La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°11/10508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 octobre 2013, 11/10508


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10508



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 3ème CHAMBRE - RG n° 07/02532





APPELANTS



Maître [V] [F] ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la société ACT

IS

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]





SA ACTIS

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMEN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10508

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 3ème CHAMBRE - RG n° 07/02532

APPELANTS

Maître [V] [F] ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la société ACTIS

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

SA ACTIS

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistés de René de LAGARDE de BRS'Partners, avocats au barreau de PARIS, toque: L152, substituant Me Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [L] [C]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assisté de Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Selon acte du 15 juin 1999, la société Actis a conclu un contrat de prestation de services avec M. [C], exerçant sous l'enseigne RM Consultants. Ce contrat visait l'application des lois Aubry, relatives au passage aux 35 heures. Un avenant à ce contrat a été signé le 2 septembre 1999.

La société Actis s'est vu notifier un redressement de l'URSSAF, qu'elle a d'abord contesté par un recours amiable devant la Commission. Puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne a confirmé le redressement.

Par jugement du 11 janvier 2006, la société Actis a été placée en redressement judiciaire. Le 12 juillet 2007, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de continuation dont le commissaire à l'exécution est Me [F].

C'est dans ces conditions que par actes d'huissier du 7 et 20 février 2007, Me [F], ès-qualités, et la société Actis ont assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins qu'il soit condamné à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par le tribunal des affaires de sécurité sociale. M. [C] a reconventionnellement demandé paiement de ses honoraires.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire, en date du 9 mai 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté la société Actis et Me [F] de toutes leurs demandes,

- fixé la créance de M. [C] au passif du redressement judiciaire de la société Actis à la somme de 916.016 euros TTC,

- donné acte à M. [C] de ses réserves quant à l'action en responsabilité civile qu'il serait susceptible d'engager.

- condamné la société Actis et Me [F] à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes.

Vu l'appel interjeté le 1er juin 2011 par la société Actis et Me [F] contre cette décision.

La société Actis et Me [F] ont introduit un référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire, et ont été déboutés.

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mai 2013 par la société Actis et Me [F], ès-qualités, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- dire et juger que les prestations de M. [C] sont illicites,

- dire et juger que la convention conclue entre M. [C] et la société Actis est nulle pour cause et objet illicites,

- débouter M. [C] de sa demande de paiement d'honoraires,

- condamner M. [C] à rembourser à la société Actis la somme de 149.215,73 euros au titre des honoraires déjà versés,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 419.039,00 euros correspondant au montant du redressement URSSAF au titre des aides Aubry I et Aubry II,

- à titre subsidiaire, débouter M. [C] de sa demande de paiement d'honoraires,

- à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les honoraires de M. [C] et juger que les honoraires déjà versés correspondent à ce que M. [C] était en droit de percevoir dans le cadre de sa mission de conseil,

- condamner M. [C] à verser à la société Actis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Actis et Me [F] considèrent que les prestations fournies par M. [C] sont illicites étant donné qu'il n'exerce pas sa profession dans un cadre autorisé. Dès lors, les appelants estiment que la convention entre les parties est nulle pour illicéité de cause et d'objet et que M. [C] ne peut prétendre au paiement de sa facture.

Ils invoquent la responsabilité de M. [C] dans le redressement de l'URSSAF, pour avoir fourni des recommandations imprécises et des tableaux incompréhensibles et faux.

A titre subsidiaire, les appelants considèrent que M. [C] a été réglé de l'ensemble de ses honoraires alors que le montant estimé par lui des aides Aubry à percevoir est erroné. De plus, ils demandent une réduction de ses honoraires car sa formule de calcul, mélangeant euros et francs, est fausse.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mai 2013 par M. [C] par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- dire et juger la société Actis et Me [F] mal fondés en leur appel en toutes fins qu'il comporte, les en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner les appelants in solidum à payer aux concluants la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

L'intimé conteste l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2008, confirmée en appel, concluant à la recevabilité de la société Actis.

Il estime que la preuve de sa faute n'a pas été rapportée, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il est à l'origine du redressement par l'URSSAF.

Ensuite, il rappelle que sa créance n'a pas été payée par la société Actis alors que celle-ci ne démontre pas son impossibilité de payer et qu'elle a été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par ailleurs, il rejette l'affirmation selon laquelle il se serait présenté comme exerçant au sein de l'entreprise RM Consultants pour asseoir sa crédibilité alors que l'enseigne signifie « Roger Muracciole Consultants ». Il refuse d'apparenter sa prestation à une consultation juridique et rappelle ses compétences spécifiques.

Sur sa responsabilité dans le redressement, l'intimé estime qu'il a été empêché d'effectuer son travail par le défaut de coopération de la société Actis ; il affirme n'avoir fourni que des conseils, respectant ainsi son contrat qui repose sur une obligation de moyens. Il rappelle notamment ses difficultés issues du comportement de M. [Y].

