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10/10/2013 | FRANCE | N°12/13920

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 10 octobre 2013, 12/13920


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 10 OCTOBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13920



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2012 -Tribunal de Commerce d'Evry - - 4ème chambre- RG n° 2011L00648





APPELANT :



Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationa

lité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par et assisté de : Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225





INTIMEE :



Maître [Y] [K]

és qualité de Liqu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13920

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2012 -Tribunal de Commerce d'Evry - - 4ème chambre- RG n° 2011L00648

APPELANT :

Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par et assisté de : Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225

INTIMEE :

Maître [Y] [K]

és qualité de Liquidateur judiciaire de la société TECHNIC GENERAL,

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par : Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat à la Cour, toque : L0301

assistée de : Maître Julie MOLINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L301

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.

La SARL TECHNIC GENERAL a été constituée le 15 novembre 1998 et avait comme activité le négoce,  le  commerce  de  gros  et  détail  et  les  prestations  de  services  dans  le  domaine de l'aéronautique. 

Les gérants de droit de cette société ont été, pour la période allant du 15 novembre 1998 au 31 janvier 2001 Monsieur [W] [N], puis sa fille [R] [N], jusqu'au mois de janvier 2002, et enfin Monsieur [Z].

Monsieur [P], l'époux de Madame [R]  [N],  a  été  embauché  en  qualité  de directeur commercial le 15 mars 1999, mais a exercé dans les faits les fonctions de gérant de la SARL TECHNIC GENERAL depuis sa création jusqu'au mois de janvier 2002.

Durant cette période de gérance de fait, de nombreuses factures ont été payées par la SARL TECHNIC GENERAL, alors que cette dernière n'en était pas débitrice, puisqu'elles concernaient des travaux réalisés au domicile personnel de Monsieur [P] à [Localité 4] dans le [Localité 2]. 

Et dans une notification de redressements en date du 27 juin 2002, l'inspecteur des impôts en charge de la vérification de comptabilité de la SARL TECHNIC GENERAL, dans la partie consacrée aux charges rejetées en matière d'impôt sur les sociétés, écrit dans paragraphe intitulé « Charges personnelles » que :

« Sur les exercices clos en 1999 et 2000, la SARL TECHNIC GENERAL a comptabilisé dans les charges de la société les charges personnelles de M. [P].

Ainsi les factures émises pour la majorité au nom de M. [P] domicilié [Adresse 1] ont été réglées par la société TECHNIC GENERAL.

L'ensemble de ces dépenses a donc été engagé dans le seul intérêt de M. [P].

En agissant ainsi, la société TECHNIC GENERAL a donc mis une perte à la charge de la société sans que cela ne soit justifié par les intérêts propres de l'entreprise.

Ces factures détaillées à l'annexe 2 concernent pour l'essentiel des travaux effectués au domicile personnel de M. [P] à [Localité 4]. »

Ces opérations n'ont été possibles que parce que Monsieur [P], en sa qualité de gérant de fait de la société, était le principal intervenant dans les opérations comptables de la société et en avait la totale maîtrise.

Suite à la vérification de comptabilité de la société durant les mois d'avril et juin 2002, ayant donnée lieu à un redressement sur les exercices 1998, 1999 et 2000 pour un montant total de près de  73.000  euros,  les  sommes  ayant  permis  la  remise  en  état  du  domicile  personnel de Monsieur [P]  à [Localité 3],  et  qui  ont  été  indûment  supportées  par la SARL TECHNIC  GENERAL, ont été évaluées à 36.847,34 euros.

 

Par jugement en date du 31 mars 2003, le Tribunal de Commerce d'EVRY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL TECHNIC GENERAL.

Ce même jugement a désigné Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société. (Pièce 1 : Jugement de liquidation judiciaire de la société TECHNIC GENERAL en date du 31 mars 2003)

Maître [K] ès qualités a assigné Messieurs [N], [Z] et [P] afin que les trois anciens dirigeants soient condamnés à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qui était de l'ordre de 226.135 euros.

Le Tribunal de Commerce d'EVRY, par jugement en date du 28 avril 2008, a fait droit à cette demande et a condamné Messieurs [N] et [P] à verser respectivement les sommes de 20.000 et 45.000 euros entre les mains de Maître [K] ès-qualités.

Ces derniers ont fait appel de cette décision. (Pièce 3 : Jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 28 avril 2008)

La Cour d'Appel de PARIS, dans un arrêt en date du 29 janvier 2009, a infirmé cette décision aux motifs que la SARL TECHNIC GENERAL n'était pas, au moment où Messieurs [N] et [P] ont  quitté  la  société,  en  état  de  cessation  des  paiements   et qu'en conséquence les agissements répréhensibles de Monsieur  [P],  lesquels n'étaient cependant pas contestés, ne pouvaient être retenus comme des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.  (pièce 6 : Arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 29 janvier 2009)

  

Par exploit d'huissier en date du 3 avril 2009, Maître [K] ès-qualités a fait assigner Monsieur [P] devant le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS, Tribunal du lieu  du domicile du défendeur, afin de le voir condamner à restituer à la liquidation judiciaire de la société TECHNIC GENERAL une somme en principal de 36.847,34 euros correspondant à la prise en charge par la société liquidée de travaux à son domicile personnel.

