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08/10/2013 | FRANCE | N°12/23706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 08 octobre 2013, 12/23706


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 08 OCTOBRE 2013



(n° 527 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23706



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2012 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 12/01238





APPELANTE



SAS SOS OXYGENE PARTICIPATIONS agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adr

esse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Maxime DE GUILLENCHMIDT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 08 OCTOBRE 2013

(n° 527 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23706

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2012 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 12/01238

APPELANTE

SAS SOS OXYGENE PARTICIPATIONS agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Maxime DE GUILLENCHMIDT de l'AARPI DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R125

INTIMES

Monsieur [K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Syndicat National des Prestataires de Santé à Domicile - SYNALAM agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice et/ou tous représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

SA VITALAIRE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice et/ou tous représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistés de Me Jennifer DOWNING, substituant Me Eric DEZEUZE et plaidant pour l'AARPI BREDIN PRAT avocat au barreau de PARIS, toque : T12

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Dans le courant de l'année 2011, 14 sociétés du groupe SOS OXYGENE, prestataire de santé à domicile fournissant de l'oxygène sur prescription médicale, ont fait l'objet de sanctions de déconventionnement temporaires prononcées par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ( CARSAT).

Par courrier du 2 avril 2012, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en a informé les trois syndicats siégeant au sein des commissions paritaires, parmi lesquels le SYNALAM qui regroupe les entreprises de ce secteur d'activité ; celui-ci a publié l'information dans son bulletin du mois d'avril 2012 au sein d'un article intitulé 'intensification des contrôles de l'assurance maladie'.

S'estimant victime d'actes de dénigrement et de concurrence déloyale mettant en cause le syndicat SYNALAM et son président M. [H] [F], qui préside également le conseil d'administration d'une société VITALAIRE filiale de la société AIR LIQUIDE spécialisée dans le même domaine des prestations de santé à domicile et notamment dans le domaine de l'oxygénothérapie, la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS a saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une requête aux fins de désignation d'un huissier fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile .

Par ordonnance en date du 27 juillet 2012, la SCP CHOURAQUI et associés, huissiers de justice à Créteil, a été désignée afin de se rendre dans les locaux de la société VITALAIRE, et, essentiellement, d'accéder aux messageries électroniques de M. [F] pour y rechercher les messages reçus depuis octobre 2011 contenant certains mots clés, et de se faire remettre par M. [F] les correspondances auxquelles aurait été associée la lettre de l'assurance maladie;

Les opérations ont eu lieu le 1er Août 2012..

Par acte du 12 septembre suivant, le syndicat SYNALAM , M. [F] et la société VITALAIRE ont assigné la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS en rétractation de l'ordonnance rendue.

Par ordonnance du 13 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Créteil saisi a rétracté l'ordonnance querellée, et condamné la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS à payer à la société VITALAIRE une somme de un euro à titre de dommages et intérêts, et à cette société, à M. [F] et au syndicat SYNALAM une indemnité de 1000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante, la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS, invoquant les articles 112 et suivants, 495 et 145 du code de procédure civile, et 1382 du code civil, demande à la cour par dernières conclusions du 31 juillet 2013 d'infirmer l'ordonnance du 13 décembre 2012 en toutes ses dispositions, et de confirmer l'ordonnance rendue sur requête le 27 juillet 2012, de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du syndicat SYNALAM , de M. [F] et de la société VITALAIRE , et de condamner ceux-ci à lui verser 10.000 €  chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile , et solidairement aux entiers dépens.

Le syndicat SYNALAM , M. [F] et la société VITALAIRE concluent par écritures récapitulatives du 21 août 2013 au mal fondé de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 27 juillet 2012 et condamné la société SOS OXYGENE au paiement de dommages et intérêts à la société VITALAIRE et d'une indemnité de procédure aux trois intimés, mais à son infirmation en ce qu'elle a écarté les demande de dommages et intérêts formées par le syndicat SYNALAM et M. [F] qui demandent la condamnation de SOS OXYGENE au paiement d'une somme de 1€ de ce chef ;

Ils sollicitent encore pour chacun des intimés une indemnité de procédure de 5000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et une autre de 5000 € pour les frais exposés en appel.

SUR CE LA COUR

Considérant que pour parvenir à l'infirmation de la décision de rétractation de l'ordonnance rendue sur sa requête, la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS soutient à titre liminaire, et pour répondre au moyen de rétractation soulevé devant la cour par les intimés tiré d'un défaut de signification de l'ordonnance sur requête à M. [F] et au syndicat SYNALAM, qu'il s'agit d'une irrégularité de forme qui aurait dû être soulevée in limine litis, par conséquent irrecevable, qu'en tout état de cause, l'ordonnance a été signifiée avant l'exécution de la mesure à M. [F] , représentant légal de la société VITALAIRE et du syndicat SYNALAM, qui a signé le procès-verbal de signification ;

Considérant qu'elle affirme encore avoir établi le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile pour la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction avant tout procès, par les pièces produites à l'appui de sa requête qui laissent apparaître qu'elle était victime d'actes de dénigrement et de concurrence déloyale du fait d'une utilisation anormale d'informations de la part du syndicat SYNALAM, de M. [F] et vraisemblablement de la société VITALAIRE ;

Qu'elle fait enfin valoir que les mesures ont été régulièrement réalisées au sein des locaux de la société VITALAIRE, lieu d'exercice professionnel de M. [F], président du syndicat SYNALAM et de la société VITALAIRE, que les mesures ordonnées n'ont pas violé le secret professionnel avocat-client et ne portaient pas atteinte à la vie privée de M. [F] ;

Considérant que le syndicat SYNALAM, la société VITALAIRE et M. [F] invoquent au soutien de leur demande de confirmation de la décision de rétractation de l'ordonnance :

- d'une part l'absence de signification de la requête et de l'ordonnance à deux parties auxquelles elle devait être opposée en violation des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, irrégularité qui, sanctionnée par la rétractation de l'ordonnance et non la nullité, ne constitue pas une exception de procédure à soulever in limine litis ;

- d'autre part le défaut de motif légitime aux mesures ordonnées, aucun commencement de preuve d'agissements fautifs du syndicat SYNALAM, de son président ou de la société VITALAIRE de nature à fonder une éventuelle action au fond n'ayant été présenté, ainsi que le caractère non légalement admissible de ces mesures ;

Considérant, sur le premier moyen de rétractation, que la cour est compétente pour statuer sur les conditions dans lesquelles la requête a été exécutée et doit s'assurer du respect du principe de la contradiction..

