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26/09/2013 | FRANCE | N°11/12058

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 26 septembre 2013, 11/12058


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 26 Septembre 2013

(n° 11 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12058



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section activités diverses - RG n° 09/11083





APPELANTE

Madame [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de

Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099





INTIMÉE

Association FORMATION INGÉNIERIE INFORMATIQUE (AFII)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Na...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 26 Septembre 2013

(n° 11 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12058

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section activités diverses - RG n° 09/11083

APPELANTE

Madame [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMÉE

Association FORMATION INGÉNIERIE INFORMATIQUE (AFII)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie CERQUEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 485

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] a été engagée par l'association AFII à compter du 1er octobre 1996 en qualité de professeur d'informatique et de mathématiques. A partir du 16 septembre 2002, les parties signé un contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Le temps de travail de Madame [D] variait d'une année sur l'autre notamment en fonction du nombre d'étudiants inscrits. Un litige s'est élevé entre les parties dès l'année 2007 relatif au volume des heures de cours qui était confiées à la salariée.

Les 5 et 6 août 2009, Madame [D] a reçu le planning de l'année 2009, lui imposant un volume horaire jugé par elle insuffisant, et qu'elle a contesté.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, le 19 août 2009.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique par lettre du 16 septembre 2009. L'entretien s'est déroulé le 24 septembre 2009, et le licenciement a été prononcé le 23 octobre 2009.

Par jugement en date du 26 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :

- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail.

- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail.

- dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 4.314,62 euros.

- dit que Madame [D] avait le statut cadre.

- condamné l'AFII à lui payer les sommes suivantes :

25.877,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7.298,14 euros à titre de complément d'indemnité de préavis.

729,81 euros au titre des congés payés afférents.

11.748,96 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

16.447 euros à titre de rappel de salaire.

1.644,70 euros au titre des congés payés afférents.

- donné acte à l'association AFII de ce qu'elle se reconnaissait débitrice de 2.634,68 euros à titre d'indemnité de licenciement.

- ordonné la remise de documents sociaux conformes.

- condamner l'employeur à payer à Madame [D] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [D] a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2011.

Présente et assistée de son Conseil,Madame [D] a, à l'audience du 6 septembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ou subsidiairement, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle bénéficiait du statut cadre.

- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamner l'AFII à lui payer les sommes suivantes :

60.425,76 euros à titre de rappel de salaire sur mensualisation dont 35.611,92 euros au titre de l'indemnité spécifique de l'article L3141-29 du Code du travail.

6.042,58 euros au titre des congés payés afférents.

60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9.811,27 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis.

981,13 euros au titre des congés payés afférents.

16.533,78 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience, le conseil de Madame [D] a précisé qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de requalification, il demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait accordé un rappel de salaire, sur la base de l'horaire prévu par le dernier avenant signé par les parties.

L'appelante expose qu'à la date de signature de son contrat de travail, l'association ne relevait d'aucune convention collective dont l'application aurait autorisé le recours à un contrat de travail intermittent ; que l'accord du 3 avril 2001, applicable à l'enseignement privé hors contrat, ne précise pas les emplois susceptibles d'être pourvus par ce type de contrat, et est par conséquent inapplicable ; que cet accord fait référence à des cours de soutien ou à des enseignements donnés sur une fraction seulement de l'année scolaire de référence.

Elle soutient, par ailleurs, que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant chaque année, et à partir de 2007 sans signature d'un avenant, le nombre d'heures de cours qui lui étaient confiées ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que, subsidiairement, le licenciement économique qui a fait suite à sa propre saisine du Conseil de Prud'hommes est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Réprésentée par son Conseil, l'association AFII a, à l'audience du 6 septembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Courde :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent de Madame [D] et débouté celle-ci de toutes ses demandes de rappels de salaire y afférentes et de l'indemnité prévue par l'article L3141-29 du Code du travail.

- subsidiairement, en cas de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, prononcer les condamnations suivantes :

8.412,69 euros à titre de rappel de salaire.

30.299,58 euros au titre de l'indemnité spécifique de congés prévue par l'article L3141-29 du Code du travail.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, reconnu le statut de cadre à la salariée et en ce qu'il lui a alloué diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

- statuant à nouveau dire qu'il n'y a pas lieu à résiliation, que la salariée n'a pas le statut de cadre, dire que le licenciement pour motif économique est justifié, et débouter Madame [D] de ses demandes indemnitaires.

