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19/09/2013 | FRANCE | N°11/11917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 19 septembre 2013, 11/11917


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 19 Septembre 2013

(n° 13 , 25 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11917



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 10/05060 -





APPELANT

Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne



INTIMÉES

SAS LANGUES

ET AFFAIRES INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R73 substitué par Me Anne GRENAUD, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 19 Septembre 2013

(n° 13 , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11917

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 10/05060 -

APPELANT

Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉES

SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R73 substitué par Me Anne GRENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R73

SAS LINGUAPHONE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R73 substitué par Me Anne GRENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R73

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Anne MÉNARD, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Monsieur [G] a été embauché, à compter du 13 octobre 2008, par la SAS LINGUAPHONE FRANCE, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 octobre 2008, en qualité de responsable marketing communication, statut cadre.

La SAS LINGUAPHONE FRANCE a, ultérieurement, pris la dénomination sociale de SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL.

La rémunération moyenne brute de Monsieur [G] était de 3.200 €, lors de la rupture de son contrat de travail .

La SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL employait moins de 11 salariés, à la date de rupture du contrat de travail. La convention collective applicable est la convention dite SYNTEC.

Par lettre du 16 février 2010, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable, dont la date a été fixée au 26 février suivant.

Par lettre du 4 mars 2010, il a été licencié pour faute simple, aux motifs :

- d'un comportement agressif,

- d'un refus de se soumettre à l'autorité et d'une défiance systématique.

Le 13 avril 2010, Monsieur [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins de voir dire son licenciement nul, de réintégration, de paiement et d'indemnisation, au contradictoire de la seule SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL.

Après audience de conciliation, il a demandé que soit convoquée devant le bureau de jugement la SAS LINGUAPHONE FRANCE, puis a assigné cette dernière et la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL devant ce bureau de jugement, avant de demander la condamnation solidaire de ces sociétés.

Par jugement en date du 9 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris,

a :

- joint l'incident au fond,

- mis hors de cause la SAS LINGUAPHONE FRANCE,

- entendu les parties en présence, Monsieur [G] et la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL

- pris acte de ce que la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL reconnaissait devoir à Monsieur [G] la somme de 324, 91 €, 'à titre de congés payés', ( les parties s'accordant à dire que cette mention est erronée, alors qu'il s'agissait d'une prime de vacances )

- l'a condamnée, en tant que de besoin au paiement de cette somme

avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation,

- rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail relatives à l'exécution provisoire , fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 3.500 €,

- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,

- débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL aux dépens.

Le 24 novembre 2011, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [G] a, à l'audience du 7 mars 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- de condamner solidairement la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL et la SAS LINGUAPHONE FRANCE :

- à lui délivrer l'intégralité de ses bulletins de salaire rectifiés et conformes au forfait de 218 jours par an, sous astreinte de 10 € nets par document et par jour de retard,

- à lui payer les sommes suivantes :

- 21.800 € nets, à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,

- 1.117, 38 € bruts, à titre de rappel de jours effectués en 2008,

- 4.600, 92 € bruts, à titre de rappels de jours effectués en 2009,

- 117, 07 € bruts, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.073, 50 € bruts, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 814, 01 € bruts, à titre de rappel de prime de vacances,

- 1.723, 29 € bruts, à titre de rappel de prime sur objectifs pour l'année 2009,

- 2.547, 95 € bruts, à titre de rappel de prime sur objectifs du 1er janvier au 4 juin 2010,

- 11.200 € nets, à titre de dommages et intérêts pour non-mention, au contrat de travail, de la prime d'apport de clientèle,

- de dire son licenciement nul,

- d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 € par jour de retard au sein de la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL ou de la SAS LINGUAPHONE FRANCE,

- de condamner solidairement les intimées à lui payer les rappels de salaire sur le fondement de la nullité du licenciement, soit :

- 3.200 € bruts par mois, à titre de salaire,

- 6.000 € bruts par an, à titre de prime sur objectifs,

- 320 € bruts par mois, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 32 € bruts par mois, à titre de prime de vacances,

- article 700 du CPC : 2.000 €,

- fixer au 13 avril 2010 le point de départ des intérêts légaux,

- constater que la demande de capitalisation des intérêts a été reçue par le Conseil de Prud'hommes le 14 septembre 2010,

- de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts,

Subsidiairement,

- 50.000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Représentées par leur Conseil, les SAS LANGES ET AFFAIRES INTERNATIONAL et la SAS LINGUAPHONE FRANCE ont, à cette audience du 7 mars 2013, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elles demandent à la Cour :

- de prononcer la nullité de l'assignation et de la convocation de la société LINGUAPHONE FRANCE devant le bureau de jugement,

- de dire que la procédure engagée contre la société LINGUAPHONE FRANCE est nulle,

- de dire irrecevables les demandes dirigées contre cette société,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a mis hors de cause la SAS LINGUAPHONE FRANCE,

- de dire que Monsieur [G] n'a fait l'objet d'aucune discrimination de la part de la société LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL,

- de dire que Monsieur [G] ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé au moment de l'engagement de la procédure de licenciement,

- de dire que Madame [B] était autorisée à prononcer le licenciement de Monsieur [G] pour le compte de la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande d'annulation du licenciement, de sa demande de réintégration, et de ses demandes y afférentes, rappels de salaire, rappel de prime sur objectifs, rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, rappel de prime de vacances,

- de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à la ré-édition de bulletins de paye,

En tout état de cause,

- de fixer un délai de 3 mois pour la remise de ces bulletins à compter de la notification de la décision à intervenir,

- de dire que la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL n'a commis aucune dissimulation d'emploi,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [G], sur ce point,

- de confirmer ce jugement, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mention d'une prime d'apport de clientèle,

- de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de rappel de congés payés pour la période du 13 octobre 2008 au 4 juin 2010,

- de confirmer ce jugement en ce qu'il a fixé le rappel de prime de vacances à 324, 91 € bruts, de rectifier le jugement entrepris, sur ce point, et constater qu'elle a versé cette somme, incluant les intérêts légaux,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de rappel de jours effectués en 2008,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de rappel de jours effectués en 2009,

- de dire que Monsieur [G] a perçu l'intégralité de sa prime sur objectifs pour l'année 2009,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande, de ce chef,

- de dire que la demande de rappel de prime sur objectifs pour l'année 2010 ne repose sur aucun fondement,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande, de ce chef,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a mis hors de cause la SAS LINGUAPHONE FRANCE et débouté Monsieur [G] de ses demandes de condamnation solidaire,

- d'infirmer le jugement entrepris en, ce qu'il a débouté la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- de débouter Monsieur [G] de ses demandes,

- de condamner Monsieur [G] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 5 avril 2013, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Sur les demandes dirigées contre la SAS LINGUAPHONE FRANCE

