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10/10/2013 | FRANCE | N°10/17549

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 10 octobre 2013, 10/17549


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 10 Octobre 2013

(n° 13/109 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/17549 C.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2010 par le tribunal de grande instance de PARIS RG n° 09/00331



APPELANTE

SCI [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour (avocats au ba

rreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de Me Martine BELAIN, substituant Me Chantal ASTRUC (avocat au barreau de PARIS, toque : A235)



INTIMEES

SOCIETE ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 10 Octobre 2013

(n° 13/109 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/17549 C.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2010 par le tribunal de grande instance de PARIS RG n° 09/00331

APPELANTE

SCI [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de Me Martine BELAIN, substituant Me Chantal ASTRUC (avocat au barreau de PARIS, toque : A235)

INTIMEES

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE PARIS (SEMAVIP) [Adresse 7],

Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

Assistée de Me CARALP DELION de la SCP SCP NORMAND SARDA & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P0141)

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

[Adresse 4]

Représentée par Madame [W], Commissaire du Gouvernement, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, Conseiller désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Monsieur Pascal COUVIGNOU, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de MELUN désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame GUICHARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président et par Madame GUICHARD, Greffier.

Dans le cadre de l'opération de d'aménagement du secteur [Adresse 8], la  Société d'Economie mixte d'aménagement de la Ville de Paris SEMAVIP poursuit l'expropriation des parcelles [Cadastre 1] à [Adresse 3].

Le 3 septembre 2009, elle a requis la fixation de l'indemnité due à la SCI du [Adresse 2]. Propriétaire des deux parcelles cadastrées respectivement :

- n°[Cadastre 2] section BY n°2 située [Adresse 1] et [Adresse 5]

- n° [Cadastre 3] section BY n°1 située [Adresse 3] et [Adresse 6]

devant le juge de l'expropriation de PARIS.

Par jugement du 14 juin 2010, le juge de l'expropriation a ainsi statué :

'-Fixe à la date de ce jour l'indemnité due par la SEMAVIP à la société Civile immobilière du [Adresse 2] ou pour le compte de qui il appartiendra au titre de la dépossession foncière des parcelles cadastrées :

- n°[Cadastre 2] section BY n°2 située [Adresse 1] et [Adresse 5]

- n° [Cadastre 3] section BY n°1 située [Adresse 3] et [Adresse 6]

en valeur occupée à la somme globale de Trois Millions douze mille six cent onze euros (..€), soit 2.737.828 euros au titre de l'indemnité principale, et 274.783 Euros au titre de l'indemnité de remploi ;

-Condamne la SEMAVIP à verser à la société Civile immobilière du [Adresse 2] la somme de 4000€ au titre des frais exposés non compris dans les dépens,

Condamne la SEMAVIP aux dépens'.

Vu le dit jugement et le procès-verbal de transport y annexé ;

Vu la déclaration d'appel de 31 août 2010 de la société Civile immobilière du [Adresse 2] ;

Vu le mémoire d'appel déposé par la société Civile immobilière du [Adresse 2] le 26 octobre 2010 ;

Vu le mémoire d'intimé déposé par la SEMAVIP le 1 décembre 2010 ;

Vu le mémoire de Monsieur le Commissaire du Gouvernement du 3 décembre 2010 ;

SUR CE ;

Sur le bénéficiaire de l'indemnité d'expropriation ;

Considérant que la société Civile immobilière du [Adresse 2] fait valoir qu'elle est l'unique propriétaire des parcelles considérées et qu'il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra et fait valoir que c'est par une erreur d'inscription hypothécaire qu'il existe un doute à ce sujet ; qu'elle fait valoir qu'en outre elle est possesseur de bonne foi de ces biens ;

Mais considérant qu'il convient que l'exproprié justifie de sa propriété pour se voir verser l'indemnité ; que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour ce faire et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que la SEMAVIP devra verser l'indemnité afférente à la parcelle considérée lorsqu'il aura été justifié de la propriété, et la consigner en l'attente ; que c'est précisément pour ce motif que l'indemnité a été fixée pour le compte de qui il appartiendra ;

Sur l'indemnité de dépossession ;

Sur l'indemnité principale ;

Considérant que sur les locaux d'habitation, le jugement entrepris a fixé les indemnités de la façon suivante :

Logement Trovato : 3000€x56,5m²x0,8 = 770.128€ ;

Logement SITBON : 3000€x176,50m²x0,8 = 466,752€ ;

Logement DEMBELE : 2800€x74,90m²x0,8= 167.776€, soit au total 770.128€ en valeur occupée ;

