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02/10/2013 | FRANCE | N°11/23300

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 02 octobre 2013, 11/23300


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 02 OCTOBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23300



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18882





APPELANTE



SOCIÉTÉ FILMOP S.R.L

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adres

se 4].

[Localité 1] / ITALIE



Représentée par la SCP IFL Avocats (Me Catherine BELFAYOL BROQUET) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0042)

assistée de Me Bernard UGHETTO de la SCPA CABINET RA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 02 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23300

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18882

APPELANTE

SOCIÉTÉ FILMOP S.R.L

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4].

[Localité 1] / ITALIE

Représentée par la SCP IFL Avocats (Me Catherine BELFAYOL BROQUET) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0042)

assistée de Me Bernard UGHETTO de la SCPA CABINET RATHEAUX (avocat au barreau de LYON)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société AZ IMMOBILIARE SRL venant aux droits de la SOCIÉTÉ AZ INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 4] ITALIE

Représentée par la SCP IFL Avocats (Me Catherine BELFAYOL BROQUET) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0042)

assistée de Me Bernard UGHETTO de la SCPA CABINET RATHEAUX (avocat au barreau de LYON)

INTIMÉES

SA DIT INTERNATIONAL FRANCE

prise en la personne de son Président du conseil d'administration

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) assistée de Me Martine KARSENTY RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : R156)

SOCIÉTÉ SPLAST SP.ZO.O

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2] POLOGNE

Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) assistée de Me Martine KARSENTY RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : R156)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu contradictoirement le 22 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2011 par la société de droit italien FILMOP Srl et la société de droit luxembourgeois AZ INTERNATIONAL SA (enregistré sous la référence 11/23300).

Vu l'appel interjeté le 06 mars 2012 par la société de droit italien AZ IMMOBILIARE Srl (enregistré sous la référence 12/4300).

Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2012 par le conseiller de la mise en état, joignant la procédure 12/4300 à la procédure 11/23300.

Vu les dernières conclusions de la société FILMOP Srl et de la société AZ IMMOBILIARE Srl, venant aux droits de la société AZ INTERNATIONAL SA, signifiées le10 juin 2013.

Vu les dernières conclusions de la SA DIT INTERNATIONAL FRANCE et de la société de droit polonais SPLAST SP.ZO.O, signifiées le 06 juin 2013.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 juin 2013.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que la qualité pour agir de la société AZ IMMOBILIARE Srl, venant aux droits de la société AZ INTERNATIONAL SA, n'est plus contestée dans les dernières conclusions des intimées ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats (procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et extrait du registre du commerce italien) que la société AZ INTERNATIONAL SA a décidé lors de son assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2011, de transférer son siège social du Luxembourg en Italie, de devenir une société à responsabilité limitée de droit italien et de changer sa dénomination en société AZ INTERNATIONAL Srl ; que le 11 novembre 2011 cette société a fusionné avec la société AZ IMMOBILIARE Srl qui vient donc bien désormais aux droits de la société AZ INTERNATIONAL SA ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la société AZ INTERNATIONAL SA (désormais société AZ IMMOBILIARE Srl) est titulaire du brevet européen EP 08 01 925 déposé le 09 mai 1996 sous priorité luxembourgeoise du 18 avril 1996, désignant notamment la France, intitulé 'chariot de nettoyage, en particulier pour le transport de seaux de nettoyage et pour supporter un dispositif d'essorage' ;

Qu'elle a consenti le 10 octobre 2001 à la société FILMOP Srl un contrat de licence d'exploitation de ce brevet, lequel est commercialisé sur le territoire français par la société DME, filiale à 100 % de la société FILMOP Srl ;

Qu'ayant découvert que la SA DIT INTERNATIONAL FRANCE distribuait et commercialisait un modèle de chariot de nettoyage reproduisant selon elles, les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16 et 17 du brevet EP 08 01 925, les sociétés AZ INTERNATIONAL FRANCE et FILMOP Srl ont mis en demeure cette société le 10 mars 2009 de cesser tout acte de contrefaçon du dit brevet ;

Qu'elles ont ensuite fait procéder à un procès-verbal de constat d'huissier en date du 07 août 2009 puis à une saisie-contrefaçon le 05 novembre 2009 dans l'entrepôt de la SA DIT INTERNATIONAL FRANCE avant d'assigner les 30 novembre et 03 décembre 2009 cette dernière et son fournisseur la société SPLAST SP.ZO.O devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17 et 18 du brevet européen EP 08 01 925 ;

