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10/10/2013 | FRANCE | N°11/10315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 10 octobre 2013, 11/10315


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 Octobre 2013

(n° 6 , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10315



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section encadrement - RG n° 10/00863







APPELANTE

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christian SAID,

avocat au barreau de l'ESSONNE



INTIMÉES



UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth GRAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C04...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 Octobre 2013

(n° 6 , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10315

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section encadrement - RG n° 10/00863

APPELANTE

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christian SAID, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉES

UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth GRAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0460

GESTIONNAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentée

PARTIE INTERVENANTE

UNION LOCALE CGT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [L] a été embauchée par l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE ( plus loin 'l'UMIS' ), au centre hospitalier [1] de [Localité 1], en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 1999, en qualité de comptable, niveau 2, coefficient 359.

La convention collective applicable est celle des établissements de santé privée à but non lucratif.

Le 11 mars 2008, Madame [L] a été nommée chef de bureau, avec le coefficient 467.

Au mois de janvier 2009, en prévision du départ de sa supérieure hiérarchique, Madame [K], le centre hospitalier a publié une annonce de poste de responsable financier, Madame [L] s'y portant candidate.

Le 5 février 2009, il a été octroyé à Madame [L] 80 points de prime exceptionnelle pour la réalisation du bilan avec Madame [K]. En avril 2009, il a été alloué à Madame [L] 22 points pour assurer la continuité du service comptabilité, en attente du recrutement du responsable financier.

En avril 2009, Madame [K] a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 22 avril 2009, Madame [L] s'est vue refuser le poste de responsable financier.

Le 27 avril suivant, elle a été désignée déléguée syndicale par le syndicat CGT de l'établissement.

Au mois de mai 2009, Madame [L] a réclamé le paiement d'un rappel de primes.

Au mois de novembre 2009, par Madame [X] [O] a été nommée responsable financier.

Au début de l'année 2010, il a été soumis, à Madame [L], un avenant à son contrat de travail visant la qualification de chef de bureau comptable, coefficient 460 + 40 points, qu'elle a refusé de signer, estimant que devait lui être reconnue la qualité de chef comptable coefficient 547.

La prime de 40 points, prévue par cet avenant, ayant été allouée à Madame [L], avant qu'elle refuse de le signer, cette prime a été supprimée au mois de juin 2010, après ce refus.

Le 19 juillet 2010, Madame [L] a été en arrêt de travail.

Le 20 juillet 2010, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes, pour obtenir un rappel de salaire sur 5 ans, correspondant au poste de chef comptable, et l'indemnisation de son préjudice, à raison d'un harcèlement moral.

L'UNION LOCALE CGT, intervenant à la procédure, a sollicité le paiement de dommages et intérêts.

L'UMIS a conclu au caractère abusif des demandes de Madame [L].

Par jugement en date du 27 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes d' Evry a :

- débouté Madame [L] de ses demandes,

- dit L'UNION LOCALE CGT 'non concernée par ce litige'

- laissé les dépens à la charge de Madame [L].

Le 10 octobre 2011, Madame [L] a interjeté appel de cette décision, ne dirigeant cet appel que contre l'UMIS.

Représentée par son Conseil, Madame [L] a, à l'audience du 20 juin 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire qu'elle doit être classée en qualité de chef comptable coefficient 547 de la convention collective applicable à l'UMIS, à compter du 1er janvier 2005,

- de condamner l'UMIS à lui payer, à titre de rappel de salaires, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2013, la somme de 48.933, 89 € bruts, outre les congés payés y afférents,

Subsidiairement,

- de dire qu'elle doit être qualifiée chef de bureau comptable coefficient 467 + 40 points de prime de technicité de la convention collective applicable à l'UMIS, à compter du 1er janvier 2005,

- de condamner l'UMIS à lui payer, à titre de rappel de salaires, la somme de 23.892, 53 €, outre les congés payés y afférents,

Plus subsidiairement,

- de dire qu'elle doit être qualifiée chef de bureau comptable coefficient 467 + 40 points de prime de technicité de la convention collective applicable à l'UMIS, à compter du 1er mars 2008,

- de condamner l'UMIS à lui payer, à titre de rappel de salaires, la somme de 15.466, 67 €, outre les congés payés y afférents,

- d'ordonner la remise de bulletins de paye rectifiés, portant les mentions conformes, sous astreinte de 100 € par jour, passé le délai de deux mois après l'arrêt de la Cour,

- de dire que la Cour se réservera la liquidation de cette astreinte,

- de condamner l'UMIS à lui verser la somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de l'attitude discriminatoire et du harcèlement moral de son employeur,

- de condamner l'UMIS à lui verser la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner l'UMIS aux dépens, y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissiers outre le timbre fiscal de 35 €.

Représentée par son Conseil, l'UMIS a, à cette audience du 20 juin 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Madame [L] de ses demandes,

Y ajoutant,

- de condamner Madame [L] à lui rembourser la somme de 3.602, 76 € brute, déduction faite des CSS salariales correspondants aux 40 points FEHAP indûment perçus du 1er avril 2009 au 30 juin 2010, suite à son refus et à l'inexécution de l'avenant 2,

- de condamner Madame [L] à verser une amende civile à l'appréciation de la Cour, sur le fondement de l'article 32-1 du CPC,

- de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts,

- de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Régulièrement convoquée, l'UNION LOCALE CGT n'a pas comparu et n'est pas intervenue à l'instance d'appel.

Régulièrement convoqué, le gestionnaire du centre hospitalier [1] n'a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 20 juin 2013, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que Madame [L] a été embauchée, par l'UMIS, en qualité de comptable, 1er niveau, et non 'niveau 2', groupe B 3, 2ème échelon, coefficient 331, au sein du centre hospitalier [1] ;

Qu'elle indique s'être vue attribuer un coefficient 439, au mois de juillet 2003, en se référant aux dispositions de la convention collective, mais sans communiquer de pièce qui le confirmerait ;

Que, par avenant au contrat de travail du 30 avril 2008, Madame [L] a été classée en qualité de chef de bureau, coefficient 467, à compter du 1er mars 2008, devenant cadre administratif et de gestion, sans indication d'un changement de niveau ;

Que, le 20 janvier 2009, elle a adressé sa candidature au poste de 'responsable financière';

Que, le 5 février 2009, il lui a été accordé, 'à titre exceptionnel et provisoire, pour les mois de janvier, février et mars 2009', une prime d'un montant de 80 points, au motif de la réalisation du bilan, avec Madame [K], adjoint de direction chargée des finances, en prévision de sa cessation d'activité ;

Que, le 10 avril 2009, il lui a été accordé une prime d'un montant de 22 points, pour le mois d'avril, pour assurer la continuité du service comptabilité, dans l'attente du recrutement du responsable, cette prime se substituant à celle de 80 points qui lui avait été précédemment accordée ;