Par jugement en date du 28 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'EVRY aux motifs que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, dont il ressort que le Tribunal de Commerce d'EVRY, compétent en raison du siège social, est seul compétent pour en connaître ( pièce 7 : Jugement en date du 28 janvier 2011 du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS)

Par jugement en date du 21 juin 2012, le Tribunal de Commerce d'EVRY a dit recevable l'action engagée par Maître [K] ès-qualités à l'encontre de Monsieur [B] [P] et l'a condamné à restituer à Maître [K] ès-qualités la somme de 36.847,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009 et jusqu'à parfait paiement.  

Plus exactement, le tribunal a sur la répétition de l'indu dit que l'action ne devrait être valablement engagée que contre les entreprises qui ont reçu paiement et dont leur créance

(contrepartie de la dette de Monsieur [P]) se trouve éteinte, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.

Mais sur l'enrichissement sans cause, le premier juge a relevé que l'appauvri ne disposait pas à l'égard de l'enrichi d`autre moyen que cette action de in rem verso pour obtenir satisfaction,

Cette décision,  assortie  de  l'exécution  provisoire,  n'a  pas  été  exécutée  à  ce  jour  par  Monsieur [P] qui a fait appel le 23 juillet 2012.

                                                                 *

Monsieur [P] demande dans le dispositif de ses conclusions à la Cour de bien vouloir :

- lnfirmer, en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Débouter maître [K] ès qualités de ses demandes

- Condamner maître [K] ès qualités à payer à monsieur [P] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la répétition de l'indu

Il soutient que l'action en remboursement ne peut être valablement engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu c'est à dire contre les entreprises ayant réalisé les travaux, mais pas contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; à défaut, Maître [K] devrait démontrer que la société TECHNIC GENERAL a payé par erreur, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle vise la contrainte exercée par le dirigeant,

Il demande ainsi la confirmation du jugement sur ce point.

Sur l'enrichissement sans cause

Il soutient qu'elle n'est admise qu'au profit de celui qui, pour obtenir ce qui lui est du, ne jouirait d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi délit.

Or, maître [K] disposait à l'évidence de multiples autres actions :

- action en répétition de l'indu correctement dirigée,

- action en comblement de passif,

- action en paiement des dettes sociales,

- action en abus de biens sociaux qu'elle a laissé inexplicablement prescrire, et ladite action n'est recevable qu'autant que le poursuivant a échoué dans l'action nécessairement engagée au préalable contre l'accipiens,

Il sollicite donc l'infirmation du jugement.

                                                                       *

Maître [Y] [K] observe que tout  au  long  de ce contentieux,  Monsieur [P] n'a jamais contesté le fait que la société avait effectivement pris en charge des dépenses qui lui étaient personnelles pour un montant total de 36.847,34 euros, et n'a pas non plus contesté le fait que ces dépenses ont été honorées par la société qui n'en était pas débitrice, et ce grâce à sa qualité de gérant de fait. 

 

Elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise qui devra être confirmée, au besoin par substitution de motifs et de condamner Monsieur [P] à verser à Maître [K] ès-qualités une somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. 

1 - IN LIMINE LITIS, sur la recevabilité de l'action

Monsieur [P] ne formulant aucune demande quant à la recevabilité de l'action engagée par Maître [K] ès-qualités contrairement à ce qu'il soutenait devant le Tribunal de Commerce d'EVRY, il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Maître [K] ès-qualités engagée à l'encontre de Monsieur [P] recevable.

2 - Sur le droit à restitution de Maître [K] ès-qualités

 

Observant que l'appelant  ne  conteste  pas  que  la  société  TECHNIC  GENERAL  ait  réglé les factures de plusieurs entreprises ayant réalisé des travaux à son domicile en 1999 et 2000, le mandataire demande à la cour de confirmer la condamnation de Monsieur [P], au besoin par substitution de motifs, à rembourser à Maître [K] ès-qualités la somme de 36.847,34€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009.

 

A titre principal, Maître [K] ès-qualités soutient que la société TECHNIC GENERAL n'a pas entendu délibérément payer la dette de ce dernier et qu'elle est en conséquence bien fondée à solliciter son remboursement. 

En effet, le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur et la comptabilité démontre l'erreur commise.

Maître [K] invoque l'arrêt 1re civ 4 avril 2001 Bull. civ. I, n° 105 qui « affirme » l'application de l'action de in rem verso en tant que principe général du droit, fondé sur des considérations d'équité, selon lequel on ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, sans besoin d'une détermination explicite du recours contre le débiteur, recours pour lequel seule l'erreur du solvens est une condition à l'action contre le véritable débiteur.

