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09/10/2013 | FRANCE | N°06/12507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 09 octobre 2013, 06/12507


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 09 Octobre 2013



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12507



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - RG n° 04/02678



APPELANTS

Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau d

e PARIS, K0026



Madame [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, K0026



INTIMÉE

S.A. ESSO SAF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Loc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 Octobre 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12507

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - RG n° 04/02678

APPELANTS

Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, K0026

Madame [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, K0026

INTIMÉE

S.A. ESSO SAF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, P0116

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 7 septembre 2006 qui a débouté M. [L] [U] et Mme [R] [U] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre la SA Esso et les a condamnés aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel des époux [U] en date du 4 octobre 2006 ;

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 2 juillet 2008 ayant infirmé le jugement et statuant à nouveau, dit qu'en application de l'article L.7321-1 du code du travail, les dispositions de ce code étaient applicables à M. et Mme [U] en leur qualité de gérants de succursale, déclaré leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Esso à payer à titre provisionnel,

à M. [U] les sommes suivantes :

- 11 331,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 € pour défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

- 5 665,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 566,58 € pour les congés payés incidents

- 1 558,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

à Mme [U] les sommes suivantes :

- 9 098,22 € à titre de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 € pour défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- 4 549,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 454,91 € au titre des congés payés incidents

- 1251 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

avant dire droit sur le surplus des demandes relatives aux dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de salaire augmenté des heures supplémentaires, aux congés payés incidents et aux dommages- intérêts pour défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale, ordonné une expertise et commis M. [O] [Z] en qualité d'expert avec mission de :

- calculer la différence entre la rémunération perçue par M. et Mme [U] en leur qualité de gérants de la SARL Rana qui exploitait la station service et celle due au titre du coefficient cadre de la convention collective nationale de l'industrie des pétroles, augmenté des heures supplémentaires éventuellement effectuées

- vérifier et chiffrer l'étendue du préjudice résultant pour M. et Mme [U] du défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale

- calculer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle dues à M. et Mme [U] compte tenu du salaire auquel ils avaient droit

ordonné à la société Esso de remettre à M. et Mme [U] les documents sociaux,

ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 20 mai 2008, date à laquelle ils ont fait la demande,

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et réservé les dépens,

sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. et Mme [U] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Vu le rapport déposé au greffe par l'expert le 13 février 2013 ;

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 4 septembre 2013 et développées oralement aux termes desquelles M. et Mme [U] demandent à la cour de :

dire qu'aucune déduction des sommes versées par la SARL Rana à M. et Mme [U] ne peut intervenir au profit de la société Esso

à titre principal,

condamner la société Esso à leur payer à chacun la somme de 85 423,49 € au titre des heures normales,

ordonner un complément d'expertise afin que l'expert,sur la base d'un travail quotidien en station-service de 32 heures par jour, calcule :

- les sommes dues

et leur allouer à titre provisionnel à chacun les sommes de 10 564,77 € au titre des heures supplémentaires et 7295,78 € au titre de la perte de repos compensateur

- le montant de la participation et de l'intéressement à percevoir en fonction des salaires à percevoir et condamner la société Esso à leur payer à titre provisionnel à chacun la somme de 1788 € au titre de l'intéressement et celle de 4007 € au titre de la participation

- les salaires à percevoir

et condamner la société Esso à leur verser à titre provisionnel à M. [U] la somme de 60 941,76 € et à Mme [U] la somme de 53 770,53 € au titre du préjudice lié à l'absence d'affiliation au régime de l'assurance-chômage

condamner la société Esso à payer à titre provisionnel à M. [U] la somme de 4 022 € au titre de la perte de retraite de base et de 6 371 € au titre de la retraite complémentaire et à Mme [U] les sommes de 10 717 € au titre de la retraite de base et de 11 131 € au titre de la retraite complémentaire, dans l'attente de leur calcul par l'expert,

condamner la société Esso à verser à titre provisionnel à chacun des époux [U] la somme de 30 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'attente du calcul par l'expert des salaires qu'ils auraient dû percevoir au titre des heures réellement effectuées,

allouer à chacun à titre provisionnel la somme de 2 614, 91 € à titre d'indemnité conventionnelle, celle de 8 538,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés pour un montant de 853,87 € ;

à titre subsidiaire,

condamner la société Esso à leur payer à chacun les sommes suivantes :

- 85 423,49 € au titre des heures normales

- 10 564,77 € au titre des heures supplémentaires et 7 295,78 € au titre de la perte de repos compensateur tel que calculée par l'expert

- 1 788 € au titre de l'intéressement et 4 007 € au titre de la participation

-à M. [U], 60 941,76 € et à Mme [U], 53 770,53 € au titre du préjudice lié à l'absence d'affiliation au régime de l'assurance-chômage,

- à M. [U], 4 022 € au titre de la perte de retraite de base et 6 305, 71 € au titre de la retraite complémentaire

- à Mme [U], 10 717 € au titre de la retraite de base et 11 131 € au titre de la retraite complémentaire

- à chacun des époux [U], 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause sérieuse