Que reconventionnellement, les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O ont soulevé la nullité des dites revendications ainsi que du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- débouté les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 05 novembre 2009,

- débouté les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O de leur demande de nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17 et 18 de la partie française du brevet européen EP 08 01 925 dont la société AZ INTERNATIONAL SA est titulaire et la société FILMOP Srl est licenciée,

- débouté les sociétés AZ INTERNATIONAL SA et FILMOP Srl de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale sur le fondement du brevet européen EP 08 01 925,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

I : SUR LA VALIDITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON du 05 NOVEMBRE 2009 :

Considérant que les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O, appelantes incidentes de ce chef, reprennent devant la cour leur demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 05 novembre 2009 au motif que la SA DIT INTERNATIONAL FRANCE n'a disposé que d'un délai de cinq minutes pour prendre connaissance des termes de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ;

Considérant que les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl concluent quant à elles à la confirmation sur ce point du jugement entrepris qui a déclaré valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir que l'ordonnance a été notifiée à une personne habilitée qui a pu téléphoner au directeur de l'entreprise, lequel n'a soulevé aucune objection sur la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon ; qu'en outre aucun grief n'est invoqué à l'appui de la demande de nullité ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance rendue le 16 octobre 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Paris autorisant les opérations de saisie-contrefaçon a été notifiée le 05 novembre 2009 à 14 h 35 à la SA DIT INTERNATIONAL FRANCE par remise à personne habilitée, en l'espèce une secrétaire, Mme [N] [T] ;

Considérant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne que les opérations ont commencé le 05 novembre 2009 à 14 h 40 ;

Considérant que le délai de cinq minutes entre la remise de l'ordonnance et le commencement des opérations de saisie-contrefaçon apparaît comme ayant été suffisant pour permettre au saisi d'être parfaitement informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l'étendue des investigations autorisées, étant relevé que l'ordonnance ne fait que quatre pages ;

Considérant enfin que la personne ayant reçu notification de l'ordonnance n'a présenté aucune objection et a été en mesure de téléphoner à sa direction pour en référer ainsi que l'indique l'huissier dans sa lettre du 15 avril 2013 ; qu'en tout état de cause il n'est fait état d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, s'agissant de l'allégation d'un vice de forme ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O de leur demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 05 novembre 2009 ;

II : SUR LA VALIDITÉ DU BREVET N° EP 08 01 925 :

Considérant que les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O également appelantes incidentes de ce chef, reprennent devant la cour leur demande d'annulation des revendications 1 à 5, 7, 8, 14 à 18 de la partie française du brevet européen n° EP 08 01 925 dont la société AZ IMMOBILIARE Srl est titulaire et la société FILMOP Srl est licenciée pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive ;

Considérant qu'il sera relevé que devant la cour ces sociétés ne reprennent donc plus leur demande d'annulation du brevet contesté pour défaut de nouveauté; qu'en l'absence de toute critique de ce chef du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé par adoption de ses motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait en ce qu'il a débouté ces sociétés de leur demande de nullité pour défaut de nouveauté ;

Considérant que les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl concluent quant à elles à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O de leur demande en annulation des revendications susdites ;

Le domaine technique de l'invention :

Considérant que l'invention du brevet n° EP 08 01 925 est intitulé 'Chariot de nettoyage, en particulier pour le transport de seaux de nettoyage et pour supporter un dispositif d'essorage' ;

Considérant que le breveté rappelle que dans le domaine des appareils de nettoyage, un chariot de nettoyage pour des seaux de propreté et pour un dispositif d'essorage, fait partie des équipements les plus connus et les plus répandus ;

Considérant que dans le cas de solutions connues, les chariots de nettoyage soit sont réalisés totalement avec des pièces métalliques, soit sont constitués de pièces métalliques associées à des pièces en matière plastique et que par ailleurs, la construction des chariots de nettoyage peut se faire en assemblant seulement des pièces en plastique ou en résine synthétique ;

Considérant qu'il est connu, en règle générale, que les pièces métalliques sont particulièrement soumises à usure du fait de l'action constante de produits de nettoyage et que leur tenue dans le temps est limitée ;