- subsidiairement, dire que la salariée ne relève pas du statut cadre et la débouter de ses demandes de compléments d'indemnités et limiter sa condamnation aux sommes suivantes :

25.888,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4.101,18 euros à titre de rappel de salaire au titre de la réduction unilatérale des heures de travail, ou, à titre infiniment subsidiaire, 14.604,98 euros.

- en tout état de cause, débouter Madame [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le même fondement.

Elle fait valoir qu'elle a appliqué le régime du contrat de travail intermittent en se fondant sur un accord de branche étendu en date du 3 avril 2001, qui lui est applicable ; que ce contrat est régulier et que la situation de Madame [D] correspond aux cas prévus par les dispositions conventionnelles.

Elle conteste la demande de résiliation du contrat de travail, en faisant valoir que si en 2007, la salariée a cessé de signer les avenants modifiant ses horaires de travail, elle n'en a pas moins poursuivi sa prestation sans exprimer aucun mécontentement ; que lorsqu'elle a fait savoir qu'elle refusait la baisse de ses horaires au cours de l'été 2009, l'employeur en a tiré toutes conséquences et a mis en oeuvre le licenciement économique prononcé quelques semaines plus tard.

Elle soutient que la salariée ne bénéficiait pas d'une autonomie suffisante pour se prévaloir du statut de cadre, tel qu'il est défini par la convention collective.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.

DISCUSSION

- Sur la demande de reconnaissance du statut de cadre

L'article 6-5 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat dispose que :

'Dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur, tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles. A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux quatre critères cumulatifs ci-dessous :

1° La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4

2° Une expérience d'enseignement d'au minimum trois années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective.

3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie ;

4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :

- avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves et des étudiants ;

- avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.

Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur'.

En l'espèce, si les trois premiers points ne font pas l'objet de contestation, l'employeur verse en revanche aux débats une note accompagnant la transmission du planning de l'année 2009-2010, y compris le planning des examens, et où il est mentionné : 'A ce propos, il faut savoir que pour un volume de cours standard (une plage horaire sur un semestre), l'étudiant doit obtenir deux notes de contrôle continu (le DST et une évaluation en cours), et un devoir final (l'examen). Pour les volumes d'enseignement moindre, une seule note peut être tolérée, après accord avec la direction pédagogique'.

Il en résulte que Madame [D] n'avait nullement la possibilité de choisir le rythme de contrôle des connaissances, des directives très précises lui étant données à cet égard. La structure de l'établissement, qui est de petite taille (150 étudiants), ne s'opposait nullement à ce que chaque enseignant organise lui-même le contrôle des connaissance, à un rythme et suivant des modalités déterminées par lui. Faute d'avoir bénéficié de cette autonomie, Madame [D] n'avait donc pas la liberté d'agir propre au statut de cadre tel que défini par la convention collective applicable.

Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de cadre, le jugement étant infirmé de ce chef.

- Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun

Aux termes de l'article L3123-31 du Code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrat de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

En l'espèce, l'article 8 de l'accord national de branche du 3 avril 2001, étendu le 24 juillet 2002, applicable dans l'enseignement privé hors contrat, stipule :

'Contrat à durée indéterminée intermittent; - Ce type de contrat pourra être conclu pour les cours de soutien ne fonctionnant pas toute l'année ainsi que pour les surveillants d'externat et pour tout enseignant n'intervenant que pendant une fraction de leur année scolaire de référence. La rémunération pourra être lissée'.

Compte tenu de son activité, cet accord de branche s'applique à L'AFII, de sorte que cette dernière est bien fondée à se prévaloir de ce texte pour justifier la conclusion de contrats à durée indéterminée intermittents.

Le contrat signé par les parties répond au formalisme de ce type de contrats, tel qu'il est prévu par les dispositions des articles L3127-31 et suivants du Code du travail. L'activité d'enseignement dispensée par Madame [D] alterne des période travaillées et des périodes non travaillées, visées expressément par le contrat de travail, qui se réfère au calendrier scolaire pour déterminer les périodes de vacances, mais également les périodes d'examen et les périodes durant lesquelles les élèves sont en stages, et qui sont réputées non travaillées.