Considérant que Monsieur [G] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes au contradictoire de la seule SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL, cette société a été convoquée, avec ce dernier, devant le bureau de conciliation ; qu'à l'issue de la séance de conciliation, ces parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement ; que Monsieur [G] a, ensuite, fait citer à comparaître, devant ce bureau la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL, mais également la SAS LINGUAPHONE FRANCE, convoquée, de ce fait, devant ce bureau ; qu'il demande à la Cour la condamnation solidaire de ces sociétés, sans fonder cette demande en droit, mais au seul motif, pas plus explicité, que 'le transfert de contrat de travail entre la SAS LINGUAPHONE FRANCE et la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL prouve que la distinction entre ces sociétés est artificielle' ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article L 1411-1 du Code du travail, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; que, lorsque la procédure est engagée contre deux personnes morales distinctes, il est nécessaire de respecter la procédure préalable devant le bureau de conciliation pour chacune d'elles ; que l'omission de la phase préliminaire de conciliation constitue, en matière prud'homale, une nullité d'ordre public ; qu'alors qu'aucune phase de conciliation concernant la SAS LINGUAPHONE FRANCE n'a été préalable aux demandes, dirigées contre cette société, dont Monsieur [G] a saisi les premiers juges ; que la procédure engagée contre ladite société, devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes, est, donc, nulle et les demandes de Monsieur [G], dirigées contre elle, irrecevables ;

Que Monsieur [G] verse, lui-même, aux débats les statuts de la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL, à jour au 14 juin 2010, confirmant que la SARL LINGUAPHONE FRANCE est devenue une SAS puis a pris la dénomination sociale de LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL ;

Que les bulletins de salaire de l'appelant mentionnent, en qualité d'employeur, :

- une même société enregistrée au registre du commerce sous le numéro 479 253 882, dénommée successivement 'LINGUAPHONE FRANCE', puis 'LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL' ;

que la SAS 'LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL', qui confirme que sa dénomination est la nouvelle dénomination de la SAS LINGUAPHONE FRANCE ayant, à l'origine, embauché Monsieur [G], ne conteste pas sa qualité d'employeur de ce dernier ;

Que, s'il existe, encore, à ce jour, une société dénommée 'SAS LINGUAPHONE FRANCE', ayant pour numéro d'enregistrement : 314 900 481, les intimées justifient du fait que l'existence de cette société résulte de la fusion intervenue entre la SAS 'LANGUES ET AFFAIRES', dont le numéro d'enregistrement est 503 406 886, et la société 'UNILANGUE' ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a mis hors de cause la SAS LINGUAPHONE FRANCE, qui n'est pas l'employeur de Monsieur [G];

Qu'il doit être souligné que Monsieur [G] a saisi le Tribunal d'instance de Puteaux, le 15 avril 2010, en dénonçant expressément, selon ses termes, une 'méconnaissance d'une Unité Economique et Sociale existant entre la holding 'LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL ( mon employeur ) située...et sa filiale LINGUAPHONE FRANCE...' ; qu'avant que cette demande soit déclarée irrecevable, Monsieur [G] était, alors, à même d'identifier son employeur et de ne pas le confondre avec la SAS LINGUAPHONE FRANCE, entité juridique distincte ;

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Considérant que Monsieur [G] demande la rectification de ses bulletins de salaire et le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à raison d'une référence à la durée légale du travail que ces bulletins comportent, alors qu'il bénéficiait d'un forfait-jour ;

Que le contrat de travail de Monsieur [G] mentionne qu'à raison de ses fonctions, il ne peut être soumis à un horaire pré-défini, qu'il est considéré comme un cadre rentrant dans la catégorie 'réalisation de missions', que la durée de son travail annuel est fixée à 218 jours, par année complète d'activité, en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés dont bénéficie le salarié et qu'en contre-partie de 217 jours de travail effectif, il sera rémunéré à concurrence de 38.400 €, réglés mensuellement par douzième, soit 3.200 € bruts par mois ;

Qu'à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur [G], il apparaît qu'il y a été mentionné le salaire de base, contractuellement prévu, de 3.200 €, mais avec la mention 'base' : '151, 67' ;

Que cette mention faite à la durée légale hebdomadaire du travail est nécessairement inappropriée, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours ; qu'elle constitue une erreur de rédaction, non contestée par la SAS, dont Monsieur [G] est fondé à demander la réparation par rectification des bulletins considérés ; qu'il sera fait droit à cette demande, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;

Que Monsieur [G] faisant valoir que l'employeur a, ainsi, modifié unilatéralement le mode contractuel de sa rémunération, il ne fournit aucune illustration du fait que la SAS l'aurait rémunéré d'une façon non conforme aux stipulations de son contrat de travail, ni du fait qu'elle lui aurait demandé d'inscrire son activité, hors forfait, dans une durée hebdomadaire légale de travail ; qu'il ne démontre, ni ne décrit, donc, une quelconque incidence, sur sa rémunération ou ses conditions de travail, de l'erreur de rédaction considérée ;

Que l'appelant affirmant que la SAS a méprisé la distinction nécessaire entre périodes de travail et de congés payés, la lecture de ses bulletins de paye démontre qu'il n'en est rien ;

Que Monsieur [G] ne démontre, donc, pas, en quoi, en commettant l'erreur de rédaction considérée, la SAS se serait rendue coupable de travail dissimulé, ladite erreur n'en étant pas la preuve ; qu'à défaut de démontrer une telle dissimulation, c'est en vain que l'appelant soutient qu'elle aurait été intentionnelle, pour réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de Monsieur [G] ;

Considérant que Monsieur [G] fait valoir qu'il est créancier d'un rappel de jours effectués en 2008 et 2009 ; qu'outre le fait que l'appelant répond, sans nécessité, à des arguments développés en première instance, que la SAS ne reprend pas devant la Cour, il se prévaut des dispositions de l'article 132 du CPC, selon lesquelles la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer, pour affirmer que la SAS ' est irrecevable à arguer' de ses fiches de paye, dans la mesure où c'est lui qui les a communiquées ; qu'un tel raisonnement ne peut sérieusement être soutenu alors que les dispositions considérées n'interdisent, bien évidemment, pas à une partie de développer tous moyens et arguments au sujet de toute pièce régulièrement versée aux débats, fût-ce par son contradicteur ; que la SAS est, donc, recevable à se prévaloir de la teneur des bulletins de salaire de Monsieur [G] pour répondre à sa demande ;

Considérant que l'appelant n'indique pas le nombre de jours de travail qu'il aurait, selon lui, exécutés, au-delà du maximum prévu par la convention de forfait et ne produit aucun élément de description de son temps de travail : auto-déclaration, agenda, ou autre ; qu'il part du principe selon lequel le nombre de tickets-restaurants mentionné sur ses bulletins de paye détermine le nombre de jours de travail qu'il a réellement effectués et, pour calculer le montant de la rémunération qui lui serait due, divise le montant annuel de sa rémunération par 217 jours, contrepartie de sa rémunération annuelle de forfait, avant de multiplier le résultat obtenu par le nombre de ticket-restaurant figurant sur ses bulletins de salaire, puis réclame la différence entre le résultat ainsi obtenu et le montant de la rémunération qui lui a été versée, sans prendre en considération le montant des sommes qui lui ont été allouées au titre des congés payés ;

Que la SAS fait valoir, sur ce point :