Considérant que dans le cas des chariots de nettoyage, construits par assemblage de pièces exclusivement en résine synthétique, en particulier en plastique, il apparaît non seulement des coûts de fabrication pour les différents composants, mais aussi des coûts de montage ; que la solidité de ces chariots de nettoyage n'a jamais atteint un niveau satisfaisant ;

Considérant que le but de l'invention est donc de proposer un chariot de nettoyage qui évite les dits inconvénients des constructions usuelles, et qui puisse cependant être construit avec un prix de revient bas ;

La solution préconisée par l'invention :

Considérant que pour parvenir à l'invention, le brevet propose un chariot de nettoyage présentant une structure de cadre en une seule pièce, réalisée dans un matériau en matière plastique sans pièces métalliques et ne nécessitant nullement des travaux de montage pour la fabriquer ;

Considérant que cette structure de cadre peut être réalisée en une seule opération d'usinage et qu'il ne reste plus qu'à monter les roues et, si on le désire, un arceau séparé formant poignée ;

Considérant que les avantages de l'invention résident dans la résistance de la structure de cadre aux produits de nettoyage et dans la solide résistance du chariot de nettoyage en raison de la suppression des liaisons de montage ; qu'on crée ainsi un chariot de nettoyage économique, qui n'est à l'origine que de frais réduits, aussi bien en exploitation qu'en entretien, et qui conserve sa grande solidité ;

Considérant que le brevet se compose de dix-huit revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 5, 7, 8 et 14 à 18 qui se lisent comme suit :

'1. Chariot de nettoyage, en particulier pour le transport de seaux de nettoyage et pour supporter un dispositif d'essorage, comportant une structure de cadre constituée de :

- deux parois latérales longitudinales (1, 1') situées à une certaine distance l'une de l'autre, chacune de ces parois latérales (1, 1') présentant deux éléments de raccordement (12) pour l'installation de roues, et

- au moins un élément de liaison transversal (2, 7), qui relie entre elles les deux parois latérales (1, 1') dans la zone du milieu de leur extension longitudinale,

- la structure de cadre (1, 1', 2, 7) étant réalisée en une seule pièce, en matériau en matière plastique.

2. Chariot de nettoyage suivant la revendication 1, caractérisé en ce que chaque paroi latérale (1, 1') est réalisée avec une forme d'arceau, chacune des deux extrémités (3) des parois latérales (1, 1') se terminant en un élément de raccordement (12) pour la mise en place d'une roue indépendante.

3. Chariot de nettoyage suivant la revendication 2, caractérisé en ce que chaque paroi latérale (1, 1') comporte un élément central formant tréteau deux jambes (3) qui s'étendent des deux côtés, en s'éloignant de l'élément central.

4. Chariot de nettoyage suivant l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'un élément transversal de liaison, au moins au nombre de un, comprend une entretoise transversale supérieure (7) et une entretoise transversale inférieure (2) placée à une certaine distance de cette dernière.

5. Chariot de nettoyage suivant la revendication 4, caractérisé en ce que l'entretoise transversale supérieure est réalisée sous la forme d'un arceau de liaison (7) et est raccordée dans une zone terminant les parois latérales (1, 1') vers le haut.

7. Chariot de nettoyage suivant l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'entre les extrémités situées du côté longitudinal des deux parois latérales (1, 1'), sont prévues deux entretoises transversales (4) situées du côté frontal.

8. Chariot de nettoyage suivant la revendication 7, caractérisé en ce que les entretoises transversales situées du côté frontal sont réalisées sous la forme de poutres transversales (4) comportant une section en forme de L, une aile inférieure de chaque poutre transversale (4) s'étendant horizontalement vers l'intérieur et une aile supérieure de chaque poutre transversale (4) s'étendant verticalement vers le haut.

14. Chariot de nettoyage suivant l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que les parois latérales (1, 1'), l'entretoise longitudinale (5), au moins au nombre d'une, et au moins les entretoises transversales (2, 4) de la structure de cadre sont conçues sous la forme de profilés creux s'ouvrant chacun vers la face du chariot de nettoyage tournée vers le sol.

15. Chariot de nettoyage suivant la revendication 14, caractérisé en ce que les profilés creux sont munis de nervures ou de barrettes internes de rigidification (15).