Que, le 22 avril 2009, l'UMIS, à la suite d'un entretien tenu le 3 avril précédent, a fait savoir à Madame [L] qu'elle ne donnait pas une suite favorable à sa candidature au poste de responsable financier, ce qui ne remettait nullement en cause l'intérêt de son parcours, précisant que 'ses recherches se portaient principalement sur un profil de management et d'encadrement que sur un profil technique' ;

Que, le 27 avril suivant, l'Union locale CGT de Sainte Geneviève des Bois a informé l'UMIS de la désignation de Madame [L] en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement FH [1] ;

Que, le 18 mai 2009, Madame [L] a demandé que la prime de 80 points, qui lui avait été allouée, le 5 février précédent, lui soit versée depuis l'année 2000 ; qu'elle a demandé, par ailleurs, que lui soit précisé à quoi correspondait la prime de 22 points qui lui avait été accordée, le 10 avril 2009, dont elle ne trouvait pas trace dans la convention collective, ajoutant que si elle devait remplacer sa supérieure hiérarchique, Madame [K], qui ne l'était pas encore, elle attendait des instructions et des propositions s'agissant de sa rémunération ;

Qu'en réponse, le 15 septembre suivant, l'UMIS a fait savoir à Madame [L] que l'information dont elle disposait ne confirmait pas le fait qu'elle ait été chargée de la réalisation des bilans, qui avait motivé l'attribution d'une prime de 80 points pour formation à l'exécution de cette tâche avant le départ définitif de sa responsable, que, s'agissant de la prime de 22 points, l'article 08-03-1 de la convention collective prévoyait l'attribution d'indemnités à la libre décision du directeur, quant au motif et au montant et qu'il n'avait pas été prévu qu'elle remplace Madame [K], mais qu'elle assure au quotidien les missions dévolues à son statut de chef de bureau comptable ;

Que, le 3 octobre 2009, Madame [L] s'est plainte auprès de la directrice de l'établissement du fait que l'organisation du planning et horaires de son service comptabilité lui avait été supprimée, ainsi que l'accès à son logiciel gestion du temps, ajoutant que du fait qu'elle était déléguée syndicale, son travail ne pouvait être modifié sans son accord ; quelle réclamait, par ailleurs, le versement d'une prime fonctionnelle de 12 points depuis le 1er mars 2008, en sa qualité de chef de bureau, qu'elle ajoutait que sa demande, relative à la prime de 80 points, depuis l'année 2000, était restée sans réponse ;

Qu'au mois de novembre 2009, par Madame [X] [O] a été nommée responsable administratif et contrôle de gestion, devenant le supérieur hiérarchique de Madame [L], chef comptable, d'une comptable et d'une aide-comptable ;

Que, le 15 octobre suivant, l'UMIS répondait, à la lettre du 3 octobre précédent de l'appelante, qu'en l'absence de son responsable hiérarchique direct, Madame [D], responsable du personnel; avait repris le suivi des horaires et la planification des services comptables des centres hospitaliers [1] et [U] [J], qu'une organisation définitive serait mise en place lors de la prise de fonction du directeur financier et que les articles cités par son interlocutrice, comme l'attribution d'une prime fonctionnelle, ne concernaient que les personnes en charge de la gestion administrative des personnels dans les directions des ressources humaines;

Que, le 27 janvier 2010, il a été demandé à Madame [L] de se présenter le 29 janvier suivant, pour que lui soit présentée sa fiche de poste ; que cette fiche précisait que le chef de bureau comptable référait à son responsable hiérarchique, le responsable financier, et avait sous sa responsabilité un aide-comptable se chargeant quotidiennement de l'enregistrement des pièces comptables ; qu'elle prévoyait trois tâches s'ajoutant au poste initial : la finalisation et non plus la préparation, des écritures de fin d'année, pour la finalisation des comptes et les écritures de clôture trimestrielle, la préparation des éléments comptables nécessaires à l'élaboration des états quadrimestriels et l'interface des commissaires aux comptes ;

Qu'un avenant au contrat de travail de Madame [L], daté du 2 mars 2010, a été proposé à la signature de cette dernière, qui prévoyait que cette dernière bénéficierait à compter du 1er avril 2009, d'une prime de technicité de 40 points, au regard des nouvelles trois nouvelles missions précitées, s'ajoutant à son poste initial ;

Que, le 5 mai 2010, l'UMIS s'étonnait de ce que Madame [L] n'ait pas signé l'avenant correspondant, alors qu'elle avait perçu la prime de technicité précitée et réalisé les tâches convenues ; qu'elle lui adressait à nouveau l'avenant considéré, en lui indiquant qu'à défaut de signature dans un délai d'un mois, elle serait réputée avoir refusé cette évolution et cette prime, en précisant qu'elle n'était pas tenue, en l'attente de son accord, d'exécuter les trois tâches supplémentaires convenues, mais que si elle ne les exécutait pas, le prime correspondante ne lui serait pas versée ;

Que le 3 juin suivant, Madame [L] indiquait à l'UMIS qu'elle avait bien reçu ses courriers concernant l'avenant qu'elle tenait à lui faire signer depuis des mois et qu'elle ne le signerait pas, dès lors qu'elle revendiquait un positionnement de chef comptable, avec un coefficient de 547, précisant que les tâches reprises à l'avenant étaient plus importantes que celles d'un chef comptable ; qu'elle ajoutait qu'elle continuait à faire son travail comme auparavant, mais que si sa situation n'était pas régularisée, avec l'attribution d'un coefficient 547, correspondant à ses tâches, elle saisirait la juridiction compétente et qu'elle contactait l'inspection du travail, pour faire cesser toute pression sur elle ;

Que, le 11 juin 2010, l'UMIS prenait acte du refus de Madame [L] ; que, le 29 juin suivant, elle lui indiquait que les missions principales d'un chef comptable consistaient à animer une équipe comptable, à veiller au respect des orientations et stratégies financières de l'entreprise, proposées puis validées par la direction, à coordonner l'application des procédures, des démarches, des techniques avec les différentes directions/unités/services, son rôle étant transverse, à procéder à la gestion de la trésorerie, à élaborer des tableaux de bord institutionnels, les présenter, analyser toute situation financière avec force de proposition pour l'aide à la décision ; qu'elle ajoutait que le poste occupé par l'appelante n'abordait pas ces missions, confiées à Madame [X] [O], lors de son recrutement, que l'avenant proposé correspondait à une technicité comptable spécifique qu'elle maîtrisait, qu'elle avait souhaité rétribuer en fonction de la convention collective ; que, prenant acte de son choix, elle n'accédait pas à sa demande d'évolution de poste et lui retirerait, à compter du 1er juillet suivant, la prime de technicité, lui annonçant qu'elle présenterait prochainement ses nouveaux objectifs, lors d'un entretien d'évaluation ;

