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10/10/2013 | FRANCE | N°12/16423

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 10 octobre 2013, 12/16423


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16423



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 27 mars 2012 - Cour de Cassation - RG n° 358 F-D

Arrêt du 24 février 2011 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 08/07599

Jugement du 6 février 2008 - Tribunal de Grande Instance

de Paris - RG n° 06/14785





DEMANDEUR A LA SAISINE



Monsieur [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentant : la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16423

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 27 mars 2012 - Cour de Cassation - RG n° 358 F-D

Arrêt du 24 février 2011 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 08/07599

Jugement du 6 février 2008 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 06/14785

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de : Me Nicolas BERNARD, plaidant pour la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0661

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par lettre du 3 décembre 2004, la BANQUE POSTALE a informé Monsieur [Y] de la signification le 1er décembre 2004, par le Trésor Public de Saint Ouen, d'un avis à tiers détenteur pour un montant de 4.733 euros. Cet avis a eu pour conséquence de rendre indisponibles les sommes se trouvant sur le compte courant de Monsieur [Y] et sur son livret A, pendant un délai de 15 jours ouvrables.

Le 7 décembre 2004, Monsieur [Y], bien que contestant le bien fondé de l'avis à tiers détenteur, a procédé au règlement des sommes réclamées incluant une pénalité de 10% et il a obtenu la mainlevée auprès de l'administration fiscale, qui en a informé la BANQUE POSTALE par télécopie le jour même.

Les sommes ont à nouveau été rendues disponibles le 10 décembre 2004 pour le livret A et le 14 décembre 2004 pour le compte courant.

Se plaignant de ce que ces délais d'indisponibilité l'avaient contraint à annuler une mission de conseil qu'il devait effectuer au Liban et qui devait être suivie de cinq autres missions, Monsieur [Y] a assigné, par acte d'huissier du 13 octobre 2006, la BANQUE POSTALE en indemnisation de ses préjudices matériel et moral devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Par jugement rendu le 6 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la BANQUE POSTALE a failli à son obligation de diligence en tardant à lever l'indisponibilité des comptes de Monsieur [Y],

- débouté Monsieur [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamné la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la BANQUE POSTALE aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 15 avril 2008, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 24 février 2011, la Cour a :

- réformé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,

- confirmé le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [Y]:

- la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de rémunération,

- la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de vacations d'expertise technique,

- la somme de 5.000 euros pour soucis et tracas divers,

- condamné la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.

La BANQUE POSTALE a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 27 mars 2012, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [Y] les sommes de 5.000 euros, 30.000 euros et 5.000 euros au titre de l'indemnisation, respectivement de la perte de rémunération, de la perte de chance de bénéficier de vacations d'expertise technique et pour soucis et tracas divers, l'arrêt rendu le 24 février 2011 et a remis en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt.

Par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2012, Monsieur [Y] a saisi la Cour de renvoi.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2012, Monsieur [Y] demande à la Cour :

- de le dire recevable et fondé en ses demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un défaut de diligence de la BANQUE POSTALE pour avoir tardé à lever l'indisponibilité des comptes et tout particulièrement de son compte courant,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ses autres dispositions,

- statuant à nouveau,

- de condamné la BANQUE POSTALE à lui payer :

- la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de rémunération concernant sa vacation prévue au Liban du 8 au 21 décembre 2004,

- la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance d' effectuer dans les cinq années à venir des vacations d'ores et déjà budgétées par la société QUINTILES,

- la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance quasi certaine de gérer ponctuellement des dossiers en qualité de 'senior technical advisor' pour le compte de la société QUINTILES,

- la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,

- la somme de 5.000 euros pour l'indemnisation du pretium doloris et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence,

- en toute hypothèse, de condamner la BANQUE POSTALE à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 7 décembre 2012, la BANQUE POSTALE demande à la Cour :

- de dire Monsieur [Y] mal fondé en son appel et de l'en débouter,

- de la recevoir en son appel incident,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,

- de condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Monsieur [Y] rappelle que la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'existence d'une faute contractuelle commise par la BANQUE POSTALE; qu'il soutient, sur le lien de causalité entre cette faute et l'annulation de son départ, que si la BANQUE POSTALE avait été diligente, il aurait pu disposer de ses comptes dès le soir du 7 décembre 2004 ou le matin du 8 décembre 2004, qu'il ne pouvait entreprendre son voyage au Liban sans avoir la certitude de disposer sur place de sa carte de paiement, qu'il ne pouvait voyager avec une somme importante en liquide et qu'au surplus la BANQUE POSTALE ne l'a pas informé de la possibilité de vider son CODEVI ou son LEP; qu'il précise qu'il ne disposait pas d'autres comptes à cette date dans une autre banque; qu'il indique par ailleurs que la Cour n'a pas contesté la caractère certain de la mission d'expertise et que son préjudice est établi ;

