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26/09/2013 | FRANCE | N°12/06961

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 26 septembre 2013, 12/06961


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06961



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n° 2010025218





APPELANTE :



Société OMNI 808 INVESTORS LLC

ayant son siège [Adresse 10]

[L

ocalité 7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège





représentée par : la SELARL 2H (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06961

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n° 2010025218

APPELANTE :

Société OMNI 808 INVESTORS LLC

ayant son siège [Adresse 10]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : la SELARL 2H (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de : Me Jacques HENROT de la AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (avocat au barreau de PARIS, toque : R045)

INTIMEE :

Société COMMERZBANK AKTIENGESELLESCHAFT

ayant son siège social à [Adresse 11],

[Localité 10], ALLEMAGNE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité tant au siège social qu'en son établissement sis [Adresse 8]

représentée par : Me Christian VALENTIE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2441)

assistée de : Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM (avocat au barreau de PARIS, toque : L0132)

INTIMEE :

Société DEUTSCHE BANK AG

ayant son siège social à [Adresse 12]

Agissant par l'intermédiaire de son établissement de Londres dont le numéro unique d'identification est BR 000005 -

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité tant au siège social qu'en son établissement sis [Adresse 14]

LONDRES - ROYAUME UNI

représentée par : Me Christian VALENTIE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2441)

assistée de : Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM (avocat au barreau de PARIS, toque : L0132)

INTIMEE :

SA DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 11] - LUXEMBOURG

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par : Me Christian VALENTIE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2441)

assistée de : Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM (avocat au barreau de PARIS, toque : L0132)

INTIMEE :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Christian VALENTIE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2441)

assistée de : Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM (avocat au barreau de PARIS, toque : L0132)

INTIMEE :

SA CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Christian VALENTIE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2441)

assistée de : Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM (avocat au barreau de PARIS, toque : L0132)

INTIMEE :

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE COM TÉ

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Christian VALENTIE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2441)

assistée de : Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM (avocat au barreau de PARIS, toque : L0132)

INTIMEE :

Société BARCLAYS BANK PLC -

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] - ROYAUME UNI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Christian VALENTIE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2441)

assistée de : Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM (avocat au barreau de PARIS, toque : L0132)

INTIMEE :

Société WACHOVIA BANK

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 3] US

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de : Me Frédéric LALLEMENT, (SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT) (avocat au barreau de PARIS, toque : P0480)

INTIMEE :

Société MGA ENTERTAINMENT INC.

Ayant son siège16380 [Adresse 13]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : la ASS Laude Esquier Champey (Me Olivier LAUDE) (avocats au barreau de PARIS, toque : R144)

assistée de : Me Richard ESQUIER de la ASS Laude Esquier Champey (avocat au barreau de PARIS, toque : R144)

INTIME :

SCP LECLERC-MASSELON

prise en la personne de Maître [D] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SMOBY SA, GROUPE BERCHET, ETABLISSEMENTS ECOIFFIER et MAJORETTE SOLIDO.

Ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par : Me Harold HERMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : T03)

assistée de : Me Sylvain PAILLOTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0559)

INTIMEE :

SA HSBC FRANCE

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de : Me Denis CHEMLA de la SDE ALLEN & OVERY LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : J022)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ces magistrats en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.

Les cinq sociétés du groupe SMOBY ont été admises au bénéfice de la sauvegarde par cinq jugements du 19 mars 2007 du tribunal de commerce de Lons le Saunier, ayant désigné la SCP [N] (en la personne de Maître [N] [N]) et Maître [I] [E] en qualité d'administrateurs judiciaires, et la SCP [Q]-[V] (en les personnes de Maîtres [D] [Q] et [X] [V]), en qualité de mandataire judiciaire.

Dès avril 2007, des négociations ont été entamées avec la société californienne MGA Entertainment Inc. (société MGA) qui envisageait acquérir la totalité des titres sociaux. Par l'accord du 11 avril 2007, la société MGA s'est engagée à faire émettre une lettre de crédit par la banque HSBC France (HSBC) d'un montant de 29 M€ au bénéfice [des sociétés du] du groupe SMOBY afin de financer le besoin en fonds de roulement, [les sociétés du] groupe SMOBY s'engageant à céder à l'établissement bancaire émetteur de la lettre de crédit, des créances clients à hauteur, pour chaque montant tiré, de :

- 140 % s'il s'agit de clients situés en France,

- 115 % s'il s'agit de clients situés à l'étranger.

