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03/10/2013 | FRANCE | N°11/01890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 03 octobre 2013, 11/01890


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 03 Octobre 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01890



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 09/15962





APPELANTE

Madame [S] [B]

Elysée Reclus II

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne>
assistée de Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 substitué par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS





INTIMEES



SOCIETE SIG 61 venant aux droits de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 Octobre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01890

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 09/15962

APPELANTE

Madame [S] [B]

Elysée Reclus II

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 substitué par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SOCIETE SIG 61 venant aux droits de la SA AD2-ONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

SA VIVENDI

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentées par Me Florence FROMENT-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R059

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 2000, Madame [S] [B] a été engagée par la société AD 2-ONE en qualité d'assistante de direction, statut cadre, coefficient 425 de la convention collective de la publicité.

Déléguée syndicale, la salariée a été élue membre du comité d'entreprise. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de la salariée s'élevait à 3812 €.

La société a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, après consultations du comité d'entreprise.

Le plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre à partir du 27 juin 2002 pour une durée d'un an.

Le 19 septembre 2003, la société adressait une demande d'autorisation de licencier la salariée à l'inspection du travail. Par décision du 17 octobre 2003 l'autorisation était refusée au motif que la société ne recherchait pas suffisamment le reclassement de l'intéressée. Le 18 août 2004, l'inspection du travail refusait à nouveau d'autoriser le licenciement de Madame [B]. Le recours hiérarchique contre cette décision était rejeté par le ministre du travail le 14 janvier 2005.

Un recours contentieux formé contre cette décision ministérielle était rejeté par le tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2009.

Entre-temps, la société sollicitait de la direction départementale du travail la suppression de la délégation unique du personnel et des mandats de délégués syndicaux en raison de la disparition définitive des effectifs de la société.

Ces suppressions étaient accordées par de décision du 26 mars 2004 et du 8 août 2004.

À l'issue de l'expiration de la période de protection, Madame [S] [B] se voyait notifier, le 20 septembre 2005, son licenciement pour motif économique.

Ce licenciement intervenait plus de 3 ans après la cessation définitive de l'activité de la société.

Contestant son licenciement, Madame [S] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 22 décembre 2005 et sollicitait :

"Chefs de la demande

- Dire et juger nul et de nul effet le licenciement de Mme [B] en date du 20 Septembre 2005

- Dire et juger que le lien contractuel n'a pu être valablement rompu

- Dire et juger bien fondé Mme [B] en sa demande de reclassement dans le groupe VIVENDI

- Ordonner son reclassement, sous astreinte de 5000 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, dans le groupe Vivendi dans un poste équivalent à celui occupé au sein de AD20NE

- Se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée

- Rappel de salaires 129 608,99 €

- A titre subsidiaire : Condamner la Société SIG 61

- Dommages et intérêts pour licenciement nul 300 000,00 €

- Exécution provisoire

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €

- Dépens ".

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [S] [B] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 janvier 2011 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Vu les conclusions en date du 27 juin 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [S] [B] demande à la cour:

- Vu les décisions de l'Administration du Travail

- Vu la décision du Tribunal Administratif de Paris en date du 10 février 2009,

- Dire Madame [S] [B] bien fondée en son appel.

- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

- Dire et juger nul et de nul effet le licenciement de Mme [S] [B] en date du

20 septembre 2005.

- Dire et juger que le lien contractuel n'a pu être valablement rompu.

- En conséquence, dire et juger bien fondée Mme [S] [B] en sa demande de

reclassement dans le Groupe VIVENDI.

- Ordonner à la société SIG 61 - sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir - son reclassement dans le Groupe VIVENDI dans un poste équivalent à celui occupé au sein de la société AD 2 ONE.

- Condamner la société SIG 61 à payer la somme de 236 237,79€ à titre de rappel

de salaire à Mme [S] [B].

Subsidiairement,

- Condamner la société SIG 61, venant aux droits de la société AD 2-ONE, à payer à| Mme [S] [B] la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour

licenciement nul.

- Condamner la société intimée à exécuter le plan de sauvegarde de l'emploi nonobstant la date de licenciement de Mme [S] [B].

- Condamner la société SIG 61 venant aux droits de la société AD 2-ONE à payer à Mme [S] [B] :

- 22 872 € (6 mois de salaire) à titre d'indemnité spéciale de licenciement

- 2 477,80 € à titre de rappel de salaire sur le 5 eme mois du congé de reclassement, outre 247,78 au titre des congés payés afférents

- 6 192,58 €

- Condamner en outre la société SIG 61 à payer la somme de 2 500 € à Mme [S]

[B] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- La condamner aux entiers dépens qui comprendront éventuellement les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Vu les conclusions en date du 27 juin 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société SIG 61, venant aux droits de la société AD 2-ONE demande à la cour:

$gt; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

$gt; Dire irrecevable la demande de Madame [B] relative au paiement du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,

$gt; Débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes.