Considérant qu'en réponse, la BANQUE POSTALE fait valoir que l'avis à tiers détenteur n'a entraîné l'indisponibilité de la provision que du compte à vue et du livret A; qu'elle prétend qu'elle n'a failli à aucune obligation de diligence et qu'elle n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil et d'information; qu'elle affirme également que Monsieur [Y] ne démontre pas la réalité de son déplacement au Liban le 8 décembre 2004, par un billet d'avion ou une réservation, alors qu'il devait avancer les frais de voyage et de séjour et qu'il ne justifie donc pas d'un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué; qu'elle ajoute que Monsieur [Y] n'établit pas que l'indisponibilité de ses avoirs sur deux de ses comptes l'a empêché de partir à la date prévue, puisqu'il disposait sur ses autres comptes à la Poste d'une somme de 36.000 euros et qu'il pouvait faire des virements de ces comptes sur son compte courant; qu'elle mentionne que dans la lettre du 3 décembre 2004, il était clairement indiqué que seule la provision du CCP et du livret A au jour de la saisie était indisponible, qu'en outre Monsieur [Y] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 1.600 euros et qu'il pouvait utiliser sa carte VISA internationale ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le 7 décembre 2004, la BANQUE POSTALE a reçu une télécopie de la trésorerie de Saint Ouen mentionnant une main levée totale de l'avis à tiers détenteur ;

Considérant que la Cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges, qui ont retenu un défaut de diligence de la BANQUE POSTALE, en indiquant que cette dernière avait commis une faute consistant en l'absence de mise à disposition des fonds dès le 7 décembre 2004, alors qu'elle n'avait rendu disponibles les sommes saisies que le 10 décembre 2004 pour le Livret A et le 14 décembre 2004 pour le compte courant ;

Considérant que la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'existence de la faute contractuelle commise par la BANQUE POSTALE, que celle-ci a failli à son obligation de diligence en tardant à lever l'indisponibilité des comptes de Monsieur [Y] et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il ressort de la lettre du 10 décembre 2004, adressée à Monsieur [Y], que la société QUINTILES a pris acte de son 'désistement de dernière minute concernant la mission technique exploratoire qui devait se dérouler à Beyrouth du 08/12/04 au 22/12/04" et qu'il est établi que c'est Monsieur [Y] qui a annulé son départ et son séjour professionnel ;

Considérant que Monsieur [Y] affirme qu'il ne pouvait prendre le risque de partir au Liban sans avoir la certitude de disposer de sa carte de paiement ;

Considérant que dans sa lettre du 3 décembre 2004, la BANQUE POSTALE a informé Monsieur [Y] de l'indisponibilité des soldes de 7.168,46 euros figurant sur le CCP et de 17.779,48 euros sur le livret A, ainsi que du placement de ces sommes sur un compte d'attente; qu'il était clairement indiqué que seule la provision du CCP et du livret A au jour de la saisie était indisponible ;

Considérant que le compte CCP a ainsi continué à fonctionner normalement et que Monsieur [Y] pouvait utiliser sa carte VISA internationale ;

Considérant par ailleurs que Monsieur [Y] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 1.600 euros sur son compte courant; qu'il était en outre titulaire de plusieurs autres comptes à la POSTE et qu'il disposait notamment de la somme de 5.391,22 euros sur un CODEVI, de celle de 20.908,37 euros sur un compte épargne logement et de celle de 7.781,81 euros sur un livret d'épargne populaire ;

Considérant que ces sommes, parfaitement liquides et disponibles, pouvaient être virées sur le compte courant sans délai, ce que Monsieur [Y] ne pouvait ignorer ;

Considérant que le solde du compte courant indisponible était de 7.168,46 euros et que dans ces conditions, le montant des avoirs de Monsieur [Y] sur ses autres comptes à la BANQUE POSTALE était manifestement de nature à lui permettre d'effectuer son séjour professionnel ;

Considérant que Monsieur [Y] ne rapporte donc pas la preuve d'un lien de causalité direct entre la faute de la BANQUE POSTALE et l'annulation de son séjour ;

Considérant que Monsieur [Y] doit en conséquence être débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices allégués ;

Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que Monsieur [Y], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [Y] aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/16423
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/16423 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;12.16423 ?
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