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02/10/2013 | FRANCE | N°11/19874

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 02 octobre 2013, 11/19874


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19874



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03699





APPELANTE



Madame [J] [E] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté

e par la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

assistée de la SELARL MC LEGAL (Me Maurice CASTEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : C0054)







INTIMES



Madame [P] [D]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19874

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03699

APPELANTE

Madame [J] [E] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

assistée de la SELARL MC LEGAL (Me Maurice CASTEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : C0054)

INTIMES

Madame [P] [D] épouse [W]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC (avocats au barreau de PARIS, toque : C0673)

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet [H], ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

assisté de Me Stéphane SENLIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D1889)

Société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES SA, ayant son siège social

[Adresse 1] / [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assistée de la SCP MICHEL PIALOUX - MICHELE AUSSEDAT (avocat au barreau de PARIS, toque : P0136)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président,

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Madame Sylvie MESLIN, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l'empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

Mme [V] est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], de plusieurs lots de l'état descriptif de division dont un correspond à l'appartement situé au 1er étage qu'elle occupe.

Le 9 mars 2004, Mme [V] a fait installer dans cet appartement, par la société REALITHERM, une chaudière à gaz qui devait être raccordée à un conduit de cheminée pour l'évacuation des gaz et des odeurs. Il est rapidement apparu que le conduit de l'appartement était obstrué dans les étages supérieurs et que la hotte d'évacuation de la cuisine ne fonctionnait pas. La société REALITHERM a donc branché le tuyau d'extraction des gaz sur la fenêtre de la cuisine.

Mme [V] a obtenu, par ordonnance de référé du 30 octobre 2007, la désignation de M. [M] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2008. Il a constaté notamment que le conduit de cheminée avait été obturé au niveau du 3ème étage en 1992 par la société BUCAU, sous 'traitant de la société LC BATIMENT chargée de la rénovation du studio de Mme [D] [W].

Le conduit de cheminée, partie commune, a été restauré en cours d'expertise le 14 mars 2008 aux frais du syndicat des copropriétaires.

Par exploit du 2 février 2009, Mme [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, l'ancien syndic société IMMOBILIER EUROPE SEVRES et Mme [D] [W] pour se voir indemniser de ses préjudices et voir condamner le syndicat sous astreinte à réaliser le raccordement de son appartement à la VMC.

Par exploits des 22 octobre, 4 et 10 novembre 2009, Mme [D] [W] a appelé en garantie la société FRANCK ALEXANDRE, ayant réalisés les travaux dans son studio, LC BATIMENT, entrepreneur principal chargé de l'exécution des travaux et la société BUCAU, sous-traitant ayant supprimé le conduit.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée Mme [B], architecte de l'immeuble.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 15 septembre 2011, dont Mme [V] a appelé par déclaration du 7 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section :

Met hors de cause Mme [B],

Déclare Mme [D] [W] responsable de la suppression du conduit de cheminée, partie commune,

Déclare Mme [D] [W] et Mme [V] responsables in solidum de la dégradation de la façade de l'immeuble et de la dégradation des murs et plafonds intérieurs de l'appartement de Mme [V], à hauteur de 75 % à la charge de Mme [D] [W] et à hauteur de 25 % à la charge de Mme [V],

Déboute Mme [D] [W] de ses appels en garantie à l'encontre de la société FRANCK ALEXANDRE, de la société LC BATIMENT et de la société BUCAU,

Déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES,

Condamne Mme [D] [W] à verser à Mme [V] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,

Condamne Mme [D] [W] à verser à Mme [V] la somme de 3600 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,

Condamne Mme [D] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3369,72 euros au titre de la réfection du conduit,

Condamne in solidum Mme [D] [W] et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la dégradation de sa façade, somme dont la charge finale sera répartie à hauteur de 7500 euros pour Mme [D] [W] et à hauteur de 2500 euros pour Mme [V],

Déboute Mme [V] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux nécessaires afin de faire bénéficier son appartement du raccordement à la VMC sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

Condamne Mme [D] [W] à verser au syndicat des copropriétaires et à Mme [V] la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [V] à verser à la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Mme [V],

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne Mme [D] [W] aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES et Mme [W] née [D], intimés, ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De Mme [V], le 11 juillet 2012,

Du syndicat des copropriétaires, le 5 octobre 2012,

De la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES, le 12 juin 2012,

De Mme [W], le 29 mars 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les responsabilités et les mesures réparatoires