Outre les cessions de créances clients, la banque HSBC a exigé la garantie de la société MGA, laquelle a utilisé le contrat de crédit dont elle bénéficiait depuis le 27 octobre 2006 auprès de la société de Caroline du Nord dénommée WACHOVIA BANK NATIONAL ASSOCIATION (société WACHOVIA), agissant en qualité d'agent des prêteurs de MGA, laquelle a, le 13 avril 2007, émis une lettre de crédit, d'ordre et pour compte de MGA, d'un montant de 29 M€ au seul bénéfice de la banque HSBC.

Six bordereaux de cession de créances, totalisant 40,6 M€ (environ), ont été émis le 11 juillet 2007 au profit de HSBC selon le procédé 'Dailly'.

***

Par jugements du 9 octobre 2007, confirmé par arrêts de la cour d'appel de BESANÇON du 28 décembre suivant, la sauvegarde de quatre sociétés sur les cinq composant le groupe SMOBY, a été convertie en redressement judiciaire avec les mêmes organes précédemment désignés.

Le 11 octobre 2007, la banque HSBC a appelé auprès de WACHOVIA la somme de 41.290.200 US $, correspondant au cours du jour à la contre valeur de 29 M€, et a reconnu avoir été payée par WACHOVIA selon virement du 17 octobre 2007 [heure de la côte est des États-Unis] crédité le 18 octobre [heure de Paris] sur son compte, en ayant subrogé WACHOVIA, par le 'swift bancaire' du même jour, dans ses droits à l'encontre des sociétés du groupe SMOBY [conclusions WACHOVIA page 5], ce que WACHOVIA a notifié le 11 janvier 2008 aux administrateurs judiciaires alors en fonction.

WACHOVIA indique aussi [conclusions page 3] que :

- MGA a été en défaut au titre du contrat de prêt du 27 octobre 2006, puisque les sommes avancées pour le compte de MGA n'ont pas été remboursées,

- les prêteurs, dont elle était l'agent, l'ont désintéressée chacun au prorata de sa participation [conclusions page 5], du montant payé à HSBC,

- lesdits prêteurs et elle-même pour la part résiduelle restée à sa charge, ont cédé à la société californienne dénommée OMNI 808 Investors LLC (société OMNI), par le contrat de cession et d'échange du 3 septembre 2008, les droits et créances dont ils disposaient à l'encontre de MGA.

Pour sa part, la société MGA indique [conclusions pages 5 et 6] être intervenue audit contrat de 'cession et d'échange' avec la société californienne OMNI, du 3 septembre 2008, stipulant que l'intégralité des droits et des créances, dont dispose WACHOVIA BANK et les prêteurs à son encontre en vertu du contrat de crédit du 27 octobre 2006, est transmise à la société OMNI, avec toutes les garanties et sûretés attachées aux créances ainsi cédées.

Par ailleurs, par ordonnance du 17 juin 2008 du président du tribunal de commerce de Lons le Saunier, la somme globale de 21.205.876 € (correspondant aux règlements des créances clients des diverses sociétés du groupe SMOBY) a été séquestrée chez la SCP [Q]-[V] mandataire judiciaire, le séquestre étant successivement transféré à la CARPA de Lons le Saunier le 17 août 2008, puis à la SCP Xavier BONNAMOUR, greffier du tribunal de commerce, le 19 octobre 2010.

Les jugements des 3 et 10 mars 2008 du tribunal de commerce de Lons le Saunier ont adopté les plans de cession d'actifs des sociétés du groupe SMOBY et les redressements judiciaires ont été convertis en liquidation judiciaire par jugements du 19 juin 2008.

***

Le 11 janvier 2010, la société californienne OMNI a attrait devant le tribunal de commerce de Paris, la banque française HSBC France, la société de Caroline du Nord WACHOVIA BANK, la société californienne MGA, la SCP [Q]-[V], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe SMOBY, et la CARPA de Lons le Saunier.

