La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°11/09151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 octobre 2013, 11/09151


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09151



Décision déférée à la Cour :Jugement du 05 juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème CHAMBRE 1ère SECTION - RG n° 08/13081





APPELANTE



ASSOCIATION INSTITUT BOSSUET prise en la personne de son représentant légal do

micilié audit siège en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocats au barreau de PARIS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09151

Décision déférée à la Cour :Jugement du 05 juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème CHAMBRE 1ère SECTION - RG n° 08/13081

APPELANTE

ASSOCIATION INSTITUT BOSSUET prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : C0739

INTIMÉE

SAS COMPASS GROUP FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE EUREST, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée de Me Nicolas SAPIR de MARNELL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque: P346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

L'Institut Bossuet est une association à but non lucratif animée par des bénévoles, qui accueille, héberge et encadre une centaine d'élèves. Il partage ses locaux avec l'Ecole Bossuet, association distincte recevant des élèves de maternelle et de l'enseignement primaire.

La SAS Compass Group France venant aux droits de la société Eurest a pour activité de réaliser des prestations de restauration collective d'entreprise.

Le 1er septembre 2002, l'association Institut Bossuet et la société Eurest ont conclu un contrat de prestations de restauration pour une durée indéterminée aux termes de laquelle la société Eurest assurait les prestations nécessaires à la réalisation et au service de trois repas quotidiens du dimanche soir au samedi midi, à l'exception de la période des vacances scolaires.

L'association ayant constaté que le coût des prestations avait augmenté de façon importante entre 2002 et 2003 et que la société Eurest lui avait facturé des prestations réalisées pour le compte de l'Ecole Bossuet a fait réaliser un audit qui a mis en évidence que l'association avait supporté des charges relevant de l'école primaire.

Par courrier du 24/04/03, l'association a alors proposé à la société Eurest de diminuer de 30% le montant des factures demeurées impayées ; la société Eurest a refusé mais a proposé un avoir de 18 036,99€HT pour la période de septembre à octobre 2003.

L'association a constaté une nouvelle hausse pour l'année 2003/2004 alors que le nombre des élèves avait diminué.

L'institut Bossuet a alors résilié la convention et fait délivrer une assignation à la société Eurest d'avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de Grande instance de Paris pour voir désigner un expert judiciaire afin de faire les comptes entre les parties.

Par ordonnance de référé rendue le 17 février 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné l'Institut Bossuet à payer à la société Eurest une somme provisionnelle de 25.000 euros, et a désigné Monsieur [V] en qualité d'Expert judiciaire ; celui-ci a déposé son rapport le 3 avril 2007.

Vu le jugement rendu le 5 juillet 2010, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- condamné l'institut Bossuet à payer à la société Compass Group France, la somme de 113.555 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007,

- l'a condamné à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Vu le jugement rendu le 7 mars 2011 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- ordonné la rectification du jugement du 5 juillet 2010,

- dit qu'à la page 5 de ce jugement :

- au paragraphe « sur la demande reconventionnelle de l'Institut Bossuet » le mot « défendeur» sera remplacé par le mot « demandeur »

- au paragraphe suivant intitulé « sur les demandes accessoires, à la première ligne, le mot « demanderesse » sera remplacé par le mot « défenderesse »

- à l'alinéa suivant, le mot « défenderesse » sera remplacé par le mot « demandeur »

- dit qu'à la page 6 du jugement, dans les deux premiers alinéas, le mot « la » sera remplacé par le mot « le »

- rejeté la requête pour le surplus

Vu l'appel interjeté le 16 mai 2011 par l'association Institut Bossuet contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2011, par lesquelles l'association Institut Bossuet demande à la Cour de :

- dire l'Institut Bossuet recevable et bien fondé en ses conclusions,

- infirmer les décisions entreprises,

- dire que les sommes dues par l'Institut Bossuet à la société Compass Group France s'élèvent à la somme de 93.347 euros TTC,

- à titre subsidiaire, retenir comme montant des sommes dues par l'institut Bossuet à la société Compass Group France la somme de 117.175 euros TTC,

- constater l'accord des parties sur le principe et le montant de l'avoir consenti par la société Compass Group France,

- condamner la société Compass Group France à payer à l'Institut Bossuet la somme de 21.752 euros,

- dire que la créance de la société Eurest au titre de sa prestation n'est due qu'à compter du jour où sa créance a été justifiée,

- dire que les intérêts de retard éventuels seront décomptés à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,

- constater que la société Eurest n'a pas exécuté son obligation d'information,

- dire l'Institut Bossuet recevable et bien fondé en sa demande de dommages et intérêts,

- condamner la société Compass Group France, dénommée Eurest au paiement de la somme de 160.000 euros en réparation du préjudice subi,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques,

- dire que le défaut d'information imputable à la société Compass Group France a contraint l'Institut Bossuet à engager des frais d'assistance comptable et financière à hauteur de 13.167,20 euros TTC,

- condamner la société Compass Group France au paiement de la somme de 30.000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

La société appelante met en avant l'écart important existant entre les prétentions d'Eurest et les conclusions de l'Expert.