Au soutien de son appel, Mme [V] critique le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité de 25 % et rejeté sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'ancien syndic le cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES ; elle demande, par infirmation, la condamnation in solidum de Mme [D] [W] et du Cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES à lui payer une somme de 20.000 euros au titre des travaux de réfection de son appartement et une somme de 10.000 euros au titre de son trouble de jouissance, outre la condamnation du Cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; elle demande que le syndicat soit débouté de sa demande au titre des travaux de reprise de la façade formulée à son encontre ;

Mme [W] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, de débouter Mme [V] des réclamations articulées à son encontre, et subsidiairement de les réduire dans de notables proportions ;

Le syndicat des copropriétaires demande de constater que la demande relative aux désordres de la façade est devenue sans objet, l'assemblée générale du 19 avril 2012 ayant renoncé à engager toute dépense pour les désordres de la façade qui ont disparu, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ayant statué à son égard ;

La société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses prétentions à son encontre ;

Il appert du rapport d'expertise de M. [M] que le conduit d'évacuation des fumées, partie commune, a été obturé au niveau du plancher bas en 1992 lors des travaux de rénovation entrepris dans le studio que Mme [W] avait acquis par acte notarié du 12 avril 1990 ;

Mme [W] ne peut pas valablement soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée au motif qu'elle n'aurait pris aucune initiative dans les travaux de rénovation dont la société FRANCK ALEXANDRE était chargée avec la société LC Bâtiment alors que d'une part il est produit le courrier de la société LC Bâtiment en date du 20 mai 1992 confirmant aux époux [W] que suite à leurs derniers entretiens, il serait procédé à la démolition des conduits de cheminée, ce qui établit que la démolition du conduit litigieux a été effectuée sans opposition de Mme [W] qui en avait connaissance, et alors d'autre part que l'article 11 du règlement de copropriété stipule que « chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, soit par son fait, soit par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui » de telle sorte que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Mme [W] dans la suppression de la cheminée, partie commune; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Mme [V] ne peut pas valablement soutenir qu'aucune part de responsabilité ne lui serait imputable au titre de la dégradation des murs et plafonds intérieurs de son appartement alors que l'expert a constaté dans son rapport que la chaudière à gaz, mixte, permettait de par sa conception un fonctionnement mixte et donc un refoulement possible directement à l'extérieur et qu'il conclut « l'installation du conduit horizontal de ventilation, non conforme, suivie d'un mauvais fonctionnement, même qu'elle soit la conséquence de la démolition et de l'obstruction du conduit vertical existant, a été à l'origine des dégradations des enduits de façade, ainsi que des murs attaqués par l'humidité dans le séjour de M. [V] » de telle sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 25 % au titre des dégradations des murs et plafond de son appartement, la responsabilité de Mme [W] étant retenue à hauteur de 75 % ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Le syndicat des copropriétaires, pour ce qui concerne la demande afférente à la dégradation de la façade qu'il avait formée en première instance, faisant valoir que cette demande est devenue sans objet compte tenu de la résolution prise en assemblée générale du 19 avril 2012 par laquelle le syndicat a renoncé à engager toute dépense pour les désordres de la façade qui ont disparu, il y aura lieu de lui en donner acte et d'infirmer le jugement pour ce qui concerne les responsabilités et la condamnation in solidum de Mme [W] et Mme [V] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;

Pour le surplus, les moyens invoqués par Mme [V] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter, après examen des pièces produites, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la réparation des préjudices subis par Mme [V], compte tenu de la responsabilité lui incombant à hauteur de 25 % ;

En conséquence, le jugement sera confirmé sauf pour ce qui concerne la demande afférente à la dégradation de la façade formée par le syndicat des copropriétaires ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Mme [V] ;

Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Mme [V] sera condamnée à payer à la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles pour les autres parties qui en font la demande;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Donne acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ce que sa demande relative aux désordres de la façade est devenue sans objet en raison de la résolution adoptée par l'assemblée générale du 12 avril 2012,

Dans la limite de la saisine, confirme le jugement sauf pour ce qui concerne les responsabilités et l'indemnisation afférentes à la dégradation de la façade de l'immeuble ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les responsabilités et l'indemnisation afférente à une dégradation de la façade de l'immeuble ;

Condamne Mme [V] à payer à la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/19874
Date de la décision : 02/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/19874 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-02;11.19874 ?
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