Enfin, il estime que le montant de ses honoraires n'est pas excessif.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre préliminaire, il y a lieu d'observer que la question de la recevabilité de l'action de la société Actis a été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mars 2009, ce que reconnaît également M. [C] dans ses écritures, de sorte qu'il n'y a plus lieu de revenir sur ce point.

Sur le fond, la société Actis et Me [F], ès-qualités, n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Ils soutiennent en effet à tort que les prestations fournies par M. [C] seraient illicites, pour avoir violé le monopole des avocats par l'exercice à titre individuel d'une activité de conseil, en délivrant des consultations juridiques.

Le 'contrat de prestation de conseil' signé entre les parties le 2 septembre 1999 a pour objet 'de déterminer et de préconiser les avantages dont l'entreprise peut bénéficier afin de réduire ses coûts ou accroître ses gains'.

La prestation est la suivante :

'-analyser les charges d'exploitation et réaliser l'étude prévisionnelle et la simulation de leur évolution, à moyen terme, à croissance identique aux trois dernières années, à défaut à volume d'activité constant;

-étudier la possibilité, pour l'entreprise, de bénéficier de primes, aides et subventions, propres à réduire les charges ou à accroître les gains à moyen terme, notamment l'impact des aides à la réduction du temps de travail appliquée aux salariés à temps plein;

-proposer des solutions et/ou des moyens légaux optimisant les réductions de charges sociales et fiscales ou d'accroître ses gains, notamment par réductions de charges d'exploitation ; réaliser les simulations pour apprécier les gains potentiels de chacune des solutions;

-établir un plan de mise en application des propositions retenues afin d'optimiser les résultats dans le respect de la législation en vigueur;

-effectuer le suivi des mesures adoptées pendant le temps où elles sont en vigueur dans l'entreprise afin, si les informations nécessaires ont été fournies, de préconiser des mesures complémentaires optimisant le rendement des mesures retenues ou de tirer profit de nouveaux avantages.'

L'article 3 du contrat, relatif aux obligations du prestataire, dispose qu'il 's'oblige par le présent contrat, régi notamment par les articles 1984 et suivants du code civil, à l'égard du mandant :

1/à remettre un rapport et/ou des documents préconisant les solutions permettant de réaliser des gains pour l'entreprise,

2/à respecter la plus stricte discrétion sur les informations confidentielles dont il aura eu connaissance par la mission.'

Le contrat prévoyait également à son article 4, qu'après adoption des mesures préconisées, la mission se poursuivrait par une phase d'accompagnement. De surcroît, la prestation a été complétée par un avenant du 2 septembre 1999, prévoyant que le prestataire s'engageait à participer régulièrement au suivi et au bon déroulement de ses dossiers, sous forme d'une réunion interne avec le bénéficiaire et d'une présence effective lors des contrôles ou toutes demandes des organismes concernés.

La prestation ne consiste donc pas, comme le soutiennent la société Actis et Me [F], ès-qualités, à la mise en place d'un accord de réduction du temps de travail au sein de la société, à des tractations avec les partenaires sociaux de ladite société, ainsi qu'à la rédaction d'actes juridiques et à sa représentation auprès de l'administration.

Contrairement aux affirmations de la société Actis et de Me [F], ès-qualités, le rapport de M. [C] du 22 juin 1999 ne s'apparente pas à une longue consultation juridique et il suffit, pour le comprendre, de se référer à son introduction, intitulée 'Rappel de la mission', ainsi rédigée :

'Ce contrat de prestation de conseil a pour objet de déterminer et de préconiser les avantages dont l'entreprise peut bénéficier afin de réduire ses coûts ou accroître ses gains.

Toutefois, d'un commun accord, compte tenu de l'urgence extrême et des craintes que font peser les 35 heures sur l'avenir de l'entreprise, notre contrat étant du 15/06/1999, alors que les aides incitatives mais dégressives ont encore leur plein effet au 1er juillet 1999, il a été convenu de limiter cette étude urgente aux variations différentielles concernant les charges sociales de la société.

C'est pourquoi nous effectuons une étude permettant de vous aider à décider et éventuellement de disposer des moyens de réaliser ce choix dans les meilleures conditions.

Nous privilégierons donc un plan orienté vers l'action après une étude centrée sur des simulations de l'évolution différentielle des coûts et des moyens de réaliser le choix éventuel.

L'impact annoncé du coût des 35 heures sur les prix de revient de la société nous conduit à commencer cette étude par des simulations effectuées à partir des données fournies par l'entreprise.'

Au demeurant, M. [C] est titulaire d'une licence en droit privé et d'un certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. Il pouvait donc délivrer des conseils, des avis comptables, fiscaux ou juridiques, sans porter atteinte au monopole des avocats, ni violer quelques dispositions que ce soit. La loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 7 avril 1997, relative à certaines professions judiciaires et juridiques, permet effectivement aux personnes disposant des diplômes susvisés d'exercer dans le domaine juridique à titre d'accessoire nécessaire de leur activité principale, ce qui était le cas de M. [C].