Elle rappelle par ailleurs qu'elle a spontanément exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 5 juillet 2010.

Elle estime que la société Eurest a profondément modifié l'organisation de la convention d'origine et ne s'est pas conformée à l'obligation de justification de la facturation que lui imposait cette même convention. Elle ajoute que l'expert a pris en compte, à tort, les dires de la société Eurest qui n'a produit aucun justificatif à leur appui.

Elle soutient que le personnel affecté à l'exécution du contrat conclu entre les parties devait être le personnel salarié de la société Eurest et non du personnel intérimaire qui générait un surcoût.

Elle rappelle qu'il a été conventionnellement prévu qu'une dissimulation de l'information promise par Eurest à l'Institut Bossuet ouvrirait à l'Institut un droit à dommages et intérêts.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2013, par lesquelles la société Compass Group France demande à la Cour de :

- recevoir la société Compass Group France en ses demandes, fins et conclusions,

- débouter l'association Institut Bossuet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées,

à titre principal de :

- condamner l'association institut Bossuet à payer à la société Compass Group France la somme de 173.240 euros, outre les intérêts contractuels de retard à compter de la date d'échéance des factures demeurées impayées,

à titre subsidiaire de :

- condamner l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass Group France la somme de 138.555 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date d'échéance des factures demeurées impayées,

à titre infiniment subsidiaire :

- de confirmer le jugement prononcé le 5 juillet 2010, tel que rectifié selon le jugement rendu le 7 mars 2011, en l'ensemble de ses dispositions,

- condamner l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass Group France la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass Group France la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, eu égard aux frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits,

La société Compass Group France estime que l'association Institut Bossuet s'est abstenue avec mauvaise foi, de régler l'ensemble des causes exécutoires du jugement prononcé le 5 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Elle conteste avoir commis une faute de nature à justifier que l'Institut Bossuet fonde son argumentation sur l'exception d'inexécution. L'expert judiciaire a d'ailleurs conclu que les erreurs commises par la société Compass ne constituaient que de simples erreurs de forme.

Sur les corrections de facturation estimées non-conformes à la convention, la société intimée rappelle que l'expert judiciaire a retenu des facturations portant sur des charges qui ne ressortent pas expressément des termes de la convention de prestations de restauration à savoir les postes informatique et cotisations syndicales.

Par ailleurs, la société Compass Group France considère, que l'augmentation de coût des prestations est justifiée et acquiesce à la soustraction des montants afférents aux corrections d'erreurs comptables et partiellement aux facturations de charges estimées non-conformes à la Convention.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'absence d'exécution du jugement

Considérant que la société Compass Group France fait valoir que l'association Institut Bossuet s'est abstenue en toute mauvaise foi de régler l'ensemble des causes exécutoires du jugement entrepris, dans la mesure où le jugement rendu le 5 juillet 2010 condamnait l'association à régler la somme de 113 555€ avec intérêts à compter du 26 juillet 2006 a fait l'objet d'un jugement rectificatif en date du 7 mars 2011 et qu'il s'ensuit qu'une somme de plus de 40 000€ lui resterait due dans le cadre de l'exécution provisoire ;

Considérant que l'association a versé la somme de 90 308,80€ et que, pour le surplus, la société Eurest n'en tire aucune conséquence procédurale.

Au fond

sur la créance de la société Compass Group France :

Considérant que l'association estime que la créance de la société Compass Group France à son encontre s'élève au plus à la somme de 93 347€TTC alors que la société Eurest la chiffre à la somme de 184 579€ ;

Considérant que l'expert a effectué un compte entre les parties, retenant, après prise en compte de la somme de 25 000€ versée à titre de provision, un premier montant de 138.555€ qui serait dû en tenant compte des déductions de :

- 1 886€HT (2 256€TTC) au titre d'erreurs de comptabilisation.

- 7 595€ HT( 9 083€TTC) au titre de charges non conformes à la convention

- 24 000€HT (28 704€TTC) au titre de prestations non justifiées sur l'année scolaire 2003-2004

- 5 000€HT (5 980€TTC) au titre d'une facturation non justifiée sur le mois de septembre 2004 ;

et un second montant de 117 175€ qui serait dû en tenant compte de la déduction « du personnel facturé apparemment sans activité »;

Considérant que les parties acquiescent aux conclusions de l'expert concluant à une erreur de 1 886€HT (2 256€TTC)au titre d'erreurs de comptabilisation ;

Considérant que, sur le montant de 7 595€ HT( 9 083€TTC), que l'expert a déduit comme constituant une charge ne ressortant pas expressément des termes de la Convention de prestation de restauration convenue entre les parties, la société Eurest acquiesce à hauteur d'une déduction limitée à 3 360€HT, soutenant pour le reste qu'il s'agit de charges afférentes aux postes informatiques et aux cotisations syndicales ; qu'elle fait valoir qu'elle a mis à disposition de l'association du matériel informatique pour pallier sa défaillance et que la taxe professionnelle constitue pour elle des frais généraux qu'il était normal d'imputer à l'association.

