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10/10/2013 | FRANCE | N°11/10580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 octobre 2013, 11/10580


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Octobre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10580



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 10-00787CR



APPELANTE

Madame [G] [Y] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au b

arreau de PARIS, toque : B0410







INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE - 94 -

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [D], en vertu d'un pouvoir...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10580

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 10-00787CR

APPELANTE

Madame [G] [Y] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0410

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE - 94 -

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [D], en vertu d'un pouvoir général

EPIC REUNION DES MUSEES NATIONAUX

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517 substitué par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 2]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [G] [Y] [N] d'un jugement rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne et à l'Etablissement Public Industriel et Commercial REUNION DES MUSEES NATIONAUX.

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [N] est employée au sein de l'Etablissement Public Industriel et Commercial REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS ELYSEES dit EPIC RMNGP depuis le 1er janvier 1980 en qualité de technicien administratif.

Le 26 janvier 2010 son employeur a complété une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus la veille ainsi relatés :

«Vers 16 H 55 ( après une fin de poste à 16 H 45) Madame [Y] s'est fait agresser lors de la reprise de son auto. Le parking situé à proximité de l'entrepôt est une zone de stationnement en libre accès au sein de la zone industrielle GARONOR, ce qui apparemment facilité la possibilité pour ses agresseurs de se tenir en embuscade sans être repérés. L'un d'eux armé, l'a braquée au visage avec une arme à feu afin de l'obliger à lui donner les clefs de la voiture. Comme elle résistait, il lui a asséné des coups de crosse sur le crâne et un coup de poing sur le visage.»

La nature des lésions est décrite comme : «Fracture Traumatisme Saignement».

La Caisse notifiait le 24 mars 2010 à l'intéressée la prise en charge de l'accident au titre d'un accident de trajet.

Madame [Y] [N] a contesté cette qualification devant la Commission de Recours Amiable laquelle, dans sa séance du 2 mai 2011 a rejeté son recours.

Par jugement du 21 septembre 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL a débouté Madame [Y] [N] de son recours.

Madame [Y] [N] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 20 juin 2013 tendant à l'infirmation du jugement entrepris et à voir juger que l'accident du 25 janvier 2010 doit être pris en charge au titre d'un accident du travail conformément à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

Elle sollicite la condamnation solidaire de la CPAM du VAL DE MARNE et de RMNGP à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

A titre principal elle soutient que l'accident a eu lieu alors qu'elle venait de quitter son poste de travail et se trouvait dans les dépendances de l'établissement où elle est employée. Selon l'appelante, contrairement à ce que soutient le RMNGP la dépendance de l'entreprise ne se réduit pas à un lieu appartenant à l'entreprise et utilisé exclusivement par elle.

L'agression doit, selon elle, être qualifiée en accident du travail car la RMN est locataire du parking où s'est déroulé l'accident, elle exerce un pouvoir d'organisation, de surveillance et de contrôle sur le parking dont elle paie les frais d'entretien et de gardiennage et enfin elle n'avait pas encore entamé le trajet reliant son lieu de travail à son domicile.

L'EPIC de RMNGP a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 12 juin 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris.

Il fait valoir que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'employeur ne peut exercer son pouvoir de contrôle et d'autorité que sur les lieux du travail ou dans les dépendances de l'entreprise, c'est à dire dans le périmètre des locaux appartenant à l'entreprise ou loués par elle.

En l'espèce la RMNGP est locataire de locaux à usage d'entrepôts et de bureaux situés sur le site de GARONOR où est situé le parking litigieux qui constitue une des parties communes du site utilisé par différents locataires. La RMNGP indique à ce titre n'avoir aucun pouvoir de gestion ou de contrôle des lieux loués ceux-ci incombant au seul bailleur, en l'occurrence la Société FONCIERE EUROPE.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a développé par la voix de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 20 juin 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite le débouté de l'appelante et demande à la Cour de juger que la Caisse a fait une exacte application de la loi en prenant en charge l'agression dont a été victime Madame [Y] [N] en tant qu'accident de trajet.

Elle soutient qu'au regard de l'article 31 du bail commercial liant la RMNGP à la Société Foncière EUROPE LOGISTIQUE, l'aire de stationnement n'est pas incluse dans le bail, qu'elle est en libre accès au sein de la zone industrielle GARONOR de sorte que l'employeur ne peut y exercer son pouvoir d'autorité, de contrôle et de surveillance. Ce parking ne peut être selon la Caisse considéré comme une dépendance en conséquence de quoi l'appelante a été à bon droit considérée par la Caisse comme étant sur le trajet habituellement emprunté entre son lieu de travail et son domicile.

SUR QUOI,

LA COUR,

Considérant qu'en application des dispositions des articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ainsi que l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale et le lieu de travail ;

Considérant qu'en l'espèce un bail commercial a été consenti par la SAS GARONOR à la RMNGP sur les lieux décrits à l'article 31 du bail et portant sur les locaux à usage d'entrepôts et de bureaux annexes situés dans le bâtiment 22- cellules D à F au rez de chaussée et D2 à F2 en mezzanine Est portant sur une surface totale de 4 916 m2 à l'exclusion du parking qui ne figure pas dans le descriptif des lieux loués ;

Considérant que le dit parking est mentionné à l'article 5 des clauses du bail comme une des parties communes du site de GARONOR dont l'entretien et «la surveillance générale sont assurés tous les jours 24 h sur 24 par le prestataire de sécurité du Bailleur» ;

Considérant au surplus que la nature de partie commune du dit parking a été rappelée lors de la réunion des délégués du personnel de la RMNGP le 24 janvier 2010 lesquels, rappelant l'agression dont a été victime l'une des salariées de l'entreprise ont demandé «en urgence à la direction suite à cet incident d'une très grande gravité, de prendre contact dans les plus brefs délais avec les autres entreprises avec lesquelles ce parking est partagé pour prendre les mesures nécessaires à ce que la sécurité y soit assurée de manière efficace et pérenne.»

Considérant qu'au vu des dispositions du bail commercial susvisées, l'aire de stationnement relève du pouvoir de surveillance et de contrôle du bailleur de la RMNGP et ne constitue pas une dépendance de l'établissement employeur ;

Qu'il y a donc lieu de juger que la Caisse a fait une exacte application de la loi en qualifiant d'accident de trajet l'agression dont Madame [Y] [N] a été victime le 25 janvier 2010 et en prenant en charge les conséquences de cette agression à ce titre en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe, au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Madame [Y] [N] à ce paiement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/10580
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/10580 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.10580 ?
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