16. Chariot de nettoyage suivant la revendication 14 ou 15, caractérisé en ce que les points de raccordement pour la mise en place des roues pénètrent, depuis la face du chariot de nettoyage tournée vers le sol, dans le profilé creux des parois latérales (1, 1') et y sont réalisés, en formant une seule pièce avec les parois latérales (1, 1'), sous la forme de réceptacles (12) pour l'installation de tiges de roues indépendantes à y mettre en place.

17. Chariot de nettoyage suivant l'une des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que, sur les parois latérales (1, 1'), sont prévues des ouvertures de réception pour y installer, de façon pivotante, des extrémités (18), en forme de tourillons d'un arceau formant poignée (17), ainsi que des butées pour l'appui d'un arceau formant poignée (17), qui y est accroché, dans au moins une position de basculement maximale.

18. Chariot de nettoyage suivant l'une des revendications 1 à 17, caractérisé en ce que la structure du cadre est réalisée dans un matériau en résine synthétique.'

L'état de la technique le plus proche et l'homme du métier :

Considérant que l'article 56 de la convention de Munich du 05 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu''une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique' ;

Considérant que les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O invoquent comme constituant l'état de la technique le plus proche le catalogue 'matériel de nettoyage, produits d'entretien' diffusé en 1994 par la société GAME (pièce n° 7) et le modèle d'utilité allemand (Vermop) DE 92 06 733 publié le 10 septembre 1992 (pièce n° 11)

Considérant que le document provenant du catalogue de la société GAME présente la photographie vue de 3/4 face d'un 'ensemble de lavage' référencé SE21580, PLM21580 et SEG22580 (selon la nature du châssis) pour lequel il est simplement mentionné que le châssis est en tube d'acier chromé ou en plastique incassable ;

Considérant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que cette seule photographie, d'un petit format, est insuffisante à montrer la structure de cet ensemble de lavage et à constituer ainsi un élément de l'art antérieur ;

Considérant dès lors que ne sera retenu comme art antérieur le plus proche que le document Vermop qui concerne un chariot de ménage composé de plusieurs pièces métalliques (pouvant être de l'acier inoxydable : page 5, lignes 1 à 7 de l'invention) que l'utilisateur doit assembler par enfichage, encliquetage, vissage ou serrage des dites pièces (page 3, lignes 18 à 24 de la description de l'invention) comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;

Considérant que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ;

Considérant que dans la mesure où l'art antérieur est constitué de chariots de nettoyage fabriqués tant en métal qu'en plastique ou d'une combinaison de ces deux matériaux, l'homme du métier est, comme l'ont indiqué les premiers juges, un concepteur de chariots de nettoyage connaissant le domaine du métal et du plastique ;

La demande de nullité pour insuffisance du brevet :

Considérant que les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O soutiennent que le brevet contesté ne décrit pas les moyens nécessaires à la réalisation du chariot de nettoyage, objet des revendications 1 à 5, 7, 8 et 14 à 18 dans la mesure où, de par sa structure ce chariot ne peut être réalisé par un simple moule comprenant deux coquilles définissant un plan de joint au niveau de leur jointure comme cela est connu de l'homme du métier ;

Considérant qu'elles font valoir que la réalisation du chariot nécessite l'utilisation d'un moule dit 'à tiroir' alors que l'homme du métier n'est pas un expert dans les techniques du moulage et ne pourrait connaître la technique des moules à tiroir à la simple lecture du brevet ;

Considérant que les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl répliquent que le brevet comporte une description suffisante dans la mesure où il expose l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter et où la description du brevet et les nombreuses figures qui l'accompagnent démontrent que l'homme du métier dispose de suffisamment d'éléments pour réaliser un chariot de nettoyage conforme à l'invention ;

Considérant ceci exposé que les articles 83 et 138 b) de la convention de Munich exigent que le brevet européen doit exposer l'invention 'de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter' ;

Considérant que la description suffisante est celle qui permet à l'homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ;

Considérant qu'en l'espèce l'homme du métier est un concepteur de chariots de nettoyage connaissant le domaine du métal et du plastique et cherchant à résoudre le problème posé, à savoir proposer un chariot de nettoyage présentant une structure de cadre en une seule pièce, réalisée dans un matériau en matière plastique sans pièces métalliques et ne nécessitant nullement des travaux de montage pour la fabriquer ;

