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01/10/2013 | FRANCE | N°12/01301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 01 octobre 2013, 12/01301


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 01 OCTOBRE 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01301



Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 6 janvier 2012 par le tribunal arbitral composé de Monsieur [P] [H] et Monsieur [D] [L], arbitres et de Madame [T] [X], président



DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :


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prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL R...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 01 OCTOBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01301

Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 6 janvier 2012 par le tribunal arbitral composé de Monsieur [P] [H] et Monsieur [D] [L], arbitres et de Madame [T] [X], président

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

S.A.S. FRANCOIS BERNARD ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant à la Cour, toque : K0148

assistée de Me MONIN LAFIN, avocat plaidant du barreau des HAUTS DE SEINE

DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

S.A. ALTIMA ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Laurent CAZELLES, de la SCP RAFFIN Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

La S.A. Altima Assurances (Altima), assureur, a, par convention du 12 septembre 2005, délégué à la SAS François Bernard Assurances (FBA), courtier grossiste, à effet du 1er janvier 2006 la souscription et la gestion des contrats d'assurance concernant les risques automobiles aggravés et temporaires.

Le résultat s'étant avéré déficitaire pour l'assureur, cette convention a été résiliée par Altima à effet du 31décembre 2007.

Une seconde convention de délégation a été conclue entre les parties le 31 juillet 2008, à effet rétroactif du 1er janvier 2008, celle-ci stipulant dans un article 5 que « Il est toutefois expressément convenu que si, à l'issue d'un exercice comptable donné, le résultat opérationnel annuel défini à l'article 9.2 s'avère déficitaire pour l'assureur, le montant des commissions versées par l'assureur au courtier, au titre de cet exercice et de celui-ci uniquement, sera réduit au maximum de 10 % (par exemple le taux de commission sera réduit jusqu'à 18 % pour une commission fixée initialement à 20%) sur l'exercice considéré, dans la limite du déficit constaté en euros dans les comptes de l'assureur. Il incombera alors au courtier de rembourser la différence à l'assureur ''.

Cette convention du 31 juillet 2008 prévoit également dans son article 6 intitulé «participation au résultat de l'assureur'' le principe et les modalités d'une participation du courtier au résultat de l'assureur, calculé sur la base de son résultat opérationnel pour un exercice comptable annuel donné.

Les parties sont, par un avenant n°1 du 8 septembre 2009 à la convention de délégation du 31 juillet 2008, convenues de ramener de 20% à 16% le taux de commissionnement du courtier sur les affaires nouvelles.

Après détermination des résultats opérationnels des exercices 2008 et 2009 qui se sont avérés déficitaires pour Altima, cette dernière a réclamé à FBA une somme de 255 000 euros et une somme de 216 307 euros au titre d'un trop perçu de commissions pour chacun des exercices considérés.

FBA s'étant refusée de donner suite à cette demande de remboursement, selon elle infondée et aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, Altima a notifié à FBA sa décision de mettre un terme au partenariat liant les deux sociétés et de résilier la convention du 31 juillet 2008 à compter du 1er janvier 2010.

Par ailleurs par lettre recommandée du 3 septembre 2010, FBA a notifié à Altima la résiliation de l'intégralité du portefeuille et de la police mère à effet du 1er janvier 2011 ce qui a été accepté par Altima par lettre recommandée du 15 septembre 2010.

C'est dans ces conditions qu'Altima a saisi le CEFAREA-CMAP par requête du 17 novembre 2010 d'une demande d'arbitrage sur le fondement de l'article 27 de la convention de délégation du 31 juillet 2008, afin de trancher le différend sur la restitution des sommes réclamées à son courtier.

Par une sentence rendue à Paris le 6 janvier 2012, le tribunal arbitral composé de Monsieur [P] [H] et Monsieur [D] [L], arbitres et de Madame [T] [X], président a :

- dit qu'Altima est fondée à solliciter de FBA le remboursement d'un trop-perçu de commissions en application de l'article 5-3 de la convention de délégation du 31 juillet 2008 ;

- condamné FBA à s'acquitter des sommes dues à Altima pour les exercices 2008 (255 000 euros), 2009 (216 307 euros) et 2010 (153 929 euros), soit un total de 625 792 euros ;

- condamné FBA à s'acquitter des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 jusqu'au complet paiement pour les sommes dues au titre des exercices 2008 et 2009 (471 863 euros) et à compter du 14 octobre 2011 jusqu'au complet paiement pour la somme due au titre de l'exercice 2010 (153 929 euros) ;

- dit n'y avoir lieu à statuer dans le cadre de la présente instance sur la demande de FBA de condamner Altima à lui payer 103 134,06 euros et renvoyé FBA à se pourvoir ainsi qu'elle avisera ;

- débouté FBA de sa demande de dommages-intérêts;

Par déclaration du 23 janvier 2012, FBA a relevé appel de cette sentence.