En outre, indiquant avoir par ailleurs engagé la responsabilité de la société MGA le 4 juillet 2008 dans le cadre d'une autre instance en revendiquant une indemnité de 250 M€ de dommages et intérêts, sont volontairement intervenus le 30 novembre 2010 à la présente instance :

- la banque britannique BARCLAYS BANK PLC (banque BARCLAYS),

- les banques françaises CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK et CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE (banques CRÉDIT AGRICOLE),

- les banques allemandes COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT (COMMERZBANK) et DEUTSCHE BANK AG (DEUTSCHE BANK), chacune agissant par son établissement londonien,

- la banque luxembourgeoise DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA,

- la banque française SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

(ci après ensemble 'les 7 banques européenne')

La société OMNI a revendiqué les sommes séquestrées, en s'opposant aux demandes de ses adversaires, en faisant essentiellement valoir avoir acquis, par contrat cadre de cession du 3 septembre 2008 soumis au droit de l'État de New-York, toutes les créances avec leurs accessoires et sûretés, attachées au contrat de crédit du 27 octobre 2006 liant MGA avec la banque WACHOVIA.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2011, le tribunal, après avoir dans ses motifs, notamment :

- constaté que WACHOVIA a été conventionnellement et régulièrement subrogée dans les droits de HSBC [motifs page 19],

- estimé que le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe SMOBY devait être débouté de sa demande subsidiaire de restriction des créances cédées aux seules créances sur SMOBY SA [motifs page 20],

- constaté que, 'par l'application des règles légales françaises', MGA est devenu le titulaire des droits sur le séquestre issu de la chaîne de subrogation [motifs page 23],

- considéré que 'l'exercice du droit de propriété sur les créances des sociétés du groupe SMOBY cédées selon la procédure Dailly ne pouvait plus être poursuivi qu'à travers l'admission au passif ' des procédures collectives 'avec inscription du privilège' de l'article L 622-17 du code de commerce [motifs page 23],

- constaté que MGA 'dispose d'une créance régulièrement déclarée dans le cadre des procédures collectives du groupe SMOBY pour les 29 M€ séquestrés, [...] privilégiée au visa des articles L 622-17 puis L 641-13 du code de commerce [motifs page 24],

- constaté que la société OMNI n'a fait aucune déclaration de créances pour en déduire qu'aucun paiement à un créancier non déclaré ne peut intervenir [motifs page 26],

a, dans le dispositif de sa décision :

- déclaré la société OMNI irrecevable en ses demandes sur les sommes séquestrées et l'en a, en outre, déboutée, en la condamnant à verser, au titre des frais irrépétibles, 5.000 € à HSBC et 10.000 € conjointement aux 7 banques intervenantes volontaires,

- déclaré les 7 banques européennes recevables en leur intervention volontaire mais a dit 'n'avoir lieu à toute autre décision, compte tenu des instances en cours',

- débouté les sociétés WACHOVIA et MGA et la SCP [Q]-[V] ès qualités de leurs demandes,

- donné acte à HSBC de ce qu'elle réserve ses droits à l'encontre de MGA,

- pris acte de ce que la CARPA du Barreau de LONS le Saunier a été déchargée de sa mission de séquestre.

La société californienne OMNI a interjeté appel le 13 avril 2012 en intimant toutes les autres parties présentes en première instance à l'exclusion de la CARPA du Barreau de Lons le Saunier.

Vu les ultimes écritures signifiées le 18 juin 2013 par la société OMNI appelante, réclamant des frais irrépétibles à hauteur de :

- 25.000 € à l'encontre de la SCP [Q] ès qualités,

- 25.000 € également 'in solidum'à l'encontre des 7 établissements bancaires européens volontairement intervenus en première instance, et poursuivant l'infirmation du jugement en formulant les mêmes demandes et oppositions que devant les premiers juges ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 12 juin 2013, par la SCP [D] [Q] intimée ès qualités (ayant succédé à la SCP [Q]-[V]), réclamant 10.000 € de frais irrépétibles à l'encontre de la société OMNI, demandant à la cour de lui donner acte de ce 'qu'elle se réserve l'intégralité de ses droits ès qualités à l'encontre de l'ensemble des parties relativement aux sommes séquestrées' et poursuivant :

- à titre principal, la confirmation du jugement en soutenant que HSBC n'a pas subrogé WACHOVIA dans ses droits à l'encontre du groupe SMOBY, ou :

