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10/10/2013 | FRANCE | N°11/12938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 10 octobre 2013, 11/12938


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 10 Octobre 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12938



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section Encadrement RG n° 09/02524





APPELANTE

SAS DISTRILAP exerçant sous le nom commercial LAPEYRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentÃ

©e par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053 substituée par Me Claire-Marie CAULIER, avocat au barreau de PARIS





INTIME

Monsieur [U] [H]

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 10 Octobre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12938

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section Encadrement RG n° 09/02524

APPELANTE

SAS DISTRILAP exerçant sous le nom commercial LAPEYRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053 substituée par Me Claire-Marie CAULIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [U] [H] a été engagé par la SAS LAPEYRE SERVICES le 18 octobre 1999 en qualité de Responsable Organisation et Méthodes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le1er novembre 2006, le contrat de M. [H] a été transféré à la SAS DISTRILAP, où il occupait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale du bricolage, les fonctions de Directeur de Magasin pour une rémunération brute mensuelle de 4742 €.

La SAS DISTRILAP compte plus de onze salariés.

M. [H] a fait l'objet le 27 janvier 2009 d'une mise à pied conservatoire assortie d'une convocation à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 6 février 2009, avant d'être licencié par lettre du 16 février 2009 pour faute grave constituée par la réalisation de transactions sans tenir compte des procédures en vigueur dans la société (acompte, facturation, sortie de produits, solde de compte et d'avoirs) aggravée du fait de la position de Directeur.

Le 21 juillet 2009, M. [H] saisissait le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 16 février 2009 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SAS DISTRILAP à lui payer

-113808 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3285,45 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire

-10433 € à titre de rappel de salaire variable 2008

-14226 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 3173,74 € au titre des congés payés sur préavis et mise à pied

-10242,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4742 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure

- 4742 € à titre d'indemnité pour le retard dans la remise des documents sociaux

- 56904 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M.[H] demandait au Conseil de prud'hommes de condamner son employeur à rembourser les indemnités chômage qu'il lui ont été versées.

La Cour est saisie d'un appel formé par la SAS DISTRILAP contre le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 29 juin 2011 qui l'a condamnée à payer à M. [H] :

- 3285,45 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire

- 9587 € au titre du salaire variable 2008

-14226,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1751,14 € au titre des congés afférent au préavis et à la mise à pied.

-10242,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4742 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

- 85356 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 28452 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 5000 € et la consignation des fonds concernés

dit que les indemnités de nature salariale porteraient intérêt à compter du 23 juillet 2009, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les autres à compter du jugement.

Vu les conclusions du 04 juillet 2013 au soutien des observations orales par lesquelles la SAS DISTRILAP, conclut à l'infirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions de M. [H] et à sa condamnation à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 4 juillet 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M.[H], conclut à la confirmation de la décision déférée s'agissant de la nullité du licenciement et les indemnités allouées sauf en ce qui concerne les quanta de trois d'entre elles.

C'est ainsi qu'il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de son employeur à lui verser :

- 10433 € au titre du rappel de salaire variable 2008,

- 113808 € au titre de l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse

- 56904 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

- 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la rupture

Pour infirmation, la société appelante fait valoir que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant, la délégation de pouvoirs n'appelant aucun formalisme particulier, que la poursuite de la procédure à son terme vaut validation, qu'en l'espèce M. [X] était effectivement le supérieur de M. [H].

M. [H] réfute les arguments développés par son employeur, arguant de ce que M. [X] qui n'était ni son supérieur ni le collaborateur du DRH de DISTRILAP, ni plus salarié de DISTRILAP, n'avait qualité ni pour le convoquer à l'entretien préalable, ni pour conduire seul cet entretien, ni pour signer la lettre de licenciement.

A cet égard, M. [H] fait valoir en outre que M. [X] ne disposait de la moindre délégation en la matière au moment du licenciement.

Les moyens soutenus par la société appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur les conséquences de la rupture

- sur les indemnités de rupture

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture et s'il ne réclame pas sa réintégration, il peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour l'obtenir.

