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03/10/2013 | FRANCE | N°11/03706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 03 octobre 2013, 11/03706


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2013



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03706



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 10ème CHAMBRE - RG n° 2009046174





APPELANT



SAS THEMA TRANS représentée par ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
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[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351

Assistée de Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03706

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 10ème CHAMBRE - RG n° 2009046174

APPELANT

SAS THEMA TRANS représentée par ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351

Assistée de Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, toque : E1021

INTIMES

SOCIETE MORY DUCROS laquelle vient aux droits de la SAS DUCROS EXPRESS et de la SAS DHL EXPRESS, représentée par son Président en exercice Monsieur [N] [I] domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SAS DHL FREIGHT représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistées de Me Thierry BEYRAND de la SCP JEANCLOS-LERIDON-BEYRABD avocat au barreau de PARIS, toque : P 95

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Denise DORMANT, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Selon convention du 16 septembre 2003, la société Théma Trans, a présenté à la société DHL Freight la société SID Cadeaux afin qu'elle effectue les prestations transport/messagerie/affrètement/ colis express de cette dernière. Cette convention prévoyait une commission égale à 8% du chiffre d'affaires HT réalisé.

La société Théma Trans disposait déjà d'un contrat signé le 31 mars 2003 avec la société DHL Ducros Euro Express (devenue la société DHL Express puis Mory Ducros), concernant les prestations transport/messagerie/affrètement/ colis express pour la société SID Bijoux, qui prévoyait une commission égale à 5% du chiffre d'affaires HT réalisé au titre des prestations effectuées pour ce client.

A partir du mois de septembre 2008, les sociétés DHL Freight et DHL Express n'ont plus déclaré le chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés SID, de sorte que la société Théma Trans ne percevait plus de commissions.

C'est dans ces conditions que, par actes du 23 juillet 2009, la société Théma Trans a assigné les sociétés DHL Freight et DHL Express devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 11 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la société Ducros Express vient au doit de la société DHL Express,

- débouté la société Théma Trans de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Théma Trans à payer à chacune des sociétés Ducros Express, venant aux droits de la société DHL Express, et la société DHL Freight la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 28 février 2011 par la société Théma Trans contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mai 2013 par la société Théma Trans par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement attaqué,

- condamner la société DHL Freight à remettre à la société Théma Trans copie de toutes les factures adressées à la société SID depuis le mois de septembre 2008, ainsi que son grand livre comptable des années 2008, 2009 et 2010 sous astreinte définitive de 200 euros par jour à compter de l'exploit introductif d'instance,

sur la base des chiffres réels :

- condamner d'ores et déjà la société DHL Freight à payer à la société Théma Trans sa commission de 8% du montant HT des factures adressées à la société SID Cadeaux de 2008 à février 2010, soit 24.605 euros TTC majorés de l'intérêt au taux légal de 5 points à compter de l'échéance des sommes,

- condamner la société DHL Freight à verser à la société Théma Trans la somme de 44.515 euros à titre de dommages et intérêts,

- donner acte à la société DHL Freight de la résiliation du contrat par conclusions du 12 février 2010,

- condamner d'ores et déjà la société DHL Freight à payer à la société Théma Trans la somme de 1.315 euros TTC représentant trois mois de préavis, correspondant à sa commission de 8% du montant HT des factures adressées à la société SID Cadeaux de février 2010 à mai 2010, et communiquées dans la présente procédure, majorés de l'intérêt au taux légal majorés de 5 points à compter du 12 février 2010,

- condamner d'ores et déjà la société DHL Freight à payer à la société Théma Trans la somme de 50.536 euros TTC représentant deux ans de commission de la société Théma Trans, majorés de l'intérêt au taux légal majorés de 5 points à compter du 12 février 2010,

- condamner d'ores et déjà la société DHL Freight à payer à la société Théma Trans sa commission de 8% du montant HT des factures adressées à la société SID Cadeaux de 2008 à février 2010, et communiquées dans la présente procédure, soit 15.069 euros TTC majorés de l'intérêt au taux légal majorés de 5 points à compter de l'échéance des sommes dues. A parfaire, au vu du grand livre comptable de la société DHL Freight,