Vu les conclusions signifiées par FBA le 9 août 2012 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions, la sentence arbitrale,

- constater que la demande d'ALTIMA tendant à obtenir le remboursement de ses commissions s'assimile à une opération de gestion du risque constitutive du délit d'exercice illégal de la réassurance,

- constater que l'article 5 paragr.3 de la convention de délégation du 31 juillet 2008 revêt une nature purement potestative et se trouve dépourvue de cause pour créer un déséquilibre significatif dans les rapports entre les parties,

- d'annuler, en conséquence, l'article 5 paragr.3 de la convention de délégation du 31 juillet 2008 et la réputer non écrite,

- débouter ALTIMA de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 500.000 euros en réparation du préjudice causé par ses agissements abusifs, outre une somme de même montant en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par ALTIMA le 20 juin 2012 tendant à la confirmation de la sentence arbitrale et en conséquence à la condamnation de FBA à s'acquitter :

- pour l'exercice 2008 d'une somme de 255 000 euros pour l'exercice 2009

- pour l'exercice 2009 d'une somme de 216 307 euros

- pour l'exercice 2010 d'une somme de 153 929 euros

soit une somme totale de 625.792 euros assortie des intérêts au taux légal, outre une somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR QUOI,

- Sur la validité des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la convention de délégation du 31 juillet 2008 ;

Considérant que FBA reproche au tribunal arbitral d'avoir fait application des dispositions de l'article 5 paragr.3 de la convention de délégation dont il est soutenu qu'elles seraient nulles d'une part pour avoir été acceptées sous la contrainte économique d'ALTIMA d'autre part pour prévoir une participation du courtier à la gestion du risque porté par l'assureur, opération constitutive de ce fait du délit d'exercice illégal de la réassurance, pour revêtir, en outre, un caractère purement potestatif et enfin pour être dépourvue de cause.

Considérant que par convention de délégation du 31 juillet 2008, à effet rétroactif du 1er janvier 2008 (pièce Altima n°2), le montant des commissions d'apport et de gestion allouées par l'assureur ALTIMA à son courtier grossiste FBA a été fixé pour chacun des produits d'assurance entrant dans le périmètre de la convention définis aux annexes 6 à 11, à 20% du montant des primes encaissées ;

qu'il a toutefois, été stipulé à l'article 5 paragraphe 3 de la convention que « Il est toutefois expressément convenu que si, à l'issue d'un exercice comptable donné, le résultat opérationnel annuel défini à l'article 9.2 s'avère déficitaire pour l'assureur, le montant des commissions versées par l'assureur au courtier, au titre de cet exercice et de celui-ci uniquement, sera réduit au maximum de 10 % (par exemple le taux de commission sera réduit jusqu'à 18 % pour une commission fixée initialement à 20%) sur l'exercice considéré, dans la limite du déficit constaté en euros dans les comptes de l'assureur. Il incombera alors au courtier de rembourser la différence à l'assureur ''.

Considérant que si le dirigeant de FBA qui lors de la réunion du comité de pilotage du 3 février 2009 s'était borné à 'déplorer' cette clause, tout en indiquant qu'il s'y conformerait, a pour la première fois, lors de la réunion du conseil de surveillance d'ALTIMA tenue le 16 juin 2009, soutenu que cette clause avait dû être acceptée 'en force par lui afin de maintenir en 2007 un partenariat qui avait été résilié par ALTIMA', FBA n'apporte aucun élément de preuve de ce que cette disposition lui aurait été imposée par suite de la contrainte économique exercée par ALTIMA ;

qu'il convient de relever, à cet égard que si la convention du 12 septembre 2005, liant antérieurement les parties, avait été résiliée par ALTIMA à effet du 31 décembre 2007, les relations contractuelles se sont poursuivies du commun accord des parties sur les mêmes bases sans que FBA dont ALTIMA fait observer, sans être démentie, qu'elle figurait au 36ème rang des courtiers en France et réalisait en 2006 un chiffres d'affaires supérieur au sien, ce qui rend compte d'une position éminente sur le marché du courtage en assurance, n'entreprenne, alors pourtant qu'elle n'était pas liée par une clause d'exclusivité, aucune démarche pour trouver un nouvel assureur, ce qu'elle a, au demeurant, fait avec succès lors de la résiliation de la convention de 2008 ;