Contrairement à ce que soutient la société appelante, la moyenne des salaires bruts de M. [H] s'établit à la somme de 4742 €, de sorte que la décision des premiers juges relative à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, tirant les conséquences de la nullité du licenciement sera confirmée.

- sur le rappel de part variable

Pour infirmation sur le principe du versement de la part variable revendiquée, la SAS DISTRILAP fait valoir que la part litigieuse a toujours été versée en février de l'année suivant l'exercice échu, de sorte que la demande de M. [H] ne peut être fondée.

M. [H] soutient au contraire n'avoir perçu en 2009, aucune rémunération variable, ni au titre des cinq premiers mois antérieurs à son départ de CHARLEVILLES-MEZIERES, ni au titre des derniers mois de l'année 2008 après sa mutation, cette privation de rémunération s'analysant en une sanction pécuniaire nécessairement prohibée.

Dès lors qu'il n'est pas soutenu que M. [H] n'aurait pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés et qu'il ressort des pièces produites qu'il n'a perçu aucune rémunération variable au titre de l'année 2008, il y a lieu de faire droit aux prétentions de M. [H] calculés sur la base de 10000€ an pour les cinq premiers mois de l'année et 10700 € pour les sept derniers mois, soit 4166,66 € + 6241,66 € soit 10408,32 €..

Dans ces conditions, la décision des premiers juges sera réformée mais seulement en ce qui concerne le montant du rappel de la part variable due.

- sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

Compte tenu des pièces produites et des débats, il sera alloué à M. [H] une indemnité de 62436 € à titre de dommages-intérêts, la décision déférée étant infirmée dans cette limite ;

- sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que les conditions de son licenciement et de sa mise à pied à titre conservatoire en ce qu'elles ont fortement discrédité M. [H] dans le monde restreint de la grande distribution et compromis son avenir professionnel au point de rendre difficiles ses recherches d'emploi, apparaissent brutales et vexatoires.

Cependant, au regard de ce qui précède et compte tenu du niveau de responsabilité de l'intéressé et d'une ancienneté importante au sein du même groupe marquée par une progression professionnelle traduisant la satisfaction de son employeur, le préjudice moral de l'intéressé sera évalué de ce chef à la somme de 43468 €.

Sur la remise tardive des documents sociaux

Pour infirmation, la SAS DISTRILAP fait valoir qu'elle a adressé le 24 mars 2009 à M. [H], l'ensemble des documents sociaux et le solde de tout compte et qu'il résulte de la lettre de pôle emploi qu'il n'avait subi aucun retard dans son indemnisation.

M. [H] soutient qu'en dépit des engagements pris et du fait qu'il soit privé non seulement de son salaire mais de sa rémunération variable au titre de l'année précédente, son employeur a attendu la fin du mois de mars 2009 et de multiples relances pour lui adresser les documents lui permettant de faire valoir ses droits.

En retenant que dès lors que l'employeur qui était tenu en application de l'article R 1234-9 du code du travail de remettre les documents litigieux au moment du départ du salarié de l'entreprise, a attendu plusieurs mois pour les lui adresser alors qu'il le savait privé de toute rémunération, lui a nécessairement causé un préjudice qu'ils ont évalué à 4742 €, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et une juste application de la règle de droit, leur décision sera par conséquent confirmée.

Sur le remboursement ASSEDIC

Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail n'étant applicables au licenciement nul, le remboursement des indemnités de chômage par la SAS DISTRILAP ne peut être ordonné, la décision entreprise sera réformée sur ce point.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par la SAS DISTRILAP exerçant sous le nom commercial LAPEYRE

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

Déclaré nul le licenciement de M. [H]

Condamné la SAS DISTRILAP à lui verser

- 3285,45 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire

-14226,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1751,14 € au titre des congés afférent au préavis et à la mise à pied.

-10242,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4742 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

LE RÉFORME pour le surplus

et statuant à nouveau

CONDAMNE la SAS DISTRILAP à payer à M. [H]

- 10408,32 € au titre du salaire variable 2008

- 62436 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 43468 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

DIT que les indemnités de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les autres indemnités, intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS DISTRILAP à payer à M. [H] 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS DISTRILAP de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SAS DISTRILAP aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/12938
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/12938 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.12938 ?
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