A titre subsidiaire, Maître [K] ès-qualités  sollicite  que  la  Cour  fasse  application  de  sa jurisprudence  sur  la  répétition  de  l'indu  en  condamnant  Monsieur  [P]  en  sa qualité de dirigeant de fait à répéter les sommes versées à des tiers en tant que rémunération irrégulièrement approuvée.

Me [K] considère que « toute rémunération irrégulièrement approuvée revêt un caractère indu, dont la société ou son représentant est recevable à réclamer restitution, quand bien même cette rémunération serait constituée, comme en l'espèce par un avantage en nature résultant d'un contrat conclu avec un tiers » et que si ces sommes sont des revenus distribués à Monsieur [P] et ayant supporté comme tels l'impôt sur le revenu, cela justifie de plus fort une action directe à son encontre, et le remboursement desdits revenus, revenus constitués par des avantages en nature résultant  de contrats conclus avec des tiers, qui ont indûment été perçus par Monsieur [P], en l'absence de décision de l'assemblée de la société ou d'un contrat le prévoyant.

 

Par ailleurs, Me [K] considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des créanciers les frais irrépétibles exposés par elle es qualités et qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

   

SUR CE,

Sur la répétition de l'indu

La société TECHNIC GENERAL dirige son action contre le tiers dont la dette se trouve éteinte et qui, de la sorte, a indirectement profité du paiement, soit Monsieur [P], et s'il apparaît clairement que le paiement litigieux n'était pas dû par le solvens et que dès lors, il est constant que ce dernier est en droit, sans autre preuve, d'en obtenir la restitution.

Cependant, le solvens, qui paye la dette d`autrui en connaissance de cause (notamment qu`il ne la doit pas) consent une libéralité qui le prive du bénéfice de l'action en répétition, laquelle nécessite une erreur du solvens,

En l'occurrence, l'établissement des factures pour la grande majorité au nom de Monsieur [P] démontre l'intervention de celui-ci auprès des fournisseurs pour faire en sorte que la société TECHNIC GENERAL prenne une charge indue puisque non justifiée par les intérêts propres de l'entreprise, sans qu'un autre que lui ne s'en aperçoive puisque le paiement réclamé était bien justifié en comptabilité par une pièce comptable cohérente.

Dès lors, la cour considère que le paiement n'a pas été fait délibérément par la société mais par son dirigeant de fait,

Sur l'enrichissement sans cause

La nécessité de l'enrichissement d'une personne et d'un appauvrissement corrélatif d`une autre personne mettant en évidence l'existence d'un mouvement financier entre elles est démontrée

- à cet égard, il ne peut être utilement discuté que Monsieur [P] a utilisé sa qualité et sa maîtrise de la comptabilité de la société TECHNIC GENERAL pour fairepayer par celle-ci des factures liées à la réfaction de son domicile pour lequel il était le véritable débiteur

- en deuxième lieu, le patrimoine d'une personne se trouve enrichi sans cause légitime, ce que le Tribunal s'accorde à retenir en l'absence de cadre juridique autorisant le mouvement de patrimoine litigieux ; or, l' enrichissement sans cause de [P] n'est susceptible d'aucune justification, de quelque origine qu'elle soit, conventionnelle ou légale,

- en dernier lieu, l'exigence de subsidiarité signifie que l'action 'in rem verso' est exclue lorsque l'appauvri aurait pu disposer d'une autre action contre l'enrichi mais que celle-ci lui est fermée par l'effet d`une règle de droit.

La cour observe qu'il n'est pas niable que le mandataire ne disposait pas d' une action possible en répétition de l'indu dirigée contre les fournisseurs dès lors que Monsieur [P] a fait établir les factures au nom de l'entreprise et qu'il aurait fallu démontrer que ceux-ci savaient que la chose était irrégulière, mais qu'il est exact que l'échec de l'action en comblement de passif ou en paiement des dettes sociales résulte d'une mauvaise conduite de l'action par le mandataire, de même qu'il est clair que ce dernier était en capacité d'agir sur le fondement de l'abus de biens sociaux.

La cour observe alors que le recours à la notion d'enrichissement sans cause aboutirait à permettre de contourner l'échec des actions antérieurement entamées ou la carence à les mettre enjeu, c'est à dire la négligence de n' avoir pas utilisé la bonne voie de droit,

Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement pour condamner Monsieur [P] sur le fondement de la répétition de l'indu,

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour fera droit à la seule demande du mandataire pour tenir compte de la résistance de l'appelant à payer ce qu'il sait devoir et à ne pas satisfaie à l'exécution provisoire du jugement et le condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme par substitution de motifs le jugement du 21.06.2012 du tribunal de commerce d'EVRY

Condamne Monsieur [P] à verser à Mme [K] es qualité la somme de 15.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions  de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

V.PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/13920
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/13920 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;12.13920 ?
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