Considérant qu'il est constant :

- qu'après avoir fait valoir réclamé l'allocation d'une prime fonctionnelle de 12 points qu'elle estimait liée à sa fonction de chef de bureau, l'appelante ne forme pas de demande sur ce point, ladite prime étant destinée, selon les termes de la convention collective, aux seuls 'chefs de bureau responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels',

- qu'après avoir estimé qu'elle devait percevoir rétroactivement, depuis l'année 2000, la prime de 80 points qui lui avait été allouée, le 5 février 2009, 'à titre exceptionnel et provisoire, pour les mois de janvier, février et mars 2009, au motif de la réalisation du bilan, avec Madame [K], adjoint de direction chargée des finances, en prévision de sa cessation d'activité', Madame [L] n'en réclame pas le paiement,

- qu'après avoir estimé que la prime d'un montant de 22 points, qui lui avait été allouée, le 10 avril 2009, ne correspondait à aucune disposition de la convention collective, l'appelante en forme pas de demande à ce sujet,

- qu'estimant anormal de ne pas avoir été choisie, pour occuper le poste de responsable financière, poste confié à Madame [X] [O], l'appelante ne demande pas à la Cour de constater qu'elle aurait dû être classée à ce poste et devrait bénéficier d'une rémunération correspondante ;

Que, s'agissant de sa classification, les demandes de Madame [L] se résument, donc, au fait, à titre principal, qu'elle demande à être qualifiée de 'chef comptable coefficient 547' à compter du 1er janvier 2005 et, subsidiairement, à bénéficier, depuis le 1er janvier 2005, ou à tout le moins depuis le 1er mars 2008, de la prime de technicité prévue par l'avenant du 2 mars 2010 qu'elle a refusé de signer ;

Que Madame [L] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 20 juillet 2010, sa demande de condamnation de l'UMIS à lui payer les rappels de salaire découlant des demandes précitées est, en tout état de cause, couverte par la prescription, pour la période antérieure au 20 juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] a été embauchée en 1999, comme comptable du groupe B3, niveau 1, 2ème échelon, coefficient 331 ; qu'en 2000, la fiche de poste de la comptable définie par le centre hospitalier [1] mentionnait que la comptable 'contribuait à la gestion financière de l'établissement dans le respect des règles du Code du travail et de la convention collective du 31 octobre 10951, dépendant du directeur financier de l'établissement' ; qu'au 31 décembre 2003, Madame [L] était, avec un agent administratif, sous la responsabilité d'un 'responsable financier', Madame [K] ; qu'en 2008, un document interne au centre hospitalier mentionnait qu'il existait un service chargé de la 'finance/facturation', dont Madame [K] était responsable, la comptabilité analytique étant assurée par Madame [L] et la facturation, par Madame [T] ;

Qu'au 21 janvier 2011, au sein du centre hospitalier [1], la responsabilité de l'activité financière était assurée, sous la responsabilité du directeur de l'établissement, par Madame [X] [O], 'responsable des services financiers', avec, sous sa responsabilité, deux comptables, Madame [L], par ailleurs chef de bureau, et Madame [Z]-[I] ; qu'il n'apparaît pas qu'ait existé ou qu'existe, au sein du centre [1], de poste de 'chef comptable';

Que, selon les dispositions de l'annexe I de la convention collective applicable :

- le comptable est agent de maîtrise ou assimilé, a un coefficient 439, 'effectue des tâches complexes liées à la comptabilité', il doit être titulaire d'un bac + 2 ou d'un bac, d'une expérience professionnelle en comptabilité et d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social ou médico-social,

- le chef de bureau, cadre administratif et de gestion, a un coefficient 467, est 'chargé de la responsabilité et de la coordination de techniciens administratifs', il doit être titulaire d'in bac ou d'un diplôme équivalent et justifier de 4 années de responsabilités administratives, ou avoir occupé dans l'établissement ou un autre établissement dépendant du même organisme employeur un emploi administratif pendant au moins 6 ans doit trois au moins en qualité de comptable, de secrétaire en chef de direction, de rédacteur ou d'assistant des services économiques,

- le chef comptable, cadre administratif et de gestion de niveau II, chargé de la comptabilité, est 'responsable de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement analytique. Il peut exercer des activités de type financier, fiscal ou social', il doit être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 ou bac + 2 avec 5 ans d'expérience ;

Que, pour revendiquer la classification de 'chef comptable, coefficient 547', Madame [L] se réfère à un document qu'elle n'identifie pas, qui définit 'l'emploi/métier de chef comptable'; que l'UMIS faisant valoir que ce document, sans rapport avec la convention collective, est un extrait du répertoire opérationnel des métiers et emplois conçu par POLE EMPLOI , Madame [L] ne le conteste pas ; que ce document est, de fait, un descriptif général du métier de chef-comptable, tel qu'il peut être exercé dans diverses entreprises ou cabinets d'expertise comptable, sans rapport avec la convention collective applicable à l'UMIS ; qu'il ne peut être pris en considération pour apprécier le bien-fondé de la demande de l'appelante;

Qu'il convient, en conséquence, de savoir si Madame [L] exerçait, au sein de l'entreprise [1], depuis le 1er janvier 2005, des fonctions équivalentes à celles d'un cadre administratif niveau II, chargée de la comptabilité et, en tant que telle, 'responsable de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement analytique'et si, de ce fait, son poste de chef de bureau, coefficient 467, aurait dû être qualifié de poste de chef comptable, coefficient 547 ;

Qu'en janvier 2009, en se portant candidate au poste de responsable financier, Madame [L] se présentait, en dernier lieu, comme 'comptable assimilée cadre', ayant assuré :

- la prise en charge de la comptabilité générale, fournisseurs/ patients jusqu'aux écritures d'inventaire bilan/ compte de résultat, trésorerie,

- la collaboration avec le directeur adjoint dans l'établissement de certains documents ( budgets appointements / retraitement des données comptables, compte administratif/ étude prévisionnelle des recettes et dépenses )

- la prise en charge des règlements patients et leur suivi sur le logiciel facturation

- le suivi sur immobilisation sur logiciel,

- la mise en place d'un suivi des contrats de maintenance / crédit bail / location et intérim,

- la mise en place de la comptabilité analytique hospitalière, calcul des coûts par unités cliniques,

- la prise en charge de la paie remplacement durant les congés de la responsable,

- les paies ( environ 200 salariés & charges sociales ) de mars 1999 à 2004 ;

Que l'UMIS a, le 5 février 2009, attribué à Madame [L] une prime 'exceptionnelle et temporaire', pour avoir réalisé avec Madame [K], un bilan, alors qu'elle allait cesser son activité ; qu'elle a attribué à Madame [L], le 10 avril 2009, pour assurer la continuité du service, en attente du recrutement d'un responsable ; qu'elle justifie du fait que Madame [K] a mis fin à son activité d'adjoint de direction, le 31 mars 2009, et que, le 11 mai 2009, elle a embauché cette dernière, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, pour la 'réalisation des documents financiers en attente du recrutement du titulaire au poste de contrôleur financier' ;