Considérant que l'homme du métier a donc nécessairement des connaissances professionnelles dans les techniques de moulage des pièces en matière plastique et n'ignorait dès lors pas en 1996 la technique du moule à tiroir, citée notamment dans les sessions 1992 et 1993 des sujets d'examen de BTS ;

Considérant par ailleurs que la description contenue dans le brevet complétée par les dessins est suffisamment détaillée pour permettre à l'homme du métier de mettre en oeuvre l'invention sur ces seules bases ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O de leur demande de nullité du brevet contesté pour insuffisance de description ;

La demande de nullité du brevet pour absence d'activité inventive :

Considérant que les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O contestent l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 vis-à-vis de l'état technique le plus proche en combinaison avec le document américain (Daloisio) US 4 511 154 publié le 16 avril 1985 ;

Considérant qu'elles font valoir que le document Daloisio enseigne un chariot à bascule dont le cadre est en matière plastique et en une seule pièce à l'exception des routes et qu'en appliquant cet enseignement au chariot de nettoyage Vermop, l'homme du métier aurait abouti à un chariot de nettoyage reproduisant toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet contesté ;

Considérant qu'elles contestent également l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 vis-à-vis de l'état technique le plus proche en combinaison avec le document américain (Huebschen) US 5 269 545 publié le 14 décembre 1993 qui enseigne un chariot utilitaire en plastique ayant un cadre unitaire en une pièce et que de même, en appliquant cet enseignement au chariot de nettoyage Vermop, l'homme du métier aurait abouti à un chariot de nettoyage reproduisant toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet contesté ;

Considérant que les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl répliquent que l'homme du métier n'est nullement incité à consulter les documents Daloisio (qui porte sur un chariot à bascule pour la collecte de déchets dans une usine agro-alimentaire) et Huebschen (qui concerne un chariot ou desserte pour porter de l'outillage) et qu'il ne saurait tirer un quelconque enseignement de ces brevets pour aboutir à la combinaison des caractéristiques de l'invention ;

Considérant ceci exposé, que l'objet de la revendication 1 du brevet contesté se distingue de l'art antérieur constitué par le modèle d'utilité Vermop en ce qu'il enseigne une structure de cadre tridimensionnel du chariot de nettoyage réalisée d'une seule pièce en matière plastique ;

Considérant que le document Daloisio décrit un chariot à bascule destiné à manipuler toutes sortes de matériaux solides, en particulier les ingrédients ou les déchets dans une installation de traitement alimentaire ; que ce document entend résoudre le problème de l'enrouillement des cadres métalliques ou du pliage et la formation de bords coupants dangereux en proposant un chariot à bascule avec un réservoir et cadre en plastique en une pièce ;

Considérant que le document Huebschen décrit quant à lui un chariot utilitaire du type utilisé par des mécaniciens automobiles pour transporter des outils et autres instruments et pièces ; que ce document propose un chariot utilitaire formé et conçu pour faciliter l'utilisation dans des applications de réparation automobile, de construction simple et économique, comprenant un cadre moulé creux d'un seul tenant rempli avec une matière plastique expansée ; que ce cadre a une configuration en forme de 'I' comprenant une paroi droite avec une base horizontale au niveau de son extrémité inférieure et une partie supérieure horizontale au niveau de son extrémité supérieure définissant un réceptacle à partie supérieure ouverte ;

Considérant que ces deux documents concernent des chariots de structure complètement différente de celle des chariots de lavage et n'appartiennent pas au même domaine technique que l'invention ; qu'outre le fait qu'ils n'auraient donc pas nécessairement été connus de l'homme du métier pour résoudre le problème posé par le brevet critiqué, il apparaît que l'enseignement de ces documents ne divulgue pas toutes les caractéristiques de la revendication 1 de l'invention, à savoir une structure de cadre réalisée en une seule pièce, en matière plastique, constituée de deux parois longitudinales présentant chacune d'elles deux éléments de raccordement pour l'installation de roues et reliées entre elles dans la zone du milieu par au moins un élément de liaison transversal ;

Considérant dès lors que l'enseignement de ces documents ne suggère pas à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques et de les combiner au modèle d'utilité Vermop, compte tenu du problème à résoudre (proposer un chariot de nettoyage évitant l'inconvénient d'une part de l'usure des pièces métalliques du fait de l'action corrosive de produits de nettoyage et d'autre part du coût et de la mauvaise solidité des chariots conçus par assemblage de pièces en résine synthétique) qui n'est pas davantage suggéré par l'enseignement de l'ensemble de ces brevets ;