- condamner la société DHL Freight à verser à la société Théma Trans la somme de 57.231 euros à titre de dommages et intérêts,

- donner acte à la société DHL Freight de la résiliation du contrat par conclusions du 12 février 2010,

- condamner d'ores et déjà la société DHL Freight à payer à la société Théma Trans la somme 47. 356 euros TTC représentant deux ans de commission de la société Théma Trans, majorés de l'intérêt au taux légal majorés de 5 points à compter du 12 février 2010. A parfaire au vu du grand livre comptable de la société DHL Freight,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société DHL Freight à la société Théma Trans une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2013 par la société Théma Trans par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement attaqué,

- condamner la société Mory Ducros à remettre à la société Théma Trans copie de toutes les factures adressées à la société SID depuis le mois de septembre 2008, ainsi que son grand livre comptable des années 2008, 2009 et 2010 sous astreinte définitive de 200 euros par jour à compter de l'exploit introductif d'instance,

- Le cas échéant, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission de :

-se faire remettre par la société Mory Ducros son grand livre comptable des années 2008, 2009 et 2010,

-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

-lister les factures libbellées à l'ordre des sociétés SID et SID Cadeaux et indiquer leur montant total pour les années 2008 à 2010,

- condamner la société Mory Ducros à verser à la société Théma Trans la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- donner acte à la société Mory Ducros de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat et de sa volonté de résiliation du contrat par conclusions du 12 février 2010,

- condamner la société Mory Ducros à payer à la société Théma Trans la somme de 1.625 euros représentant trois mois de préavis, majorée de l'intérêt au taux légal majorés de 5 points à compter du 12 février 2010. A parfaire au vu du grand livre comptable,

- condamner la société Mory Ducros à payer à la société Théma Trans la somme de 12.812 euros représentant deux ans de commission de la société Théma Trans, majorés de l'intérêt au taux légal majorés de 5 points à compter du 12 février 2010. A parfaire au vu du grand livre comptable,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Mory Ducros à payer à la société Théma Trans une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Théma Trans soutient que la convention du 16 septembre 2003 passée avec la société DHL Freight n'a pas été résiliée puisqu'elle n'a jamais reçu de lettre de résiliation de la part de cette dernière. Quant à celle passée avec la société Mory Ducros, elle observe que, si elle a bien reçu une lettre de rupture, cette rupture n'a pas été mise en oeuvre.

Pour elle, faute de pouvoir et faute de représentation de la société DHL Freight par la société DHL Express, la résiliation qui aurait été prononcée par cette dernière du contrat conclu avec la société DHL Freight est nulle et non avenue, conformément à l'article 1165 du code civil. Ainsi, selon elle, seul le contrat du 31 mars 2003 a été résilié par la lettre de la société DHL Express en date du 25 septembre 2007.

Elle considère que ces conventions ne sont susceptibles d'aucune interprétation et ne sont soumises à aucune condition, de sorte que les sociétés DHL Freight et Mory Ducros doivent lui payer une commission tant qu'elles travaillent avec les sociétés SID et SID Cadeaux.

Elle estime que le débat sur la nature déterminée ou indéterminée des contrats est hors sujet et, qu'en tout état de cause, il s'agit de contrats à durée déterminée.