Que, pour illustrer son affirmation selon laquelle elle exerçait, de fait, les fonctions de chef comptable, Madame [L] verse aux débats :

- un courriel de sa part, destiné à Madame [K], en date du 26 mars 2004, lui adressant un récapitulatif des travaux de fin d'année, en ajoutant 'rappro fait dans tiroir'; qu'à ce courriel sont joints des états de rapprochement bancaire au 31 mars 2004 et sous l'intitulé 'comptabilité', un compte-rendu de travaux de fin d'année 2003, comptes de bilan, comptes de résultat,

- un échange de courriels du mois de juin 2005, dont il résulte qu'en l'absence de Madame [K] et du fait de la présence à [Localité 2] du directeur, ce dernier lui a demandé, le vendredi 24 juin 2005, de communiquer des informations demandées aux directeurs d'établissements, répondant à une enquête budgétaires,

- un courriel de sa part, du lundi 27 juin suivant, communiquant au directeur des ressources humaines et au directeur, les informations considérées,

- un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 30 juin au 29 juillet 2007, au motif de remplacement de l'appelante, 'comptable, détachée en remplacement de Madame [K], en congé payé',

- un courriel de sa part, dont la date n'est pas mentionnée, à Madame [K], ainsi qu'à des salariés de l'accueil, leur transmettant un compte d'attente, des copies de relevés de banques indiquant des virements qu'elle ne peut imputer, faute d'indications, et demandant des réponses avant le 30 septembre 2007, dans la perspective de la venue de commissaires aux comptes, vers le 5 octobre suivant,

- un courriel du 28 janvier 2009, de sa part, destiné à Madame [K], à Madame [T] et à trois autres salariés du centre hospitalier [1], leur indiquant que la clôture arrive, dans la perspective de la venue des commissaires aux comptes, qu'elle leur remet le petit compte d'attente où il reste certaines interrogations et demandant des réponses,

- un courriel de sa part, du 30 janvier suivant, destiné à Madame [K] et à Madame [T], leur demandant de lui dire à quelle date on peut clôturer la facturation 2008, 'entraînant alors qu'aucune factures ne pourront être établies sur 2008',

- un courriel de sa part à Madame [E], directeur de l'établissement, indiquant qu'elle a préparé les comptes 2008/20009 blanchisserie, téléphone, affranchissements ( détail 2008/2009) et lui demandant de lui dire quand elle pourrait lui déposer ;

Que la fiche de poste de 'chef de bureau comptable', remise à Madame [L], le 29 janvier 2010, mentionne qu'à cette date, sous la responsabilité de la direction de l'UMIS, du directeur d'établissement, de la responsable administratif et contrôle de gestion, Madame [X] [O], travaillaient, sans lien hiérarchique entre elles, une comptable et elle, chef de bureau comptable et que, sous la responsabilité de la responsable administratif et contrôle de gestion, Madame [X] [O] et la sienne travaillait, alors, une aide-comptable ;

Qu'une note complémentaire, du même jour, mentionne que le métier de chef de bureau comptable consiste en la tenue de la comptabilité générale et analytique de l'établissement, comptabilité courante et préparation des clôtures annuelles ; que les objectifs alors assignés à Madame [L] ont consisté à maintenir une fiabilité de la comptabilité générale et analytique, accompagner l'aide comptable, effectuer les transferts en comptabilité tous les mois, effectuer un suivi des recettes, effectuer ou faire effectuer un rapprochement bancaire et une situation de caisse mensuellement et mettre en place un suivi de trésorerie, mettre en place les clôtures trimestrielles, effectuer la clôture annuelle 2009, devenir un appui fiable vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, notamment en devenant un professionnel en terme de maîtrise comptable, redorer son image vis-à-vis des services transverses, reporter de façon hebdomadaire ( au minimum ) à son responsable hiérarchique ;

Que Madame [L] verse aux débats une attestation de Madame [K], en date du 30 septembre 2010, qui indique qu'elle a été embauchée à l'hôpital [1] en qualité de chef comptable, puis promue adjointe de direction aux finances, en 1996, que, dès son embauche, l'appelante a assuré toutes les responsabilités liées à la tenue des comptes en comptabilité générale ( et également en comptabilité analytique à partir de 2005 ) avec autonomie, jusqu'à la présentation des comptes de fin d'année, que cette dernière a toujours assuré le rôle d'un chef comptable en assurant l'interface avec les interlocuteurs extérieurs pour l'élaboration des documents ( commissaires aux comptes, direction générale .. ) et a toujours préparé et finalisé les documents de fin d'année et préparé l'ensemble des éléments comptables nécessaires à l'élaboration de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, que Madame [L] a toujours été capable d'encadrer, d'organiser et d'assurer la continuité et le fonctionnement de l'ensemble du service pendant ses absences, qu'elle l'a toujours associée à ses activités d'adjoint de direction, afin qu'elle soit prête lors de son départ à la retraite, qu'elle a encouragé cette dernière a reprendre ses études, que l'appelante a su montrer qu'elle savait s'organiser et maîtriser les impératifs de son poste, sa formation et l'évolution de son poste vers celui d'un responsable financier, qu'elle a démontré la maîtrise de ses acquis en mettant en place un découpage analytique par section sur la comptabilité générale en lien avec celle en place pour les salaires, qu'en vue d'une promotion, à son départ à la retraite, l'appelante l'a accompagnée à toutes les formations relatives à son poste, qu'elle énumère, que les derniers mois avant son départ, elle lui avait demandé de former sa collègue sur son poste sans pénaliser l'établissement et son service, qu'elle avait fait le nécessaire tardivement auprès de la direction pour que Madame [L] obtienne, à partir de janvier 2009, les 80 points la séparant du poste de chef comptable coefficient 547, qu'elle aurait dû avoir ce positionnement depuis plusieurs années ( 2005 ) en raison des tâches qu'elle effectuait en totale responsabilité au niveau de la comptabilité, qu'elle était une collaboratrice avec des compétences techniques reconnues par tous, aussi bien par elle-même que par les commissaires aux comptes, et y compris par la direction générale, qu'elle n'a pas compris pourquoi la direction lui avait refusé le poste de chef comptable ;

Que l'appelante justifie du fait qu'elle a suivi les formations suivantes :

- 2001 : maîtriser la comptabilité du secteur sanitaire et social,

- 2005 : 'alfa.immo',

- 2006 : la réforme du financement et la réforme budgétaire et comptable, construire son état prévisionnel,

- 2008 : module budget appointements- compte administratif,

- 2008 : maîtriser le PMSI & développer une comptabilité analytique dans la perspective de T2A SSR ;