Considérant dès lors que l'invention faisant l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui décrit comme caractéristique la structure de cadre (1, 1', 2, 7) réalisée en une seule pièce, en matière plastique, comprenant deux parois latérales longitudinales (1, 1') présentant deux éléments de raccordement (12) pour l'installation de roues et un élément de liaison transversal (2, 7) reliant entre elles les deux parois latérales dans la zone du milieu de leur extension longitudinale, nécessitait davantage que le simple exercice par l'homme du métier de ses capacités professionnelles d'exécutant et l'utilisation des enseignements de l'état de la technique pertinent ; qu'ainsi la revendication 1 du brevet n° EP 08 01 925 fait bien preuve d'activité inventive ;

Considérant que la revendication 2 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie directement, que la revendication 3 se trouve également placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie indirectement, que la revendication 4 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 3 auxquelles elle renvoie directement, que la revendication 5 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie indirectement, que la revendication 7 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 6 auxquelles elle renvoie directement, que la revendication 8 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie indirectement, que la revendication 14 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 13 auxquelles elle renvoie directement, que les revendications 15 et 16 se trouvent placées sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie indirectement, que la revendication 17 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 16 auxquelles elle renvoie directement, que la revendication 18 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 17 auxquelles elle renvoie directement ;

Considérant en conséquence que les revendications 2 à 5, 7, 8 et 14 à 18 tirent leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O de leurs demandes en nullité des revendications 1 à 5, 7, 8 et 14 à 18 du brevet européen n° EP 08 01 925 ;

III : SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET N° EP 08 01 925 :

Considérant qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 64 de la convention de Munich, la contrefaçon d'un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale soit, en l'espèce, aux articles L 613-3 à L 613-6 et L 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl font valoir que la saisie-contrefaçon du 05 novembre 2009 démontre que le modèle de chariot de nettoyage fabriqué par la société SPLAST SP.ZO.O et commercialisé par la société DIT INTERNATIONAL FRANCE sur le territoire français reproduit les revendications 1 à 5, 7, 8 et 14 à 18 de son brevet européen n° EP 08 01 925 (deux parois latérales reliées entre elles par au moins un élément de liaison transversale, la structure de cadre étant réalisée en une seule pièce et en matière plastique) et que l'ajout d'un élément de liaison supplémentaire (au demeurant non nécessaire pour renforcer la solidité de la structure) n'est pas de nature à supprimer la contrefaçon dans la mesure où toutes les caractéristiques de la revendication 1 restent présentes dans le chariot contrefaisant et que leur fonction n'est ni modifiée, ni altérée par l'élément transversal qui n'est que rajouté ;

Considérant qu'elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris qui les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon et de dire que les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O se sont bien rendues coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1 à 5, 7, 8 et 14 à 18 de leur brevet européen n° EP 08 01 925 ;

Considérant que les sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O répliquent que la revendication 1 du brevet mentionne que la structure de cadre est réalisée en une seule pièce, en matière plastique alors que la structure de cadre de leur chariot de nettoyage comprend un élément de liaison transversal avec une traverse supérieure en métal et rajoutée à la structure de cadre ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 05 novembre 2009 que le chariot de nettoyage considéré comme contrefaisant 'de couleur grise est réalisé en matière synthétique, comporte deux parois longitudinales parallèles disposées à distance l'une de l'autre, dont les extrémités inférieures situées aux quatre angles sont équipées de roulettes articulées chacune autour d'un axe vertical et pivotant librement autour de celui-ci. Ces deux parois latérales sont reliées par deux éléments de liaison transversaux disposés à mi-longueur du chariot. Le cadre du chariot montre une structure réalisée en une seule pièce. Chaque paroi latérale présente une forme d'arceau avec une roulette disposée à l'extrémité de chaque branche de l'arceau. Les parois latérales comportent une partie centrale située en partie haute à partir de laquelle s'étendent deux jambes qui sont orientées vers le bas en s'éloignant de la partie haute. En partie haute du chariot, les deux parois longitudinales sont reliées par deux entretoises parallèles, une située à proximité du bord supérieur des parois longitudinales et l'autre, disposée en dessous avec ménagement d'une ouverture entre les deux entretoises. Ces deux entretoises sont situées dans un même plan vertical et l'entretoise inférieure est plane' ;

