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20/09/2013 | FRANCE | N°11/07787

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 20 septembre 2013, 11/07787


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07787



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/00122





APPELANTE



Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP) agissant par le Président de son

conseil d'administration

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056







INTIM...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07787

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/00122

APPELANTE

Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP) agissant par le Président de son conseil d'administration

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMES

Monsieur [L] [Q]

Domicilié

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté par : Me Bernard DUMONT., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [Y] [O] épouse [Q]

Domiciliée

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée par : Me Bernard DUMONT., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [T] [F] [Z] [C]

Domicilié

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par : la SCP BOUAZIZ GUERREAU SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Assisté par : Me Frédéric GICQUEL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [A] [D] [M] épouse [C]

Domiciliée

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par : la SCP BOUAZIZ GUERREAU SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Assistée par : Me Frédéric GICQUEL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

SAS CONCEPTS ET RÉALISATIONS CHAMPENOISES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 138

Assistée par : Me Armelle COURTOIS, avocat au barreau de l'AUBE, toque : 26

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie GERARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie- Christine BERTRAND, Présidente

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie- Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

[T] [C] et [A] [M] ont confié la construction de leur maison d'habitation à la SAS Concepts et Réalisations Champenoises (la SAS CRC) selon marché du 28 juin 1997, complété par trois avenants des 23 octobre 1997, 30 mars et 10 avril 1998.

La SAS CRC était assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP et les époux [C] ont souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de cette même compagnie.

La réception a été prononcée le 19 mai 1998 avec des réserves sans rapport avec le présent litige.

Le 14 septembre 2005, les époux [C] ont déclaré un sinistre à l'assureur dommage ouvrage consistant en des infiltrations en sous-sol.

Après expertise, la SMABTP a dénié sa garantie au motif que les infiltrations s'étaient produites dans l'extension qui ne faisait pas partie des ouvrages assurés et qu'aucune infiltration n'avait été constatée dans la cave à vin.

Par acte du 30 aout 2006, les époux [C] ont vendu leur maison à [L] [Q] et [Y] [O].

Les époux [Q] ont constaté des infiltrations d'eau en sous-sol en octobre 2006 et déclaré le sinistre à la SMABTP les 21 octobre et 22 novembre 2006.

Ils ont fait appel à un expert-conseil en la personne de [R] [V] qui a établi un rapport d'expertise technique le 26 décembre 2006.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Melun du 20 avril 2007, ils ont obtenu la désignation de [B] [G] en qualité d'expert.

Le rapport a été déposé le 8 mars 2008.

Par ordonnance de référé du 8 août 2008, les époux [Q] ont obtenu la condamnation des époux [C] à leur payer la somme de 90 000 euros à titre provisionnel.

Par ordonnance du 19 septembre 2008, le juge des référés a condamné la société CRC et la SMABTP à garantir les époux [C] de la condamnation prononcée le 8 août 2008 et confié une nouvelle mesure d'expertise à [I] [K].

Par arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel de Paris a :

infirmé l'ordonnance du 8 août 2008 sur le montant de la provision,

condamné solidairement les époux [C] à payer aux époux [Q] la somme provisionnelle de 5 000 euros,

infirmé l'ordonnance du 19 septembre 2008 sauf en ce qu'elle a condamné la société CRC et son assureur la SMABTP à garantir les époux [C] de la condamnation provisionnelle prononcée à leur encontre, fixée par l'arrêt à la somme de 5 000 euros,

rejeté la demande d'expertise complémentaire et en conséquence la demande d'opposabilité des opérations d'expertises aux parties assignées par la société CRF et la SMABTP.