- qu'en 2008, Monsieur [G] a pris ses fonctions le 13 octobre, que la convention de forfait est fixée à 218 jours maximum travaillés au titre d'une année civile complète, que Monsieur [G] ne peut, donc, prétendre avoir, en 2008, dépassé le nombre de jours travaillés, prévu par la convention de forfait,

- que, s'agissant de 2009, le nombre de ticket-restaurant ne détermine pas le nombre de jours travaillés, que Monsieur [G], qui disposait d'un réelle autonomie, ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de prendre des congés payés ou des jours de RTT, qu'il a pris des jours de congés et de RTT qui ne lui ont jamais été refusés, que le mode de calcul de Monsieur [G] est erroné dans la mesure où il ne tient pas compte du fait qu'une convention de forfait n'est qu'un mode d'organisation du temps de travail, tenant compte de la durée légale de travail de 35 heures, qu'elle a appliqué une méthode forfaitaire pour déterminer un taux horaire de rémunération, sur la base de la durée du travail applicable en son sein, soit 35 heures par semaine, que, selon cette méthode, le salaire mensuel est divisé par 151, 57 heures, quel que soit le mois, pour déterminer le taux horaire du salaire à prendre en compte, que Monsieur [G] réclame un rappel de salaire représentant plus d'un mois de salaire brut de base, alors qu'il prétend avoir dépassé sa convention de forfait de 14 jours, que le plafond de son forfait est fixé à 218 jours et non 217, qu'il ne justifie pas de sa réclamation ;

Considérant que la réclamation de Monsieur [G], relative à des jours effectués pendant les années 2008 et 2009, est fondée sur des données qui ne peuvent être retenues ; qu'outre le fait que le nombre de ticket-restaurant figurant sur un bulletin de salaire ne suffit pas à déterminer pas le nombre de jours travaillés, alors que rien n'interdit à un employeur de délivrer un ticket-restaurant pour une demi-journée de travail, la base de calcul choisie par Monsieur [G] est erronée, en ce qu'il ne peut déterminer le montant de son salaire journalier rémunérant un temps de travail effectif, en divisant son salaire annuel par le nombre de jours de la durée de son travail annuel fixée par la convention de forfait, soit 218 jour ( et non 217 ), par année complète d'activité, alors que cette durée inclut les week-end, jours fériés, jours de RTT et congés payés dont bénéficie le salarié ; que, sur la base de telles données, Monsieur [G] n'étaye, donc, pas sa réclamation chiffrée ; que le mode de calcul forfaitaire retenu par la SAS pour déterminer un taux horaire de rémunération, sur la base de la durée du travail applicable en son sein, soit 35 heures par semaine, ne contrevient à aucune disposition légale ou conventionnelle ; que sa validité a été confirmée par le jurisprudence ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de l'appelant ;

Considérant que Monsieur [G] réclame le paiement, par la SAS, d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, en partant du calcul, précédemment invoqué comme erronée, qui consiste à diviser sa rémunération annuelle par la durée annuelle de travail déterminé par la convention de forfait, avant de le multiplier par le nombre de jours de congés payés qui lui seraient dus, soit, selon lui, 24 jours ouvrés ; qu'un tel calcul ne peut être retenu, pour les raisons précédemment exposées ; que la SAS, se fondant sur les bulletins de salaire et le solde de tout compte délivrés à l'appelant, justifie du fait que le décompte des congés payés s'opère en jours ouvrés, en son sein, que, créditeur d'un solde de 19 jours ouvrés de congés payés, soit 23 jours ouvrables, Monsieur [G] avait droit, compte tenu de la période de prise de ses congés payés, à un solde de 2 jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement et pouvait, donc, réclamer le paiement de 25 jours ouvrables non pris, que le mois de juin 2010 comptant 26 jours ouvrables, elle était redevable, envers Monsieur [G], de la somme de 3.200 € divisée par 26 jours ouvrables et multipliée par 25 jours de congés payés non pris, soit 3.076, 90 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et qu'elle lui a payé à ce titre la somme de 3.173, 50 € ; que Monsieur [G] ne démontre, donc, pas qu'il lui serait dû un rappel d'indemnité, à ce titre, la SAS justifiant, pour sa part, du fait que ce dernier a été rempli de ses droits, sur ce point   ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [G], de ce chef ;

Considérant que Monsieur [G] réclame le paiement, par la SAS, d'un rappel de prime de vacances, en partant du calcul, précédemment invoqué comme erroné, qui consiste à diviser sa rémunération annuelle par la durée annuelle de travail déterminé par la convention de forfait, avant de le multiplier par 10% du total des jours de congés payés et des jours justifiant une indemnité de congés payés qui lui seraient dus, soit, selon lui, 46 jours ; qu'un tel calcul ne peut être retenu, pour les raisons précédemment exposées ;

Que l'article 31 de la convention collective applicable stipule que les salariés bénéficient d'une prime de vacances égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par cette convention collective et que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elle soit au moins égales aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;

Que c'est à juste titre que la SAS en déduit que le montant total des sommes versées aux salariés au titre de la prime de vacances pour la période de référence doit être au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31 mai et que seule l'indemnité de congés payés, distincte de l'indemnité compensatrice de congés payés, doit être prise en considération, dans ce calcul, rien ne permettant d'affirmer, comme le fait l'appelant, que cette convention viserait une 'masse globale', constituée des indemnités de congés payés et indemnités compensatrice de congés payés ;

Que l'intimée justifie du fait que le montant des indemnités de congés payés de Monsieur [G], du 13 octobre 2008 au 4 juin 2011, s'élevait à 3.249, 15 € et que la prime de vacances à laquelle il pouvait prétendre était, donc, de 10% de cette somme, soit 324, 91 € bruts ; que la SAS a, devant les premiers juges, reconnu devoir cette somme à l'appelant et justifie du fait qu'elle s'est acquittée de son paiement, le 15 décembre 2011 ; que c'est à juste titre que la SAS demande à la Cour de rectifier le jugement entrepris, en ce qu'il a pris acte de ce que la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL reconnaissait devoir à Monsieur [G] la somme de 324, 91 €, 'à titre de congés payés', alors qu'il n'est pas contesté que cette somme avait trait à une prime de vacances ; qu'il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'ordonner la rectification du jugement entrepris et de confirmer le jugement entrepris, ainsi rectifié, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de vacances  ;

Considérant que Monsieur [G] réclame le paiement d'un rappel de prime sur objectifs de 1.723, 29 €, pour l'année 2009, aux motifs que les objectifs qui lui ont été assignés l'ont été le 25 juin 2009, ne l'ont pas été avant la fin de la période d'essai, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail, que les objectifs budgétaires du groupe ne lui ont pas été communiqués et qu'il lui est dû, en conséquence 100% de la prime considérée ; qu'il estime que la part fixe de rémunération qui lui était due, pour la période du 13 avril au 31 décembre 2009, était de 6.000 € x 263/365, soit 4.323, 29 €, et qu'ayant perçu la somme de 2.600 € pour cette période, il lui reste dû la somme de 1.723, 29 € ;