. d'une part, que la subrogation de WACHOVIA dans les droits de HSBC se limite aux droits de cette dernière envers la seule société SMOBY SA à l'exclusion de ceux envers les sociétés [filiales] MAJORETTE SOLIDO et Ets ECOIFFIERS,

. d'autre part, que MGA a seule été subrogée dans les droits de WACHOVIA à l'exclusion des prêteurs,

- subsidiairement, le rejet des demandes de la société OMNI relatives aux créances sur les débiteurs étrangers et séquestrées selon les termes de l'ordonnance du 17 août 2008 du président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en soutenant que les sociétés du groupe SMOBY n'ont pas pu valablement céder les créances sur les débiteurs étrangers dans la mesure où ces créances appartenaient au GIE SMOBY INTERNATIONAL ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 3 mai 2013, par la banque HSBC également intimée, réclamant 15.000 € de frais irrépétibles à l'encontre de la société OMNI et s'opposant à toutes les demandes du liquidateur judiciaire des sociétés du groupe SMOBY en sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce 'qu'elle se réserve l'ensemble de ses droits à l'encontre de MGA relativement aux prétentions exprimées dans une autre instance' en niant plus particulièrement avoir engagé sa responsabilité à l'égard de MGA, et poursuivant :

- à titre principal, la confirmation du jugement en précisant que WACHOVIA a été conventionnellement et régulièrement subrogée, à hauteur de 29 M€, dans les droits et actions de HSBC à l'encontre des sociétés du groupe SMOBY, sans les limiter aux créances de la seule société SMOBY S.A. et sans exclure les débiteurs étrangers cédés,

- subsidiairement, son infirmation 'en ce qu'il a jugé que les conditions de la subrogation légale de WACHOVIA dans les droits de HSBC à l'encontre des sociétés du groupe SMOBY ne sont pas réunies' en demandant à la cour de dire que WACHOVIA a été subrogée à HSBC à hauteur de 29 M€ ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2012 et déposées le 12 novembre suivant, par la société MGA intimée également, réclamant 10.000 € de frais irrépétibles à l'encontre, in solidum, des 7 établissements bancaires européens volontairement intervenus à l'instance devant le tribunal et poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les intervenantes volontaires de première instance, sauf à le confirmer en qu'il les a déboutées sur le fond, tout en demandant à la cour de 'statuer ce que de droit' sur la demande de la société OMNI ou, si le jugement était confirmé, de statuer sur la 'titularité' des sommes séquestrées ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2012, par la société WACHOVIA également intimée, poursuivant la confirmation du jugement 'en ce qu'il l'a dite régulièrement subrogée dans les droits de HSBC à l'encontre des sociétés du groupe SMOBY' tout en priant la cour de dire qui, de MGA ou d'OMNI, est le titulaire actuel du produit des créances cédées par bordereau Dailly par les sociétés du groupe SMOBY ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2013 par les 7 établissements bancaires volontairement intervenus en première instance et intimés en cause d'appel réclamant ensemble 20.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leur intervention volontaire et en ce qu'il a débouté la société OMNI de ses prétentions sur les sommes séquestrées en demandant à la cour de dire que les sommes séquestrées sont :

- déclarées indisponibles et affectées à la garantie des condamnations qui pourront être prononcées en leur faveur à l'encontre de MGA dans le cadre de l'action en responsabilité qu'ils ont introduite le 4 juillet 2008 et conformément aux saisies pratiquées les 25 juin 2008 et 25 novembre 2010,

- versées à leur profit, chacun au prorata des condamnations exécutoires qui seront prononcées dans l'instance sus-visée en responsabilité ;

SUR CE, la cour :

Considérant liminairement que :

- les cessions professionnelles des créances clients sur bordereaux 'Dailly' ont été autorisées par ordonnances du 16 avril 2007 du juge commissaire des différentes sociétés placées en sauvegarde,

- le cessionnaire de créances professionnelles acquiert la propriété des créances cédées à la date apposée sur le bordereau par l'établissement financier bénéficiaire, étant observé que celles du 11 juillet 2007 apposées sur les différents bordereaux de cession n'ont pas été contestées, ni davantage la régularité des cessions Dailly préalablement autorisées par le juge-commissaire, de sorte, qu'après cession régulière, les règles de la procédure collective des cédants ne peut venir limiter le droit de propriété du cessionnaire en application des règles propres aux cessions 'Dailly',

