La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°11/21268

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 03 octobre 2013, 11/21268


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 03 OCTOBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21268



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2011 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1111001005



APPELANTE



Madame [X] [Y] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Mohand MAAM

OURI de la SAS AVOCAT 777 (avocat au barreau de PARIS, toque : E1740)



bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/007808 du 02/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 03 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21268

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2011 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1111001005

APPELANTE

Madame [X] [Y] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mohand MAAMOURI de la SAS AVOCAT 777 (avocat au barreau de PARIS, toque : E1740)

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/007808 du 02/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS

INTIMEE

SAS PARFIP FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

Assistée de Me ALAGY (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain SADOT, Président

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRET : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, par suite d'un empêchement de Monsieur Alain SADOT, Président et par Madame Sabine BOFILL, greffier présent lors du prononcé

Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a condamné Madame [X] [U] à payer à la société PARFIP les sommes de 5 746,78 € en conséquence de la résiliation d'un contrat de création et location d'un site Internet intervenu après le défaut de paiement de huit échéances mensuelles et 426,37 € à titre de dommages et intérêts.

Par déclaration déposée le 28 novembre 2011, Madame [U] a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2013, elle expose qu'elle a conclu avec la société CORTIX, qui aurait ensuite cédé ses droits la société PARFIP, un contrat de location d'un site Internet pour faire connaître son activité de voyance, les prestations du fournisseur de site devant permettre un référencement efficace sur les moteurs de recherche, mais a constaté qu'après 14 mois de fonctionnement, elle n'avait eu aucun résultat. Elle ajoute qu'elle a alors résilié cette convention par lettre recommandée du 16 novembre 2009 qui n'a eu aucune réponse avant l'acte introductif de l'instance.

Elle soulève d'abord le défaut d'intérêt de la société PARFIP, qui n'était pas partie au contrat d'origine, et l'inopposabilité à son égard des conditions générales de la convention, dont se prévaut la société PARFIP mais dont elle n'a jamais eu connaissance.

Subsidiairement, elle soutient que l'inexécution caractérisée et fautive des obligations contractuelles de la société CORTIX, qui n'a pas permis un référencement du site, et n'a effectué aucune mise à jour pendant la période de 14 mois, justifiait la résiliation de la convention de prestations de services, et donc du contrat de location de site Internet qui lui était totalement lié. Elle en déduit que la société PARFIP ne pouvait lui réclamer le paiement des loyers après la résiliation, mais aussi doit lui rembourser les sommes indûment perçues antérieurement, pour un montant total de 2595,32 €.

Elle sollicite aussi la condamnation de cette société à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du manque à gagner qu'elle a subi en conséquence de l'impossibilité de développer son activité en raison du fonctionnement défectueux du site Internet.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2012, la société PARFIP fait valoir qu'elle est cessionnaire du contrat de location d'un site Internet conclu entre Madame [U] et la société CORTIX, que Madame [U] a eu notification de cette cession, et qu'elle est donc bien fondée à solliciter le paiement des loyers dus en vertu de cette convention.

Elle prétend qu'elle ne peut répondre de la défaillance de la société CORTIX dans l'exécution du contrat de prestations de services, en faisant valoir que la locataire a signé sans émettre la moindre réserve le procès-verbal d'installation mentionnant la mise en service des biens loués, mais surtout soutient que le contrat de location est indépendant juridiquement de l'autre convention conclue avec la société CORTIX, comme expressément indiqué dans les conditions générales, opposable à Madame [U] qui a reconnu en avoir pris intégralement connaissance.

Subsidiairement, elle conteste les éléments du préjudice allégué par Madame [U].

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le 16 septembre 2008, Madame [U] a conclu avec la société CORTIX une convention intitulée « contrat de licence d'exploitation de site Internet » prévoyant le paiement de 48 mensualités du montant unitaire de 185,88 € ; que cette convention ne détaille pas particulièrement les obligations de la société CORTIX, énoncées succinctement dans un paragraphe intitulé « objet du contrat » ;

Attendu qu'une clause claire et précise énonce, juste au-dessus de la signature de Madame [U], que « les conditions générales de ce contrat sont rédigées sur trois pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature » ; que Madame [U] qui ne prouve aucunement que cette mention est inexacte, ne peut prétendre n'avoir jamais eu connaissance des conditions générales de cette convention, dont se prévaut maintenant la société PARFIP ;

Attendu que la première page de ce contrat contient un encadré mentionnant l'identification de trois « bailleurs potentiels », parmi lesquels la société PARFIP ; que le premier article des conditions générales est consacré à la cession éventuelle par la société CORTIX de l'ensemble de ses droits à l'une quelconque de ces sociétés ; qu'il s'ensuit que Madame [U] ne pouvait ignorer l'intention de la société CORTIX de céder ses droits à un tiers au contrat d'origine ;