Saisi par les époux [Q] d'une demande en réparation de leurs préjudices, le tribunal de grande instance de Melun a, par jugement du 1er mars 2011 :

déclaré les époux [C] entièrement responsables à l'égard des époux [Q] des désordres affectant le sous-sol de l'immeuble appartenant à ces derniers situé [Adresse 3],

condamné in solidum les époux [C] à régler aux époux [Q] la somme de 89 702,37 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur le coût de la construction entre le 29 janvier 2008 et le 1er mars 2011, dont il conviendra de déduire, le cas échéant, la somme versée à titre de provision, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de paris du 13 mai 2009,

condamné in solidum les époux [C] à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros au titre des troubles de jouissance,

débouté les époux [C] de leur demande de condamnation des époux [Q] à des dommages et intérêts pour procédure abusive,

déclaré la société CRC entièrement responsable à l'égard des des époux [C] des désordres affectant le sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 3],

condamné en conséquence la société CRC à garantir intégralement les époux [C] des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [Q], tant au titre des travaux de reprise que des troubles de jouissance,

condamné la SMABTP à garantir les époux [C] des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [Q] au titre des travaux de reprise,

débouté les époux [C] de leur demande en garantie à l'encontre de la SMABTP en ce qui concerne la condamnation prononcée en faveur des époux [Q] au titre du trouble de jouissance,

condamné in solidum la société CRC ainsi que la SMABTP aux dépens lesquels comprendront les frais des instances en référé et d'expertise,

condamné les époux [C] à payer aux époux [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la société CRC et la SMABTP à régler aux époux [C] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à garantir ces derniers des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Q],

prononcé l'exécution provisoire,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue le 22 avril 2011 la SMABTP a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de la SMABTP du 13 juin 2012,

Vu les dernières conclusions de [T] [C] et [A] Decarnelle du 20 septembre 2011,

Vu les dernières conclusions de la SAS CRC du 21 mai 2013,

Vu les dernières conclusions de [L] [Q] et [Y] [O] du 20 septembre 2011,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nature décennale des désordres :

L'ampleur et la réalité même des infiltrations est contestée par la SMBTP, la SAS CRC et les époux [C].

Comme l'ont justement énoncé les premiers juges, l'expert [G] a personnellement constaté l'ampleur des désordres lors de la réunion du 2 juillet 2007 qu'il décrit dans son rapport et dans la note aux parties du 9 juillet 2007. La cour se réfère expressément à la description des désordres repris par les premiers juges dans la décision déférée pour constater non seulement leur réalité, mais leur ampleur notamment au regard des infiltrations et des taux d'humidité relevés.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [C] et la SMABTP, les conclusions des experts [G] et [K] ne sont pas en contradiction bien que l'expert [K] ait relevé des taux d'humidité bien inférieurs à ceux indiqué par l'expert [G].

En effet, l'expert [K], tout comme l'expert conseil des époux [Q], a également constaté des traces d'infiltration et des taux d'humidité élevés, même s'il les qualifie de localisés et mineurs.

Par d'exacts et pertinents motifs, que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que cette divergence dans les mesures s'expliquait par les moments auxquels ces mesures avaient été prises, l'évolution dans le temps des infiltrations et la capacité d'absorption des terres entourant l'immeuble.

Les infiltrations constatées se sont produites au sous-sol de l'immeuble, que les époux [Q] soutiennent devoir être classée en catégorie 1, c'est à dire des locaux habitables.

Il convient de rappeler que tant la promesse de vente que l'acte authentique de vente mentionnent que les époux [Q] ont acquis un immeuble ainsi décrit : « une maison à usage d'habitation comprenant au rez de chaussée, hall d'entrée, salon séjour avec cheminée, cuisine, wc, chambre, à l'étage, trois chambre, mezzanine, salle de bains, salle de douche, dégagement, garage, piscine chauffée, terrasse abri de jardin sous forme de construction légère ».

Ainsi quel que soit l'aménagement réel effectué par les époux [C] de leur sous-sol, les époux [Q] ne pouvaient se méprendre sur la destination des lieux; les photographies produites aux débats montrent d'ailleurs que si la buanderie et le « bureau » sont aménagés et comportent un appareil de chauffage, le reste du sous-sol ne saurait en aucune manière être considéré comme « habitable ».

Il s'agit par conséquent de locaux de catégorie 2 étant observé au surplus que les infiltrations et les taux d'humidité anormaux ont été relevés hors du bureau et de la buanderie, l'expert ayant précisé, sans être contredit, que l'humidité faible constatée dans ces zones s'expliquait par des défauts de joints d'étanchéité relevant du seul entretien courant.

En revanche, les traces d'infiltrations et les taux d'humidité les plus élevés ont été relevés dans l'annexe et la cave à vin, qui ne peuvent en aucune manière être qualifiés de zone habitable, et sont de loin très supérieurs au seuil de tolérance qui pourrait être admis dans de telles zones.