2 614,91 € à titre d'indemnité conventionnelle

8 538,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

853,87 € à titre de congés payés afférents

en tout état de cause,

condamner la société Esso à verser à chacun d'eux la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts liés au préjudice découlant du différé d'indemnisation,

dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du code civil,

ordonner la remise de bulletins de salaire, certificat de travail et attestations Pôle emploi sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir

condamner la société Esso à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Esso, reprenant oralement à l'audience ses écritures visées par le greffier, demande à la cour d'entériner le rapport de l'expert en ce qu'il a fixé à 47 157,45 € le préjudice de M. [U] lié à l'écart de rémunération et à 47 982,83 euros le préjudice de Mme [U] du même chef,

débouter les époux [U] de leur demande du chef du défaut d'affiliation au régime de sécurité sociale, l'expert ayant indiqué dans son rapport qu'ils étaient affiliés à ce régime,

lui donner acte qu'elle s'en remet aux conclusions de l'expert concernant la perte de retraite de base, la perte de retraite complémentaire, et l'indemnité conventionnelle de licenciement,

fixer à six mois de salaire tel que déterminé par l'expert les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour chacun des époux [U],

débouter les époux [U] de leur demande liée au différé d'indemnisation et les débouter de leur demande d'expertise complémentaire et de toute autre demande.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la demande de complément d'expertise

L'expert dans son rapport a très complètement répondu à la mission qui lui était confiée par la cour dans son arrêt du 2 juillet 2008. En effet, afin de calculer la différence entre la rémunération perçue par les époux [U] et celle qu'ils auraient dû percevoir en leur qualité de salariés de la société Esso, il a déterminé en premier lieu le nombre total d'heures nécessaire au fonctionnement quotidien de la station-service en distinguant le nombre total des heures travaillées par les salariés employés par les époux [U] et le nombre total des heures travaillées par les gérants sur la période considérée.

Constatant sur ces points les anomalies et les incohérences des dires présentés par les époux [U], notamment du fait de l'absence de prise en compte d'arrêts maladie au cours de l'année 2002 et du congé de maternité de Mme [U] à compter du mois de novembre 2002, l'expert a retenu que la durée d'heures travaillées nécessaire au fonctionnement de la station-service était de 20,5 heures par jour.

Aucun élément nouveau ne permettant de remettre en cause l'avis de l'expert, celui-ci sera entériné. L'hypothèse d'une durée d'heures travaillées de 32 heures par jour comme le prétendent les appelants est ainsi définitivement écartée et leur demande de complément d'expertise est mal fondée et sera rejetée.

Sur la compensation opérée par l'expert

Sur la base d'un salaire mensuel moyen brut s'élevant en dernier lieu à 2 846,24 € pour chacun des époux [U], l'expert calcule le montant des salaires dus pour la période du 26 octobre 2000 au 24 juillet 2003, préavis compris, et, page 6 de son rapport, pour chiffrer l'écart de rémunération, déduit de ces salaires nets auxquels s'ajoute le montant de l'intéressement et de la participation la rémunération perçue par chacun des appelants en leur qualité de gérants de la société Rana.

M. et Mme [U] soutiennent que cette déduction est juridiquement impossible au motif que la rémunération qu'ils ont perçue en leur qualité de cogérants de la SARL Rana n'a pas vocation à se compenser avec les créances salariales nées de l'application du code du travail. Ils rappellent que c'est uniquement sur l'employeur que pèse l'obligation de verser des salaires, que tant les heures normales que les heures supplémentaires sont ainsi dues par la société Esso au titre de l'activité exercée pour son compte dans les conditions de l'article L.7321-2 du code du travail et que les sommes qui leur ont été versées par la SARL Rana au titre d'un rapport juridique distinct ne peuvent avoir libéré la société Esso de son obligation de payer les salaires, la compensation ne pouvant s'opérer qu'entre obligations réciproques entre les mêmes parties.

La société Esso fait valoir que cette prétention est en contradiction flagrante avec la mission confiée par la cour à l'expert, soit la détermination de l'écart entre les deux rémunérations, qu'il ne s'agit pas d'une compensation au sens juridique du terme entre deux sommes mais de la détermination du préjudice subi par les époux [U] du fait de la non-application du droit du travail afin de les remettre dans l'état où ils auraient dû se trouver si celui-ci avait été appliqué.

La cour, aux termes des motifs de l' arrêt du 2 juillet 2008, dit que, ne disposant pas des éléments nécessaires lui permettant de chiffrer la créance dont M. et Mme [U] peuvent se prévaloir au titre du rappel de salaire augmenté des heures supplémentaires après déduction des sommes déjà perçues et eu égard à la rémunération minimale prévue par la convention collective, une expertise est ordonnée.

L'expert s'est donc conformé à la mission qui lui était confiée. Cependant, la cour n'est pas liée par le tableau comparatif dressé par l'expert dans son rapport et il lui appartient de qualifier la nature juridique des créances de M. et Mme [U]. Ceux-ci revenant devant la cour après le dépôt du rapport d'expertise, sont bien fondés à solliciter le paiement des salaires et des heures supplémentaires qui leur sont dus en exécution du contrat de travail qui les liait avec la société Esso.

