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07/10/2013 | FRANCE | N°11/16032

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 octobre 2013, 11/16032


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013
(no, 4 pages)
Node répertoire général : 11/ 16032
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier lors des débats ert de Noëlle KLEIN greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée

le 10 Août 2011 par Monsieur Igor Y..., élisant domicile au cabinet de Me Yoann ALLARD, 5 avenue de l'O...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013
(no, 4 pages)
Node répertoire général : 11/ 16032
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier lors des débats ert de Noëlle KLEIN greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Août 2011 par Monsieur Igor Y..., élisant domicile au cabinet de Me Yoann ALLARD, 5 avenue de l'Opéra, 75001 Paris;

Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 octobre 2012, renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 17 décembre 2012 et à l'audience du 18 mars 2013 puis plaidée 17 Juin 2013 ;
Vu l'absence de Monsieur Igor Y... ;
Entendus : Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de Paris, représentant M. Igor Y..., Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de Paris, représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme Lydia GÖRGUEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

* * *
Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 10 août 2011 et les conclusions subséquentes, déposées par M. Igor Y... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir les sommes suivantes :-40 000 euros au titre de son préjudice moral,-10 000 euros, 33 800 euros, 15 848, 26 euros, 23 5000 euros et 35 000 euros pour les chantiers perdus,-68 803 euros pour la perte de chance d'obtenir de nouveaux chantiers et subsidiairement pour la perte de revenus,-7 400 euros pour les loyers,-380 euros au titre de la réparation à la suite de l'intervention des forces de l'ordre,-956, 80 euros au titre des frais exposés pour sa défense,-2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 27 novembre 2009 au 20 avril 2010 dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs de falsification de documents administratifs et usage de faux documents administratifs, détention de faux documents administratifs, aide à l'entrée, la circulation et au séjour d'étrangers commis en bande organisée, recel de vol, association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, recel de vol à titre habituel, non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur d'infractions, blanchiment en bande organisée et séjour irrégulier, faits pour lesquels, après requalification de certains d'entre eux, il a bénéficié d'un jugement de relaxe du 10 février 2011 qui est définitif.

Vu les dernières écritures déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :- préjudice moral : 7 5000 euros-préjudice matériel : 20 500 euros (20 000 euros au titre de la perte de revenus et 500 euros au titre des frais de défense).

Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 4 mois et 24 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu d'accueillir certains postes du préjudices matériel invoqué.

SUR QUOI

La recevabilité de la requête présentée par M. Igor Y... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Sur le préjudice moral
Âgé de 30 ans au jour de sa mise en détention, séparé de la plus part des membres de sa famille résidant en Moldavie, inquiet en raison du mauvais état de santé de sa mère dont il assurait une partie de la subsistance, M. Igor Y... qui était confronté pour la première fois au monde carcéral dans des conditions d'hygiène et de surpeuplement difficiles et qui a été privé de toute activité intellectuelle, a subi un choc psychologique important. Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice économique
Sur la perte de chantiers
M. Igor Y..., gérant de la société BATIV, entreprise de construction, sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de la perte de plusieurs chantiers, liée à sa mise en détention.
- chantier no 181 du 14 août 2009 La date du début des travaux était fixée au 15 octobre 2009. Une lettre du client, M. Z..., du 15 décembre 2009, ainsi qu'un mail de celui-ci du 25 novembre 2009 démontrent la réalité du chantier et son exécution, arrêtée par la mise en détention du requérant.- devis no 177 du 7 août 2008 La lettre datée du 15 novembre 2010 émanant du client, Mme A...ainsi que le constat d'huissier dressé le 7 décembre 2009 à sa requête attestent de la réalité du chantier, de son début d'exécution, stoppée par la mise en détention de M. Igor Y....- devis no 144 du 13 février 2009 les trois mails expédiés par le client, M. B..., les 27 novembre 2009, 1er décembre 2009 et 4 décembre 2009, démontrent que le chantier n'a pu se poursuivre normalement en raison de la mise en détention du requérant.- devis no 171 du 14 septembre 2009 et devis no 191 du 19 octobre 2009. les mails adressés par le client, respectivement M. C...et la SCI ASMA attestent également de l'effectivité de ces chantiers.

Pour autant et quant bien même dans sa correspondance du 15 novembre 2010 Mme A...évoque une éventuelle demande de restitution d'une somme de 33 800 euros, il demeure que le requérant se trouve dans l'impossibilité de rapporter la preuve qu'en raison de sa mise en détention, il aurait effectivement perdu ou restitué à ses clients respectifs, les sommes dont il demande l'indemnisation, étant au demeurant observé que les montants réclamés procèdent, non pas d'un décompte précis, mais d'une évaluation globale et forfaitaire. En conséquence de quoi ce chef de demande sera donc rejeté.

Sur la perte de chance d'obtenir de nouveaux chantiers et subsidiairement la perte de revenus durant l'incarcération
Compte-tenu de la réalité de l'activité poursuivie par M. Igor Y..., attestée par les différents documents précédemment évoqués, celui-ci qui produit également aux débats des mails émanant de potentiels clients réclamant un devis qu'ils n'ont pu obtenir en raison de sa mise en détention, fait à juste titre état de la perte d'une chance d'avoir pu obtenir pendant sa période de détention de nouveaux chantiers et donc des revenus personnels. Eu égard à la déclaration de revenus de l'année 2009 produite aux débats, seul document permettant d'apprécier la réalité de ses revenus perçus par le requérant, il convient en conséquence d'accorder à celui-ci la somme de 20 000 euros proposée par l'agent judiciaire de l'Etat.

Sur les frais exposés en vue de sa défense Eu égard aux deux factures d'honoraires non détaillées produites aux débats, il est donné acte à l'agent judiciaire de l'Etat de sa proposition de verser à ce titre la somme de 500 euros.

Sur le paiement des loyers
Le paiement de loyers étant sans rapport direct avec la détention, cette demande ne peut donc prospérer.
Sur la réparation à la suite de l'intervention des forces de l'ordre
Le remboursement au propriétaire de l'appartement occupée par M. Igor Y..., de la somme de 380 euros exposée au titre de réparations nécessitées par l'intervention de forces de police au cours d'une perquisition étant sans lien direct avec la détention, la demande présentée à ce titre par le requérant sera également rejetée.
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'accorder à M. Igor Y... une indemnité d'un montant de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. Igor Y... recevable en sa requête.

Accordons à M. Igor Y... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 20 500 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande.

Décision :- rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,- signée par Jacques BICHARD, Président de Chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président et Noëlle KLEIN, Greffière.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/16032
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-07;11.16032 ?
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