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10/10/2013 | FRANCE | N°11/22603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 10 octobre 2013, 11/22603


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 10 OCTOBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22603



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS -16ème chambre - RG n° 2010066194





APPELANTE :



Madame [K] [R]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3]

de nat

ionalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assistée de : Me Frédéric GOURDON de l'AARPI VATIER &...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22603

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS -16ème chambre - RG n° 2010066194

APPELANTE :

Madame [K] [R]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assistée de : Me Frédéric GOURDON de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

INTIMEE :

Société MULBERRY

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de : Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.

Le 19 décembre 2003, Madame [K] [R] a cédé les 2.700 actions, composant le capital social de la S.A. FIDUCENTRE, exerçant l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, à la société civile de participations MULBERRY, moyennant le prix d'un montant de 571.900 €, stipulé 'forfaitaire et définitif ', sauf mise en oeuvre de la garantie de passif.

Le même jour, elle a souscrit une garantie d'actif et de passif adossée au bilan du 30 septembre 2003, arrêté entre les parties le jour de la cession.

Le 22 septembre 2010, la société MULBERRY a attrait Madame [R] devant le tribunal de commerce de Paris en invoquant, notamment, la garantie de passif en lui réclamant le paiement de diverses sommes totalisant 493.823,41 €, majorées des intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 28 janvier 2007, outre 5.000 € de frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a déclaré les demandes recevables et a condamné Madame [R] à payer à la société MULBERRY, avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 28 janvier 2007 :

- 150.000 € au titre du litige [Y] (en ayant procédé à un partage de responsabilité 'compte tenu de l'incurie de chacune des parties dans la présentation de sa défense en appel et de ses demandes auprès de l'assureur'),

- 11.019 € au titre du redressement fiscal,

- 4.771,82 € au titre [du remboursement] du chèque AXA [encaissé à tort par Madame [R] personnellement],

outre 3.000 € de frais irrépétibles, toutes les autres demandes étant rejetées.

Madame [R] a interjeté appel le 19 décembre 2011. Par ordonnance du 7 mars 2012, le délégataire du Premier président a suspendu l'exécution provisoire contre l'engagement de Madame [R] de consigner son compte titres CM-CIC, d'une valeur de 298.639,76 € au 31 décembre 2011, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), pour garantir le paiement de la condamnation.

Par arrêt avant dire droit du 20 décembre 2012, la cour de céans (ch 5-9), constatant que la 'convention de garantie' du 19 décembre 2003 stipule :

'Dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes viendrait à se révéler, comme dans le cas où la SOCIÉTÉ serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contractés par elle.' et estimant qu'en l'état de cette phrase, il apparaît nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer, les a invités à conclure :

- tant sur leur véritable intention quant à garantir le passif,

- que sur la réalité de l'engagement qui a été souscrit par la garante, au titre de la convention de garantie alléguée, au regard des demandes qui sont formulées dans la présente instance ;

Vu les ultimes écritures télé-transmises le 18 juin 2013, par Madame [R] appelante, réclamant 7.000 € de frais non compris dans les dépens et, reconnaissant être redevable d'une indemnité au titre du contrôle fiscal, mais à hauteur de 7.383 € seulement [au lieu de 11.019 € fixé par le tribunal], poursuivant pour le surplus la réformation du jugement en sollicitant le rejet des demandes de la société MULBERRY au titre :

- du litige [Y] ou, à défaut, d'ordonner la compensation, à hauteur de 303.543 €, avec l'accroissement d'actif résultant de la réévaluation des terrains et immeubles et, invoquant par ailleurs le solde de son compte courant dans les livres de la société cédée, en demande le remboursement, soit la somme de 14.976 € en principal, outre les intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2003, 'soit un montant de 2.967,39 € ',

- de la demande additionnelle subsidiaire ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 26 juin 2013, par la société MULBERRY intimée, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles supplémentaires et, outre la confirmation des condamnations prononcées en sa faveur, poursuivant également la réformation du jugement en sollicitant en outre la condamnation de Madame [R] à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Orléans à l'encontre de la société FIDUCENTRE, soit au total 319.785,59 €, et de lui payer 19.590 € (ou subsidiairement, 9.263 €) au titre de l'insuffisance de provision des créances douteuses et 23.875 € au titre de 'la non-inscription en charges des créances définitivement irrécouvrables', le tout majoré des intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 28 janvier 2007 et anatocisme ;

SUR CE, la cour :

Considérant qu'il convient de relever qu'en ce qui concerne l'éventuelle révélation d'une réduction d'actif, les parties ont expressément convenu [§ II, page 4] que le garant devra reverser au bénéficiaire 'une somme égale à la réduction d'actif constatée' sauf à exclure la valeur de la clientèle de la garantie d'actif ;

Qu'en réponse à la question posée par la cour concernant la garantie de passif :

- Madame [R] appelante, estime notamment que la convention de garantie, dont elle prétend qu'elle a été rédigée par son adversaire, comporte de 'nombreuses erreurs de rédaction et/ou des inexactitudes',

- la société MULBERRY intimée, estime que la convention doit se lire de la manière suivante :

'Dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes viendrait à se révéler, comme dans le cas où la SOCIÉTÉ serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contractés par elle.

