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26/09/2013 | FRANCE | N°11/10605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 26 septembre 2013, 11/10605


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 26 Septembre 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10605



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° 10/00868





APPELANTE

SAS FAIRE FAIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yann LE BIHEN, avocat

au barreau de PARIS, toque : C1874





INTIME

Monsieur [O] [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 Septembre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10605

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° 10/00868

APPELANTE

SAS FAIRE FAIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1874

INTIME

Monsieur [O] [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [U] a été engagé par contrat de travail conclu par écrit le 15 juin 2009 pour une durée indéterminée à effet au 5 octobre 2009 pour occuper les fonctions de chef de projet marketing et relations internationales, cadre, coefficient 300 de la Convention collective des entreprises de publicité et assimilées, moyennant une rémunération fixée à 2 350,00 €.

Un second contrat aux conditions identiques, signé le jour même mais à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité pour la période du 06 juillet 2009 au 30 septembre 2009, était renouvelé à deux reprises jusqu'à la date du 30 avril 2010, à laquelle l'employeur a mis fin aux relations contractuelles.

Estimant avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à :

lui payer

' 2 350 € d'indemnité de requalification de son contrat

'1 750 € de rappel de salaire

' 175 € de congés payés afférents

'13 890 € de dommages intérêts pour travail dissimulé

'13 890 € de dommages intérêt pour rupture abusive de son contrat de travail

' 6 945 € d'indemnité compensatrice de préavis

' 694,50 € de congés payés afférents au préavis

' 2 350 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure

à lui remettre sous astreinte un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes.

M. [U] sollicitait en outre le bénéfice de l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La Cour est saisie d'un appel formé par la SAS FAIRE FAIRE contre le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 20 septembre 2011 qui l'a condamnée

à payer à M. [U] :

' 2 350 € d'indemnité de requalification de son contrat

' 4000 € de dommages intérêt pour rupture abusive de son contrat de travail

' 6 945 € d'indemnité compensatrice de préavis

' 694,50 € de congés payés afférents au préavis

' 1000 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure

' 1750 € de rappel de salaire

' 175 € de congés payés afférents

'13 890 € de dommages intérêts pour travail dissimulé

' 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

à lui remettre sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard, un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire relatifs aux créances salariales.

Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2350 €

Dit que l'astreinte courra à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

Ordonné l'exécution provisoire pour les créances non salariales à concurrence de 8000 €.

Rejeté le surplus des demandes.

Vu les conclusions du 14 juin 2013 au soutien des observations orales par lesquelles la SAS FAIRE FAIRE conclut à l'infirmation de jugement entrepris et demande à la Cour de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 14 juin 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. [U] conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le quantum des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour irrégularité de la procédure.

M. [U] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les frais irrépétibles mais en outre une indemnité de 2500 € au titre de la procédure d'appel, ainsi que l'application de l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts sur les indemnités de rupture et les salaires à compter du 30 04 10 et de la saisine pour le surplus

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail

La société appelante soutient qu'ayant pu développer plusieurs projets à l'étranger induisant un surcroît temporaire d'activité, elle a recruté M. [U] qui ayant effectué un stage en son sein, disposait des compétences requises mais n'ignorait rien de la précarité de ces projets.

La SAS FAIRE FAIRE fait valoir que la conservation de la date du 15 juin sur ce contrat procède d'une erreur alors que la date de réception de ce contrat par la DDTE démontre que le contrat à durée indéterminée n'a été établi que postérieurement et ce, à la demande de l'intimé dans le cadre de ses démarches pour obtenir une autorisation de travail longue durée, nécessaire au renouvellement de sa carte de séjour.

M. [U] réfute ces arguments, arguant de ce que la charge de la preuve de la justification du recours au contrat à durée déterminée incombe à l'employeur qui, en l'espèce n'a apporté aucun élément probant à l'appui d'une démonstration contradictoire.

En application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée établi par écrit, comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

S'agissant du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée tiré de 1'accroissement temporaire de son activité qui peut conduire une entreprise à recruter un salarié pour une durée déterminée et qui s'apprécie au jour de sa conclusion, c'est à l'employeur qu'il incombe d'en rapporter la preuve.

En retenant que la société « Faire Faire » ne produisait aucun élément de nature à démontrer que son activité ait subitement et de manière temporaire augmenté au point de devoir recruter M. [U] pour une durée déterminée, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et documents de la cause.

Cette constatation est suffisante pour caractériser la méconnaissance des dispositions sus-visées et prononcer la requalification du contrat litigieux, de sorte que la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Pour infirmation, la SAS FAIRE FAIRE expose avoir respecté les termes du contrat à durée déterminée qui s'est éteint par survenance de son terme et fait valoir que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.