Elle revendique également la qualité d'agent commercial dont elle affirme qu'elle lui a été reconnue par les sociétés DHL Freight et Mory Ducros le 12 février 2010, et affirme avoir bénéficié à tout le moins d'un mandat d'intérêt commun, avec pour conséquence, le paiement d'une indemnité de rupture. A défaut, elle observe qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de rupture et demande l'application des dispositions de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juin 2013 par les sociétés Ducros et DHL Freight par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- donner acte à la société Mory Ducros qu'elle vient aux droits des sociétés DHL Express (France) et Ducros Express,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les sociétés DHL Express et DHL Freight ont valablement résilié les contrats des 31 mars 2003 et 16 septembre 2003 conclus avec la société Théma Trans à effet au 31 juillet 2008,

- dire et juger que la société Théma Trans ne peut prétendre au paiement de commissions au titre de prestations de transport réalisées par la société DHL Express et la société DHL Freight pour le compte de la société SID et de la société SID Cadeaux au-delà du 31 juillet 2008,

- dire et juger que la demande de communication des factures émises par la société DHL Express et la société DHL Freight depuis la résiliation des deux conventions le 25 septembre 2007 est sans objet,

- en tant que de besoin, prononcer la nullité de la clause stipulant que les conventions des 31 mars 2013 et 16 septembre 2003 « dureront tant que le prestataire exécutera des prestation au profit de la société SID et SID Cadeaux présentées par la société Théma Trans »,

- débouter la société Théma Trans de sa demande de résiliation judiciaire au titre des contrats des 31 mars et 16 septembre 2003 à compter du jugement à intervenir,

- dire et juger que la société Théma Trans est déchue du droit de réclamer réparation au titre de la rupture des contrats des 31 mars 2003 et 16 septembre 2003,

- dire et juger que la société Théma Trans ne peut se prévaloir de l'existence d'un mandat d'intérêt commun pour échapper aux dispositions impératives en matière de contrat d'agent commercial,

- débouter la société Théma Trans de sa demande nouvelle en cause d'appel visant à voir condamner la société DHL Freight à des dommages et intérêts pour avoir laissé « péricilité » le chiffre d'affaires avec la société SID Cadeaux,

- en conséquence, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- condamner la société Théma Trans au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au profit de la société Ducros Express et de 2.000 euros au profit de la société DHL Freight sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés intimées soutiennent que l'argument selon lequel seul le contrat du 31 mars 2003 aurait été résilié par la société DHL, est révélateur de la mauvaise foi de la société Théma Trans.

Elles considèrent que la renonciation à un droit doit être expresse et que la lettre du 2 juillet 2008 ne contient aucune renonciation par la société DHL à la résiliation notifiée le 25 septembre 2007 pour les deux contrats, qu'elle soit expresse ou même implicite.

Elles se prévalent de la nullité de la clause relative à la durée contenue dans les deux contrats en cause car elle se heurte aux dispositions impératives de l'article L 134-11 du code de commerce relatives au statut de l'agent commercial et parce que les conventions dites perpétuelles sont nulles.

Elles ajoutent, qu'en tout état de cause, la commission n'est due que lorsque l'opération est conclue grâce à l'intervention de l'agent commercial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elles observent enfin que la demande d'indemnité de résiliation a été formée bien au-delà du délai d'un an prévu par le statut d'agent commercial et que la société Thema Trans en est donc déchue.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de donner acte à la société Mory Ducros qu'elle vient aux droits de la société Ducros Express, elle-même venant aux droits de la société DHL Express.

La société Thema Trans n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Sur la résiliation des conventions :

Il est constant que la société Thema Trans était liée, d'une part, à la société DHL Express par un contrat intitulé 'contrat commercial' du 31 mars 2003, prévoyant une rémunération de 5 % du chiffre d'affaires HT réalisé par le prestataire au titre de l'exécution de contrats et prestations confiés par la société SID Bijoux, d'autre part, à la société DHL Freight par un contrat, avec le même intitulé, du 16 septembre 2003, prévoyant une rémunération de 8 % du chiffre d'affaires HT réalisé par le prestataire au titre de l'exécution de contrats et prestations confiés par la société SID Cadeaux.