Considérant par ailleurs que la définition énoncée à l'article 9-2 de la convention, du résultat opérationnel devant servir de base au calcul des commissions et le cas échéant à leur réfaction, est conforme aux usages professionnels, celui-ci étant constitué du ratio entre le montant des primes encaissées et la charge globale des sinistres augmentée de l'ensemble des charges précisément énumérées supportées par l'assureur en sorte qu'il ne peut être considéré, au regard des critères objectifs comptables pris en considération, qui interdisent à l'assureur de fixer à son gré le montant des charges décomptées pour le calcul du résultat opérationnel, que l'article 5 paragraphe 3 qui lie la réduction du commissionnement au déficit du résultat opérationnel, revêt comme il est soutenu, un caractère potestatif ;

qu'il sera, en outre, relevé que la rédaction de l'article 9-2 de la convention a fait l'objet de discussions et que FBA n'a formulé aucune réserve sur la rédaction proposée par ALTIMA (pièce n°19 d'Altima) ;

qu'au surplus, l'article 5 de la convention doit être appréhendé en regard de l'économie générale du contrat et en particulier de la clause de participation aux bénéfices, négociée entre les parties, figurant à l'article 6 de la convention, le pourcentage du reversement au courtier du résultat opérationnel pouvant atteindre un taux maximum de 25% contre 9% dans la convention antérieure ;

qu'il s'inscrit donc dans la négociation d'un accord qui, emportant des concessions réciproques ainsi qu'en atteste le courrier électronique du 28 septembre 2007 du directeur Stratégie et Développement de FBA, lequel envisage expressément en cas de non retour à l'équilibre malgré les mesures de redressement mises en oeuvre, une réduction de 10% du taux de commission, en contrepartie de la majoration du taux de participation aux bénéfices, ne traduit aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties qui rendrait sans cause, une telle disposition;

Considérant enfin que contrairement à ce que soutient FBA, l'article 5 paragraphe 3 n'a pas pour effet de lui transférer une part du risque assurantiel constitutive d'un délit d'exercice illégal de la réassurance ;

qu'en effet, le mécanisme défini par ce texte n'emporte pas obligation pour le courtier d'assumer partie du poids des sinistres frappant les polices émises, ce risque étant supporté exclusivement par l'assureur sans pouvoir être reporté sur son courtier qui n'est pas tenu d'indemniser les tiers et assurés victimes des sinistres garantis, ce que rappelle le dirigeant de FBA lors de la réunion du 27 avril 2010 (pièce n°24) ;

Considérant que la clause litigieuse qui a été introduite à la suite des résultats opérationnels déficitaires consécutifs enregistrés lors de l'exécution de la convention du 12 septembre 2005 visait, en réalité, à inciter le courtier, par une pénalité financière, à mettre en oeuvre des mesures de redressement, ce à quoi celui-ci s'était, d'ailleurs, engagé, ainsi qu'en attestent les échanges intervenus entre les parties lors de la phase de négociation préalable à la signature de la nouvelle convention et en particulier le courrier électronique du 28 septembre 2007 précité qui fait état des dispositions tarifaires prises pour dégager une 'marge technique' en faveur d'Altima ainsi que des mesures mises en oeuvre afin de 'relancer l'activité sur des zones techniques rentables' et de 'maîtriser le coût de la sinistralité sur certains secteurs déficitaires';

que le commissionnement du courtier relevant de la liberté contractuelle, FBA professionnel de l'assurance qui a accepté sans réserves une réduction du taux de commission en cas de résultat opérationnel déficitaire et qui ne peut avoir ignoré la nature et l'étendue de son engagement, ne peut arguer de la nullité des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la convention de délégation du 31 juillet 2008 en sorte que sa demande doit être rejetée de ce fait ;

- Sur l'obligation de reversement.