Ainsi que le souligne M. [U], l'employeur qui a mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée, a pris l'initiative de cette rupture qui s'analyse par conséquent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement d'indemnités de rupture telles que retenues par les premiers juges et de dommages-intérêts arbitrés à 4700 € compte tenu de l'ancienneté et de l'âge du salarié (née en 1985) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats.

Les conditions de la rupture du contrat ainsi requalifié, caractérisent l'irrégularité de la procédure de licenciement à l'égard de M. [U], de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande qu'il formule à ce titre et de réformer la décision entreprise dans cette limite.

Sur le rappel de salaire

Pour infirmation, la SAS FAIRE FAIRE fait valoir que le contrat à durée indéterminée n'a jamais reçu la moindre exécution, que sa validation par la DDTE n'a été porté à la connaissance que du seul salarié le 12 janvier 2010, lequel s'est abstenu de toute réclamation à ce sujet pendant l'exécution de son contrat.

M. [U] demande à la Cour de faire application des dispositions contractuelles de son contrat à durée indéterminée.

Sauf à démontrer que M. [U] aurait tenté de frauder son employeur, ce que sous-tend sans le démontrer la position de la société appelante, il apparaît que l'engagement de M. [U] à son service pour la période postérieure au 5 octobre 2009, a donné lieu à la conclusion de deux contrats de travail, 1'un à durée déterminée, l'autre pour une durée indéterminée.

Etant rappelé que le contrat à durée déterminée litigieux a été requalifié et que le recours à un contrat de travail à durée indéterminée constitue la norme dans le cadre des relations de travail entre un employeur et son salarié, les dispositions contractuelles qui lui sont applicables doivent prévaloir sur celles ayant pu régir le contrat à durée déterminée requalifié, dés lors que, comme en l'espèce, elles sont plus favorables au salarié. La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef, y compris par conséquent en ce qui concerne la fixation de la moyenne des salaires.

Sur le travail dissimulé

La société employeur reconnaît avoir adressé tardivement la déclaration unique d'embauche mais soutient que ce retard imputable à l'absence de son personnel pendant les congés d'été, est insuffisant à caractériser le caractère intentionnel allégué, alors que le salarié s'est vu remettre les documents requis et un salaire conforme.

Pour confirmation, M. [U] expose qu'il n'a été déclaré que deux mois après son embauche sans que la période estivale puisse justifier ce retard, qu'il n'était autorisé à travailler qu'à mi-temps, ce que l'employeur n'a jamais sciemment vérifié auprès de l'autorité administrative comme il en avait l'obligation.

M. [U] ajoute que la SAS FAIRE FAIRE ne justifie pas avoir intégralement déclaré ses salaires.

L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que la déclaration unique d'embauche de M. [U] n'avait été accomplie auprès des services concernés qu'en date du 14 août 2009 soit deux mois après la conclusion de son contrat de travail, la circonstance que le demandeur ait été occupé pendant au moins un mois, du 15 juillet au 14 août 2009 sans que ces formalités aient été accomplies, étant de nature à caractériser un travail dissimulé par dissimulation d'emploi.

De surcroît, si le caractère intentionnel de cette dissimulation est contesté par l'employeur en cause d'appel, le motif invoqué tenant à la prise de congé de l'assistante du directeur pour justifier un tel retard n'apparaît ni sérieux ni de nature à remettre en cause le caractère intentionnel de la dissimulation tel que relevé par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.

Sur l'intérêt légal

Du chef de la condamnation au titre des créances de nature salariale, le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé au jour de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, compte tenu du caractère contractuel de la créance, dont la réclamation fait courir cet intérêt ; en ce qui concerne les dommages intérêts, la créance résultant seulement du présent arrêt, ce dernier en constituera le point de départ.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée, il doit donc être fait droit à cette demande.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par la SAS FAIRE FAIRE

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a

- Condamné la SAS FAIRE FAIRE

à payer à M. [O] [T] [U] :

' 2 350 € d'indemnité de requalification de son contrat

' 6 945 € d'indemnité compensatrice de préavis

' 694,50 € de congés payés afférents au préavis

' 1750 € de rappel de salaire

' 175 € de congés payés afférents

'13 890 € de dommages intérêts pour travail dissimulé

' 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire relatifs aux créances salariales.

- Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2350 €

LE RÉFORME pour le surplus

et statuant à nouveau

CONDAMNE la SAS FAIRE FAIRE

à payer à M. [U] :

' 4700 € de dommages intérêt pour rupture abusive de son contrat de travail

' 2350 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour le surplus, application faite de l'article 1154 du Code civil.

CONDAMNE la SAS FAIRE FAIRE à payer à M. [U] 2300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS FAIRE FAIRE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [U] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SAS FAIRE FAIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/10605
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/10605 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;11.10605 ?
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