De ces sommes dues en vertu de créances salariales, ne peuvent être déduites les rémunérations qui leur ont été versées par la société Rana, la compensation impliquant l'existence d'obligations réciproques entre les parties et la société Esso n'étant titulaire envers les époux [U] d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire.

Il convient donc de condamner la société Esso à payer à chacun des époux [U] la somme de 85 423,49 euros nets au titre du rappel de salaire, des heures supplémentaires et de la perte de repos compensateur tel que calculée par l'expert et selon les mentions figurant sur les bulletins de salaire reconstitués par celui-ci en annexe 1 de son rapport.

Sur l'intéressement et la participation

Les chiffres retenus par l'expert ne sont pas contestés par les parties et il y a lieu d'allouer à chacun d'eux la somme de 4007 € au titre de l'intéressement et la somme de 1 788 € au titre de la participation.

Sur le préjudice lié à l'absence de bénéfice des allocations de chômage

Les appelants avaient demandé une provision sur le préjudice que leur avait causé l'absence d'affiliation au régime de l'assurance-chômage, régime qui n'existe pas sous cette dénomination dans le code de la sécurité sociale, les allocations de chômage faisant partie du régime général des assurances sociales. Dans la mission confiée à l'expert, la cour, tout en leur accordant une provision à ce titre, fait improprement référence au défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale alors que les époux [U] étaient affiliés au régime général de sécurité sociale dans le cadre de leur fonction de gérant.

Malgré la confusion entretenue par le terme utilisé, la cour considère que la mission de l'expert s'étendait à l'évaluation des préjudices subis par les époux [U] du fait de n'avoir pu bénéficier des avantages sociaux liés au statut de salarié.

Il n'est pas contesté que les époux [U] n'ont perçu aucun revenu de remplacement à la suite de la rupture du contrat de travail .Cette situation a entraîné pour chacun un préjudice justement calculé par l'expert en fonction de l'indemnisation à laquelle pouvaient prétendre les appelants jusqu'à leur reprise d'activité. Ce préjudice sera réparé par l'allocation à M. [U] d'une indemnité de 60 900 € et à Mme [U] d' une indemnité de 53 770 €.

Sur le préjudice lié à la perte de retraite de base et de retraite complémentaire

La société Esso s'en remet sur ce point au calcul de l' expert. Il sera alloué à ce titre à M. [U] la somme de 4 022 € au titre de la perte de retraite de base et la somme de 6 371 € au titre de la retraite complémentaire et à Mme [U] la somme de 10 717 € au titre de la retraite de base et celle de 11 131 € au titre de la retraite complémentaire.

Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail

Les sommes dues au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne sont pas contestées il y sera fait droit dans les termes du dispositif.

Selon les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. et Mme [U], de leur ancienneté, de leur capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à leur formation et à leur expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à leur égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de leur allouer à chacun, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

M. et Mme [U] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les sommes indemnitaires allouées et seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice entraîné par le différé d'indemnisation.

Il sera ordonné à la société Esso de remettre à M. et Mme [U] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et ce pendant trois mois.

La capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées dans les termes de l'article 1154 du code civil sera ordonnée.

La société Esso sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et versera à chacun des époux [U] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt du 2 juillet 2008 ;

Vu le rapport d'expertise ;

CONDAMNE la société Esso à verser à M. [L] [U] les sommes suivantes :

- 85 423,49 euros au titre du rappel de salaire, des heures supplémentaires et de la perte de repos compensateur

- 4 007 € au titre de l'intéressement

- 1 788 € au titre de la participation

- 60 900 € à titre de dommages-intérêts pour perte du bénéfice des allocations de chômage

- 4 022 € à titre de dommages-intérêts pour perte de retraite de base

- 6 371 € à titre de dommages-intérêts pour perte de retraite complémentaire

- 2 614,91 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 8 538,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 853,87 € à titre de congés payés afférents

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

CONDAMNE la société Esso à verser à Mme [R] [U] les sommes suivantes :

- 85 423,49 euros au titre du rappel de salaire, des heures supplémentaires et de la perte de repos compensateur

- 4007 € au titre de l'intéressement

- 1788 € au titre de la participation

- 53 770 € à titre de dommages-intérêts pour perte du bénéfice des allocations de chômage

- 10 717 € à titre de dommages-intérêts pour perte de retraite de base

- 11 131 € à titre de dommages-intérêts pour perte de retraite complémentaire

- 2 614,91 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 8 538,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 853,87 € à titre de congés payés afférents

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

CONDAMNE la société Esso à remettre à M. et Mme [U] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et ce pendant trois mois,

DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées seront capitalisées dans les termes de l'article 1154 du code civil,

DÉBOUTE M. et Mme [U] de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société Esso à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Esso aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 06/12507
Date de la décision : 09/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°06/12507 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-09;06.12507 ?
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