Considérant que l'UMIS fait valoir que c'est le 10 mars 2008 que Madame [L] a obtenu le diplôme de master sciences économiques et gestion, qu'elle a été nommée cadre, en devenant chef de bureau, le 30 avril suivant, avec effet au 1er mars 2008, sans modification du contenu technique de ses tâches ou de ses responsabilités, n'assurant ni encadrement, ni management et pas de missions techniques dévolues à un chef comptable ou à un directeur financier, assurant la comptabilité quotidienne, qu'après avoir été sous la responsabilité de Madame [K], elle a été placée sous la responsabilité hiérarchique de Madame [X] [O], responsable financier et contrôleur de gestion ;

Qu'elle verse aux débats une attestation de Monsieur [H], commissaire aux comptes de l'UMIS, qui indique qu'il a eu comme interlocuteur, pour la présentation des comptes et la gestion financière du centre hospitalier [1] et de l'EHPAD MARCEL PAUL, Madame [K], puis Madame [X] [O] ; que l'embauche de cette dernière se justifiait par la nécessité d'améliorer les suivis de gestion de ces deux établissements, outre l'établissement des budgets financiers et l'élaboration des états financiers, qu'il avait été amené à travailler avec Madame [L] et que, sans dénier ses qualités de comptable, il pensait que le choix de la direction de ne pas la promouvoir en tant que responsable financier avait été une décision réfléchie et salutaire, compte tenu de l'évolution des deux établissements en cause, qu'il avait pu constater quelques manquements dans l'établissement des comptes financiers, qui justifiaient l'embauche d'une personne ayant un profil à la fois différent de celui de Madame [K] et des capacités potentielles de Madame [L] ;

Qu'elle produit, également, une attestation de Madame [D]-[C], en date du 23 mai 2011, qui indique qu'elle a occupé le poste d'adjoint de direction en charge du personnel pour l'UMIS, jusqu'à son départ à la retraite, en septembre 2010, qu'elle était fréquemment en relation professionnelle avec Madame [L] et avec son homologue, Madame [K], que le profil de cette dernière était proche de celui de chef comptable, sans réelle fonction d'analyse financière et de conseil auprès de la direction, que Madame [K] et Madame [L] avaient des relations personnelles proches, cette dernière ayant été la compagne du fils de Madame [K], que ces relations personnelles ont distendu le lien hiérarchique et le management que Madame [K] aurait dû exercer, que Madame [L] a toujours exercé des missions de comptable, n'a jamais eu la responsabilité de la clôture des comptes, même après le départ de Madame [K], revenue en contrat de travail à durée déterminée, après son départ en retraite, pour faire la clôture du bilan 2008 ;

Que le poste de 'responsable financier', tel qu'il a été proposé par l'UMIS, alors que Madame [K] devait faire valoir ses droits à la retraite, était ainsi défini :

'- mise en oeuvre et contrôle de la procédure budgétaire,

- contrôle de gestion,

- élaboration d'une stratégie financière,

- suivi budgétaire des tableaux de bord,

- réalisation d'études financières dans le cadre de conseil à la direction,

- encadrement des services comptabilité et facturation,

- collaboration avec les différents acteurs et services de l'établissement' ;

Que la fiche du poste de responsable financier correspondante mentionne que les missions du responsable financier, 'responsable hiérarchique et fonctionnel du service comptable', pour deux établissements, dont le centre hospitalier [1], consistent en ;

- la conception et le suivi des budgets d'exploitation et d'investissement,

- l'élaboration et suivi de plans pluriannuels,

- la mise en place de tableaux de bord de suivi budgétaire,

- le contrôle de l'évolution des dépenses et recettes,

- l'élaboration de scénarios budgétaires et la mise en place d'actions correctives,

- l'élaboration de stratégies financières,

- l'élaboration et l'analyse de bilan ( comptabilité analytique )

- le regroupement des informations financières à partir des comptes administratifs et de gestion,

- la réalisation d'études financières rétrospectives et prospectives,

- la réalisation des rations financiers et comparaison de leur évolution,

- l'élaboration et la mise en place d'outils d'ajustement et de pilotage ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Madame [L] est devenue cadre le 1er mars 2008, qu'en janvier 2009, elle se présentait elle-même, comme 'comptable assimilée cadre', ayant assuré la prise en charge de la comptabilité générale, la collaboration avec le directeur adjoint dans l'établissement de certains documents, la prise en charge de certains règlements, le suivi sur immobilisation sur logiciel, la mise en place d'un suivi des certains contrats, de la comptabilité analytique hospitalière, la prise en charge de la paie remplacement durant les congés de la responsable et les paies ;

Que les documents professionnels qu'elle produits témoignent de sa participation au rapprochement bancaire, en 2004, d'une communication, par elle, d'informations au nom du centre hospitalier, en 2005, expliquée par l'absence de sa supérieure et du directeur d'établissement, d'échanges de documents à intégrer dans les comptes, avec Madame [K], avec une demande d'indications dans la perspective de la venue de commissaires aux comptes, sans que cela témoigne du fait que l'appelante était leur interlocutrice, de sa participation à l'élaboration d'un compte d'attente, en 2009, avec demande de réponses, d'échanges entre elle, sa supérieure et l'aide-comptable, relatifs à la facturation, partie des comptes, et de la préparation, par elle, en 2009, d'une partie des comptes annuels ; qu'elle ne justifie avoir été détachée pour remplacer sa supérieure hiérarchique que pendant 1 mois, en juillet, alors que cette dernière était en congés payés, et avoir, elle-même, été, alors, remplacée ;

Que l'UMIS justifie, pour sa part, du fait que Madame [K], puis Madame [X] [O], ont été successivement, depuis 2005, puis depuis novembre 2009, les cadres assurant, notamment, la responsabilité des comptes ; que le fait que Madame [K] ait dû être embauchée, le 11 mai 2009, après son départ à la retraite, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, pour réaliser les documents financiers en attente du recrutement du titulaire au poste de contrôleur financier, confirme cette circonstance ; que l'UMIS justifie également du fait que Mesdames [K] et [X] [O] ont été successivement, les interlocutrices, pour le service comptable, des commissaires aux comptes, ce qui confirme qu'elles étaient responsables des comptes ;

Qu'outre le fait que Madame [L] ne produit aucun document émanant de Madame [K], qui témoignerait d'une démarche de cette dernière, avant le 30 septembre 2010, pour lui voir reconnaître, par la direction de l'UMIS, le statut de chef comptable, que les documents de travail qu'elle produit ne témoignent pas du fait qu'elle exerçait, de fait, des tâches de chef comptable depuis 2005, l'appelante, si elle oppose l'attestation de Madame [K] à celle de Madame [D] - [C], ne conteste pas le fait que des liens personnels ont pu exister entre les membres de la famille de Madame [K] et elle ; que cette circonstance doit conduire à relativiser la force probante de l'attestation de son ancienne supérieure hiérarchique, dont elle n'illustre pas, en tout état de cause, les affirmations par des documents professionnels ;