Ainsi, tant sur le fond que sur la forme, les contrats de travail signés entre les parties respectent les dispositions conventionnelles et légales, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, et débouté, en conséquence, Madame [D] de ses demandes de rappel de salaire sur mensualisation et au titre de l'indemnité spécifique de l'article L3141-29 du Code du travail, la spécificité du contrat intermittent étant de lisser sur l'année la rémunération nonobstant des périodes non travaillées.

- Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

En l'espèce, Madame [D] a signé successivement divers avenants à son contrat de travail réduisant d'année en année le nombre d'heures de cours qui lui étaient confiées. Toutefois, à partir de 2006, le nombre d'heure de cours a continué à nouveau à diminuer, sans qu'aucun avenant au contrat de travail ne soit régularisé.

La modification du nombre d'heures de cours, et par conséquent de la rémunération versée, constitue une modification du contrat de travail, à laquelle l'employeur ne peut procéder de manière unilatérale. L'accord de la salariée ne peut se déduire du fait qu'elle a continué à exécuter le contrat de travail, de sorte que l'employeur, en modifiant le volume annuel de cours confiés à Madame [D] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la demande de résiliation du contrat de travail.

Cette résiliation aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Sur les demandes de Madame [D]

Sur le rappel de salaire au titre de la modification du contrat de travail

Dès lors que postérieurement à l'avenant du 2 octobre 2006 aucune nouvelle modification du contrat de travail n'est intervenue, Madame [D] est fondée à obtenir un rappel de salaire sur cette base. Ce dernier avenant signé prévoyait que la salariée dispenserait 584 heures de cours, moyennant un salaire total de 34.278 euros.

Il convient, à cet égard, de préciser que le contrat prévoyait la possibilité pour la salariée d'effectuer des heures complémentaires, ce qui a été le cas chaque année. Toutefois, l'employeur n'était pas tenu de maintenir, année après année, le même nombre d'heures complémentaires, de sorte que le rappel de salaire lié à la modification du contrat de travail doit se fonder sur les horaires contractuellement prévus sur lesquels l'employeur s'est engagé.

Au cours de la période (2007-2008), l'avenant rédigé par l'employeur mais non signé prévoyait la réalisation de 542 heures, moyennant une rémunération totale de 31.436 euros.

Au cours de l'année 2008-2009, Madame [D] a effectivement dispensé 565 heures de cours, au lieu des 584 que l'employeur était contractuellement tenu de lui confier, soit un rappel de salaire, sur la base d'un taux horaire de 58 euros, de 1.102 euros.

Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la modification du contrat de travail à hauteur de 34.278 euros - 31.436 + 1.102 euros = 3.944 euros, outre 394,40 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le préavis et l'indemnité de licenciement

Madame [D] s'est vue refuser le statut de cadre, mais en revanche, il lui est alloué, en raison de la modification de son contrat de travail, un rappel de salarie de 1.102 euros pour sa dernière année de travail, lequel doit entrer dans le calcul de son indemnité de préavis et de son indemnité de licenciement.

Sur cette base, il lui sera alloué un complément d'indemnité de préavis de 287,2 euros, outre les congés payés afférents, et un complément d'indemnité de licenciement de 669,50 euros.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [D] avait une ancienneté de 13 ans à la date de son licenciement, elle était âgée de 47 ans et elle percevait un salaire annuel de 34.000 euros.

Elle produit des relevés pôle emploi dont ils résulte que même si elle n'a pas retrouvé un poste à temps complet, il résulte des pièces produites qu'elle travaille très régulièrement et qu'immédiatement après la sa saisine du Conseil de Prud'hommes, elle a constitué une entreprise individuelle.

Compte tenu de ces éléments, le conseil a justement fixé à 25.877,72 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail.

*

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail.

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné l'employeur à payer à Madame [D] :

25.887,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné l'employeur aux dépens de première instance.

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute Madame [D] de sa demande tendant à bénéficier du statut de cadre.

Condamne l'association Formation Ingénierie et Informatique à payer à Madame [D] les sommes suivantes :

3.944 euros à titre de rappel de salarie en raison de la modification du contrat de travail.

394,40 euros au titre des congés payés afférents.

287,2 euros à titre de complément d'indemnité de préavis

28,72 euros au titre des congés payés afférents

669,50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement

Déboute Madame [D] du surplus de ses demandes.

Y ajoutant,

Déboute l'association Formation Ingénierie et Informatique de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/12058
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/12058 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;11.12058 ?
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