Que le contrat de travail de Monsieur [G], conclu le13 octobre 2008, stipule que ce dernier, outre la part fixe de sa rémunération, pourra percevoir une prime complémentaire en fonction d'objectifs définis en début d'exercice, cette prime n'étant perçue qu'après 6 mois d'ancienneté ; qu'il est ajouté que, 'pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2009', 'la base annuelle de cette prime est fixée à 6.000 €', que les objectifs fixés pour la détermination de cette prime seront arrêtés en commun accord avant la fin de la période d'essai, et que, compte tenu de l'impossibilité de mesurer des objectifs en début de contrat, une prime fixée forfaitairement à 1.800 € sera versée à l'issue des 6 premiers mois de présence, sous réserve que le salarié soit présent à cette date ;

Qu'il résulte des termes du contrat de travail que Monsieur [G] pouvait prétendre, jusqu'au 31 décembre 2009, à une prime d'objectifs calculée sur la base de 6.000 € par an en fonction d'objectifs pré-définis et devait percevoir, en tout état de cause, la somme de 1.800 €, à l'issue de ses 6 premiers mois d'activité, au titre de la prime considérée ;

Que Monsieur [G] verse aux débats un courriel de Madame [B], en date du 25 juin 2009, définissant les modalités de sa rémunération variable, en pondérant ses objectifs de la façon suivante :

- 25% pour la réalisation des objectifs budgétaires du groupe,

- 25% pour les sites internet et 'newsletter', ( refonte et animation des sites, 'newsletter' mensuelle, 'linguaphone correctement référencée dans ses métiers', retombées ventes mesurables grâce au site et à la 'newsletter' )

- 25% pour l'aide à la vente ( refonte des plaquettes, lancement de campagnes d''emailing', organisation d'événements, retombée des ventes mesurables grâce à ces actions )

- 25 % pour diverses tâches ( organisation d'un événement interne, amélioration de l'accueil des centres, 'benchmark', gestion de la convergence des marques, innovation au plan marketing et commercial, mobilisation et galvanisation des équipes ) ;

Qu'en réponse à cet envoi, Monsieur [G] a répondu, le même jour, qu'il partait du principe que le salaire n'était 'qu'une formalité', que celui qu'il touchait en fixe était correct, que ce qui venait en plus était 'du pur bonus', qu'il n'allait pas 'se polluer l'esprit tous les 6 mois à calculer si, sur telle ou telle chose, il était à 23 ou 25%', qu'il partait du principe que, 'dans tout travail, avec ou sans bonus, on devait être à 100%', qu'il préférerait que ce soit Madame [B] et Monsieur [P] qui décident, 'à la fin de la période combien (ils lui versaient), sans entrer dans le détail' ;

Que les parties produisent, toutes deux, un même tableau d'évaluation, à partir du cadre défini le 25 juin 2009, de la part de réalisation, par Monsieur [G], de ses objectifs, soit :

- 0 %, sur les 25% affectés à la réalisation des objectifs budgétaires du groupe,

- 100 %, sur les 25% affectés au site internet et à la newsletter,

- 80 %, sur les 25% affectés à l'aide à la vente,

- 60 %, sur les 25% affectés aux tâches diverses,

avec un taux de réalisation global de 60%, ce tableau comportant des commentaires littéraux ;

Que si Monsieur [G] fait valoir, à juste titre, que la SAS renvoie, dans ses écritures, à une pièce distincte, qui ne comporte pas de pondération des objectifs, il ne critique, ni ne commente les deux documents précités versés aux débats ; que le courriel et le tableau d'évaluation considérés, en attribuant à ses divers objectifs des pourcentages, puis en expliquant dans quelle proportion, détaillée et générale, l'appelant a atteint ces objectifs, justifient du fait que la SAS a pu retenir que ce dernier avait satisfait à 60% de ses objectifs, circonstance que Monsieur [G] ne commente pas ;

Qu'eu égard au montant maximum de la prime considérée, pour une période d'un an, deux calculs sont possibles :

- pour une période de 14 mois et 18 jours, écoulée entre le 13 octobre 2008 et le 31 décembre 2009, le montant maximum de la prime susceptible d'être allouée à Monsieur [G] était de 7.196 € ; qu'ayant atteint 60% de ses objectifs, ce dernier pouvait, donc, prétendre à une prime sur objectifs de 4.317, 80 €, au 31 décembre 2009 ; qu'ayant perçu, à valoir sur le montant de cette prime, la somme de 1.800 € contractuellement prévue, il était fondé à obtenir le paiement d'une différence de 2.517, 80 €, au 31 décembre 2009 ;

- que, pour une période de 8 mois et 18 jours écoulée entre le 13 avril 2009 et le 31 décembre suivant, le montant maximum de la prime susceptible d'être allouée à Monsieur [G] était de 4.323, 29 € ; qu'ayant atteint 60% de ses objectifs, il pouvait, donc, prétendre à un complément de 2.593, 97 €, s'ajoutant aux 1.800 € précédemment alloués ;

Que la SAS justifie du fait qu'elle a versé à Monsieur [G], au mois d'avril 2009, une prime sur objectif de 1.800 €, puis, au mois de décembre 2009, une prime sur objectifs de 2.600 € ; que, quelque soit le mode de calcul retenu pour calculer le montant de la prime qui lui était due, Monsieur [G] ne démontre pas la créance qu'il invoque et a été rempli de ses droits;

Que le contrat de travail de Monsieur [G] prévoyait que les objectifs de ce dernier devaient être définis en début d'exercice et arrêtés d'un commun accord avant la fin de la période d'essai ; que la période d'essai de l'appelant étant de trois mois, ces objectifs devaient, donc, être définis avant le 13 janvier 2009 ; que l'ayant été le 25 juin suivant, ils l'ont été tardivement ; que l'appelant, qui n'a pas été privé du bénéfice de la prime considérée, ne se prévaut d'aucun préjudice particulier qui lui aurait été causé par la définition différée de ses objectifs ; qu'il n'est pas fondé à réclamer le paiement de l'intégralité de la prime considérée au seul motif de cette circonstance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [G], sur ce point ;

Considérant que Monsieur [G] réclame le paiement de la prime sur objectifs qui lui serait due, pour la période du 1er janvier au 4 juin 2010 ; qu'il fait valoir que la SAS ne prouve pas qu'il a été impossible, lors d'une réunion du 12 février 2010, de définir ses objectifs, pour l'année considérée, qu'aucune réunion n'était nécessaire à cette fin et que le non-paiement de cette prime constitue une sanction pécuniaire prohibée, puisque son licenciement a été, notamment motivé par son comportement agressif, lorsqu'il avait été prévu de définir ses objectifs ;

Que la SAS fait valoir, à titre principal, que le droit au paiement, au prorata du temps de présence, d'une prime pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient aux salariés demandeurs d'administrer la preuve ; que la prime d'objectif litigieuse revêt un caractère annuel, ce que Monsieur [G] ne conteste pas, qui s'oppose à tout versement anticipé ; que le contrat de travail de l'appelant ne prévoit aucun versement de cette prime prorata temporis, en cas de départ en cours d'année, qu'il n'est fait la preuve d'aucune convention ou usage, en son sein, qui l'obligerait à un versement anticipé ;