Considérant que l'ordonnance sur requête est, selon les termes de l'article 493 du code de procédure civile, une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;

Considérant que cette exception au principe du contradictoire est tempérée par les dispositions de l'article 495 alinéa 3 aux termes duquel 'copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.', soit le défendeur éventuel; que cette remise doit intervenir antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées, de telle sorte que l'ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée.

Considérant que dans l'espèce, la requête , fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile , selon lesquelles 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé', motive la mesure d'instruction demandée par la nécessité de déterminer les auteurs du dénigrement qu'elle dénonce ;

Qu'elle met clairement en cause' la mauvaise foi du syndicat SYNALAM et plus particulièrement de ses dirigeants par ailleurs concurrents du groupe SOS OXYGENE OXYGENE';( §12 de la requête);

Que cette requête précise encore :'il est nécessaire d'accéder à la messagerie électronique du destinataire dudit courrier, Monsieur [K] [F], président du SYNALAM, et d'identifier les correspondances par les quelles les informations sur le groupe SOS OXYGENE OXYGENE ont été diffusées. Il est vraisemblable que M. [K] [F], dirigeant de Vitalaire, ait en effet profité de ses fonctions de président du SYNALAM pour diffuser des documents dénigrants' (§ 13);

Que les mesures requises devaient permettre notamment d'accéder à la messagerie de M. [F], ' sur son poste informatique, celui de son assistante ou sur le serveur de la société VITALAIRE, AIR LIQUIDE ou du syndicat SYNALAM , d'y rechercher les messages échangés ou reçus en copie à compter du 1er octobre 2011 contenant le terme SOS associé à un ou plusieurs des mots clés ...

de se faire remettre par [K] [F] et/ou son assistante, copie de toute correspondance adressée à un tiers à laquelle aurait été joint le courrier du 2 avril 2012,

-de se faire remettre par M. [F] et/ou son assistante la liste de diffusion et les moyens utilisés pour cette diffusion du bulletin périodique INFO SYNALAM

- de recueillir les observations de M. [F] quant à l'absence de réponse au droit de réponse formulé par la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS'.

Considérant que la requête désignait par conséquent, non seulement la société VITALAIRE, dans les locaux de laquelle devaient se dérouler les mesures d'instruction sollicitées, mais également explicitement le syndicat SYNALAM et M. [F] à titre personnel, auxquels elle imputait de 'vraisemblables' faits de dénigrement et de concurrence déloyale, Que tant M. [F] que le syndicat SYNALAM étaient par conséquent des personnes à l'encontre desquelles un procès pourrait être engagé, ce dont il résultait qu'ils étaient des personnes auxquelles l'ordonnance était opposée, et devait par conséquent être notifiée, cette notification étant destinée à permettre à la partie à laquelle on oppose l'ordonnance de connaître les faits qui lui sont reprochés et les pièces produites au soutien de cette demande.

Que n'est pourtant versé aux débats qu'un unique acte de signification de la requête du 27 juillet 2012 « mise au pied d'une requête en date du 27 juillet 2012 » à la société VITALAIRE, remis à son président M. [F] se déclarant habilité à le recevoir, aucun acte de signification à M. [F] personnellement ou au syndicat SYNALAM n'étant produite ;

Que les dispositions légales précitées étant d'interprétation stricte, la seule présence de M. [F] sur les lieux d'exécution de l'ordonnance et la connaissance qu'il a pu avoir de celle-ci en qualité de président de l'une des personnes morales concernées, ne peuvent suppléer à la carence constatée, au demeurant non contestée par SOS OXYGENE ;

Considérant que ces manquements constituent une violation du principe de la contradiction, justifiant dès lors la rétractation de l'ordonnance rendue au visa de la requête ;

Qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les mérites de la requête ;

Considérant que les intimés sollicitent un euro de dommages et intérêts, déjà accordés en première instance, l'ordonnance excluant toutefois le syndicat SYNALAM et M. [F] ;

Mais considérant que l'allocation de dommages et intérêts suppose qu'il soit statué sur une faute de la requérante, que l'appréciation d'une telle faute ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, il convient de débouter les intimés de leur demande de ce chef en infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point.

Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société SOS OXYGENE, partie perdante, une indemnité de 1000 € pour chacun des intimés au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une autre également pour chacun des intimés de 2000€ au titre de l'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 27 juillet 2012, et condamné la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS à payer à la société VITALAIRE, au syndicat SYNALAM et à M. [F] la somme de 1000 € à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS à verser des dommages et intérêts à la société VITALAIRE,

Déboute la société VITALAIRE, le syndicat SYNALAM et M. [F] de leur demande de dommages et intérêts

Y ajoutant,

Condamne la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS à verser à la société VITALAIRE, au syndicat SYNALAM et à M. [F] au titre des frais irrépétibles exposés en appel, chacun 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS aux dépens et autorise Maître François TEYTAUD, avocat, à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/23706
Date de la décision : 08/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/23706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-08;12.23706 ?
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