- outre les sociétés en sauvegarde, le GIE SMOBY INTERNATIONAL est partie au protocole d'accord du 11 avril 2007 de mise en place de lignes de crédit, stipulant notamment [article 2] que pour chaque tirage les sociétés en sauvegarde ou le GIE céderont irrévocablement à la banque, sous contrôle des organes de la procédure de sauvegarde, des créances clients [...] conclues dans le cours normal des affaires et nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, [...] libres de tout privilège ou nantissement [...] cédées à la banque en pleine propriété ;

Considérant que le GIE SMOBY INTERNATIONAL étant partie au protocole d'accord du 11 avril 2007 précité, en s'étant 'irrévocablement' engagé à céder les créances clients à la banque, c'est à tort que le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe SMOBY soutient aujourd'hui que les 'créances export' [dont le GIE était titulaires] n'avaient pas pu être cédées ;

Que par ailleurs, il se déduit a contrario de l'article L 313-28 du code monétaire et financier que, dans l'ignorance de la cession 'Dailly' intervenue, le débiteur cédé a valablement effectué le paiement entre les mains du cédant [ici dans les liens d'une procédure collective], lequel reçoit alors les fonds pour le compte du cessionnaire, en qualité de mandataire implicitement chargé du recouvrement ;

Qu'il n'a pas été contesté que les fonds aujourd'hui séquestrés correspondent aux paiements opérés par les clients cédés, postérieurement aux bordereaux Dailly du 11 juillet 2007, de sorte qu'ils ont été perçus par les différentes sociétés du groupe SMOBY alors sous sauvegarde, puis en redressement judiciaire, pour le compte de la banque HSBC cessionnaire ;

ceci ayant été rappelé :

sur la recevabilité de l'intervention volontaire des 7 établissements bancaires européens

Considérant que les 7 banques européennes formulent des prétentions qui leurs sont propres et, en soutenant que les fonds revendiqués par la société OMNI seraient en réalité propriété de leur débitrice supposée MGA, à l'encontre de laquelle elles ont été autorisées à pratiquer des saisies conservatoires, les prétentions ainsi exprimées se rattachent par un lien suffisant, au sens de l'article 325 du code de procédure civile, à la demande principale formulée par la société OMNI en revendication des sommes séquestrées ;

Qu'elles ont en outre un intérêt légitime à voir les sommes revendiquées rejoindre le patrimoine de la personne qu'elles estiment être leur débitrice au titre d'une action actuellement pendante, rendant recevable leur intervention volontaire principale ;

sur les demandes de la société OMNI

Considérant que les créances clients litigieuses sont sorties du patrimoine des sociétés du groupe SMOBY à la date du 11 juillet 2007, et que les règlements ultérieurement intervenus ne sont pas entrés dans leur patrimoine, ceux-ci ayant été reçus pour le compte de la banque HSBC cessionnaire qui est devenue propriétaire des fonds au fur et à mesure des paiements exécutés par les clients des sociétés du groupe SMOBY ;

Que dès lors, les fonds n'étant jamais entrés dans le patrimoine de ses administrées, la SCP [D] [Q] ès qualités, n'a pas qualité pour discuter les droits que HSBC indique avoir subrogés à la société WACHOVIA, ni ceux que cette dernière indique avoir transmis, avec les prêteurs dont elle est l'agent, à la société OMNI, et que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de lui donner l'acte requis 'à l'encontre de l'ensemble des parties relativement aux sommes séquestrées' ;

Qu'il n'y a pas lieu non plus de donner acte à la banque HSBC de ce 'qu'elle se réserve l'ensemble de ses droits à l'encontre de MGA relativement aux prétentions exprimées dans une autre instance' ;

Considérant que, si :

- initialement HSBC avait indiqué aux administrateurs judiciaires des sociétés alors en redressement, que la société WACHOVIA était subrogée dans ses droits à hauteur de 29 M€,

