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03/10/2013 | FRANCE | N°11/01528

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 octobre 2013, 11/01528


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Octobre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01528

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-02412



APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque :

D2081

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/033911 du 23/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMEES

CAISSE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01528

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-02412

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/033911 du 23/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 3]

Département Législation et Contrôle

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Elodie MULTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Association LES JOURS HEUREUX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [Y] a travaillé au sein de l'Association LES JOURS HEUREUX du 7 février 2006 au 11 mars 2007 en qualité d'infirmier.

Il a effectué le 5 décembre 2006 une déclaration d'accident du travail selon laquelle il indique avoir ressenti, le 5 décembre 2006 à 15 heures au temps et lieu de son travail, une douleur en bas du dos alors qu'il aidait une résidente à se mettre sur son déambulateur.

La déclaration ne mentionne pas de témoin.

Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2006 par le Service d'Accueil des Urgences de l'hôpital [1] mentionne «une lombalgie d'effort».

Par un courrier du 3 janvier 2007 la CPAM de [Localité 5] accusait réception de la déclaration d'accident du travail et notifiait à Monsieur [Y] un délai complémentaire d'instruction en application de l'article R 441-14 du code de sécurité sociale, Monsieur [Y] n'ayant pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé.

Par un courrier du 30 janvier 2007 la CPAM de [Localité 5] informait Monsieur [Y] de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la clôture de l'instruction devant intervenir le 9 février 2007.

Par un courrier du 9 février 2007 la CPAM de [Localité 5] notifiait à Monsieur [Y] le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable laquelle, dans sa séance du 18 septembre 2007, a rejeté sa demande et, par un jugement du 4 décembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS confirmait la décision de la commission de recours amiable.

Le jugement a été notifié à Monsieur [Y] le 16 mars 2009 et Monsieur [Y] en a interjeté suivant déclaration reçue au greffe social le 23 avril 2009.

Monsieur [Y] a fait valoir oralement sur le moyen tiré de la péremption opposé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5], que l'ordonnance de radiation ne lui a jamais été notifiée et ne peut lui être opposée.

Il a développé sur le fond, par la voix de son conseil, les conclusions visées par le greffe le 13 juin 2013.

Il sollicite au vu des articles R 411-1, R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale la qualification de l'accident survenu le 4 décembre 2006 en accident du travail et la condamnation de la CPAM de [Localité 5] à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour le préjudice subi outre les intérêts au taux légal avec l'anatocisme et une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Monsieur [Y] expose avoir rempli le questionnaire complémentaire le 23 décembre 2006 mais n'avoir jamais reçu le courrier l'informant de l'instruction complémentaire dont l'accusé de réception n'est pas produit par la Caisse.

Selon Monsieur [Y], c'est à tort que le tribunal a fait courir le point de départ du délai prévu à l'article R 441-14 du code de sécurité sociale à la date du dépôt du questionnaire auprès de la Caisse soit le 23 décembre 2006 car le questionnaire susvisé est envoyé systématiquement aux victims.

Il expose que l'accident dont il a été victime bénéficie de la présomption d'imputabilité et que la décision de la Caisse résulte de la prise en compte des manoeuvres de son employeur qui l'a licencié quelques semaines plus tard alors qu'il était en arrêt lié à son accident de travail.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a soulevé à l'audience la péremption de l'instance initiée par l'appelant.

Elle observe que le courrier du 15 février 2011 qui fonde le rétablissement de l'affaire au rôle n'est pas accompagné ni de l'exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ni du bordereau de communication de pièces exigées par l' ordonnance de radiation du 9 avril 2010 comme préalables au rétablissement de l'affaire.

Aucune de ces conditions n'étant remplies par la lettre sollicitant le rétablissement au rôle, selon la caisse, l'instance initiée par Monsieur [Y] est périmée.

La Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a, sur le fond, développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 13 juin 2013.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes.

Elle soutient que l'accident n'a pas eu de témoin et qu'il appartient à Monsieur [Y] en vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale de prouver la matérialité de l'accident et qu'il échoue dans l'administration de cette prevue.

Sur le respect de la procédure, la Caisse oppose qu'elle a bien respecté son obligation d'information ; selon la Caisse en effet, dans la lettre qu'il a adressée à la Caisse le 23 janvier 2007, Monsieur [S] [Y] reconnaît avoir répondu au questionnaire et l'avoir remis au Service Accidents du travail en mains propres avec la première feuille d'accident du travail. Monsieur [Y] a par ailleurs été informé de la procédure d'instruction par son employeur dans un courrier envoyé qui contenait copie de la lettre de la Caisse l'informant de l'enquête complémentaire.

Enfin Monsieur [Y] ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

L'association Les Jours Heureux s'est oralement associée au moyen tiré de la péremption soulevée par La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5].

Elle a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 13 juin 2013.

Elle demande à la Cour la confirmation du jugement du jugement entrepris et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une indemnité de 500 euros.

Elle rappelle avoir adressé à la CPAM de [Localité 5] le témoignage de deux infirmières qui anéantissent la fiction de Monsieur [Y] et ont de surcroît été confirmé par l'épouse de Monsieur [Y].

Sur le point de départ du délai, elle rétorque que Monsieur [Y] ne peut soutenir ne pas avoir reçu le courrier de la CPAM l'informant de la nécessité d'une enquête complémentaire puisqu'il y a répondu le 23 janvier suivant.

SUR QUOI, LA COUR

sur la péremption de l'instance

La radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire prévue par l'article 381 du code de procédure civile; elle sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, par lettre simple, aux parties ainsi qu'à leur représentant.

La notification précise le défaut de diligence sanctionné.

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce Monsieur [Y] a été convoqué une première fois à l'audience du 9 avril 2010, à son adresse [Adresse 2], par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 27 novembre 2009, revenu avec la mention : «non réclamé, retour à l'envoyeur.»

Monsieur [Y] n'ayant pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 9 avril 2010 la radiation de l'affaire du rôle a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2010.

Cette ordonnance prévoit expressément que l'affaire pourra être rétablie au vu :

- d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens,

- d'un bordereau de communication de pièces.

Cette ordonnance a été notifiée par lettre simple comme le prévoit l'article 381 du code de procédure précité, à l'adresse de Monsieur [Y] qui est identique à celle mentionnée par ses soins sur la lettre par laquelle il a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 4 février 2011.

Il convient de constater que l'ordonnance de radiation a été valablement notifiée à Monsieur [Y] conformément aux prescriptions de l'article 381 du code de procédure civile, que cette notification lui a été envoyée à l'adresse qu'il déclare comme étant la sienne et que Monsieur [Y] a nécessairement eu connaissance de cette notification puisqu'il reprend expressément les mentions de l'ordonnance de radiation dans sa demande de rétablissement qui antique:

«J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance la réinscription de l'affaire [Y] [S] contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et l'Association LES JOURS HEUREUX, RG n° 09/03812. »

Par conséquent faute pour l'appelant d'avoir satisfait aux prescriptions visées par l'ordonnance de radiation en vue du rétablissement de l'affaire, il convient de constater qu'aucune des parties n' ayant accompli de diligences pendant deux ans à compter du prononcé de l'ordonnance de radiation, l'instance est périmée.

PAR CES MOTIFS

Constate la péremption de l'instance engagée par Monsieur [S] [Y],

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au 1/10ème du plafond mensuel prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne Monsieur [S] [Y] à ce paiement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/01528
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/01528 : Déclare l'instance périmée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;11.01528 ?
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