Considérant qu'il est constant et non contesté que la prime sur objectifs litigieuse est annuelle ; que le contrat de travail de Monsieur [G] ne comporte aucune disposition en vertu de laquelle elle pourrait être versée au prorata de son temps de présence, en cas de départ, de sa part, en cours d'année ; que même en l'absence d'une disposition expresse excluant du bénéfice de cette gratification les salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, le droit au paiement d'une gratification calculée au prorata du temps de présence ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage, dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; que Monsieur [G] ne fait pas une telle preuve, ne commentant pas, au demeurant, ce moyen principal de l'intimée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, sur ce point ;

Considérant que Monsieur [G] réclame le paiement de dommages et intérêts, à raison du fait que, dans son contrat de travail, n'a pas été mentionné qu'il percevrait une prime d'apport de clientèle, alors qu'elle figurait dans un courriel à l'origine de la relation de travail ;

Qu'il est constant que Monsieur [G] a été destinataire d'un courriel, en date du 29 septembre 2008, qui constituait une offre d'embauche, mentionnant que la SAS serait ravie de le voir rejoindre son projet et lui soumettant les éléments clés de sa proposition ; qu'il y était mentionné que l'appelant ne serait pas cadre, 'pour l'instant', qu'il percevrait une part fixe de rémunération de 3.200 € par mois, une part variable en fonction de la réalisation d'objectifs dont le montant, pour 2008 et 2009 serait de 6.000 €, avec une rémunération variable garantie de 60% de son montant et une prime d'apport de clientèle de 2% ( en fonction de la marge ) du chiffre d'affaires première année, payée 50% à la signature du contrat, le solde régularisé au bout d'un an ;

Que le contrat de travail de Monsieur [G] a, quant à lui, stipulé que ce dernier serait cadre, percevrait une part variable de rémunération dont la base annuelle serait fixée à 6.000 , avec une prime forfaitaire de 1.800 € à l'issue des 6 premiers mois de présence et ne comportait pas de prime d'apport de clientèle ;

Que Monsieur [G], pour soutenir cette demande, se fonde exclusivement sur le fait que 'selon une jurisprudence constante', qu'il ne cite et n'analyse pas, 'le courriel en question constitue une promesse ferme d'embauche' ;

Que la SAS fait valoir que Monsieur [G] a librement consenti à son contrat de travail du 13 octobre 2008, ce qu'il n'a jamais contesté, que le fait qu'une prime ait été envisagée dans le courriel litigieux ne constitue pas un droit acquis à son profit dans la mesure où les termes de son embauche ont été ultérieurement convenus et fixés par contrat de travail écrit, signé des parties ; que la proposition considérée prévoyait, au demeurant, que Monsieur [G] ne serait pas cadre, alors qu'il a été embauché en cette qualité et ne revendique pas le statut de non-cadre ;

Considérant que le courriel litigieux comporte la mention du poste de travail, du lieu de travail, du salaire et indique 'prise de fonction au plus tard le 13 octobre 2008 ' ; qu'il constituait, donc, une promesse d'embauche ; qu'en dépit de cette qualification, à défaut de constater que Monsieur [G] n'a pas valablement consenti au contrat de travail qu'il a signé, ultérieurement, le 13 octobre 2008, ce qu'il ne prétend pas, la Cour ne saurait retenir que la SAS était liée par l'offre d'emploi qu'elle avait précédemment faite ; que, ce qui a pu résulter d'échanges entre les parties, la SAS a d'évidence, changé d'avis, s'agissant des conditions d'emploi de Monsieur [G], en acceptant qu'il soit cadre, alors qu'il n'était pas envisagé qu'il le soit, en modifiant les conditions de sa rémunération variable et en supprimant la prime de clientèle litigieuse ; que Monsieur [G] a, alors, signé le contrat de travail incluant ces modifications et ne prétend pas que son consentement, ainsi manifesté, aurait été vicié ; qu'il n'est, donc, pas fondé à demander réparation de ce qui ne constitue ni un manquement de la SAS à ses obligations contractuelles, ni une faute ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de l'appelant ;

Sur la régularité du licenciement

Considérant que Monsieur [G] estime que son licenciement est nul, du fait qu'un licenciement ne peut être conduit par une personne morale qui n'est pas l'employeur, que la SARL SRC n'est pas son employeur, que Madame [B] a fait croire, 'de façon mensongère', qu'elle était la présidente de la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL, alors que la présidente de cette société est la SARL SRC, dont la représentante légale est Madame [B] ;

Considérant que la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL justifie du fait qu'elle a pour présidente la SARL SRC, dont la gérante est Madame [U] [B] ;

Que Monsieur [G] a été embauché par la SAS LINGUAPHONE FRANCE, devenue LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL, en vertu d'un contrat signé '[U] [B]', pour l'employeur ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et licencié par deux lettres signées '[U] [B] présidente' ;

Considérant que la notification d'un licenciement incombe à l'employeur ; que l'employeur de Monsieur [G] est la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL ; que cette société ayant pour présidente la SARL SRC, cette dernière, qui n'est pas, en tant que présidente, étrangère à la SAS, est habilitée à notifier un licenciement à un salarié de cet employeur ; que Madame [B], gérante de la SARL SRC et, comme telle, habilitée à la représenter, est, donc, la personne physique la plus évidemment habilitée à notifier un licenciement prononcé, par la SAS, à l'égard d'un de ses salariés, et n'est en rien étrangère à cet employeur ; que le fait que Madame [B] ait convoqué et licencié Monsieur [G] au moyen de deux lettres dans lesquelles elle s'est qualifiée de 'présidente', plutôt que de 'gérante de la société présidente', est sans la moindre portée sur l'habilitation de cette personne et son appartenance, en tant que gérante de la société présidente, à l'entreprise employeur ; que rien ne justifie l'annulation du licenciement considéré, à raison de ces circonstances ; que le fait qu'un extrait du registre du commerce, parmi d'autres, ait appelé Madame [U] [B] 'Monsieur', tout en confirmant toutes les autres données de son identité, ne peut, sérieusement, remettre en cause la validité de la lettre de licenciement, notifiée à Monsieur [G] par la femme qui l'a embauchée, habilitée à représenter l'employeur et nullement étrangère à ce dernier ; que, de même, le fait que, dans la lettre de licenciement signée par Madame [B], figure une faute de frappe ou d'orthographe manifeste, puisque cette dernière écrit : 'vous m'avez menacé', ne saurait être, de bonne foi, interprété comme créant un doute quelconque quant à l'identité de la signataire de cette lettre ;

Considérant que Monsieur [G] estime son licenciement nul du fait que la lettre de licenciement traduirait une discrimination à son égard ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que, selon l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut'tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

Que, l'article L.1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'il appartient, donc, en premier lieu, à Monsieur [G], de présenter les éléments de fait laissant supposer une discrimination à son égard ;

Que l'appelant fait valoir que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée 'pointe ses origines' et 'ne peut que constituer une discrimination indirecte' à son encontre ;