Considérant qu'il est constant que le chariot de nettoyage argué de contrefaçon comprend deux éléments de liaison transversale en partie supérieure des arceaux mais que le deuxième élément est rajouté et est en métal ;

Considérant qu'il découle de la revendication 1 et de la revendication dépendante 4 du brevet que la fonction technique de l'élément de liaison transversal peut être répartie sur deux traverses et que celles-ci doivent être réalisées en matière plastique et être reliées en un seul tenant avec le reste de la structure de cadre ;

Considérant que cette fonction technique réside dans le fait que les parois latérales doivent être reliées par conjugaison de forme et de manière stable, les éléments de liaison devant stabiliser la structure de cadre, c'est-à-dire le châssis de roulement du chariot de nettoyage ;

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause, en particulier de la comparaison des deux chariots à laquelle s'est livrée la cour et du rapport du Studio Tecnico Brevettuale du 13 mars 2013 (régulièrement traduit en français) que l'élément de liaison transversale en métal du chariot argué de contrefaçon est enfoncé dans deux alésages percés sur les parois latérales et est parfaitement immobile, ne pouvant bouger ni par translation, ni par rotation ;

Considérant que ce second élément de liaison transversale a donc été ajouté à la structure de cadre par conjugaison de forme et de manière stable pour participer à la stabilisation des parois latérales avec la structure de cadre ; qu'il ne s'agit pas d'un simple accessoire mais bien d'un élément supplémentaire de la structure de cadre qui n'est pas en matière plastique et qui n'est pas compris dans la pièce unique revendiquée ;

Considérant que le rapport d'essai de reprise de charge et de vérification comparée avec et sans le second élément de liaison transversale métallique pour contrôler sa contribution à la stabilité du chariot, effectué à titre privé par le Studio Tecnico Brevettuale le 13 mars 2013 (et complété le 07 juin 2013) ne saurait entraîner la conviction de la cour dans la mesure où il n'a pas été réalisé avec le chariot faisant l'objet de la saisie-contrefaçon mais avec un autre chariot dont la provenance n'est pas précisée et où il se contente de vérifier la stabilité du chariot en remplissant deux seaux de 25 litres chacun pendant une demi-heure et en les maintenant en place pendant une heure seulement alors que de tels chariots sont destinés à être déplacés et utilisés quotidiennement pendant plusieurs heures et font l'objet d'autres contraintes que le simple support immobile de deux seaux remplis pendant une heure et demie ;

Considérant que l'ajout de cet élément de liaison supplémentaire en métal ne satisfait pas à l'avantage économique d'une fabrication du chariot en un seul élément en matière plastique, but recherché par l'invention et que de ce fait aucune contrefaçon de la revendication 1 et des revendications dépendantes n'est constituée ;

Considérant enfin que le chariot argué de contrefaçon ne dispose pas d'un plancher en plastique consolidant la structure mais d'un simple rebord en plastique entre les parois latérales pour permettre de poser les seaux et qu'il existe donc une différence de structure entre les deux chariots de sorte que les revendications 7 et 8 ne sont pas davantage contrefaites ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl de leurs demandes en contrefaçon et de toutes leurs demandes subséquentes ;

IV : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :

Considérant que si les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes en concurrence déloyale, force est de constater qu'elles n'articulent dans leurs conclusions aucun moyen relatif à la concurrence déloyale et ne présentent au dispositif de leurs conclusions aucune demande indemnitaire sur ce fondement ;

Considérant en conséquence qu'en l'absence de toute critique du jugement entrepris de ce chef, celui-ci sera confirmé par adoption de ses motifs exacts et pertinent tant en droit qu'en fait en ce qu'il a débouté les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl de leurs demandes en concurrence déloyale ;

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que dans la mesure où les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl sont perdantes en leur appel, elles seront déboutées de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer aux sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O la somme complémentaire de 15.000 € chacune au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl seront pour leur part, déboutées de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl, parties perdantes en leur appel, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Condamne in solidum les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl à payer aux sociétés DIT INTERNATIONAL FRANCE et SPLAST SP.ZO.O la somme complémentaire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) chacune au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés AZ IMMOBILIARE Srl et FILMOP Srl aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/23300
Date de la décision : 02/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°11/23300 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-02;11.23300 ?
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