Considérant que sur les locaux commerciaux, le jugement entrepris a fixé les indemnités de la façon suivante :

Locaux Halles de la Vilette : 4200€x165m²x0,6 = 415.000m² ;

Locaux Paris Oriental : 4.000€x 176m²x0,6 = 422.400m€

Locaux Charles Traiteur : 2500€x 753m²x0,6 = 1.129.700€, soit au total 2.737.828€ en valeur occupée ;

Considérant qu'il convient d'y ajouter les indemnités de remploi ;

Considérant que les indemnités d'éviction sont réglées dans le cadre d'une autre instance ;

Considérant que la société Civile immobilière du [Adresse 2] fait tout d'abord valoir que la SEMAVIP avait fait une offre transactionnelle supérieure à l'offre qu'elle avait faite par mémoire devant le juge de l'expropriation et au montant finalement fixé par le juge de l'expropriation ; qu'il souligne que le commissaire du Gouvernement avait suggéré par une modification de fixer une indemnité supérieure ;

Mais considérant que l'expropriant a tout loisir, afin d'accélérer les opérations et d'éviter une procédure de faire une offre supérieure à la juste et préalable indemnité à laquelle l'exproprié a droit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ; que le juge de l'expropriation n'est pas lié par ces pourparlers transactionnels ;

Considérant que la société Civile immobilière du [Adresse 2] fait ensuite valoir que les biens sont de belle qualité et sont équipés très correctement ; que cependant tous les éléments cités, parfaitement bien décrits dans le procès-verbal du juge de l'expropriation, qui a également pris le soin d'expliquer l'environnement et le quartier où les biens sont situés ont été pris en compte par lui ;

Considérant que la SCI fait encore valoir que le terrain est bien situé à un carrefour important et surtout qu'il n'est pas occupé ni sur toute sa surface, ni par un immeuble haut et que les lieux sont calmes et agréables ;

Considérant que cette situation est décrite par le Juge dans son procès-verbal sur lequel il s'est appuyé pour fixer l'indemnité ; que le fait que le juge ait indiqué que les locaux étaient des locaux d'activité est également sans incidence, dès lors que sont précisément décrits et la configuration des lieux, et leur usage, de sorte qu'il n'existe pas de doute sur leur état ni sur leur usage actuels, qui sont exactement ce qui doit être pris en compte pour l'appréciation de l'indemnité ;

Considérant que sur tous ces points le jugement mérite d'être confirmé ;

Considérant que sur la superficie de la salle, l'exproprié discute le fait que le juge de l'expropriation ait fait une correction globale de la superficie au lieu d'une pondération par parties selon la hauteur ; que cependant le juge de l'expropriation, comme il l'explique, a appliqué un coefficient de pondération modéré pour l'appliquer à toute la superficie concernée, ce qui revient au même, est conforme à la Loi ; que le montant de l'indemnité calculée n'appelle pas d'observation ;

Considérant que de même l'exproprié reproche au premier juge d'avoir appliqué un coefficient de 0,2 à la cave occupée par LES HALLES DE LA VILETTE au lieu de 0,4 ; que cependant le juge de l'expropriation a appliqué le coefficient au vu de ses constatations et l'exproprié n'apporte aucun élément tangible de nature à remettre en cause cette appréciation ;

Considérant que de même l'exproprié critique le coefficient de 0,6 appliqué pour le grenier de la société CHARLES TRAITEUR ; que cependant il ne produit là encore, à l'exception de critiques ponctuelles, pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du juge ; que sur l'électricité le fait que des machines à laver soient installées ne permet pas ce considérer que l'installation électrique ne présentait pas le caractère précaire que le juge indique avoir constaté ;

Considérant que le jugement mérite confirmation sur tous ces points ;

Considérant que sur l'appréciation du montant de l'indemnité, la Cour estime que le juge de l'expropriation a calculé de façon juste l'indemnité proposée, au vu des éléments de comparaison et du contenu des procès verbaux et des autres éléments du litige, et qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;

Sur l'indemnité de remploi ;

Considérant que l'appelant ne forme pas de critique sur ce point ;

Sur l'indemnité pour pertes de revenus

Considérant que l'exproprié pourra tirer des revenus de l'indemnité proposée ou du remploi qu'il en fera, ainsi que l'a exactement relevé le juge de l'expropriation ; qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour perte de revenus ; que la demande formée de ce chef n'est pas fondée ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

-confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-rejette toutes autres demandes ;

-condamne la société Civile immobilière du [Adresse 2] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/17549
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°10/17549 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;10.17549 ?
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