Que, dans la lettre de licenciement notifiée à l'appelant, il est écrit, par Madame [B], 'vous m'avez ensuite menacé(e), sur un même ton violent et agressif, de contacter par courriels les clients et les collaborateurs de notre société en vue de la dénigrer et de prendre contact avec l'ambassade d'Iran afin de nous empêcher de remporter un appel d'offre important concernant le renouvellement d'un contrat conclu avec la société TOTAL, représentant 25% de notre chiffre d'affaires' ;

Que, de la lecture du passage de la lettre de licenciement mis en cause par l'appelant, il résulte qu'aucune évocation ou allusion aux origines de Monsieur [G] n'y est faite ; que ce dernier ne peut, donc, affirmer que 'la lettre de licenciement mentionne les origines du salarié' ; qu'il n'y a, dans le fait de citer les propos d'un salarié évoquant, lui-même, l'ambassade d'Iran au sujet d'une opération commerciale, aucun élément de fait laissant supposer l'existence d' une discrimination directe ou indirecte, à son égard, quand bien même, ce que Monsieur [G] n'indique pas, mais qui semble être le sens de son argumentation, le salarié concerné, de nationalité française, serait né à Téhéran ;

Que, dans des termes particulièrement confus et en procédant par allusions, Monsieur [G] ajoute que le titre d'un projet de texte professionnel que lui a envoyé Monsieur [P], de la SAS, au mois de décembre 2009, comporterait un jeu de mots qu'il a jugé déplacé ; que ce projet de texte n'étant ni cité, ni produit par Monsieur [G], ce dernier ne présente, donc, à ce sujet, aucune élément de fait laissant supposer l'existence de la discrimination indirecte qu'il évoque ;

Que rien ne justifie l'annulation du licenciement considéré à raison d'une discrimination dont rien ne laisse supposer l'existence ;

Considérant que Monsieur [G] estime son licenciement nul du fait qu'il a formé une demande d'élections des institutions représentatives du personnel et s'est porté candidat à ces élections ;

Qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats :

- que c'est le 16 février 2010 qu'a été engagée la procédure de licenciement dirigée contre Monsieur [G], date d'envoi de sa convocation à un entretien préalable,

- que c'est le 17 février suivant que ce dernier a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel,

- que c'est le 19 février suivant qu'une organisation syndicale a relayé sa demande, en précisant qu'il était candidat ;

qu'il en résulte que Monsieur [G] ne bénéficiait, donc, pas d'une protection liée à des élections professionnelles, lorsqu'une procédure de licenciement a été engagée à son encontre ;

Qu'affirmant que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa demande d'élections et de sa candidature, Monsieur [G] fait valoir que, le 15 février 2010, il aurait 'constaté une simulation de panne, par enlèvement de la barre de mémoire vive' sur son ordinateur, que le disque dur de cet ordinateur contenait, notamment, son projet de lettre de demande d'élections ; qu'à l'appui de ces explications, l'appelant verse aux débats une déclaration de main-courante, en date du 16 février 2010, à 0h12, selon laquelle il a déclaré à un service de police qu'il 'pensait que Monsieur [P] avait pris la barre de mémoire vive de son ordinateur, pour 'vérifier ses fichiers', 'peut-être mettre des logiciels espions', afin de 'vérifier ce qu'il disait aux syndicats' ; qu'il verse, également, aux débats, la lettre de la SAS, répondant, le 2 mars 2010, à ses déclarations selon lesquelles son ordinateur lui aurait été 'enlevé dans des conditions plus que douteuses', que la société AURANEXT, prestataire de service, était venue récupérer son ordinateur, le 15 février 2010, pour réparer la panne qu'il avait constatée, qu'en attendant cette réparation, il pouvait utiliser l'ordinateur de son stagiaire et deux autres ordinateurs en libre-service et accéder, ainsi, comme tous les collaborateurs, à ses données professionnelles et personnelles, quel que soit l'ordinateur utilisé ;

Que ces seuls éléments produits par l'appelant ne démontrent en rien la connaissance qu'aurait eue la SAS, le 16 février 2010, de l'imminence de sa candidature à des élections professionnelles, annoncée le 19 février suivant, ni de la demande d'organisation d'élections qu'il devait formaliser le 17 février 2010, lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement, à son encontre ; qu'il n'y a lieu à annulation du licenciement en cause, de ce chef ;

Que le jugement entrepris est, donc, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [G] tendant à voir déclarer nul son licenciement ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, en date du 4 mars 2010, notifiée à Monsieur [G] mentionne qu'il est reproché à ce dernier un comportement agressif, un refus de se soumettre à l'autorité de la signataire de cette lettre, Madame [B] et une défiance systématique ;

Que sur le premier point, cette lettre indique, notamment :

' Le 10 février 2010, je me suis rendue dans votre bureau afin de faire un point, comme nous le faisons régulièrement, sur les actions marketing dont vous avez la responsabilité. [I] [F], stagiaire.. était également présent..Nous avons abordé la question de la décoration des salles...puis vous êtes revenu sur l'incident relatif au dysfonctionnement de la boîte de dialogue..de notre site internet dont vous êtes en charge. Dès lors vous avez adopté un ton et un comportement particulièrement agressifs à mon égard et il est devenu impossible de discuter avec vous de manière constructive. Vous avez violemment remis en cause notre choix de nous en tenir au concept LINGUAPHONE pour la décoration des salles, en tenant les propos suivants 'ça va être pourri de chez pourri' et 'il n'y aura pas plus nul', accompagnés d'une gestuelle et d'un ton très violents. Plus encore, vous n'avez pas hésité à jeter en ma direction des dossiers et même à m'ordonner de sortir de votre bureau sur un ton particulièrement violent, décidant que la réunion était terminée. Face à une telle agressivité de votre part, [I] [F] s'est senti même contraint de quitter la salle que nous occupions. Ainsi, au-delà des règles élémentaires de politesse et de respect guidant la vie en collectivité, vous n'avez pas hésité à remettre en cause mon autorité et à m'agresser en présence de notre stagiaire. Malgré mes tentatives, à plusieurs reprises, pour vous ramener à la raison en vous rappelant l'objet de notre réunion, vous avez persisté dans votre comportement agressif en multipliant les attaques verbales.

Lorsque j'ai tenté de revenir sur votre comportement, lors de cette réunion... dans le cadre de notre entretien sur vos objectifs annuels qui s'est tenu le vendredi suivant, soit le 12 février 2010, vous avez immédiatement adopté le même ton agressif en m'expliquant que vous ne changeriez pas votre comportement d'un iota et qu'il fallait que je m'adapte. Au cas contraire, vous m'avez menacé de nous pourrir la vie, s'il en était autrement.

