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01/10/2013 | FRANCE | N°11/09261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 octobre 2013, 11/09261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 01 Octobre 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09261



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage- de LONGJUMEAU RG n° 08/1020





APPELANT



Monsieur [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Sylvie CHATONN

ET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMEE



SAS SOCIÉTÉ DOMINIQUE MARIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bernadette BRUGERON, avocat au barreau de PARIS, toq...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Octobre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09261

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage- de LONGJUMEAU RG n° 08/1020

APPELANT

Monsieur [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SAS SOCIÉTÉ DOMINIQUE MARIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bernadette BRUGERON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0008 substitué par Me Vincent CHAMPETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 12

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [S] [V] du jugement du Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU, section Industrie siégeant en départage, rendu le 29 Juillet 2011 qui a dit que son licenciement repose sur des motifs réels et sérieux, n' y avoir lieu à annulation de l' avertissement du 2 Septembre 2008, a annulé l' avertissement du 10 décembre 2008 et l' a débouté du surplus de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SAS Dominique MARIE a une activité de location de tous engins ou matériels de chantiers avec ou sans chauffeur, elle emploie des chauffeurs poids lourds ;

Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 1] 1959 a été engagé par la SAS Dominique MARIE suivant contrat à durée déterminée du 3 Juin 1999 pour une période de trois mois en qualité de chauffeur PL,le contrat mentionne que le poste comprend l' entretien du véhicule dont il a la responsabilité son salaire mensuel était de 7500 FRF soit 1143.37 € bruts (primes de panier et prime d' entretien incluses) pour un horaire hebdomadaire de 44h ; le contrat s'est poursuivi au-delà ; dans le dernier état, Monsieur [S] [V] était rémunéré pour 169h mensuelles dont 17h33 en heures supplémentaires plus 60.98 € de prime d' entretien et non accident soit au total 2261.78 € , il percevait également des indemnités de repas hors entreprise ;

Le contrat s' est déroulé sans qu' il soit fait état d' incident jusqu' au mois de Juillet 2008, date à laquelle Monsieur [S] [V] et plusieurs de ses collègues ont réclamé le paiement d' heures supplémentaires ;

Le 2 Septembre 2008 Monsieur [S] [V] a reçu un avertissement pour non respect des instructions concernant l' entretien de son véhicule ;

Le 3 novembre 2008, Monsieur [S] [V] et les autres salariés ont saisi le Conseil des Prud'hommes pour le paiement des heures supplémentaires ;

Le 10 décembre 2008, il a reçu un second avertissement pour non respect des instructions, il lui était reproché de s' être rendu à [Localité 3] au lieu de [Localité 3] alors que la nationale 4 indiquée sur sa feuille de route ne conduit pas à [Localité 3] et d' avoir tenté de rejeter la faute sur l' assistante de direction et d' avoir par sa désinvolture conduit à la perte du client, la société GUERIN ;

Il a contesté ces deux avertissements le 20 décembre 2008 dans un courrier adressé à son employeur qui a répondu le 16 fevrier 2009 en les maintenant ;

La convention collective applicable est celle des employés du bâtiment de la région parisienne ; l' entreprise emploie plus de 11 salariés ;

Le 16 Juillet 2009 Monsieur [S] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 Juillet 2009 ;

Le 1er Août 2009 il a été licencié pour faute avec dispense d' exécuter son préavis de deux mois ; la lettre énonce les griefs suivants :

- d' avoir continué à rouler le 23 Juin 2009 pendant environ 25 km avant de changer un pneu arrière du véhicule qu' il conduisait qui avait éclaté, prenant ainsi le risque que le pneu sorte de la jante alors qu' il roulait sur l' autoroute, ce qui constitue un manquement grave aux consignes de sécurité

- d' avoir eu un accrochage avec trois véhicules le 3 Juillet 2009 entraînant des dommages à son véhicule rendu inutilisable et s' être contenté de déposer le constat établi sur le bureau de la direction sans avertir personne de ce qu' il avait eu un accident, de ne pas avoir passé commande des pièces nécessaire à la réparation du véhicule mais de ne pas avoir craint de passer l' après midi dans l' atelier pour réparer son véhicule personnel pendant ses heures de travail

- de ne pas procéder à l' entretien de son véhicule alors qu' il perçoit une prime d' entretien et de ne pas suivre les instructions qui lui ont été données à plusieurs reprises par l' employeur en ce sens ( le 7 Juillet 2009 Monsieur [A] [D] lui a demandé de nettoyer son véhicule et il lui a répondu qu' il n' était pas là pour çà - le 15 juillet 2009, dans les mêmes circonstances, il a répondu au président de la société qu' il n' était pas femme de ménage et qu' il n' était pas là pour nettoyer le camion ce qui caractérise un acte d' insubordination

