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10/10/2013 | FRANCE | N°11/12939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 10 octobre 2013, 11/12939


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 10 Octobre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12939



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section Activités Diverses RG n° 10/01026





APPELANTE

Mademoiselle [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean ENNO

CHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0330







INTIMEE

SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 10 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12939

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section Activités Diverses RG n° 10/01026

APPELANTE

Mademoiselle [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0330

INTIMEE

SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [X] [U] a signé le 26 octobre 2001, avec la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE (UNIVERSAL) un contrat d'exclusivité en vue de la réalisation de quatre albums phonographiques en contrepartie d'une rémunération composée d'une somme par enregistrement et de redevances calculées sur le produit de la vente de ses enregistrements ainsi que d'avances sur les redevances en question.

La société UNIVERSAL a rompu le contrat la liant à Mme [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2009, à laquelle était jointe une indemnité correspondant à la rémunération de sa participation aux albums non réalisés.

Le 21 janvier 2010, Mme [X] [U] saisissait le Conseil de Prud'hommes de PARIS aux fins de voir condamner la société UNIVERSAL à lui verser

- 150 000 € en paiement des avances minimum garanties

- 100 000 € en réparation du préjudice moral

- 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [X] [U] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 14 décembre 2011 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 4 juillet 2013 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [U] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à lui verser

- 152449,02 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la rémunération due

- 100 000 € en réparation du préjudice moral

- 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Vu les conclusions du 4 juillet 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société UNIVERSAL, conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelante à lui verser 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour infirmation, Mme [X] [U] indique que dans le cadre de son activité d'artiste du spectacle, elle a concédé à la société UNIVERSAL l'exclusivité de la fixation de ses interprétations sous toutes formes et tous supports d''uvres musicales, avec la réalisation d'un minimum de quatre albums phonographiques en contrepartie d'un salaire de 1 000 francs par enregistrement, de redevances assises sur le produit de la vente de ses enregistrements et d'avances sur les redevances en question calculées selon les mêmes modalités en cas de compte positif et pour un montant minimum de 500000 F en cas de solde négatif.

Elle fait valoir que la société UNIVERSAL a mis fin par anticipation au contrat à durée déterminée qui les liaient alors qu'il restait deux albums à réaliser pour lesquelles elle n'a pas perçue les avances pourtant garanties qui, ayant la nature de rémunération, devaient être prises en compte pour le calcul de ce qu'elle aurait perçu si le contrat s'était poursuivi.

Mme [U] ajoute que le raisonnement d'UNIVERSAL consistant à soutenir que les indemnités dont elle réclame le paiement, ne seraient pas dues car d'un montant inférieur au montant de son solde débiteur, est erroné dans la mesure où les avances ne sont pas remboursables.

La société UNIVERSAL réfute l'argumentation développée par l'appelante faisant valoir qu'en application de l'article L 1243-4 du Code du travail applicable en l'espèce, la rupture litigieuse permettait seulement à Mme [U] d'exiger le paiement d'une indemnité compensatrice des salaires qui auraient dû lui être versés au titre de sa participation à la réalisation des enregistrements des deux derniers albums prévus par le contrat du 26 octobre 2001.

La société intimée soutient s'être acquittée de son obligation en versant la somme correspondante le 14 décembre 2009 lors de la confirmation de la rupture anticipée du contrat, rien d'autre n'étant dû, la jurisprudence ayant exclu les redevances et les avances sur redevances du champ de l'article L 1243-4 du Code du travail, la garantie dont sont assorties ces dernières, étant sans influence sur leur nature, l'article L 7121-8 du Code du travail excluant qu'il puisse s'agir de salaire.

L'article L 7121-8 du Code du travail dispose "la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement."

Il n'est pas contestable que les sommes réclamées par l'appelante correspondent aux avances sur redevances dont elle estime avoir été privée à raison de la rupture de son contrat d'exclusivité et que de telles avances ou redevances rémunèrent les exploitations commerciales sous quelle que forme que ce soit, de l'enregistrement de son interprétation, n'ont pas la nature de salaire.

Pour autant l'alinéa 1er de l'article L 1243-4 du Code du travail qui dispose expressément que "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur,[...] ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçu jusqu'au terme du contrat" n'exclut pas ipso-facto de son champ d'application, tout forme de rémunération qui n'aurait pas la nature d'un salaire.

En assurant à l'artiste au terme du contrat d'exclusivité querellé, une avance minimale garantie sous la seule condition de ne la devoir qu'au jour de l'entrée en studio pour l'enregistrement de l'album inédit suivant, voire même dans l'hypothèse d'un compte débiteur et donc indépendamment des ventes réalisées et de l'exploitation qu'elle pourrait faire de cet enregistrement, la société UNIVERSAL a pris l'engagement de verser une telle rémunération jusqu'au quatrième album initialement prévu.

Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'exclure ces sommes des rémunérations visées à l'article L 1243-4 du Code du travail, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges et de faire droit aux prétentions de Mme [U] de ce chef, sans qu'il y ait lieu à procéder à la compensation sollicitée à titre subsidiaire par la société UNIVERSAL, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 20.3, la récupération par compensation directe de créances sur les sommes dues ou à devoir, ne peut intervenir qu'une fois les avances dues payées et portées au débit du compte de l'artiste, sauf à dénaturer la portée des dispositions précitées.

Sur le préjudice moral

Mme [X] [U] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit et ne produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions, de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [X] [U]

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau

CONDAMNE la SAS UNIVERSEL MUSIC FRANCE à payer à Mme [U] 152449,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au titre de la rémunération lui restant due.

CONDAMNE la SAS UNIVERSEL MUSIC FRANCE à payer à Mme [U] 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS UNIVERSEL MUSIC FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [U] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SAS UNIVERSEL MUSIC FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/12939
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/12939 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.12939 ?
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