Il s'agit de contrats d'agent commercial, ce qui est revendiqué, à la fois par l'appelante, qui réclame notamment un préavis et une indemnité de rupture sur le fondement des articles L 134-11 et 12 du code de commerce, et par les intimées et correspond à la réalité du mandat confié par les sociétés DHL à la société Thema Trans, à savoir négocier et éventuellement conclure des contrats de prestations de service en leur nom et pour leur compte avec les sociétés SID.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2007, au nom de la société DHL Express, avec pour objet ' Résiliation des contrats commerciaux SID Bijoux et SID Cadeaux', il a été indiqué à la société Thema Trans :

'Suite à la volonté des clients SID Bijoux et SID Cadeaux de ne plus être en relation avec la société Thema Trans, nous avons dû mener des actions commerciales directes auprès de ces clients afin de conserver le contrat commercial de transport conclu entre DHL et ces clients.

En conséquence, nous sommes contraints de résilier les contrats commerciaux conclus le 31 mars 2003 au bénéfice de ces deux sociétés.

La résiliation prendra effet trois mois calendaires après la réception par votre société du présent courrier recommandé'.

La société Thema Trans n'a pas réagi à réception de ce courrier. Il est constant que les sociétés DHL ont continué à régler à la société Thema Trans des commissions jusqu'au 31 juillet 2008, après l'avoir avisée de l'arrêt des paiements à cette date par lettre du 2 juillet 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2008, la société Thema Trans a répondu :

'A la suite de votre lettre recommandée du 2 juillet 2008, nous insistons sur le fait que les contrats des 31 mars et 16 septembre 2003 prévoient expressément à l'article IV :

'La présente convention prend effet au jour de sa signature et durera tant que le prestataire exécutera des prestations au profit de SID Bijoux et SID Cadeaux présentés par Thema Trans'.

Vous comprendrez que nous ne pouvons donc pas donner une suite favorable à votre demande. Notre rémunération reste due'...

Dès lors, la société Thema Trans ne peut sérieusement soutenir que seul le contrat signé avec la société DHL Express aurait été résilié. Non seulement les termes de la lettre de résiliation du 25 septembre 2007 sont sans équivoque et ne peuvent être compris que comme une résiliation concernant les deux contrats avec les deux sociétés SID, mais elle fait elle-même référence aux deux conventions dans son courrier du 25 juillet 2008.

En outre, la société Thema Trans ne peut se prévaloir des dispositions de l'article IV des deux conventions qu'elle cite dans son courrier du 25 juillet 2008, dès lors qu'elles sont contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L 134-11 du code de commerce relatif à la durée des contrats d'agent commercial.

Elle ne peut pas plus arguer d'une renonciation par les sociétés DHL à cette résiliation, une renonciation à un droit devant être expresse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les intimées ayant réitéré par leur lettre du 2 juillet 2008 leur volonté de mettre fin aux deux contrats en cause.

Les sociétés DHL font valoir à juste titre que la société Thema Trans ne peut se prévaloir de la stipulation des contrats selon laquelle ils dureront 'tant que le prestataire exécutera des prestations au profit de SID et SID Cadeaux présentés par Thema Trans' car une telle disposition est nulle.

En effet, d'une part, elle se heurte aux dispositions impératives de l'article L 134-11 susvisé qui reconnaît au mandant le droit de mettre fin à un contrat d'agent commercial à durée indéterminée à la seule condition de lui octroyer un délai de préavis minimum, d'autre part, selon le principe général du droit rendant nulles les conventions dites perpétuelles. Il convient donc de prononcer la nullité de cette clause.

La société Thema Trans avait droit en l'espèce, compte tenu de la durée des contrats, à un préavis de 3 mois, qu'elle a largement obtenu, puisque ce préavis, qui aurait dû cessé le 31 décembre 2007, s'est poursuivi, de fait, jusqu'au 31 juillet 2008.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux contrats des 31 mars et 16 septembre 2003 ont été valablement résiliés à la date du 31 juillet 2008.

Dès lors, la société Thema Trans doit être déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire des contrats, à ce qu'il soit donné acte aux sociétés DHL de leur résiliation des contrats par conclusions du 12 février 2010 et à ce qu'il soit donné acte à la société Mory Ducros de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat. Elle doit également être déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préavis, dont il a déjà été dit qu'elle avait largement bénéficié.