$gt; Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de

l'article 700 du CPC,

$gt; Condamner Madame [B] au paiement des entiers dénens.

SUR CE :

Considérant que le licenciement litigieux est intervenu après l'expiration de la période de protection de la salariée ; que l'employeur n'étant plus dès lors tenu d'obtenir l'autorisation préalable de l'administration , il ne saurait être utilement soutenu une quelconque violation du statut protecteur de la salariée ;

Considérant, en conséquence, que la seule question soumise à l'analyse de la cour est de savoir s'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant, au sens de l'article L 1233-3 du code du travail que : " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs mon inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques";

Considérant que la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge est ainsi rédigée :

"Conformément aux termes de notre entretien du 24 août dernier, nous sommes contraints de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour le motif économique suivant :

La société Ad20ne a définitivement cessé son activité en juin 2002, à l'issue des procédures

de consultation du comité d'entreprise dites « Livre IV » et « Livre III ».

Dans le cadre de cette décision de cessation définitive d'activité, motivée par l'absence de viabilité des activités de l'entreprise et sa situation financière catastrophique, votre poste d'assistante de direction a été supprimé.

L'ensemble des postes de la société ayant été supprimé, les recherches de reclassement effectuées l'ont été au sein du groupe Vivendi, dans les entreprises dont les activités permettaient votre permutabilité.

Conformément aux engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, vous avez été dispensée d'activité pendant toute sa durée d'exécution - soit 1 an de juin 2002 à juin 2003 - et ce sans que la société n'initie de procédure de licenciement. La société s'était en effet engagée à ne pas licencier tant que 2 offres valables d'emploi ne soient pas proposées au salarié , "dans le cadre du présent vlan", c'est-à-dire au cours de la durée de vie du plan, engagement qu'elle a respecté.

L'échec des efforts de reclassement engagés pour vous avait à l'époque conduit la société à saisir l'inspection du travail compétente, ce qui a abouti à un refus confirmé par le Ministère du travail le 14 janvier 2005.

Depuis, la direction des ressources humaines de VU Net a mis en 'uvre les démarches suivantes :

- des entretiens avec les responsables de la mobilité chez SFR et Cegetel,

- la proposition d'un poste de secrétaire chez Cegetel, par courrier électronique du 7 décembre 2004 suivi d'un entretien sur le poste avec la personne en charge le 20 décembre 2004, poste que vous avez expressément refusé au motif qu'il ne correspondait pas à votre profil,

- la proposition de 4 postes de secrétaire chez Cegetel SAS par courrier recommandé du

15 avril 2005, que vous avez à nouveau expressément refusés au motif qu'ils ne correspondaient pas à votre profil,

- la vérification -sans succès- de l'accessibilité des postes que vous aviez signalés dans

votre courrier du 27 mai 2005.

En l'absence de toute autre possibilité de reclassement que celles auxquelles vous n'avez pas souhaité donner suite, nous nous voyions contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Votre préavis, d'une durée de 3 mois commence à courir à compter de la date de présentation de la présente lettre à votre domicile par les services postaux.

Nous vous précisons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles.

Nous renonçons expressément à l'application de la clause de non-concurrence contenue à l'article 12 de votre contrat.

Votre reçu pour solde de tout compte, attestation ASSEDIC, s'il y a lieu, et certificat de travail vous seront adressés à l'issue de votre préavis, ou du congé de reclassement décrit ci-dessous.

Conformément à la loi, vous avez en effet la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, d'une durée maximale de 4 mois (incluant le préavis).

Vous disposez de 8 jours à compter de la date de première présentation du présent courrier à votre domicile pour accepter ou refuser ce congé. Si vous ne répondez pas dans le délai de 8 jours, votre silence sera considéré comme un refus du congé de reclassement.

Si vous refusez le congé de reclassement, vous avez la possibilité de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé si vous remplissez les conditions d'ancienneté et d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Une documentation complète de ce dispositif vous est remise en annexe au présent courrier.

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner à réception le récépissé de ce document de présentation.

Si vous décidiez d'accepter la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail serait alors rompu d'un commun accord, ce qui vous dispenserait d'exécuter auprès de notre société votre préavis mais vous permettrait, néanmoins, de percevoir l'indemnité de licenciement à laquelle vous auriez pu prétendre si vous aviez été licenciée pour motif économique.