- tandis que la société MGA prétendait aussi implicitement être titulaire de la créance anciennement HSBC en estimant que ladite somme devait s'imputer sur son obligation d'apporter globalement 50 M€ en compte courant aux sociétés en redressement,

ce qui a conduit le président du tribunal de commerce de Lons le Saunier, sur requête des administrateurs judiciaires alors en fonction, à ordonner, le 17 juin 2008,le séquestre des sommes perçues par les sociétés cédantes (dans le cadre du mandat implicite sus-visé) pour ne s'en libérer qu'entre les mains du titulaire qui aura été judiciairement désigné, il convient de relever qu'aujourd'hui :

- la banque HSBC soutient toujours, à titre principal, que WACHOVIA a été conventionnellement et régulièrement subrogée dans ses droits et actions à l'encontre des sociétés du groupe SMOBY, sans les limiter aux créances de la seule société SMOBY S.A. et sans exclure les débiteurs étrangers cédés,

- la société MGA demande, à titre principal, à la cour de faire droit à la demande de la société OMNI, de sorte qu'elle ne revendique plus de droits sur les fonds séquestrés,

- la société WACHOVIA, tout en poursuivant la confirmation du jugement 'en ce qu'il l'a dite régulièrement subrogée dans les droits de HSBC à l'encontre des sociétés du groupe SMOBY', mais en se bornant désormais pour le surplus de prier la cour de dire qui, de MGA ou d'OMNI, est le titulaire actuel du produit des créances cédées par bordereaux Dailly par les sociétés du groupe SMOBY, ne revendique pas davantage de droits sur les fonds actuellement séquestrés ;

Considérant que la banque HSBC, qui était propriétaire des créances clients des sociétés du groupe SMOBY par l'effet des bordereaux Dailly du 11 juillet 2007, est devenue propriétaire des fonds correspondant directement au fur et à mesure de leur encaissement par les sociétés du groupe SMOBY agissant en qualité de mandataire de la banque cessionnaire ;

Que ces sommes, qui ne sont jamais entrées dans le patrimoine des sociétés en procédure collective et qui ont, au demeurant, été séquestrées à la requête des organes de celles-ci, n'ont pas à être déclarées au titre de l'article L 622-17 du code de commerce, puisqu'elles ne correspondent pas à des dépenses pour les besoins stricto sensu de la procédure, ni à des prestations fournies au débiteur ;

Qu'au reçu de la somme de la contre-valeur de 29 M€ virée par la société WACHOVIA, la banque HSBC a pu transférer à cette dernière les droits dont elle était titulaire sur lesdits fonds, laquelle a pu, à son tour, les transférer, à due concurrence, aux prêteurs dont elle était l'agent au fur et à mesure que ceux-ci ont exécuté leur part du financement de la lettre de crédit d'un montant de 29 M€ tirée par HSBC, étant observé :

- d'une part, que HSBC a subrogé WACHOVIA concomitamment au paiement effectué par celle-ci en exécution de son engagement contractuel résultant de l'émission de la lettre de crédit au profit de HSBC,

- d'autre part qu'il n'est pas contesté que les prêteurs, dont WACHOVIA est l'agent, ont eux-mêmes payé WACHOVIA en exécution de leurs propres engagements contractuels vis-à-vis de WACHOVIA ;

Qu'il résulte du contrat de cession et d'échange [master assignment and exchange agreement] du 3 septembre 2008, que, notamment, MGA ('emprunteur'), les prêteurs de MGA et WACHOVIA BANK (pour la partie résiduelle étant restée à sa charge) ont cédé leurs droits résultant du re-financement des 29 M€ à la société OMNI ;

Qu'en l'état actuel des pièces du dossier, il n'a pas été allégué que cet acte aurait été annulé, ni même que son annulation aurait été demandée devant le juge compétent ;

Considérant que, pour s'opposer à l'efficacité de cette transmission au bénéfice de la société OMNI, les 7 banques européennes soutiennent qu'antérieurement, MGA 'avait été subrogée [par WACHOVIA] dans les droits initialement détenus par HSBC au titre de la ligne de crédit de 29 M€, dès le 16 janvier 2008, en conséquence du remboursement [de WACHOVIA par MGA] des sommes avancés par les prêteurs' au moyen d'un autre concours bancaire mobilisé par MGA [conclusions page 7] ;

