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26/09/2013 | FRANCE | N°11/11230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 26 septembre 2013, 11/11230


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 26 Septembre 2013

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11230



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY Section Industrie RG n° 09/01755





APPELANT

Monsieur [I] [Y] [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne

assi

sté de Me Bruno AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0428





INTIMEES

SCP [B] prise en la personne de Me [R] [U] - Mandataire liquidateur de la SARL DEVILETTE ET CHISSADON

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 Septembre 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11230

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY Section Industrie RG n° 09/01755

APPELANT

Monsieur [I] [Y] [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Bruno AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0428

INTIMEES

SCP [B] prise en la personne de Me [R] [U] - Mandataire liquidateur de la SARL DEVILETTE ET CHISSADON

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 9 septembre 2002, M. [I] [Y] [N] [C] a été engagé par la SARL DEVILETTE et CHISSADON en qualité de boiseur.

Le salarié a été convoqué par courrier du 18 février 2009 à un premier entretien préalable à un licenciement. Par ce même courrier il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 4 mars 2009, il a été, à nouveau , convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 mars 2009.

M. [I] [Y] [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 mai 2009 afin d'entendre son employeur condamné à lui payer les sommes suivantes:

* 4600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 460 € au titre des congés payés afférents,

* 2990 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 28'000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié sollicitait également le bénéfice des intérêts au taux légal ainsi que la remise d'une attestation pôle emploi.

Par jugement en date du 17 février 2010, la société DEVILLE et CHIDASSON a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] [Y] [N] [C] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 septembre 2011,statuant en départage qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions en date du 26 juin 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [I] [Y] [N] [C] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau:

- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- d'inscrire au passif de la SARL DEVILETTE ET CHISSADON les sommes suivantes:

* 4600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 460 € au titre des congés payés afférents,

* 2990 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 28'000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Vu les observations orales à l'audience du 26 juin 2013 consignées par le greffe sur la note d'audience, par lesquelles le mandataire liquidateur de la SARL DEVILETTE ET CHISSADON renonce à sa demande d'appel non soutenu et expose qu'il ne détient aucun document lié à la rupture du contrat de travail. Il sollicite cependant la confirmation du jugement.

Vu les observations orales à l'audience du 26 juin 2013 consignées par le greffe sur la note d'audience, par lesquelles l'AGS sollicite la confirmation du jugement déféré, s'en rapporte sur le fond, sollicite le débouté de l'appelant de ses demandes indemnitaires et subsidiairement de voir le montant du préjudice ramené à la somme de 28'000 € correspondants au minimum légal.

SUR CE :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel de M. [I] [Y] [N] [C] recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M.[I] [Y] [N] [C] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/11230
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/11230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;11.11230 ?
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