- le 15 Juillet au soir, il est rentré au dépôt avec un pneu totalement entaillé et irréparable, sans avertir personne

- le 23 Juillet 2009, la société SOBEA ENVIRONNEMENT, cliente de la SAS [E] [D] s'est plainte de l'arrivée en retard de Monsieur [S] [V] et a demandé de régulariser la situation, ce qui a pour effet de donner une mauvaise image de son employeur

- le 24 Juillet 2009, jour de l' entretien préalable, il a refusé de travailler alors qu' il savait qu' on avait besoin de lui

Monsieur [S] [V] demande à la Cour l' infirmation du jugement sauf en ce qu' il a annulé l' avertissement du 10 Décembre 2008 et par suite, de condamner la SAS Dominique MARIE à lui payer les sommes de :

13340 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

18323.03 € à titre de rappel d' heures supplémentaires plus congés payés afférents

3000 € au titre des frais irrépétibles d' appel et de première instance

Il sollicite l' annulation des avertissements de 2 Septembre 2008 et 10 décembre 2008 et la condamnation de l' intimé aux dépens y compris les frais de l' article 10 du décret du 12 Décembre 1996 portant tarification des actes d' huissiers

La SAS Dominique MARIE demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu' il a dit que le licenciement de Monsieur [S] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu' il ne rapporte pas la preuve du nombre d' heures supplémentaires qu' il prétend avoir effectuées et a dit n' y avoir lieu à annulation de l' avertissement du 2 Septembre 2008 mais de l' infirmer en disant que l' avertissement du 10 décembre 2008 est bien fondé ; elle sollicite une expertise des disques du chronotachygraphe du véhicule de Monsieur [S] [V] pour déterminer le nombre d' heures qu' il a réellement effectuées et en tout état de cause sollicite la condamnation de l' appelant à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Sur la demande d' annulation des avertissements

L' avertissement du 2 Septembre 2008 pour non respect des instructions fait état d' instructions données le 29 Août au matin d' avoir à procéder à l' entretien de son véhicule et d' avoir constaté le lundi 1er Septembre au matin que Monsieur [S] [V] s'était contenté d' effectuer la vidange du véhicule et de nettoyer sommairement la carrosserie et d' avoir pu constater que le carnet d' entretien n' était pas rempli, les filtres à air, gazoil et à huile n' avaient pas été faits, les niveaux- boîte et pont n' avaient pas été effectués, le pistolet à graisse était dans un état déplorable et que le lavage du véhicule n' avait pas été entièrement effectué dans la mesure où le pare-brise, le châssis et l' intérieur du véhicule étaient dans un état de saleté important ;

Le salarié a contesté cet avertissement le 20 Décembre 2008 en faisant valoir tout comme il le fait devant la Cour qu' il n' avait pas été embauché comme mécanicien et conteste la définition très élargie d' entretien du véhicule que donne son employeur ; il fait valoir qu' il a toujours perçu la prime d' entretien ;

Le jugement sera confirmé en ce qu' il a dit l' avertissement bien fondé dans la mesure où les faits reprochés que Monsieur [S] [V] ne conteste pas ne pas avoir effectués, constituent manifestement de l'entretien courant et non des travaux de mécanique ;

L'avertissement du 10 décembre 2008 concerne un non respect des instructions et une attitude désinvolte que l' employeur fonde sur le fait que le 3 décembre précédent il n' aurait pas respecté la feuille de route qui lui avait été remise le matin et de s' être rendu à [Localité 3] (28) au lieu de [Localité 3] (77) et d' avoir reproché l'erreur sur un ton désagréable à l' assistante de direction qui n' est autre que la fille de l'employeur ;

Dans sa lettre de contestation, Monsieur [S] [V] faisait valoir qu' il avait trouvé un message la veille au soir sur son répondeur, qu' aucune feuille de route ne lui a jamais été remise le 3 au matin à son départ de sorte qu' il s' est rendu par erreur à [Localité 3] et que ne trouvant personne sur le chantier il a contacté l' employeur et s' est rendu compte de son erreur ;

L' employeur ne justifie pas qu' une feuille de route a effectivement été remise à Monsieur [S] [V] pas plus que des modalités de cette remise, aucun document signé du salarié n' est produit ; le jugement sera confirmé en ce qu' il a annulé cet avertissement.

