La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°12/04019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 septembre 2013, 12/04019


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2013



(n° 336, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04019



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11807





APPELANTE



Madame [K] [Z]



demeurant [Adresse 5]



représentée par Maître Christine BO

URGEOIS LE MEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0134

assistée de de la SELARL ALPHA LEGIS en la personne de Maître Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO





INTIMES



Monsieur...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2013

(n° 336, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04019

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11807

APPELANTE

Madame [K] [Z]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Christine BOURGEOIS LE MEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0134

assistée de de la SELARL ALPHA LEGIS en la personne de Maître Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMES

Monsieur [B] [U]

demeurant chez Madame [U] [Adresse 3]

Non représenté ; assignation devant la Cour d'appel de PARIS en date du 21 juin 2012 contenant signification de la déclaration d'appel et de conconclusions par remise à personne.

SA N-SOFT

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SELARL ITEANU en la personne de Maître Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

SCP [E]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 14 mars 2008 reçu par M. [E] [E], notaire associé de la SCP [E], M. [B] [U] et Mme [K] [Z], épouse [U], ont vendu à la SCI DHN leur maison sise [Adresse 2] au prix de 1 803 000 € sur lequel la somme de 1 500 000 € a été remise entre les mains de la société N-Soft, ex-employeur de M. [U], créancière de ce dernier à hauteur de la somme de 934 608,09 € en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 janvier 2008, ce versement ayant été fait sur le fondement d'un accord transactionnel résultant de lettres des 8 et 10 mars 2008 aux termes desquelles la société N-Soft avait renoncé aux procédures pendantes et donné mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur le bien vendu contre paiement de cette somme. Par actes des 9 et 13 juillet 2009, Mme [Z], divorcée de M. [U] par jugement du 6 avril 2010, a fait assigner son ex-époux et le notaire en nullité de la transaction, réclamant la condamnation de la société N-Soft à lui payer la somme de 750 000 € correspondant à sa part dans la communauté de la somme remise et ce, sur le fondement de la répétition de l'indu.

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [Z] à payer à la société N-Soft la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux dépens.

Par dernières conclusions du 30 mai 2013, Mme [Z], appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1101 et suivants, 1147, 1421, 1424, 1427 et 1376 du Code civil,

- à titre principal,

- prononcer la nullité de la transaction annexée à l'acte de vente du 14 mars 2008 en exécution de laquelle la société N-Soft a reçu la somme de 1 500 000 € du chef de M. [U] en fraude de ses droits,

- dire que la procuration pour vendre qu'elle a signé ne vaut pas confirmation de la nullité de ladite transaction,

- subsidiairement,

- ordonner avant dire doit une expertise graphologique et enjoindre au besoin à la SCP [E] de communiquer les documents originaux de formalisation de la transaction litigieuse,

- à défaut, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée contre son ex-époux,

- en toute hypothèse,

- condamner la société N-Soft à lui payer la somme de 750 000 € correspondant à sa part dans la communauté de la transaction frauduleusement conclue par son ex-époux et ce, sur le fondement de la répétition de l'indu,

- subsidiairement, condamner la société N-Soft à lui payer la somme de 565 392 € correspondant à la différence ente le montant de l'indemnité qu'elle a perçue et le titre résultant du jugement du 18 janvier 2008 et ce, au titre de la répétition de l'indu,

- dire que la SCP [E] a commis une faute en ne procédant pas à la vérification sérieuse de sa signature sur les documents annexés à l'acte de vente et en ne s'assurant pas directement auprès de Mme [Z] de ce qu'elle était informée de la teneur et des conséquences de la transaction,

- condamner la SCP [E] à lui payer la somme de 750 000 € ou à défaut celle de 565 392 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 3 mai 2013, la société N-Soft prie la Cour de :

- vu les articles 1101, 1334, 1382 et 1483 du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris et 'statuant à nouveau' :

- dire irrecevable la demande de nullité présentée par Mme [Z],

- dire opposable à Mme [Z] la télécopie du 10 mars 2008 qualifiée de transaction par l'appelante annexée à l'acte du 14 mars 2008 et la débouter de ses demandes,

- à titre subsidiaire si la télécopie du 10 mars 2008 était déclarée nulle, dire opposable à Mme [Z] l'attribution de la somme de 1 500 000 € à son bénéfice par l'effet de la procuration de vente ou encore de l'acte de vente notarié auquel Mme [Z] a participé,

- la débouter de ses demande,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que la condamnation pécuniaire n'est pas due par elle par l'effet des trois hypothèques prises sur l'immeuble vendu,

- débouter Mme [Z] de ses demandes,

- maintenir les parties en l'état,

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 7 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 18 janvier 2013, la SCP [E] demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer,

- en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris,

- dire que Mme [Z] n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice susceptible d'engager sa responsabilité,

- y ajoutant, condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

M. [B] [U], assigné le 21 juin 2012 à sa personne, n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

LA COUR,

Considérant que les moyens développés par Mme [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que la somme de 1 500 000 € remise à la société N-Soft, ex-employeur de M. [U] et créancier titulaire de trois inscriptions d'hypothèques judiciaires sur l'immeuble vendu, a été prélevée par le notaire sur le prix de vente de la maison de [Adresse 2] des époux [U] le jour de la vente de ce bien en exécution de l'acte authentique du 14 mars 2008 auquel Mme [Z] était partie, ayant donné procuration pour ce faire à Mme [V] par acte sous seing privé du 12 mars 2008 conférant expressément à cette dernière le pouvoir de 'sur le produit de la vente, désintéresser le créancier inscrit à hauteur de la somme totale de un million cinq cent mille euros (1500000 eur)qui en donnera quittance totale et définitive en contrepartie de la mainlevée des inscriptions lui profitant et de tout désistement de son chef relatif aux procédures existant entre le mandant et ledit créancier' ;

Considérant que Mme [Z] ne remet en cause ni la validité de la vente du 14 mars 2008 ni celle de la procuration du 12 mars 2008 ; que, notamment, elle ne prétend pas que son consentement à ces actes aurait été vicié par la dissimulation qui lui aurait été faite d'une transaction antérieure intervenue entre son époux et son ex-employeur à laquelle elle n'aurait pas consenti ;

Que, par suite, la fausseté éventuelle de la signature apposée sur chacune des trois lettres des 8 et 10 mars 2008, constituant les annexes n° 21, 22 et 23 de l'acte authentique, qui matérialiseraient l'accord de Mme [Z] à la transaction ayant précédé la conclusion de la vente du 14 mars 2008, ne peut avoir aucun effet sur la validité de l'attribution de partie du prix expressément consentie par Mme [Z] dans les actes des 12 et 14 mars 2008 au profit du créancier inscrit sur le bien en contrepartie de la mainlevée des hypothèques qui permettait la vente du bien ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'organiser une expertise graphologique relative aux signatures précitées ni de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction ouverte des chefs de faux en écriture privée et usage de ces faux, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de restitution par la société N-Soft de la somme de 1 500 000 € ou de partie de celle-ci ;

Considérant que la validité et l'efficacité de l'acte authentique du 14 mars 2008 reçu par M. [E] n'étant pas contestées, la responsabilité du notaire n'est pas encourue, de sorte que Mme [Z] doit être déboutée de toutes ses demandes formées contre ce dernier ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme [Z]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la société N-Soft et de la SCP [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme [K] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [Z] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :

- la société N-Soft la somme de 4 000 €,

- la SCP [E] celle de 3 000 €.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/04019
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°12/04019 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;12.04019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award