Que c'est à juste titre, dans ces conditions, que l'UMIS fait valoir que Madame [L] ne démontre pas avoir exercé, depuis 2005, des missions d'encadrement, de management, la responsabilité de l'arrêté des comptes et n'est pas fondée, de ce fait, à demander à la Cour de 'dire qu'elle doit être classée en qualité de chef comptable coefficient 547, à compter du 1er janvier 2005', et qu'elle doit se voir verser un rappel de salaire correspondant ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;

Considérant que la prime de 40 points allouée à Madame [L], par avenant daté du 2 mars 2010, l'a été en raison du fait que pouvaient s'ajouter à ses tâches, la finalisation et non plus la préparation, des écritures de fin d'année, la préparation des éléments comptables nécessaires à l'élaboration des états quadrimestriels et l'interface des commissaires aux comptes ;

Que l'UMIS a versé à Madame [L] cette prime pendant quelques mois, en admettant qu'elle avait exercé, pendant cette période, les tâches complémentaires correspondantes ; qu'en refusant de signer l'avenant correspondant, l'appelante a renoncé à la prime considérée après que l'UMIS lui a expressément indiqué qu'elle n'avait plus, dans une telle hypothèse, à exercer les tâches complémentaires considérées ;

Que Madame [L] ne peut revendiquer l'application de l'avenant litigieux, depuis 2005 ou depuis 2008, alors qu'elle a expressément refusé de le signer et qu'à l'examen des pièces versées aux débats et précédemment évoquées, elle ne démontre pas avoir, depuis ces deux dates, finalisé et non plus préparé, des écritures de fin d'année, ni été 'l'interface' des commissaires aux comptes ; qu'il y a lieu de rejeter, en conséquence, ses demandes subsidiaires, sur ce point ;

Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral

Considérant que l'appelante fait valoir qu'elle a été victime de discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, en énonçant un ensemble de faits qui illustreraient ces deux circonstances, qu'elle ne distingue pas l'une de l'autre ;

Considérant, s'agissant de la discrimination syndicale, qu'en vertu de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3 du même code, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales;

Que l'article L.2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;

Que, selon l'article L.1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant, s'agissant du harcèlement moral, que, selon les dispositions de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .

Que, selon l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que, pour dénoncer la discrimination et le harcèlement qu'elle évoque, Madame [L] se prévaut des faits suivants :

- le refus de sa candidature au poste de responsable financier,

- le fait qu'elle n'ait pas été reconnue chef comptable,

- le fait que les 40 points qui lui ont été proposés par avenant lui ont été retirés, ce qui constituerait une modification de son contrat de travail,

- le fait qu'une annonce aurait été passée pour la remplacer,

- le fait que son poste aurait été scindée en deux,

- le fait que Madame [Z], comptable, aurait eu un coefficient supérieur au sien,

- le fait qu'elle ait été soumise à une évaluation de comptable,

- le fait que son organisation syndicale n'a pas été destinataire de procès-verbaux afférents à l'élection de représentants du personnel,

- le fait qu'elle ait dû solliciter le paiement d'heures de délégation,

- le fait qu'un report de réunion qu'elle avait demandé n'ait pas été accepté,

- le fait qu'elle ait été invitée et non convoquée aux réunions du comité d'établissement,

- le fait que lui aient été supprimées l'organisation du planning et horaires du service comptabilité et l'accès à un logiciel,

- le fait qu'elle n'ait pas été destinataire du plan de formation 2010,

- le fait que des formations lui aient été refusées,

- le fait qu'elle ait reçu des directives anormales de Madame [X] [O] ;

S'agissant de la discrimination syndicale

Considérant que, pour étayer ses affirmations, Madame [L], produit, notamment, outre les documents déjà évoqués, s'agissant du poste de responsable financier et du poste de chef comptable,

- une annonce, passée à la demande du centre [1], le 18 mai 2011, destinée à pourvoir un poste de comptable, pour une durée d'un mois renouvelable, à une date non déterminée,

- une annonce, passée le 4 février 2013, par le centre [1], pour recruter un comptable à temps partiel, pour participer, avec le deuxième comptable et le responsable financier, aux clôtures mensuelles, quadrimestrielles et annuelles,

- un justificatif de la transformation du poste de Madame [Z], comptable, la nature de cette transformation n'apparaissant pas,

- une lettre du 23 mai 2011, de l'inspecteur du travail, destinée à Madame [L], mentionnant qu'un partage de ses tâches entre Madame [Z] et elle constitue une modification de ses conditions de travail,

- une lettre de l'inspecteur du travail, du 4 juillet 2011, indiquant avoir été saisi d'un conflit opposant Madame [L] et Madame [X] [O], les avoir rencontrées, estimant qu'est intervenu un partage des tâches comptables entre Madame [L] et Madame [Z], qui pourrait être considéré comme une modification des conditions de travail de la première, que Madame [X] [O] contestant toute atteinte à sa santé mentale et confirmant que tout dialogue est devenu impossible avec Madame [L], cette dernière apparaît, donc, seule victime à subir des agissements susceptibles de porter atteinte à sa santé,

- un justificatif du fait que Madame [Z], le 12 mars 2012, avait un coefficient 439, en qualité de comptable et 40 points complémentaires, soit un coefficient total de 479 points,

- une fiche d'entretien annuel de 2010, la concernant, mentionnant qu'elle est comptable,

- une fiche d'entretien annuel de 2011, la concernant, mentionnant qu'elle est comptable et qu'un document a été remis précisant qu'elle est chef de bureau,

- une fiche d'entretien annuel de 2012, la concernant, mentionnant qu'elle est comptable,

- un courriel de Madame [X] [O] lui précisant qu'elle confond emploi et fonction, qu'elle est employée et payée en tant que chef de bureau, mais sur une fonction de comptable, ce qui constitue le poste occupé, l'entretien d'évaluation estimant ses fonctions,

- un organigramme du 21 janvier 2011, mentionnant que, sous la responsabilité de Madame [X] [O], figurent deux comptable, Madame [Z] et Madame [L],

- un échange de courriels, du 23 septembre 2009, par lesquels elle s'aperçoit qu'il manque des procès-verbaux, demande à Madame [D] de les lui transmettre pour son organisation syndicale, Madame [D], demandant à une salariée de répondre à cette demande et cette dernière faisant savoir à Madame [L] qu'elle va lui remise aussitôt que l'imprimante/photocopieuse sera en état de marche,

- une lettre du directeur du centre hospitalier, du 14 janvier 2011, indiquant à Madame [L], qu'à la suite d'une erreur de ses services, certaines heures de délégation effectuées hors temps de travail n'ont pas encore été traitées, et lui annonçant qu'il régularise immédiatement, pour 30 heures 30, en lui demandant de l'excuser de ce retard,