Considérant qu'il est constant que le résultat opérationnel des exercices comptables clos au 31 décembre 2008, 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 s'est avéré déficitaire ;

Considérant que FBA qui n'apporte aucune contestation aux documents comptables produits par ALTIMA se borne à faire valoir qu'il s'agit de résultats provisoires, se fondant notamment sur une pièce (n°38) qui atteste, selon elle, de déchargements de provisions pour les exercices 2009 et 2010, entraînant modification du ratio sinistres/primes ;

que toutefois, les déchargements invoqués qui seraient intervenus à concurrence de 1.175.258,89 euros et 440.696,54 euros, à supposer même qu'ils puissent être tenus pour acquis, le document dont il est fait état ne comportant aucune certification, sont insuffisants à paralyser l'exercice de la clause de réduction du commissionnement, le résultat corrigé des exercices considérés demeurant dans tous les cas déficitaires et le montant des reversements réclamés inférieur aux déficits constatés ;

qu'il ne saurait à cet égard être retenu comme le soutient FBA sur le fondement d'un rapport amiable du 4 avril 2012 (pièce n°35) que le résultat opérationnel aurait été positif en 2008 si d'une part n'avaient été pris en considération, sans convention, des provisions pour sinistre ainsi que des frais de gestion et d'autre part décomptés des coûts de réassurance très supérieurs au niveau du marché ;

qu'en effet, il sera observé que les règles prudentielles de la profession imposent à l'assureur de provisionner les sinistres en sorte que c'est à juste titre que ALTIMA a fait application des barèmes conventionnels pour le provisionnement des sinistres connus et des sinistres tardifs c'est à dire non encore déclarés à la date de clôture de l'exercice, ce qui constitue d'ailleurs l'un des paramètres du CHS tel que défini à l'article 9-2 de la convention de 2008, pris en considération pour le calcul du résultat opérationnel et y a ajouté un 'rechargement prudentiel'forfaitaire destiné à en permettre la couverture en cas d'insuffisance ;

que de la même manière, selon l'accord des parties, le CHS devait inclure les frais internes des dossiers sous déduction de la part éventuellement prise en charge par les réassureurs et les frais de gestion de même que la variation de charges des sinistres antérieurs en sorte qu'il ne peut être soutenu que les frais de gestion devaient être à la charge exclusive de l'assureur et que par ailleurs, seuls les sinistres de l'exercice auraient dû être pris en compte ;

qu'enfin, rien ne vient démontrer que les coûts de réassurance auraient été exorbitants étant observé au surplus qu'il s'agit exclusivement, en l'espèce, de risques aggravés ;

qu'il convent en conséquence de confirmer la sentence déférée en ce qu'elle a condamné FBA à payer à ALTIMA une somme d'un montant respectivement de 255 000 euros pour l'exercice 2008, de 216 307 euros pour l'exercice 2009 et de 153 929 euros pour l'exercice 2010, soit une somme totale de 625 792 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 pour les sommes dues au titre des exercices 2008 et 2009 (soit 471 863 euros) et à compter du 14 octobre 2011 pour la somme due au titre de l'exercice 2010 (soit 153 929 euros) ;

- Sur la demande reconventionnelle de FBA en réparation du préjudice né des pratiques prétendument abusives d'Altima et du préjudice moral subi ;

Considérant que FBA poursuit la réparation sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce du préjudice résultant pour elle du fait d'avoir été soumis par ALTIMA à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Considérant que si une telle demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires élevées par ALTIMA, ce qui la rend recevable, la convention de 2008 ne contient toutefois, pour les motifs qui ont été précédemment développés, aucun déséquilibre significatif dans dans les droits et obligations des parties au détriment de FBA ;

qu'il s'agit au surplus, d'une convention souscrite entre deux professionnels avertis de l'assurance en sorte qu'il ne peut être retenu que FBA par manque de compétence ou par défaut d'information, n'aurait pas été à même de prendre toute la mesure de l'effet sur le résultat opérationnel d'un éventuel sous-provisionnement, au demeurant non démontré, des sinistres relatifs aux exercices antérieurs ;

Considérant qu'en l'absence de tout comportement fautif d'ALTIMA à son égard, FBA ne peut arguer d'un quelconque préjudice moral et d'image ;

que FBA doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Considérant que FBA qui partie succombante doit supporter les dépens, ne peut prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et doit être condamnée sur ce fondement au paiement d'une somme de 20.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Confirme la sentence arbitrale rendue à Paris le 6 janvier 2012 dans le litige opposant les parties.

Déboute la SAS François Bernard Assurances (FBA) de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne la SAS François Bernard Assurances (FBA) aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/01301
Date de la décision : 01/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/01301 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-01;12.01301 ?
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