que la SAS SAM MONTEREAU a, dans ses écritures en réponse du 6 avril 2013, conclu à la jonction des deux instances d'appel, ainsi qu'au rejet, faute d'objet en raison de son appel, de la demande du syndicat tendant à voir déclarer ses conclusions irrecevables';

Considérant que, par ordonnance du 23 mai 2013, le magistrat chargé de la mise en état a,'notamment, ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 12/10878 et 12/21290, déclaré irrecevables les conclusions de la SAS SAM MONTEREAU, en date du 16 décembre 2012, signifiées dans le cadre de l'instance n° 12/10878, et déclaré irrecevable l'appel incident formé par cette dernière le 24 novembre 2012';

Considérant que la SAS SAM MONTEREAU a déposé une requête en déféré, le 3 juin 2013, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile';

Qu'elle fait valoir que, la décision de première instance ne lui ayant jamais été signifiée, le délai d'appel n'a pas couru et qu'elle avait la possibilité d'interjeter appel, à titre principal, le 26 novembre 2012';

Qu'elle soutient donc que son appel est un appel principal, qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros RG 12/21290 et 12/10878 justifiant une jonction, laquelle a pour effet de régulariser la procédure pendante devant la Cour,'et que son appel est dès lors recevable ;

Considérant que syndicat CGT SAM MONTEREAU sollicite la confirmation de l'ordonnance';

MOTIVATION

Considérant que le syndicat CGT SAM MONTEREAU a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SAS SAM MONTEREAU par acte d'huissier du 31 juillet 2012, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile';

Que l'article 909 du même code prévoit que «'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident'»';

Que la SAS SAM MONTEREAU a signifié ses conclusions au syndicat CGT SAM MONTEREAU le 16 décembre 2012, après l'expiration du délai légal de deux mois,'et n'a pas formé d'appel incident ;

Que, par ailleurs, même si la décision de première instance n'a pas été signifiée à partie, la SAS SAM MONTEREAU a eu connaissance du jugement, ou à tout le moins de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par le syndicat CGT SAM MONTEREAU, lors de la signification précitée par acte d'huissier du 31 juillet 2012';

Que, dès lors, la SAS SAM MONTEREAU, qui n'était plus dans le délai pour former un appel incident, ne saurait se prévaloir du défaut de signification à partie, alors qu'elle avait depuis le 31 juillet 2012 connaissance de l'existence du jugement, pour prétendre que le délai de l'appel principal n'avait pas commencé à courir à compter de cette date';

Que son appel formé le 24 novembre 2012, après l'expiration du délai légal d'un mois, est irrecevable';

Considérant qu'il existe un lien étroit entre les instances enrôlées sous les numéros RG 12/21290 et 12/10878 justifiant, dans l'intérêt d'une bonne administration justice, une jonction de celles-ci';

Qu'il y a lieu de préciser que cette jonction, qui est une simple mesure d'administration judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 368 du code de procédure civile, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de mettre en échec les dispositions légales prévoyant des cas d'irrecevabilité ou de caducité et de permettre, notamment, la régularisation de la procédure pendante devant la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l'appel et des conclusions de la SAS SAM MONTEREAU';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la SAS SAM MONTEREAU de ses demandes tendant à voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevable «'l'appel incident'» qu'elle a formé le 24 novembre 2012 (RG n° 12/21290), à voir dire qu'il s'agit d'un appel principal et qu'il est recevable et à voir dire que la jonction a pour effet de régulariser la procédure pendante devant la Cour et que les appelants pourront valablement s'échanger leurs conclusions et pièces';

Qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, en date du 23 mai 2013, du magistrat chargé de la mise en état';

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS SAM MONTEREAU aux dépens de l'incident ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance, en date du 23 mai 2013, du magistrat chargé de la mise en état de la présente chambre en toutes ses dispositions,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SAS SAM MONTEREAU aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/11049
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°13/11049 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;13.11049 ?
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