La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°12/20210

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 03 octobre 2013, 12/20210


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 03 OCTOBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20210



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2012 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 12/00844





APPELANT



Monsieur [L] [M] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté et Assisté de Me Delphine P

OISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/036285 du 03/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 03 OCTOBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20210

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2012 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 12/00844

APPELANT

Monsieur [L] [M] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté et Assisté de Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/036285 du 03/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Madame [O] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [P] [B] épouse [S]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Monsieur [I] [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [Z] [S]

C/o EVENEMENCIEL SA

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [F] [S] épouse [R]

C/o EVENEMENCIEL SA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Maître CACHIA Etienne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre et Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE :

[E] [I] [S] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 4] (Bénin) laissant à sa succession son épouse Mme [P] [B] et leurs cinq enfants M. [I] [S], M. [Z] [S], Mme [F] [S] épouse [R], Mme [O] [S] et M. [L] [S].

La succession comporte notamment des immeubles d'habitation situés l'un à [Adresse 7], l'autre à [Localité 5] (Val-de-Marne).

Le 14 juin 2012 M. [L] [S] a assigné ses cohéritiers devant le président du tribunal de grande instance de Créteil pour demander leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision, l'attribution de la jouissance intégrale du pavillon de [Localité 6] au titre de son droit de jouissance personnelle et pour obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.

Par décision du 17 juillet 2012 le président du tribunal de grande instance a d'office annulé l'assignation pour défaut de constitution d'avocat par M. [L] [S], lequel a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2012.

M. [L] [S] a interjeté appel de cette décision et par dernières conclusions du 28 juin 2013 il demande :

- de réformer la décision entreprise,

- de le déclarer recevable a agir sans ministère d'avocat,

- de dire que les règles de l'indivision légale ne sont pas applicables,

- de condamner in solidum et personnellement [P] [S], [F] [R], [O] [S], [I] [S] et [Z] [S] à lui payer la somme de 6.846 euros à titre de provision sur sa part annuelle des bénéfices de l'indivision et, subsidiairement, à titre de provision sur les fruits et revenus de l'indivision sur l'immeuble de [Localité 6] pour la période du [Date décès 1] 2010 au 26 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2010 et capitalisation des intérêts,

- de dire que ces condamnations ne constituent pas une avance sur le partage ni un à-valoir sur les droits de [L] [S] dans le partage,

- de fixer une indemnité d'occupation de 1.500 euros par mois à la charge de [O] [S] au titre de l'occupation de l'immeuble de [Localité 5], à compter du [Date décès 1] 2010,

- de condamner in solidum et personnellement [P] [S], [F] [R], [O] [S], [I] [S] et [Z] [S] à lui payer la somme de 6.750 euros à titre de provision sur sa part des fruits correspondant à l'indemnité d'occupation due par [O] [S] en contrepartie de l'occupation privative et exclusive depuis le [Date décès 1] 2010 de l'immeuble de [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

- de condamner [O] [S] à communiquer le décompte récapitulatif et détaillé des revenus et fruits produits par l'immeuble de [Localité 5] depuis le [Date décès 1] 2010, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois après signification de l'arrêt,

- d'ordonner à [O] [S] de verser en crédit d'un compte bancaire joint ouvert au nom des coindivisaires les loyers et provisions sur charges échus et des recettes locatives à échoir à l'avenir, et ce jusqu'au terme du partage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt,

- de débouter [F] [R], [O] [S], [P] [S], [I] [S] et [Z] [S] de leurs demandes,

- de les condamner in solidum et personnellement à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de les condamner aux dépens.

Par conclusions du 21 mai 2013 [P] [S], [O] [S], [I] [S], [Z] [S] et [F] [R] (les consorts [S]) demandent de juger qu'il n'existe aucune indivision entre les parties dans la mesure où [W] [S] avait rédigé un testament-partage olographe qui produit les effets d'un partage et ils sollicitent en conséquence le rejet des prétentions de [L] [S] et sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la validité de l'assignation devant le président du tribunal de grande instance de Créteil

Considérant que [L] [S] a engagé une action en justice devant le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en la forme des référés sans que son assignation délivrée le 14 juin 2012 comporte constitution d'avocat ; que le président du tribunal de grande instance a prononcé d'office la nullité de cet acte introductif d'instance sur le fondement des articles 751, 752, 56, 118 et 120 du code de procédure civile ;

Mais considérant que lorsqu'il est saisi en matière d'indivision sur le fondement des articles 815-6, 815-9 ou 815-11 du code civil, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, de sorte que les parties peuvent agir et comparaître en personne sans le truchement d'un avocat ; que c'est donc à tort que le premier juge a annulé cette assignation et qu'il convient, après avoir infirmé la décision entreprise, de déclarer cette acte régulier ;

Sur le fond du litige

Considérant que le tribunal de première instance de Cotonou a dressé les 24 avril, 8 mai et 22 mai 2012 un « procès-verbal de lecture » du testament olographe du défunt, lequel avait été remis à cette juridiction en original par le notaire dépositaire ;

Qu'aucune action en annulation de cet acte n'a été engagée et qu'il convient donc d'y accorder foi en l'état ;

Que [W] [S] a par ce testament consenti des « legs » à son épouse et à ses enfants, que cette qualification claire et précise ne saurait être sujette à interprétation d'autant que le testateur était avocat et connaissait parfaitement la portée juridique du terme qu'il a utilisé à de nombreuses reprises dans son texte olographe ;

Que cependant, s'agissant de legs à titre particulier, et non de legs universels, l'article 1014 du code civil prévoit que le légataire devient de plein droit, dès le jour du décès du testateur, propriétaire de la chose léguée ;

Considérant qu'en vertu de ces legs, Mme [F] [R] est propriétaire indivise avec sa mère de l'immeuble de [Localité 6] et que Mme [O] [S] est propriétaire indivise aussi avec sa mère de l'immeuble de [Localité 5] puisque ces biens avaient été acquis par les époux [S] [B] comme le montrent les fiches hypothécaires produites aux débats ;

Que M. [L] [S], n'étant lui-même pas indivisaire, n'a aucun droit sur ces biens et que dès lors il ne saurait réclamer le paiement de quelques sommes que ce soit afférente à ces immeubles ;

Qu'il convient en définitive de le débouter de l'ensemble de ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement rendu en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Créteil le 17 juillet 2012 ;

DÉCLARE régulière l'assignation du 14 juin 2013 par laquelle [L] [S] a engagé son action en justice contre [P] [B] veuve [S], [F] [S] épouse [R], [O] [S], [I] [S] et [Z] [S] ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE M. [L] [S] de toutes ses demandes ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens et à payer aux consorts [S] la somme de 1.500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles ;

ACCORDE à la SCP Bolling Durand Lallement le bénéfice du recouvrement direct des dépens qu'elle a avancés sans avoir reçu provision ;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/20210
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/20210 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;12.20210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award