Sur les commissions :

Dès lors que les contrats litigieux ont été résiliés, la société Thema Trans n'a plus droit aux commissions échues au delà de leur résiliation et ce d'autant plus que, depuis septembre 2007, les clients SID Bijoux et SID Cadeaux ne voulant plus être en relation avec la société Thema Trans, les sociétés DHL ont dû mener des actions commerciales directes auprès de ces clients afin de conserver le contrat commercial de transport conclu entre DHL et lesdits clients.

Il résulte des pièces produites aux débats que l'intégralité des commissions dues par les deux sociétés ont bien été réglées jusqu'au 31 juillet 2008, de sorte que la société Thema Trans ne peut réclamer un quelconque montant supplémentaire au titre de commissions impayées. Il ne ressort en effet nullement des éléments du dossier que la société DHL Freight aurait dissimulé des factures émises à l'ordre de SID Cadeaux.

C'est en outre, de manière totalement contradictoire que la société Thema Trans réclame le paiement de factures de commissions et une indemnité de rupture.

Elle doit donc être déboutée de toutes ses demandes relatives au paiement de commissions, y compris celles relatives à la production de copies de factures et du grand livre comptable, ainsi qu'à la désignation d'un expert.

Sur l'indemnité de rupture :

L'article L 134-12 du code de commerce dispose, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Cet article précise cependant que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Force est de constater que la société Thema Trans n'a jamais notifié, ni à la société DHL Express, ni à la société DHL Freight, son intention de réclamer une indemnité de rupture à la suite de la résiliation des contrats litigieux, que ce soit à réception de la lettre du 25 septembre 2007 ou à réception de celle du 2 juillet 2008.

Elle ne saurait se prévaloir de son assignation du 23 juillet 2009 comme notification de sa volonté de réclamer une telle indemnité. Elle n'y réclamait en effet que la production de la copie des factures des sociétés SID et le paiement des commissions y afférents. Ce n'est que dans ses conclusions de première instance du 12 février 2010 qu'elle réclamera le paiement d'une telle indemnité, bien au delà du délai d'un an à compter de la résiliation du 31 juillet 2008.

Elle est donc déchue de son droit à indemnité de rupture, en application de l'article L 134-12 du code de commerce susvisé.

Elle ne saurait se prévaloir de l'existence d'un mandat d'intérêt commun pour échapper à la déchéance de son droit à réparation et ce d'autant plus qu'elle réclame par ailleurs le bénéfice du statut d'ordre public d'agent commercial et qu'elle l'a fait dès son assignation devant le tribunal de commerce.

Sur les autres demandes :

La société Thema Trans réclame encore la condamnation de la société DHL Freight à lui payer des dommages et intérêts pour avoir 'laissé s'écrouler' le chiffre d'affaires réalisé avec la société SID Cadeaux. Cependant, elle ne démontre ni n'explique en quoi cette société serait responsable de l'évolution du chiffre d'affaires réalisé avec la société SID Cadeaux. De même, sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Mory Ducros pour rupture brutale et contraire aux dispositions contractuelles doit être rejetée, compte tenu des motifs du présent arrêt. Elle doit donc être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, au demeurant présentées pour la première fois en cause d'appel.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et la société Thema Trans doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

L'équité commande d'allouer à chacune des intimées, la société Mory Ducros et la société DHL Freight France, une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DONNE acte à la société Mory Ducros qu'elle vient aux droits de la société Ducros Express, elle-même venant aux droits de la société DHL Express,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

PRONONCE la nullité de la clause des contrats selon laquelle ils dureront 'tant que le prestataire exécutera des prestations au profit de SID et SID Cadeaux présentés par Thema Trans',

DEBOUTE la société Thema Trans de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société Thema Trans à payer à chacune des intimées, la société Mory Ducros et la société DHL Freight France, une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Thema Trans aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

D.DORMANTC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/03706
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/03706 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;11.03706 ?
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