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10/10/2013 | FRANCE | N°11/22182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 10 octobre 2013, 11/22182


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 10 OCTOBRE 2013



(n° 366, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22182



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03199





APPELANTE



Madame [Y] [M]



demeurant [Adresse 8] (Etats Unis)



représentée par Maître V

incent RIBAUT de la SCP RIBAUT, à la Cour, toque : L0010

assistée de Maître Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0376





INTIMEES



Madame [I] [Z] [T] [B]



demeurant [Adresse 2]

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

(n° 366, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22182

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03199

APPELANTE

Madame [Y] [M]

demeurant [Adresse 8] (Etats Unis)

représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, à la Cour, toque : L0010

assistée de Maître Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0376

INTIMEES

Madame [I] [Z] [T] [B]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Michel BLIN de la SCP BLIN, à la Cour, toque : L0058

assistée de Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

Madame [L] [S] [F] épouse [H]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, à la Cour, toque : L0078

SA CABINET PIERRE PLISSON

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, à la Cour, toque : P0399

SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, à la Cour, toque : K0111

Société SRBA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 7]

non représentée ;

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice LE CABINET [X] [Q], dont le siège social est situé à [Adresse 5]

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Maître Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : DE DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2006, Mme [B] a vendu à Mme [M] un appartement et une cave constituant les lots numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de l'état de division d'un immeuble situé [Adresse 3] moyennant le prix de 205 000 € ;

Mme [M] a fait assigner Mme [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], son syndic le cabinet [X] [Q], et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la vente pour dol.

Le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 28 octobre 2011 a notamment:

- rejeté la demande d'annulation de la vente

- condamné Mme [M] et Mme [B] à payer chacune pour moitié à Mme [H] la somme de 9386,34 euros au titre des travaux de remise en état

- condamné Mme [M] à payer à Mme [H] la somme de 8000 € à titre d'indemnité pour trouble de jouissance

- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté par Mme [M] de cette décision et ses dernières conclusions du 9 mai 2012 tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes à l'encontre du cabinet Plisson.

Vu les dernières conclusions du cabinet [Q] du 6 juillet 2012 tendant à la confirmation du jugement.

Vu les dernières conclusions de Mme [B] du 9 juillet 2013.

Vu les dernières conclusions de Mme [H] du 18 juin 2012.

Vu les dernières conclusions de la société Allianz du 6 juillet 2012.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 27 juin 2012.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2013.

SUR CE,

LA COUR,

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à Mme [M] de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre des parties intimées, à l'exclusion du cabinet Plisson et aux parties intimées de leur acceptation de désistement ;

Que par application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel de Mme [M] emporte soumission de la part de cette dernière de payer les frais de l'instance éteinte entre elle et les parties intimées.

Sur l'action à l'encontre du cabinet Plisson,

Considérant que Mme [M] reproche au cabinet Plisson en sa qualité de mandataire de ne pas l'avoir informée de la survenance du dégât des eaux du 18 août 2006, survenu entre le compromis de vente et l'acte authentique et d'avoir ainsi commis une faute dans l'exercice de son devoir d'information et de conseil ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cause du sinistre du 18 août 2006 provenait de l'évacuation du WC et de joints d'étanchéité de la douche défectueux ;

Qu'il a été remédié définitivement à ces désordres avant la signature de l'acte authentique par la société Delahaye et que les travaux se sont chiffrés à la modique somme de 293 € ;

Qu'un second dégât des eaux est survenu postérieurement à la vente, le 23 octobre 2006 ;

Que ce sinistre est du à une rupture accidentelle des canalisations d'eau encastrées (hors WC) et qu'il a rendu hors d'usage la cuisine de Mme [H] ;

Que l'expert a précisé que les désordres causés chez Mme [H] se recouvraient avec les précédents dommages du sinistre du mois d'août, ce qui est conforté par les pièces produites par Mme [M]:

- lettre du cabinet Plisson du 11 septembre 2006

- constat d'huissier dressé à la requête de Mme [H]

- rapport Eurexo

Mais considérant que les causes de ces deux sinistres sont totalement indépendantes ;

Que s'il peut être reproché au cabinet Plisson de ne pas avoir informé Mme [M] de la survenance du dégât des eaux du 18 août 2006, force est de constater qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour elle, les dommages liés à ce sinistre ayant été mis à la charge de Mme [B], propriétaire à l'époque des faits, par le jugement du 28 octobre 2011, à la suite d'un partage de responsabilité ;

Qu'en réalité, les préjudices allégués par Mme [M] (préjudice moral, frais d'expertise judiciaire, de référé, frais de réfection de la salle d'eau, troubles de jouissance) ainsi que les condamnations mises à sa charge par le jugement et dont elle sollicite la garantie du cabinet Plisson sont exclusivement liés au sinistre d'octobre 2006 ;

Que le cabinet Plisson ne peut être tenu responsable des conséquences de ce sinistre dont la cause n'est pas liée au précédent ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [M] à l'encontre du cabinet Plisson ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du cabinet Plisson.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à Mme [M] de ses désistements d'appel à l'encontre de tous les intimés à l'exception du cabinet Plisson et aux parties intimées de leur acceptation de désistement ;

Constate l'extinction de l'instance entre Mme [M] et ces parties intimées ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [M] à l'encontre du cabinet Plisson ;

Y ajoutant ;

La déboute de toutes ses demandes à l'encontre de cette partie ;

Rejette la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par le cabinet Plisson ;

Condamne Mme [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/22182
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/22182 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.22182 ?
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