Vous m'avez ensuite menacé(e), sur un même ton violent et agressif, de contacter par courriels les clients et collaborateurs de notre société en vue de la dénigrer et de prendre contact avec l'ambassade d'Iran afin de nous empêcher de remporter un appel d'offre important concernant le renouvellement d'un contrat conclu avec la société TOTAL représentant 25 % de notre chiffre d'affaires...;

Que, s'agissant du second grief, il est indiqué :

- ...Vous avez d'ailleurs déclaré au cours de notre réunion du 10 février 2010, refuser de vous soumettre à une quelconque hiérarchie considérant que seul le règne animal aurait une hiérarchie et insisté sur le fait que vous êtes maître de votre travail et qu'il faut donc vous accepter comme ça si on veut travailler avec vous. Votre agressivité du 10 et 12 février 2010 constitue le point culminant de votre refus systématique de vous soumettre à mon autorité. En effet, depuis plusieurs mois, je suis contrainte de constater votre ironie déplacée et votre insolence à chacune de mes remarques ou demandes. Je vous renvoie, pour mémoire, notamment à vos courriels des 1er, 2 et 9 décembre 2009. ..j'avais décidé de ne pas vous sanctionner et de considérer vos propos et vos courriels comme des écarts de langage, en prenant soin...de vous demander..de vous reprendre. En revanche, je ne peux accepter votre persistance à critiquer, contester et refuser la moindre de mes remarques ou demandes parfaitement légitimes, ce ( que ) j'ai encore été contrainte de constater lors des derniers événements suivants :

- participation à l'appel d'offre MICHELIN

Alors que j'apprends que nous sommes sollicités à participer à l'appel d'offre de la société MICHELIN par la réception de trois courriels sur notre de boîte de dialogue...dont vous êtes en charge et que je vous demande, par courriel du 8 février 2010, si vous avez bien transmis ces courriels à l'équipe commerciale, vous me répondez par la négative en m'indiquant qu'ils ressemblaient à des 'spams'. Je vous fais alors remarquer, compte tenu des enjeux..que votre absence de réponse n'est pas sérieuse et vous remercie de faire plus attention à l'avenir. Refusant d'accepter mes remarques, vos commentaires consistent à m'indiquer que vous ne seriez pas le seul responsable de ce 'loupé' en me rappelant que notre stagiaire est également destinataire de ces courriels..vous poursuivez même dans votre refus de vous soumettre à mon autorité en, m'indiquant que je 'ferais une montagne d'un mail loupé'..

- Evénement E Marketing :

Par courriel du 18 janvier 2010, je vous suggère d'assister à l'événement E Marketing Paris en vous faisant suivre le courriel de rappel. Vos commentaires se limitent à 'vu que [I] habite juste en face, je propose qu'il fasse un tour'. Je vous rappelle alors l'importance que vous participiez à un tel événement compte tenu de la place grandissante qu'occupe le E Marketing dans votre métier. Refusant manifestement de vous soumettre à mes remarques et demandes, vous me répondez ' je tacherai d'y faire un tour'.

- propositions de communication dans le cadre du congrès UPLEGESS à l'ESCP Europe, lors que je vous fais remarquer, après plusieurs relances de ma part, les 11 et 25 janvier 2010, qu'il était un peu tard pour vous préoccuper, le vendredi 29 janvier à 17h28, des propositions de communication à notre société à adresser dans le cadre du congrès UPLEGESS... dont la date limite était fixée au dimanche 31 janvier 2010, vos commentaires se sont limités à me donner un 'cours' sur la position des destinataires de mes courriels pour 'décliner toute responsabilité dans ce loupé, selon vos propres termes.

- organisation de la soirée annuelle du personnel du 19 janvier 2010

Malgré mes demandes, vous avez refusé de participer à cette soirée dont vous étiez l'organisateur, en prétextant des motifs futiles comme 'je déteste les bowlings, les discothèques..et même le menu proposé', n'hésitant d'ailleurs par, dans votre courriel de refus, de mettre votre stagiaire en copie.

La communication interne faisant partie de vos fonctions, vous auriez dû être convaincu de l'importance de votre présence à un tel événement pour notre société. Vous savez en effet que l'objectif d'une telle opération est de motiver les équipes et de créer des liens forts entre les collaborateurs. Dans ce contexte, votre absence était difficilement compréhensible de la part du personnel du groupe.

Il est manifeste que votre comportement agressif et le refus de vous soumettre à mon autorité remonte, non pas, comme vous vous plaisez à le répéter, à vos revendications salariales ( point sur lequel nous vous avons fait une dernière réponse..le 26 février 2009 ) mais au retrait d'affiches publicitaires compte tenu de l'impact négatif qu'elles provoquaient chez nos clients. Plutôt que de reconnaître qu'il s'agissait d'une erreur et d'en tirer les enseignements pour l'avenir étant rappelé que j'avais pris ma part de responsabilité dans ce retrait, vous en avez pris ombrage comme s'il s'agissait d'un désaveu de votre travail, refusant de reconnaître vos erreurs en les rejetant sur le manque d'humour et le mauvais goût de nos clients...Depuis cet événement, vous percevez toute remarque sur votre travail comme une agression intolérable, empêchant tout travail collaboratif et constructif. A cela est venu s'ajouter l'agressivité et la contestation systématique de mon autorité. Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif personnel..';

Qu'au soutien de son appel, Monsieur [G] fait valoir, sur ce point, que son licenciement est abusif, qu'il en a contesté les motifs de façon circonstanciée et que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le témoignage de Monsieur [F], stagiaire, est discordant avec les termes de la lettre de licenciement, puisque qu'il est question de jeter des dossiers 'en ma direction', dans cette lettre et 'sur le bureau', dans cette attestation ; que l'employeur a participé à la rédaction de la deuxième version de ladite attestation ; que l'employeur ne prouve pas ses allégations selon lesquelles il aurait, le 12 février 2010, manqué à ses obligations professionnelles ; que la SAS ne verse pas aux débats la lettre du 26 février 2009, évoquée dans la lettre de licenciement ; que les faits antérieurs au 16 décembre 2009 mentionnés dans la lettre de licenciement sont couverts par la prescription ; qu'il n'a pas réussi à retrouver un emploi, que la mention de son contact avec l'ambassade d'Iran est mensongère et insultante ; que son préjudice peut être évalué à 50.000 € ;