C'est par conséquent à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les désordres constatés dans le sous-sol de l'immeuble des époux [Q] le rendaient impropre à sa destination de garage et relevaient donc de la garantie décennale.

En application de l'article 1792-1 du code civil, c'est également à bon droit que les premiers juges ont déclaré les époux [C] constructeurs et responsables de ces désordres au même titre de la société CRC.

Sur les travaux de reprise :

Tout comme devant les premiers juges, les époux [C], la SMABTP et la SAS CRC qui critiquent le montant des travaux de reprise, n'ont produit devant la cour aucun devis ni aucune étude technique.

L'expert [G] n'a pu obtenir aucun autre devis que celui de l'entreprise [T], dont certains postes sont très élevés selon l'expert et celui de l'entreprise SOCOMAG qu'il avait jugé inadapté.

La cour se réfère à l'analyse de l'expert sur les causes des désordres, reprise par les premiers juges, de laquelle il résulte que la cause principale de ces infiltrations résulte de l'insuffisance voire de l'absence d'imperméabilisation des murs périphériques à laquelle se joignent des facteurs aggravants tels l'insuffisance de l'étanchéité entre le dallage entourant la maison et les murs, la non étanchéisation des sorties des divers réseaux ou une mauvaise conception du recueil et de l'évacuation des eaux de pluie.

Si le coût du devis de l'entreprise [T] apparaît élevé à l'expert, les travaux proposés dans ce devis sont adéquats et de nature à remédier aux désordres subis par les époux [Q] et aucune autre alternative n'a été proposée, ni à l'expert, ni aux premiers juges, ni même à la cour. Les travaux préconisés par l'expert [K] dans son rapport, qualifié justement d'incomplet par les premiers juges, n'ont pas démontré leur efficacité puisque, les ayant fait réaliser, les époux [Q] ont continué à subir des infiltrations, comme en témoignent les attestations produites aux débats..

Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le coût des réparations au montant de ce devis augmenté de la somme de 4 000 euros pour sujétions et aléas de chantier et celle de 4 000 euros pour les honoraires de maîtrise d''uvre, ces deux sommes n'étant pas discutées.

Le préjudice de jouissance est constitué par l'impossibilité de jouir normalement du garage en sous-sol du fait de l'humidité excessive y régnant. Ce préjudice a été exactement apprécié par les premiers juges au regard de la destination des locaux qui a empêché les époux [Q] d'entreposer des vêtement ou autres objets; le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

- Sur la garantie de la SMABTP assureur de responsabilité décennale de la SAS CRC:

La SMABTP ne peut sérieusement continuer à soutenir devant la cour que la police ne garantit pas les « sols, sous-sols et raccordements aux réseaux » alors que le contrat mentionne clairement que l'exclusion ne porte que sur « sol sous-sols, raccordement réseaux » et donc uniquement sur le sol du sous-sol et non sur le sous-sol dans son intégralité puisqu'il n'y a pas de virgule entre les mots sol et sous-sols. La cour observe d'ailleurs que l'exclusion n'est chiffrée qu'à un montant de 28 850 F correspondant au coût de la dalle béton, soit 17 600 F et au poste raccordement et réseaux soit 11 250 F.

Il en va de même pour l'extension bûcher ou annexe et la cour adopte les motifs particulièrement pertinents des premiers juges sur ce point pour considérer que cette partie d'ouvrage a bien été réalisée par la SAS CRC en même temps que le reste de la construction, l'expert observant d'ailleurs qu'elles étaient « de la même main ».

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C] à l'encontre de la SMABTP :

Les époux [C] ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent dans la mesure où ils étaient condamnés in solidum à indemniser le préjudice subi par les époux [Q] et que la SMABTP n'a fait qu'user d'une voie de recours qui lui était ouverte.

Le jugement sera par conséquent intégralement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 1er mars 2011,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer aux époux [Q] la somme de deux mille euros,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer au époux [C] la somme de deux mille euros,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la SAS CRC la somme de deux mille euros,

Condamne la SMABTP aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/07787
Date de la décision : 20/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/07787 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-20;11.07787 ?
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