Que les 7 banques européennes, analysant les stipulations du contrat de financement initial du 27 octobre 2006 entre WACHOVIA et MGA, prétendent tout à la fois que :

- MGA avait contractuellement l'obligation de rembourser WACHOVIA dès le jour du paiement par cette dernière à HSBC le 18 octobre 2007 et qu'elle avait la possibilité d'exécuter cette obligation par tirage du crédit revolving prévu par l'article 2.3 (e) du contrat de financement,

- cependant, étant en situation de défaut, MGA ne pouvait pas faire usage de cette clause contractuelle,

- mais que, par lettre du 16 janvier 2008, les prêteurs auraient notifié à MGA qu'ils renonçaient à se prévaloir de l'absence de satisfaction des conditions concernant l'absence de cas de défaut, 'à seule fin [selon les 7 banques européennes] de permettre à MGA de tirer sur la ligne de crédit revolving et lui permettre ainsi de satisfaire son obligation de remboursement de WACHOVIA en application de l'article 2.3 (e)' ;

Mais considérant que, nonobstant les possibilités contractuelles, à les supposer établies, de remboursement par mobilisation du crédit revolving prévu au contrat de financement du 27 octobre 2006 entre MGA et WACHOVIA, et en présence aujourd'hui de la dénégation formelle de MGA et de WACHOVIA qui indiquent que MGA n'a jamais remboursé WACHOVIA, les 7 banques européennes ne rapportent pas la preuve de leur assertion en ne démontrant pas la réalité du remboursement effectif allégué du 16 janvier 2008, étant surabondamment observé que :

- il ne ressort pas formellement des termes de la traduction libre de la lettre du 16 janvier 2008, versée aux débats par les parties concernées, que MGA aurait effectivement payé WACHOVIA de la contre-valeur de 29 M€ en ayant mobilisé le crédit revolving prévu au contrat,

- les déclarations de créances opérées par la société MGA au passif des procédures collectives des sociétés du groupe SMOBY ne démontrent pas davantage que la société MGA aurait préalablement remboursé WACHOVIA ;

Considérant que la banque HSBC n'étant pas partie au contrat de 'cession et d'échange' du 3 septembre 2008 et aucune demande n'étant formulée à son encontre par la société OMNI, il serait inéquitable de laisser à cette banque la charge définitive de ses frais irrépétibles, qui devront être indemnisés par la société OMNI qui l'a attraite dans la cause ;

Que par ailleurs, il serait également inéquitable de laisser à la société OMNI la charge de ses frais irrépétibles dont partie sera mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités et partie à la charge 'in solidum' des 7 banques européennes qui, par leur intervention volontaire ont significativement alourdi les frais de procédure de l'intéressée ;

Qu'enfin, il est équitable de laisser aux autres parties, la charge définitive de leurs frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré les 7 banques européennes recevables en leur intervention volontaire, débouté le liquidateur judiciaire ès qualités des sociétés du groupe SMOBY et constaté que la CARPA du Barreau de Lons le Saunier a été déchargée de sa mission de séquestre,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute les banques BARCLAYS BANK PLC, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE, COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de leurs demandes au titre de leur intervention volontaire,

Dit que la société californienne dénommée OMNI 808 Investors LLC (limited liability company) est aujourd'hui titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe SMOBY, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles (Dailly) du 11 juillet 2007 à HSBC, les fonds étant actuellement séquestrés chez la SCP Xavier BONNAMOUR, greffier du tribunal de commerce de Lons le Saunier,

Invite les parties et le séquestre à en tirer toutes conséquences,

Condamne, au titre des frais irrépétibles :

- la SCP [Q] ès qualités à verser 20.000 € à la société OMNI 808 Investors LLC,

- 'in solidum'les banques BARCLAYS BANK PLC, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE, COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à verser 20.000 € également à la société OMNI 808 Investors LLC,

- la société OMNI 808 Investors LLC à verser 10.000 € à la banque HSBC,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les met à la charge :

- pour moitié de la SCP [Q] ès qualités (à répartir à égalité entre les sociétés du groupe SMOBY dont il est le mandataire judiciaire),

- pour l'autre moitié, 'in solidum'des banques BARCLAYS BANK PLC, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE, COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

Admet les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

V.PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/06961
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/06961 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;12.06961 ?
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