Sur le licenciement

Monsieur [S] [V] conteste les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Cependant, il est justifié par les pièces versées aux débats que Monsieur [S] [V] qui ne le conteste plus, contrairement à ce qu' il avait fait devant le Conseil des Prud'hommes, conduisait un camion 6 x 4 équipé d' une roue de secours ; il lui est reproché d' avoir le 23 Juin 2009 roulé pendant près de 25 Km avec un pneu éclaté ;

Il n' est pas justifié ni par l' employeur, ni par le salarié des consignes données de se rendre uniquement à EUROMASTER de Massy, l'attestation de Monsieur [I] qui conduisait un camion 8x4 sans roue de secours, ne contredit pas le fait que Monsieur [S] [V] aurait pu soit téléphoner à son employeur pour recevoir des instructions concernant le changement de pneus s' il considérait ne pouvoir le faire seul en raison du poids, soit son camion étant équipé de roue de secours en assurer lui-même le remplacement ainsi qu'il ressort notamment des attestations de Messieurs [X] [F], [L] [Z], [H] [Y] ...etc

Il est ainsi établi que Monsieur [S] [V] en parcourant une longue distance avec un pneu éclaté a manifestement manqué aux règles élémentaires de sécurité d'un chauffeur de poids lourd, professionnel de la route, sans même la nécessité qu' il soit besoin qu' elles soient rappelées par l' employeur ;

Concernant l' accident du 3 Juillet 2009 à 11h, il est reproché au salarié de ne pas avoir informé l' employeur de vive voix et le chef de parc et d' avoir déposé le constat amiable sur le bureau de la secrétaire, sans prendre de disposition pour, en résumé, que les réparations (pare- choc, phare et clignotant) puissent être faites rapidement et limiter ainsi l' immobilisation du véhicule et d' avoir passé l' après-midi sur son véhicule personnel sur son temps de travail ;

Le seul fait que le grief repose sur l' attestation de l' assistante de direction, fille de l'employeur, est insuffisant à faire écarter le témoignage, néanmoins, il ressort de l'attestation sans que la preuve contraire soit apportée par Monsieur [S] [V] qu' il n' a pris aucune disposition, que ce soit auprès de Monsieur [D], son employeur ou du chef de parc, afin que les mesures utiles aux réparations du camion soient immédiatement prises, ce qui est constitutif d' une négligence fautive puisqu' il est responsable de son véhicule ;

La Cour considère dans ces conditions, que c' est à bon droit que le juge départiteur a retenu que ces deux griefs constituent à eux seuls une cause réelle et suffisante de licenciement et ce sans qu' il soit besoin d' examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;

Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages intérêts de ce chef est non fondée et Monsieur [S] [V] doit en être débouté.

Sur la demande de rappel d' heures supplémentaires

Le 25 Juillet 2008, sept salariés dont Monsieur [S] [V] ont adressé un courrier à l' employeur réclamant le paiement d' heures supplémentaires ; l' employeur a répondu qu' il devait faire le point avec le cabinet comptable ;

Monsieur [S] [V] assurait le transport d'engins de travaux publics sur les chantiers des clients ou le transport de marchandises, il indique que jusqu' à ce que les salariés réclament le paiement d'heures supplémentaires ils travaillaient du lundi au vendredi de 6h30 à 17h voire au-delà avec une heure de pause soit 47h 50 par semaine et que depuis la réclamation des salariés, l' employeur a affiché les horaires hebdomadaires de travail du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 7h à 12h et de 13h à 16h soit 44h par semaine ;

Monsieur [S] [V] communique des tableaux mensuels de 2003 à 2008 inclus totalisant le nombre d' heures supplémentaires mensuelles qu' il soutient avoir effectuées représentant 1180 h 12 et les disques de chronotachygraphe outre un certain nombre de plannings des chantiers sur lesquels il devait se rendre journellement lesquels ne comportent pas d'horaire de départ ou d' arrivée ; Le contrat de travail de Monsieur [S] [V] prévoyait un horaire hebdomadaire de 44h ;

Sans qu' il y ait lieu de recourir à l' expertise sollicitée par la SAS Dominique MARIE, l' examen des bulletins de salaire sur la période considérée révèle que le salarié était payé pour un nombre total d' heures, y compris celles réglées au taux majoré, inférieur au nombre d' heures mensuelles contractuelles de 44h hebdomadaires, de sorte qu' après vérification effectuée par la Cour la somme de 18323.03 € réclamée par le salarié est justifiée ainsi que les congés payés afférents pour 1832.30 € ;

Il y a lieu d' allouer à Monsieur [S] [V] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;

La SAS Dominiqu MARIE conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

La demande concernant la condamnation aux frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier sera rejetée comme contraire aux dispositions de l'article11 dans sa rédaction du décret du 8 mars 2001 qui stipule que le droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu' il a débouté Monsieur [S] [V] de sa demande en paiement de la somme de 18323.03 € au titre des heures supplémentaires et statuant à nouveau :

Condamne la SAS Dominique MARIE à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 18323.03 € pour heures supplémentaires plus 1832,30 € pour congés payés afférents

Le confirme pour le surplus

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la SAS Dominique MARIE aux entiers dépens et à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/09261
Date de la décision : 01/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/09261 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-01;11.09261 ?
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