Considérant que l'expert a retenu, à juste titre, que la taxe professionnelle est un impôt général, dont le montant est fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au lieu de son principal établissement et a donc considéré qu'il n'y avait pas lieu de le facturer à l'association ;

Que, s'agissant de la carence de l'association en matière de matériel informatique, la société Eurest qui n'a fourni aucune pièce justificative à l'expert, n'en produit pas davantage devant la cour ;

Considérant en conséquence que, c'est à juste titre, que l'expert a écarté la somme globale de 7 595€ HT( 9 083€TTC).

Considérant que l'expert a estimé à 24 000€HT (28 704€TTC) et 5 000€HT (5 980€TTC) le montant de prestations non justifiées, d'une part au titre d'une augmentation du coût des prestations sur l'année scolaire 2003-2004, d'autre part, une au titre du mois de septembre 2004 ;

Considérant que l'association soutient que l'expert a retenu, à tort, les explications de la société Eurest et que sur le taux d'inflation appliqué aux matières premières, factures d'intérim et frais divers et au taux de grammage moyen à la suite de la modification du taux à la suite de la suppression des repas destinés aux élèves de maternelle et de primaire, de sorte que, selon elle, le montant des prestations injustifiées doit être fixé à 28 006€HT soit 33 489€TTC ;

Considérant que, si l'expert a effectivement constaté une diminution du poste matières premières entre l'année scolaire 2002/2003 et l'année 2003/2004, il en a tenu compte dans son analyse et en a examiné de façon détaillée les incidences ;

Qu'il a noté une augmentation sensible du coût des prestations entre les années scolaires 2003 et 2004 malgré une diminution du nombre des étudiants hébergés et a retenu en partie les explications fournies par la société Eurest, observant ainsi que la baisse du nombre de repas servis de 10% n'entraînait pas automatiquement dans une petite structure des économies de personnel, les frais de personnel étant fixes par pallier ; que l'expert fait observer, à juste titre, que le recours à du personnel intérimaire, s'il génère un surcoût, a l'avantage de la flexibilité et évite la charge d'un personnel inemployé ce dont a bénéficié l'Institut ; qu'en toute hypothèse, la convention entre les parties n'excluait pas le recours à du personnel intérimaire, ce choix relevant de la politique de gestion de la société Eurest; que l'association qui a reçu des factures, n'ignorait pas ce recours à l'intérim et n'a formulé auprès de son prestataire aucune contestation sur ce poste ; qu'en revanche, c'est à juste titre que l'expert a écarté un montant à ce titre de 2 833€ dans la mesure où il n'était pas justifié par aucune facture ;

Que, si concernant le grammage, l'association fait valoir que celui-ci avait été contractuellement prévu, l'expert a relevé ce qui n'est pas contesté, que « le grammage moyen des repas fabriqués sur le site de l'Institut a été augmenté par la suppression des repas combinés à destination des élèves de maternelles et de primaires », concluant que « cela ne permet pas pour autant d'affirmer que l'arrêt du mode de fonctionnement combiné Institut et Ecole a eu l'incidence qu'Eurest invoque » , que l'expert a dès lors examiné un scénario avec cette incidence et a dégagé de manière circonstanciée, au regard des dires de chacune des parties, qu'il s'en était suivi une augmentation des coûts non justifiée de 24 000€ prenant en compte le coût non justifié des matières premières, des frais d'intérim et des frais divers, la cour faisant sienne son analyse ;

Qu'il a également relevé que la société Eurest ne lui avait pas fourni l'inventaire valorisé au 30 septembre 2004 et que la facturation de septembre 2004 n'était pas cohérente ; qu'il a dès lors par comparaison aux deux exercices précédents retranché la somme de 5 000€ à la facturation de septembre 2004 ;

Que c'est donc à juste titre que l'expert a déduit les sommes précitées du montant réclamé par la société Eurest ;

Considérant que dans le cadre de l'ordonnance de référé l'association Bossuet a réglé la somme de 25 000€, somme que l'expert a soustraite des comptes entre les parties ; que, dès lors, cette somme n'avait pas lieu d'être à nouveau déduite ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise et de condamner l'association Bossuet à payer à la société Eurest la somme de 173 240€ ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé les intérêts à compter du 26 juillet 2007, date de l'assignation à la suite du dépôt du rapport d'expertise.

Sur la demande de la société Eurest pour procédure abusive

Considérant que la société Eurest fait valoir que l'association Bossuet reste lui devoir une somme très importante ; que pour autant cette circonstance ne démontre pas la mauvaise foi de l'association Bossuet qui aux termes de la convention était en droit d'obtenir justification des facturations de la société Eurest alors que son information pendant la durée d'exécution du contrat a été parcellaire et qu'elle a pris l'initiative de faire désigner un expert ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société Eurest de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Eurest a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REFORME le jugement déféré,

CONDAMNE l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass venant aux droits de la société Eurest la somme de 173 240€ avec intérêts au taux légal à compter 26 juillet 2007

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire

CONDAMNE l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass venant aux droits de la société Eurest la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'association Institut Bossuet aux dépens, y compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/09151
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/09151 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.09151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award