- une demande de sa part, du 14 janvier 2010, tendant à ce qu'un projet d'accord soit soumis à la négociation au niveau de l'entreprise et la réponse de Madame [D] [C] lui expliquant que cette réunion est maintenue et qu'il sera expliqué pourquoi elle doit avoir lieu au niveau de l'établissement, puis un courriel indiquant que cette réunion n'a pu se tenir,

- des avis de réunions du comité d'établissement, mentionnant que Madame [D] et elle sont 'invitées',

- une lettre de sa part, déjà évoquée, relative au fait qu'il lui a été supprimé l'organisation du planning et l'accès à un logiciel,

- une demande de sa part, du 16 juillet 2009, tendant à voir communiquer au service comptabilité, comme aux autres services, le plan de formation 2010,

- des courriels de Madame [X] [O] s'étonnant du cumul de ses heures supplémentaires, lui disant qu'elle clôture virtuellement l'exercice 2010 et lui demande de ne passer aucune écriture, lui demandant de préparer un arrêté de comptes, de lui faire une proposition de provisions à passer, de lui donner le résultat d'exploitation obtenu, déterminant un planning des tâches à accomplir, lui indiquant, le 9 novembre 2010, que, pour faire face à la vacance d'un poste à la comptabilité [1], elle lui demande d'accomplir certaines tâches en priorité, lui demandant de préparer des informations dans la perspective de la venue des commissaires aux comptes, lui demandant de faire une copie de factures qu'elle n'a pas trouvées,

- une lettre de Monsieur [W], du 15 septembre 2010, indiquant que l'appelante lui a dit que lors d'une conversation téléphonique brève à laquelle il a assisté, sa supérieure avait interrompu la conversation,

- une lettre du directeur du centre hospitalier, du 29 septembre suivant, indiquant à l'appelante que sa version des faits ne correspond pas à celle de Madame [X] [O],

- des arrêts de travail du 15 au 23 juillet 2010, pour troubles anxio-dépressifs, du 16 au 23 mars 2011, pour le même motif, une prescription médicale de LEXOMIL, du 25 mars 2011,

- des notes d'un médecin du travail, mentionnant, le 18 octobre 2010, concluant ' prévoir une consultation souffrance au travail ' apte à son poste',

- un certificat médical du 15 février 2011, mentionnant que l'appelante rapporte une situation de conflit en milieu professionnel ;

Considérant qu'eu égard au fait que Madame [L] est devenue déléguée syndicale le 27 avril 2009 et qu'elle n'évoque ni ne justifie d'aucune circonstance témoignant du fait que sa qualité d'adhérente à une organisation syndicale aurait été précédemment connue de son employeur, la discrimination syndicale dont elle se plaint doit être appréciée au regard des seuls faits survenus à compter du 27 avril 2009 ; que le refus de sa candidature au poste de responsable financier, comme antérieur à cette date, ne peut, donc, être une manifestation de discrimination syndicale ;

Que l'UMIS démontre que le retrait d'une prime de 40 points, allouée provisoirement à Madame [L], en contrepartie de l'exécution de tâches complémentaires, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, dès lors que l'allocation de cette prime a été prévue par un avenant, que ne se voyant pas retourner cet avenant signé, l'intimée a avisé l'appelante de ce que son éventuel refus de signature la priverait de cette prime et qu'elle ne serait, donc, plus tenue d'exécuter les tâches complémentaires dont elle était la contrepartie, et qu'ainsi informée, Madame [L] a expressément refusé de signer l'avenant considéré ;

Que le fait que Madame [L] ait demandé et obtenu des procès-verbaux à l'intention de son syndicat, que le paiement d'heures de délégation syndicale soit intervenu de façon tardive à raison d'une erreur dont elle n'apparaît pas avoir contesté l'existence, qu'une réunion à laquelle son organisation voulait participer ait été annulée, qu'elle ait été invitée et non convoquée, comme Madame [D], au comité d'établissement, qu'elle ait demandé, pour tous les membres de son service, un plan de formation, qu'une demande de formation, présentée par elle, ne précisant pas les dates des formation demandée, ait donné lieu à un avis défavorable, apparaît étranger à toute discrimination, compte tenu de la nature des seules circonstances démontrées ou du fait que, pour certaines d'entre elles, elles ne concernaient pas Madame [L] personnellement ;

Que les directives professionnelles, données par Madame [X] [O] à Madame [L], telles qu'illustrées par cette dernière, si elles sont précises, ne peuvent, à leur lecture, être qualifiées d'anormales, eu égard au lien hiérarchique existant entre ces deux salariées, à leurs fonctions et à leurs statuts respectifs ; qu'elles ne sont, compte tenu de leur teneur, l'illustration d'aucune discrimination ; que l'attestation d'un tiers rapportant les propos de l'appelante, relatifs aux conditions dans lesquelles une conversation téléphonique, entre Madame [X] [O] et elle, aurait été interrompue, ne constitue pas une preuve suffisante de ces circonstances ;

Que le fait qu'une annonce aurait été passée pour remplacer Madame [L], que son poste aurait été scindée en deux, que Madame [Z], comptable, aurait eu un coefficient supérieur au sien, qu'elle ait été soumise à une évaluation de comptable, que lui aient été supprimées l'organisation du planning et horaires du service comptabilité et l'accès à un logiciel, laisse, tels qu'énoncés, présumer l'existence d'une discrimination syndicale ;

Que l'UMIS justifie du fait que la réunion dont l'appelante indique qu'elle a été annulée du fait de la présence de son organisation syndicale, avait, en fait, pour objet un accord d'établissement et non un accord d'entreprise, que la délégation centrale CGT ayant refusé de quitter les lieux, en dépit du fait qu'il lui était dit que sa présence n'était pas justifiée, compte tenu de cet objet, la direction a levé la séance ; que ces circonstances n'illustrent aucune discrimination dirigée contre Madame [L] ;

Que le fait pour l'UMIS d'avoir, le 18 mai 2011, cherché à recruter un comptable pour un mois à une date non déterminée, alors que Madame [L] était en arrêt de travail du 16 mars au mois de juillet 2011, et d'avoir, le 4 février 2013, un comptable à temps partiel, pour participer à l'exécution de tâches ponctuelles, ne démontre pas sa volonté de remplacer l'appelante au poste qu'elle occupait et répond à des objectifs étrangers à toute discrimination : arrêt de travail, charge de travail ;