Attendu toutefois que pour être opposable à Madame [U], une telle cession devait lui être signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ; que si la société PARFIP produit une lettre adressée à Madame [U] le 16 septembre 2008 pour l'aviser de la cession, elle ne prouve pas que ce courrier lui a été notifié par acte extrajudiciaire, ou même par lettre recommandée ; qu'il s'ensuit, d'une part que le transfert n'a valablement été notifié à Madame [U] que par l'acte introductif d'instance, mais d'autre part que l'action de la société PARFIP ne peut être déclarée irrecevable ;

Attendu que la société PARFIP soutient que deux conventions ont été conclues concomitamment par la société CORTIX et Mme [U], d'une part le contrat de location d'un site Internet, pour lequel elle se trouve aux droits de la société CORTIX, et d'autre part une autre convention ayant pour objet diverses prestations de services, qui unit toujours les parties d'origine ; qu'elle prétend que ces deux conventions sont totalement distinctes et autonomes et qu'en conséquence, les droits de bailleur dont elle est cessionnaire ne se trouvent pas affectés par l'inexécution prétendue des obligations mise à la charge la société CORTIX par le deuxième contrat ;

Attendu cependant qu'un seul acte a été signé par les deux parties, ayant un objet unique défini comme la création d'un site Internet sur trois pages, puis son hébergement, son administration et sa maintenance, ainsi qu'une demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche ; que la principale obligation du bailleur étant la mise à disposition du preneur de la chose louée, dans des conditions permettant l'usage convenu, et la jouissance paisible et utile d'un site Internet étant directement liée à un référencement efficace par les moteurs de recherche, et une mise à jour régulière, sans lesquels les visiteurs éventuels, d'abord ne peuvent trouver le site, et ensuite n'y attachent aucun intérêt, cette obligation du bailleur est directement liée à la bonne exécution des prestations de services relatives au référencement et à la mise à jour ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des obligations souscrites par la société CORTIX lors de la conclusion de cette convention sont totalement indissociables ;

Attendu que les conditions générales font une distinction dans certaines clauses entre le cessionnaire, qui se trouve aux droits de la société CORTIX en sa qualité de bailleur, et le fournisseur, dénomination désignant la société CORTIX dans le cadre de ses relations de créateur du site et de prestataire de services ; que néanmoins, cette division opérée pour de seules raisons de gestion financière inhérente aux rapports entre les société CORTIX et PARFIP ne peut suffire à caractériser l'existence de deux conventions réellement autonomes ;

Attendu que la société PARFIP produit le procès-verbal de réception du site Internet signé par Madame [U] ; que ce document établit la livraison du site dans un état d'origine satisfaisant, mais ne prouve pas que son référencement a été convenablement effectué, ni que sa maintenance et sa mise à jour ont ensuite été correctement exécutées ; qu'aucune des pièces produites par la société PARFIP n'apporte la preuve de l'exécution de ces prestations indispensables, alors qu'au contraire, par courrier du 16 novembre 2009 adressé à la société CORTIX, Madame [U] a énoncé un certain nombre de griefs quant à l'exécution par cette société de ses obligations, en lui indiquant qu'aucune mise à jour n'avait été réalisée depuis septembre 2008, et surtout qu'aucun client ne l'avait contactée par l'intermédiaire du site Internet ;

Attendu que la société PARFIP n'a pas prouvé que la société CORTIX a satisfait aux engagements découlant pour elle de la convention conclue avec Madame [U] ; que celle-ci peut donc solliciter la résolution de cette convention par application de l'article 1184 du Code civil ; qu'en conséquence du caractère indissociable des deux conventions alléguées, le contrat de location de site Internet auquel se trouve désormais partie la société PARFIP doit aussi être résolu ;

Attendu qu'en conséquence, non seulement la société PARFIP ne peut exiger le paiement des loyers restant à courir, mais encore, en conséquence de la résolution du contrat, elle doit être condamnée à restituer à Madame [U] le montant des loyers déjà payés, soit 2595,32 € avec intérêts à compter du 12 mars 2013, date de ses conclusions contenant cette demande ;

Attendu que l'appelante sollicite aussi la condamnation de la société PARFIP au paiement de dommages et intérêts ; que cependant, les pièces qu'elle produit ne prouvent aucunement l'existence d'un quelconque préjudice résultant pour elle de la conclusion, puis de l'anéantissement des liens contractuels l'ayant unie à la société CORTIX ; qu'elle doit donc être déboutée de ce chef de ses prétentions ;

Attendu cependant qu'elle ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente instance ;qu'il convient de lui allouer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine,

Prononce la résolution du contrat de location de site Internet et de prestation de services conclu entre Madame [U] et la société CORTIX le 16 septembre 2008,

Déboute la société PARFIP de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [U],

Condamne la société PARFIP à payer à Madame [U] les sommes de 2595,32 € en remboursement des loyers versés, avec intérêts à compter du 12 mars 2013, et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/21268
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°11/21268 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;11.21268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award