Il est expressément convenu entre les parties que l'indemnisation consistera en une réduction de prix (...) ',

pour en déduire que les parties ont entendu se référer aux comptes de FIDUCENTRE arrêtés au 30 septembre 2003, Madame [R] se portant garante de la sincérité du bilan à cette date et s'engageant à indemniser l'acquéreur sous forme de réduction de prix en cas d'inexactitude postérieurement révélée ;

Mais considérant que si, au titre de la garantie de passif, la convention prévoit [§ III, page 5] que l'indemnisation consistera en une réduction du prix pour la fraction n'excédant pas le prix d'acquisition et en une indemnisation contractuelle pour le montant du préjudice excédant le prix d'acquisition, la convention ne précise aucunement la part du passif supplémentaire révélé qui ferait l'objet d'une indemnisation, alors qu'elle précise la part de l'insuffisance d'actif qui pourra faire l'objet d'une indemnité (exclusion de la valeur de la clientèle) ;

Que si on doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il convient cependant d'observer, outre que les règles formulées par l'article 1156 du code civil n'ont pas un caractère impératif, que, du fait de l'absence totale de stipulation concernant la part indemnisée d'un éventuel accroissement de passif, il ne se déduit pas du texte de la convention de garantie, comme le suggère implicitement l'intimée, que les parties aient voulu prévoir l'indemnisation d'un éventuel accroissement de passif, en calculant l'indemnité correspondante de la même manière que celle prévue pour l'indemnisation d'une éventuelle diminution d'actif ;

Qu'en l'état du texte de la convention de garantie, la garante s'est effectivement engagée uniquement à indemniser une éventuelle diminution d'actif par rapports aux comptes de référence, mais ne s'est nullement engagée à indemniser n'importe quel accroissement de passif par rapport aux mêmes comptes ;

Qu'en conséquence, la société MULBERRY ne justifie pas d'un engagement de Madame [R] à l'indemniser de l'accroissement de passif correspondant à ses demandes ;

Considérant par ailleurs qu'en sollicitant aussi la condamnation de Madame [R] à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Orléans à l'encontre de la société FIDUCENTRE, soit au total 319.785,59 €, la société MULBERRY, qui n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas, avoir personnellement été condamnée au paiement desdites sommes, ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce chef ;

Considérant en revanche que Madame [R] reconnaissant être redevable d'une indemnité au titre du contrôle fiscal à hauteur de 7.383 € seulement il convient de confirmer le jugement de ce chef, sauf à ramener le montant de la condamnation à hauteur du montant reconnu ;

Qu'en se bornant à contester devoir restituer le montant du chèque AXA, au motif que le paiement dudit chèque en sa faveur serait intervenu 'à la demande expresse de la société MULBERRY devant témoins', Madame [R] ne disconvient pas qu'il s'agissait du règlement d'une indemnité d'assurance au titre d'une police souscrite par la société FIDUCENTRE et qu'il convient dès lors, comme le demande l'intimée, de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant que la société FIDUCENTRE n'est pas dans la cause et qu'en se bornant à solliciter le remboursement d'un compte courant à hauteur de 14.976 € en principal dans les livres de la société cédée qui serait débitrice du compte courant, Madame [R] ne justifie pas en quoi cette éventuelle obligation incomberait à la société MULBERRY cessionnaire des titres sociaux de la société FIDUCENTRE ;

Considérant enfin que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel et qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront mis à la charge des parties, chacune pour moitié ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement uniquement des chefs :

- du redressement fiscal, sauf à ramener à hauteur de 7.383 € le montant de la condamnation, majoré des intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 28 janvier 2007,

- du remboursement du chèque AXA, à hauteur de 4.771,82 €, ce montant étant également augmenté des intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 28 janvier 2007,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute respectivement les parties de toutes leurs autres demandes,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les met à la charge des parties, chacune pour moitié,

Admet les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

V.PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/22603
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/22603 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.22603 ?
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