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08/10/2013 | FRANCE | N°13/06089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 08 octobre 2013, 13/06089


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 08 OCTOBRE 2013



(n° 535 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06089



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2013 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1212000353





APPELANTS



Monsieur [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Sé

bastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264



Madame [M] [D] NÉE [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264







INTIME...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 08 OCTOBRE 2013

(n° 535 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06089

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2013 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1212000353

APPELANTS

Monsieur [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264

Madame [M] [D] NÉE [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264

INTIMEE

SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM agissant pousuites et diligences du président de son directoire

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Elodie SCHORTGEN de l'Association VAILLANT SCHORTGEN, à la Cour, toque : R199

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par acte sous seing privé du 3 mars 1995, la Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI) a donné en location à M. [E] [D] un appartement (n°161) dans un immeuble au [Adresse 2].

La société ICF LA SABLIERE, Société anonyme d'habitations à loyer modéré, (LA SABLIERE) est venue aux droits et obligations de la SAGI en qualité de bailleresse, dans l'exécution de ce contrat de location par suite de l'acquisition de l'intégralité de l'immeuble régularisée par acte authentique du 15 novembre 2006.

Se prévalant de ce qu'elle avait infructueusement fait délivrer par acte d'huissier du 29 août 2012 à M. [E] [D] et à son épouse [M] [H] épouse [D] (les époux [D]) un commandement de payer visant la clause résolutoire, la bailleresse les a assignés en constatation de ladite clause, expulsion et paiement de provision devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris.

Par ordonnance du 19 février 2013, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à effet du 30 octobre 2012, dit qu'à compter de cette date, les époux [D] se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux loués, a ordonné leur expulsion, les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer à compter du 30 octobre 2012 et jusqu'à la libération effective des lieux, de la somme de 25.941,07 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, terme d'octobre 2012 inclus, réglé le sort des meubles, et les a condamnés au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [D], appelants, par conclusions transmises le 13 mai 2013, demande à la cour de déclarer irrecevable sur le fondement des articles 1134 et 1244-1 du code civil, L.351-14, L.353-15-1 et R.351-30 du code de la construction et de l'habitation les demandes faites par la société LA SABLIERE, à titre subsidiaire, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé compte tenu de leurs contestations sérieuses sur le montant de la dette locative, et à titre infiniment subsidiaire de leur octroyer un échéancier de paiement de vingt-quatre mois pour apurer leur dette.

Ils invoquent l'irrecevabilité des demandes formées par la bailleresse devant le tribunal d'instance en raison de l'absence de saisine de la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (COCADEX) trois mois au moins avant l'assignation en justice. Ils contestent subsidiairement le montant de leur dette locative en raison des fortes augmentations subies.

La société LA SABLIERE, intimée, par conclusions transmises le 21 juin 2013 demande à la cour de confirmer la décision entreprise et y, ajoutant, de porter à la somme de 38.354,61 € la condamnation solidaire des époux [D] à son profit au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au mois de mai 2013 inclus, de rectifier l'erreur matérielle suivante en remplaçant le prénom de M. [D] qui s'appelle « [E] » et non « [F] », de condamner solidairement les époux [D]à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur l'irrecevabilité, que les époux [D] n'ont jamais bénéficié de l'aide personnalisée au logement, qu'elle a par ailleurs, au-delà de ses obligations légales, prévenu la Caisse d'allocations familiales ; que les modalités de fixation et d'augmentation des loyers ont déjà fait l'objet d'un précédent contentieux tranché en sa faveur ; qu'elle s'oppose enfin à tout délai de paiement eu égard à la particulière mauvais foi des appelants et sollicite l'actualisation de sa créance locative ;

SUR CE LA COUR

Sur la rectification d'erreur matérielle

Considérant qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour constate l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle prénomme M. [D] "[F]" et non "[E]" et ordonne la rectification de cette mention erronée ;

Sur la recevabilité des demandes

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-14, L.353-15-1 et R.351-30 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même code et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la COCADEX en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement ;

Considérant, en l'espèce, qu'il résulte du courrier adressé le 2 février 2007 à leur bailleur, ICF - La Sablière, que les époux [D] ne bénéficient pas d'une telle aide et n'en font pas état devant la cour ; qu'ils n'entrent donc pas dans les conditions d'application des dispositions susvisées ;

Qu'il convient dès lors de rejeter la demande d'irrecevabilité des époux [D] ;

Au principal :

Considérant que la société LA SABLIERE a fait délivrer aux époux [D] le 29 août 2012 un commandement de payer la somme de 20.683,90 € et visant la clause résolutoire ; que, dans le délai de deux mois contractuellement fixé, ils n'ont ni payé ni contesté les causes du commandement ; qu'ils ne peuvent dès lors remettre en cause devant la présente juridiction l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi de la bailleresse lors de la délivrance du commandement de payer ; que la délivrance de mauvaise foi du commandement de payer ne saurait s'apprécier qu'à la date de délivrance de cet acte ou résulter d'agissements fautifs de la part de la société LA SABLIERE à une période contemporaine à celle-ci ;

Qu'en l'espèce, les époux [D], qui ne contestent pas avoir failli à leur obligation de payer leurs loyers et ne justifient pas s'être acquittés des causes du commandement de payer dans le délai qui leur était imparti par cet acte, ne peuvent plus se prévaloir utilement d'une augmentation unilatérale des loyers lors de la prorogation du bail et d'une hausse injustifiée et imprévisible de loyers ; qu'au demeurant, cette contestation a été tranchée par l'arrêt définitif rendu entre les parties le 17 janvier 2012 par la cour d' appel de Paris qui a débouté les époux [D] de leurs demandes ;

Qu'au regard des effets attachés au commandement de payer et des éléments de l'espèce, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 octobre 2012, ordonné l'expulsion des époux [D], occupants sans droit ni titre des lieux loués à compter de cette date et les a condamnés provisionnellement au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Considérant que l'intimée sollicite devant la cour l'actualisation de la provision accordée en première instance ; qu'il résulte du relevé locatif qu'elle produit, établi le13 juin 2013 et non contesté par les intimés, qu'à la date à laquelle la cour statue la dette locative des époux [D], arrêtée au mois de mai 2013 inclus, s'élève à la somme de 38.354,71 € ;

Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande d'actualisation de la provision ;

Considérant qu'en raison de l'importance de la dette locative des époux [D] qui s'élevait à la somme de 25.941,07 € fin octobre 2012, de son augmentationsans que les débiteurs démontrent pouvoir faire face à un échéancier, il convient de rejeter leur demande de délais de paiement ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société LA SABLIERE présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [E] [D] et Mme [M] [D] sont condamnés solidairement à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, succombant, M. [E] [D] et Mme [M] [D] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle constatée dans l'ordonnance de référé du 19 février 2010 du tribunal d'instance de Paris en ce que M. [D] doit être désigné sous le prénom de [E] et non de [F],

Rejette la demande d'irrecevabilité de la demande formée en première instance,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la provision accordée au titre de la dette locative, arrêtée au mois de mai 2013 inclus, à la somme de 38.354,71 €,

Déboute M. [E] [D] et Mme [M] [H] épouse [D] du surplus de leurs demandes,

Condamne solidairement M. [E] [D] et Mme [M] [H] épouse [D] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [E] [D] et Mme [M] [H] épouse [D] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Elodie SCHORTGEN, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/06089
Date de la décision : 08/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/06089 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-08;13.06089 ?
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