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10/10/2013 | FRANCE | N°11/01553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 octobre 2013, 11/01553


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Octobre 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01553



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 09-02724



APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 5] - 93 - ([Localité 2])

[Adresse 2]

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représentée par Mme [B], en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEES

Madame [V] [D]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Muriel DE WINNE, avocat au barreau de VAL D'OISE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01553

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 09-02724

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 5] - 93 - ([Localité 2])

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [B], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

Madame [V] [D]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Muriel DE WINNE, avocat au barreau de VAL D'OISE substituée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 68

SAS ETABLISSEMENTS [Z] - [L]

[Adresse 4]

[Localité 4]

défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine [Localité 5] d'un jugement rendu le 26 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [D] et la société des établissements [Z] [L].

LES FAITS, LA PROCÉDURE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Monsieur [N] [D] , salarié de la société [Z] [L] a été victime d'un accident de la route le 17 mars 1997, pris en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des accidents de trajet.

Il a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés et son taux d'incapacité a été fixé à 65 %.

Le [Date décès 1] 2007, il a mis fin à ces jours.

Mme [D] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de ce décès auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine [Localité 5].

La Caisse, sur avis du médecin conseil, lui ayant opposé un refus de prise en charge, confirmé par la Commission de Recours Amiable, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 26 janvier 2011, elle a été reçue en son recours le tribunal ayant :

- dit qu'il existait une relation de cause à effet entre le suicide de monsieur [D] et l'accident dont il a été victime le 17 mars 1997,

- dit que ce décès présentait un caractère professionnel,

- dit que Mme [D], en qualité de conjointe survivante, avait droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel de son défunt mari, majorée d'un complément de 20 % en application des dispositions des articles L.434-7 et R.434-10 du code de la sécurité sociale,

- dit que la détermination du montant de la rente et de la rémunération de base pour le calcul de celle ci reviendront à la caisse primaire d'assurance maladie,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La caisse primaire d'assurance maladie a régulièrement interjeté appel du jugement .

Prétentions des parties

La caisse primaire conclut à l'infirmation du jugement aux motifs que la preuve d'un lien direct et certain entre le décès de M.[D] et son accident de trajet du 17 mars 1997 survenu 10 ans auparavant ,n'était pas rapportée ; que les juges ont à tort, alors qu'ils n'ont aucune compétence médicale, trancher eux mêmes un litige d'ordre médical en s'appuyant sur les élément médicaux fournis pas Mme [D] et qui ne peuvent s'imposer à la caisse.

Elle fait observer en outre que le tribunal ne pouvait se prononcer sur le droit à rente viagère puisque la requérante n'avait pas préalablement saisi la commission de recours amiable d'une telle demande.

Mme [V] [D] conclut à la confirmation du jugement, estimant que la preuve du lien de causalité exigé est bien rapportée par les éléments qu'elle verse aux débats, ces pièces témoignant que monsieur [D] était atteint d'une grave dépression depuis son accident ; que s'agissant de la rente viagère, elle fait valoir que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a bien été saisi de cette demande ; quant au montant de la rente, elle sollicite qu'elle soit fixée à 60 % du salaire annuel net perçu par son époux au jour de son décès ce qui représente une rente mensuelle de 1.424,67 euros. Elle s'oppose à toute expertise médicale.

La SAS des Etablissements [Z] [L] n'est ni présent ni represnetée quoique regulièerment convoquée.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 21 juin 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'il est constant que monsieur [D] a été victime, le 17 mars 1997, d'un grave accident de trajet alors qu'il circulait en moto ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que monsieur [D] a subi d'importantes blessures décrites dans l'expertise médicale réalisée le 19 juillet 1999 à savoir une fracture de trois métacarpiens de la main gauche, un traumatisme thoracique, un traumatisme cranio facial, une atteinte du nerf optique gauche et une fracture complexe du massif facial, l'expert décrivant également à cette date l'existence d'un état anxio-dépressif ;

Qu'une IPP de 65 % lui a été reconnue ;

Que monsieur [D] a mis fin à ses jours le [Date décès 1] 2007 ;

Considérant qu'il appartient à Mme [D] qui sollicite la reconnaissance du caractère professionnel du décès de son époux, de démontrer que le suicide de ce dernier est en relation directe et certaine avec l'accident de trajet survenu le 17 mars 1997, ce décès ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité ;

Et considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal des affaires de la sécurité sociale, cette preuve, en l'état des pièces produites, n'est pas rapportée ;

Considérant, en effet, tout d'abord que le suicide est intervenu plus de 10 ans après l'accident pris en charge ;

Considérant, ensuite, que si les attestations versées par Mme [D] émanant des membres de sa famille et de son environnement amical font état des passages à vide de monsieur [D], déjà victime d'un 1er accident en 1991, de ses humeurs instables 'autant charmantes que désagréables', de ses 'moments de solitude', de ses découragements, de ses douleurs qui l'avaient rendu triste, force est de constater que ces attestations ne suffisent pas à rapporter la preuve du lien exigé ;

Que par ailleurs les pièces médicales circonstanciées qui évoquent les idées suicidaires de monsieur [D] et relatent l'existence d'un état anxio dépressif sont contemporaines de l'accident, puisqu'elles datent de 1998 et 1999 ; que les pièces postérieures émanant de son médecin traitant, soulignent certes, la prise régulière d'anti-depresseurs et d'anxiolytiques depuis 2 000 jusqu'au décès mais sans constituer pour autant la démonstration du lien entre l'accident d'origine et le décès ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que monsieur [D] a été déclaré apte à la reprise de son travail sous forme de mi temps thérapeutique en octobre 2006, que lui même avait souhaité reprendre une activité à temps plein qu'il a débutée en novembre 2006, comme l'a indiqué le médecin du travail ; qu'à cet égard, aucun élément n'est produit de nature à établir que cette reprise ait été un échec professionnel, monsieur [U] l'un de ses collègues précisant, dans une attestation de novembre 2010, que monsieur [D] avait trouvé la force de se rétablir par le travail auquel il attachait beaucoup d'importance et que l'entreprise comptait beaucoup pour lui ;

Considérant dans ces conditions, que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que le décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2007 était en relation directe et certaine avec l'accident de trajet survenu le 17 mars 1997 ;

Que dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie a, à raison, sur avis de son médecin conseil, refusé de prendre ce décès au titre de la législation professionnelle ;

Que le jugement qui a tort ordonné cette prise en charge et statué sur l'attribution d'une rente au profit de Mme [D] sera donc infirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [D] de sa demande de prise en charge du décès de son époux au titre de la législation professionnelle,

Rejette toutes ses autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/01553
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/01553 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.01553 ?
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