C'est également à tort que la société Actis et Me [F], ès-qualités, soutiennent que M. [C] a violé la disposition de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit qu'un professionnel exerçant une activité juridique à titre accessoire doit s'interdire d'intervenir s'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie, en se rémunérant sur les économies que devait réaliser la société Actis. En effet, la rémunération prévue, soit une rémunération fixe initiale de 5 000 euros, puis une rémunération variable, selon un barème en fonction des gains obtenus, n'est pas contraire à la loi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prestations fournies par M. [C] ne sont pas illicites et, qu'en conséquence, la société Actis et Me [F], ès-qualités, doivent être déboutés de leur demande tendant à la nullité de la convention signée entre la société Actis et M. [C] le 2 septembre 1999.

A titre subsidiaire, la société Actis et Me [F], ès-qualités, demandent le débouté de M. [C] de sa demande de paiement d'honoraires, au motif qu'il a fourni des documents inexploitables contenant des erreurs d'interprétation et qu'il a délivré des conseils erronés.

Il convient tout d'abord de rappeler que, comme l'a souligné le tribunal, M. [C] n'était tenu que d'une obligation de moyens et non une obligation de résultat, le résultat conditionnant seulement le montant de la rémunération de ce dernier.

Il l'a remplie en établissant le rapport du 22 juin 1999, qui est très complet, que ce soit relativement à ses préconisations ou à ses simulations. Dans la suite de ce rapport, un accord collectif a bien été signé, le 29 juin 1999, sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la société Actis ; cet accord a été déposé le 2 juillet 1999 à la Direction du travail ; des avenants à cet accord ont été signés le 20 juillet et le 10 novembre 1999 ; une convention de réduction collective du temps de travail a été signée le 20 décembre 1999 entre le Ministère de l'emploi et de la solidarité et la société Actis.

Comme l'a également relevé le tribunal, par lettre du 28 décembre 1999, M. [C] a adressé à la société Actis les modalités de calcul de l'abattement à pratiquer sur le cumul de l'abattement « Aubry 2 » aux aides « Aubry 1 », indiquant qu'il restait à la disposition de son mandant pour l'aider à vérifier que le logiciel exécute correctement les modalités.

Pourtant, il est établi par les pièces du dossier qu'il n'a jamais été sollicité pour effectuer les déclarations URSSAF litigieuses, ni pour les contrôler. Cela résulte clairement des attestations de Mme [G], ancien contrôleur de gestion de la société Actis, de M. [S], directeur d'exploitation au sein de la société Actis jusqu'en 2000, et de M. [W], responsable syndical dans cette société, dont le contenu est développé dans le jugement dont appel. Par ailleurs, par deux lettres des 26 avril et 22 mai 2000, M. [C] a rappelé à M. [Y], dirigeant de la société Actis, qu'il n'avait cessé de proposer son concours afin d'assurer le suivi du dossier et attirant son attention sur la gravité de la situation pour l'entreprise en raison du non respect des engagements inhérents, notamment aux lois Aubry, et sur l'imminence d'un contrôle.

Ce contrôle a bien eu lieu et a conduit à une lettre d'observation de l'URSSAF du 19 juin 2001 indiquant les motifs du redressement, pour la période de 1er juillet 1998 au 30 novembre 1999, dont certains relatifs à l'aide à la réduction du temps de travail loi Aubry.

Les erreurs de calcul relevées ne peuvent être imputées à M. [C], qui n'a manifestement pas été consulté pour la rédaction des déclarations URSSAF en cause. Il est démontré par la convention elle-même que le nom de M. [Y] figurait dans la colonne des salariés exclus du dispositif Aubry, de sorte que la société Actis savait depuis l'origine que M. [Y] ne pouvait bénéficier du dispositif, de sorte qu'aucune erreur n'a été commise par M. [C] à ce titre. Quant à la prise en compte de certains salariés à deux reprises dans le même mois, elle ne peut résulter que d'une erreur lors de l'établissement des déclarations par la société Actis, seule.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [C] a bien rempli sa mission et que la société Actis et Me [F], ès-qualités, sont mal fondés à tenter de lui opposer l'exception d'inexécution. L'intimé a donc droit au paiement de ses honoraires conformément aux stipulations du contrat.

Enfin, la société Actis et Me [F], ès-qualités, n'établissent pas la mauvaise qualité des prestations fournies par M. [C] qui justifierait la réduction du montant de ses honoraires.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

L'équité commande d'allouer à M. [C] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DEBOUTE la société Actis et Me [F], ès-qualités, de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE la société Actis et Me [F], ès-qualités, à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Actis et Me [F], ès-qualités, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/10508
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/10508 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.10508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award