Vous percevriez alors une allocation spécifique de reclassement pendant une période de huit mois au plus, en plus d'un suivi personnalisé et même, le cas échéant, d'un bilan de compétences, d'actions de formations proposées par l'ANPE, voire même de mesures d'appui social et psychologique.

Si vous ne répondez pas dans le délai de réflexion de 14 jours qui vous est imparti, votre silence sera considéré comme un refus du dispositif de la convention de reclassement Personnalisé.

Si vous optez pour le congé de reclassement, il débutera par un entretien d'évaluation et d'orientation réalisé par la cellule de reclassement. L'objet de cet entretien sera de déterminer le projet professionnel de reclassement et de déterminer les mesures nécessaires à sa réalisation.

Si l'entretien d'évaluation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, le salarié est informé par la cellule de reclassement qu'il a la possibilité de bénéficier d'un bilan de compétence.

Le bilan de compétences aura pour objet de vous aider à déterminer et à approfondir votre projet professionnel de reclassement et, le cas échéant, les actions de formation utiles à la réalisation de ce projet ainsi que celles vous permettant de faire valider les acquis de son expérience.

Dans l'hypothèse où la durée du congé de reclassement excéderait la durée du préavis, le terme de ce dernier sera reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne sur laquelle ont été assises les contributions au régime d'assurance-chômage au titre des douze mois précédant la notification du licenciement.

Durant le congé de reclassement, le salarié est tenu de suivre les actions organisées par la cellule de reclassement.

En l'absence de motif légitime, si le salarié s'abstient de réaliser les actions ou de se présenter aux entretiens pour lesquels il aura été convoqué par la cellule de reclassement, l'employeur

notifiera au salarié, par lettre avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre avec décharge, une lettre de mise en demeure de suivre les actions prévues et/ou de rendre aux convocations de la cellule de reclassement. Dans ce courrier, l'employeur doit préciser que, si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par l'employeur, le congé de reclassement sera rompu.

Si, à l'issue du délai fixé par l'employeur, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur notifie au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, la fin du congé

Si le salarié retrouve un emploi durant la durée du congé de reclassement, il doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. Cette lettre doit préciser la date à laquelle l'embauche prend effet. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de la lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.

En outre, et conformément aux dispositions de l'article L. 321-4 du code du travail, nous vous rappelons que vous pouvez, pendant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, bénéficier d'une priorité de réembauchage dans tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification, à condition d'en faire la demande au cours de cette année.

Pour rendre la priorité de réembauchage plus efficace, nous vous remercions de bien vouloir nous signaler toute nouvelle compétence que vous pourriez acquérir dans ce délai d'un an, pour que nous puissions vous proposer des postes qui correspondent au mieux à vos aptitudes professionnelles.

Enfin, nous vous informons que vous bénéficiez d'un crédit d'heures au titre du droit individuel à la formation (DIF), créé par la loi du 4 mai 2004, utilisable et transférable dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

A votre demande, une allocation de formation, correspondant au produit du nombre d'heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées par le montant de l'allocation de formation prévu par les dispositions réglementaires, pourra servir à financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis professionnels ou de formation.

Vous bénéficiez de 14 heures acquises au titre de l'année 2004 plus les heures acquises au prorata de Tannée 2005, soit 34 heures en tout..."

Considérant qu'il est établi que la société a cessée définitivement son activité trois avant le licenciement ; que dès lors le motif économique et la suppression du poste de l'intéressée sont avérés ;

Considérant que la société employeur justifie des propositions de reclassement présentées à la salariée y compris après l'expiration du PSE et qu'elle ne conteste pas avoir toutes refusées, propositions par ailleurs compatibles avec les fonctions précédemment occupées;

qu'en conséquence le licenciement économique est bien fondé et le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi précisait expressément qu'il avait une durée déterminée de 12 mois courant à compter de la date à laquelle les membres du comité d'entreprise ont rendu leur avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ; que ledit plan a été mis en oeuvre à partir du 27 juin 2002 ; qu'en conséquence la salariée ne saurait arguer du bénéfice des dispositions du plan pour un licenciement notifié le 20 septembre 2005 ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point;

Considérant, enfin, que la demande de paiement en paiement de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 6192,58 euros se trouve prescrite, en application de l'article L 3245-1 du code du travail cette demande n'ayant pas été présentée en première instance ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais les irrépétibles;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel de Madame [S] [B] recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/01890
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/01890 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;11.01890 ?
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