Que l'UMIS justifie de ce que Madame [L] a bénéficié de formations régulières, le seul refus qu'elle invoque étant lié à une absence de précision de sa demande ; que l'intimée justifie, également, du fait que les documents définissant les tâches de Madame [L] ne font pas apparaître que cette dernière aurait été chargée de l'organisation des planning du service dont elle n'était et n'est pas responsable ; que, le 15 octobre 2009, l'UMIS a, au demeurant, fait savoir à Madame [L] qu'en l'absence de la responsable de son service, et en l'attente de la nomination d'une responsable financière, Madame [D], directrice des ressources humaines, avait repris cette tâche ; que l'UMIS démontre, ainsi, que la tâche considérée incombait au supérieur hiérarchique de l'appelante et que cette dernière ne peut légitimement dénoncer le fait d'avoir été privée de son exécution ;

Que, par la production de documents établis par le service des ressources humaines, l'UMIS justifie, par ailleurs, du fait que c'est conformément à son organisation interne que les évaluations de Madame [L] mentionnent sa fonction de comptable ;

Que, de l'examen des pièces versées aux débat, il résulte que le poste d'aide comptable de Madame [Z] a été transformé en un poste de 'comptable général' ; que le coefficient de base de Madame [Z], comptable non cadre, est inférieur à celui de Madame [L], comptable, chef de bureau, cadre ; que le fait que Madame [Z] ait pu, par ailleurs, bénéficier de primes aboutissant à ce que son coefficient soit majoré et supérieur à celui, de base, de l'appelante, alors que cette dernière ne prétend pas que les primes allouées à Madame [Z] seraient indues, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'il peut être déduit de ce qui précède que Madame [L] se prévaut, pour partie, de faits qui, pris en leur ensemble, laissent présumer une discrimination, mais que l'UMIS démontre que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que les demandes de Madame [L], relatives à une discrimination syndicale, devaient être rejetées ;

Sur le harcèlement moral

Considérant que Madame [L] faisant état des mêmes faits que ceux précédemment énoncés, pour se prévaloir d'un harcèlement moral, il y a lieu de constater :

- que, s'agissant du refus opposé à l'appelante d'accéder au poste de responsable financier, le choix fait par l'UMIS d'un responsable financier lui appartenait ; que son refus de ce qui aurait constitué, pour Madame [L], une promotion n'ayant pas de caractère obligatoire, apparaît objectif et étranger à tout harcèlement moral, eu égard à la définition que l'employeur a prévu de donner et a donné, du poste considéré, et eu égard aux fonctions exercées, de fait, par l'appelante;

- que, s'agissant du refus opposé par l'UMIS à la demande de Madame [L], de se voir reconnaître l'exercice effectif, par elle, depuis 2005 ou 2008, du poste de chef comptable, il a été précédemment démontré que l'UMIS justifiait du fait que ces décisions étaient motivées par des éléments objectifs, tenant à la nature des tâches effectivement exercées par l'appelante et à celle des attributions de ses supérieures hiérarchiques successives,

- que les seuls justificatifs probants du comportement de Madame [X] [O], produits par l'appelante, sont des directives professionnelles qui ne peuvent être qualifiées d'anormales ou d'agissements laissant présumer un harcèlement moral ; que le fait, non contesté, que les relations professionnelles, entre Madame [X] [O] et Madame [L] aient pu être tendues, ne permet pas, à lui seul, au vu des pièces versées aux débats, d'imputer à Madame [X] [O] seule, la responsabilité de cette tension et de qualifier ladite tension d'agissements de sa part, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral,

- que l'UMIS justifie du fait que, saisie de faits de harcèlement moral dénoncés, elle a accompli des diligences, a informé le CHSCT et le médecin du travail, convoqué le CHSCT en réunion extraordinaire, aux fins d'enquête, que cette enquête a été suivie de l'avis favorable du CHSCT à la mise en place d'un 'coaching'et, si cette solution n'était pas acceptée par les parties, d'une expertise, que le 'coaching' apparaît avoir été accepté par les parties, qu'il a pris fin avec le constat d'un conflit entre Madame [X] [O] et Madame [L], dépassant le strict cadre de leur relation professionnelle ;

- que Madame [L] justifie du fait, non contesté, que son état de santé psychique a été profondément affecté ; qu'il est manifeste que la dégradation de cet état de santé à pu être lié, pour partie, à des circonstances professionnelles et, en particulier, à la déception, compréhensible, face au refus qui lui a été opposé, de sa candidature au poste de responsable financier ; que si, donc, la souffrance qu'a pu éprouver l'appelante n'est pas contestable, si des événements de nature professionnelle ont pu y participer et si ces circonstances laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'UMIS démontre que les choix qu'elle a pu faire, à ce sujet, reposaient sur des éléments objectifs, étrangers à un tel harcèlement moral,

- que les autres faits cités par Madame [L], et pour les raisons précédemment énoncées lorsqu'ils ont été examinés sous l'angle de la discrimination,

- soit ne laissent présumer l'existence d'aucun harcèlement moral, à son préjudice, de la part de l'employeur ou d'un de ses salariés,

- soit sont justifiés, par cet employeur, par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [L], relatives à l'existence d'un harcèlement moral et à son indemnisation ;

Que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [L], relative à la remise de bulletins de salaire rectifiés ;

Sur les demandes de l'UMIS

Considérant que l'UMIS n'est pas fondée à réclamer le remboursement d'un avantage qu'elle a volontairement et provisoirement consenti à l'appelante, en l'attente de la signature, par elle, d'un avenant qui le consacrait contractuellement ; qu'elle n'est, donc, pas fondée à demander le remboursement de la prime de 40 points qu'elle a versée à Madame [L], avant que cette dernière y renonce, en refusant expressément de signer cet avenant ;

Considérant que les parties au litige n'ont pas qualité pour requérir le prononcé d'une amende civile qui ne relève que de l'initiative de la juridiction saisie et est destinée au Trésor Public ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande de l'UMIS, sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué ;

Que l'UMIS fonde sa réclamation de dommages et intérêts sur le fait que les demandes de Madame [L] seraient dénuées de fondement et constitueraient un abus, ainsi qu'un détournement de mandat syndical à des fins personnelles ; que l'usage, par Madame [L], d'une procédure judiciaire et l'exercice d'un recours, par elle, ne constituent en rien des abus ; que le détournement de mandat syndical invoqué n'est nullement démontré, alors que Madame [L] justifie, par la production de ses pièces, n'avoir pas eu, dans l'exercice de son mandat, le seul souci de sa personne et n'a pas été mandaté au jour de son adhésion à une organisation syndicale, antérieure de plusieurs années à l'exercice de ce mandat ; qu'il y lieu de rejeter cette demande de l'UMIS, sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'UMIS les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;

Que Madame [L]devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de Madame [L] formées devant la Cour, recevables, mais mal fondées,

Rejette les demandes de l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE, tendant :

- au remboursement d'une prime de 40 points, par Madame [L],

- au paiement, par Madame [L] d'une amende civile,

- au paiement, par Madame [L] de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame [L] à verser à l'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne Madame [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/10315
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/10315 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.10315 ?
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