Qu'il verse aux débats une lettre de sa part, en date du 16 mars 2010, adressée à Madame [B] ; qu'il y indique qu'en dépit des guillemets utilisés dans la lettre de licenciement, les comportements et propos qui lui sont prêtés ne lui ressemblent pas, qu'il évoque, ensuite, sa demande d'organisation d'élections, sa prime sur objectifs, l'absence d'une pièce dans son ordinateur, le 15 février 2010, tous éléments qui ont été précédemment évoqués ; que Monsieur [G] précise, ensuite, s'agissant du comportement agressif qui lui est reproché d'avoir eu, le 10 février 2010, qu'une réunion s'est bien tenue au mois de février 2010, que les allégations sur ses prétendus dérapages verbaux sont mensongères, qu'on ne comprend pas très bien, en lisant la lettre de licenciement, pourquoi il se serait énervé à un tel point, que le scénario imaginé comporte des incohérences, que, pendant l'entretien préalable, il lui avait été reproché d'avoir jeté une pile de dossiers sur le bureau, alors que, dans la lettre de licenciement, cela aurait été en direction de son interlocutrice, que, pendant le même entretien, il lui avait été dit, à propos de la décoration des salles 'tu n'étais pas d'accord avec les idées que j'avais, ce qui est ton droit', alors que, dans la lettre de licenciement, il lui avait été prêté des propos tels que 'ça va être pourri de chez pourri' et 'il n'y aurai pas plus nul, que la lettre de licenciement présentait comme certaine la présence de Monsieur [F], stagiaire, alors que, lors de l'entretien préalable, Madame [B] lui avait dit 'je ne sais pas s'il était là, tout ce que je sais c'est que tu as commencé à hausser le ton et à m'engueuler'; que, s'agissant des autres griefs qui lui sont faits, Monsieur [G] indique, dans cette lettre, qu'en ce qui concerne la participation à l'appel d'offre MICHELIN, il ne comprend pas pourquoi on peut lui reprocher d'avoir confondu cet appel d'offre avec un spam, alors qu'il traite plusieurs centaines de courriels similaires chaque jour, que deux autres personnes étaient chargées de contrôler ces courriels, tant le risque d'erreur était important, que Monsieur [P] avait confessé ' de mon coté, je serai plus attentif', que Madame [B] avait reconnu que, pour les deux derniers courriels, l'expéditeur était plus que bizarre, qu'elle avait envoyé un courriel à toute l'équipe commerciale, 'pour lui attribuer la responsabilité de cette erreur', que cet incident n'avait pas eu de répercussion, puisque le délai pour répondre à l'appel d'offre n'était pas expiré, qu'il s'agissait d'un événement anécdotique qu'on tentait de lui imputer artificiellement ; qu'en ce qui concerne l'événement E Marketing, qu'il ne voyait pas ce qu'il y avait de mal, pour un responsable marketing, d'envoyer son stagiaire à un salon, situé à proximité du domicile de ce dernier, pour pouvoir se consacrer à des projets plus urgents ; que ce stagiaire s'était rendu au salon E Marketing à sa demande et lui en avait fait compte-rendu pertinent ; que Madame [B] relevait, elle-même, qu'il avait répondu 'je tâcherai d'y faire un tour', ce qui démontrait l'attention qu'il avait portée à ses attentes ; qu'en ce qui concerne les propositions de communication, dans le cadre du congrès UPLEGESS, que les tâches attendues incombaient à Madame [M], ce que démontraient des courriels adressés à cette dernière, que la soumission de communications à un tel congrès relevait du département pédagogie et non du département marketing ; qu'en ce qui concerne la soirée annuelle du 19 janvier 2010, il ne saurait lui être fait grief d'avoir refusé d'y participer, ce qui avait été le cas de 80 autres collègues, alors qu'il n'avait en charge que l'organisation de cette soirée, qu'il avait mandaté une entreprise, à cette fin et que Madame [B] l'avait félicité, le lendemain, pour cette excellente organisation ; qu'il avait mis son stagiaire en copie, du fait que ce dernier était chargé de réunir les inscriptions et non inscriptions à cette soirée  ; que Monsieur [G] faisait valoir, enfin, que les motifs de son licenciement ne résistaient pas à l'analyse, étaient la preuve supplémentaire du traitement discriminatoire dont il avait fait l'objet à partir du moment où Madame [B] avait eu connaissance de son projet de demande d'organisation d'élections de délégués du personnel ;

Que l'appelant verse, également, aux débats, deux attestations de Monsieur [F], rédigées dans les mêmes termes, à l'exception de la mention, ' le mercredi 10 février après-midi', rajoutée dans la seconde, et un courriel de Monsieur [P] à Monsieur [F], 'rajouter à la fin de la première phrase : le mercredi 10 février à midi'   ;

Que la SAS fait valoir, pour sa part, que, pendant 15 mois, Monsieur [G] n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour la collectivité des salariés ; qu'à l'exception d'une demande injustifiée de prime sur objectifs, à laquelle elle a répondu à plusieurs reprises, il n'a jamais formulé la moindre demande ; que son comportement est devenue inadmissible à compter de novembre 2009, Madame [B] présidente de la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL, ayant fait l'objet de sa part de remarques irrespectueuses et désobligeantes, ce dernier critiquant la moindre de ses décisions et instructions, par simple refus de se soumettre à son autorité ; que ce comportement a pour origine le fait que Madame [B] a informé l'appelant, le 26 novembre 2009, de ce qu'elle faisait retirer les affiches publicitaires des salles de formation, mettant un terme à la dernière campagne qu'il avait conçue, lui en expliquant les motifs, ce que Monsieur [G] n'a jamais accepté ; qu'il a multiplié les critiques et comportements de défiance ; que lors d'une réunion de travail, le 10 février 2010, à laquelle participaient Madame [B], Monsieur [F], stagiaire et Monsieur [G], ce dernier a multiplié les attaques verbales à l'égard de Madame [B], jetant violemment des dossiers en sa direction et lui ordonnant de sortir de son bureau en décidant que la réunion était terminée et en la menaçant de discréditer la société auprès de ses clients et collaborateurs ; que le témoignage de Monsieur [F] confirme ces circonstances ; que ce dernier a adressé son témoignage à Monsieur [P], qui lui a répondu qu'il avait omis d'indiquer la date de la réunion ; que cette remarque n'établit aucunement que le témoignage de Monsieur [F] serait mensonger ; que ce dernier a, au demeurant, confirmé ses dires dans une déclaration de main-courante, le 23 avril 2010, à la suite de menaces de Monsieur [G] ; que c'est frauduleusement que l'appelant s'est procuré les courriels échangés entre Monsieur [F] et Monsieur [P], en se maintenant à distance dans le système informatique de la société ; alors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que, lors de l'entretien d'évaluation qui a suivi, le 12 février 2010, Monsieur [G] a immédiatement adopté le même ton agressif, en déclarant qu'il ne se soumettrait à aucune autorité, considérant qu'il était maître de son travail et que seul le règne animal aurait une hiérarchie ; que la procédure de licenciement a été ensuite engagée ; que Monsieur [G] a refusé de se faire remettre sa convocation du 16 février 2010, à un entretien préalable, qui lui a été signifiée par huissier ; que, par lettre du 17 février 2010, reçue le 18, Monsieur [G] a demandé l'organisation d'élections du personnel, au sein de LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL et de LINGUAPHONE FRANCE, invoquant le fait qu'une UES devrait être constituée entre ces sociétés, demande destinée à faire échec à la procédure de licenciement ; que le Tribunal d'instance de Puteaux a déclaré irrecevable Monsieur [G] en sa demande de reconnaissance d'UES ; que la SAS n'a pas licencié Monsieur [G] pour faute grave, lui précisant que sa période de mise à pied lui serait réglée ; que Monsieur [G] a harcelé Madame [B], par la suite, en lui envoyant une multitude de courriers ;

Que la SAS verse aux débats, une attestation de Monsieur [F], du 16 mars 2010, indiquant qu'il a été le témoin direct d'une scène qui s'est déroulée lors d'une réunion professionnelle dans le bureau marketing, avec Madame [B], Monsieur [G] et lui-même, le mercredi 10 février, dans l'après midi, que, pendant cette réunion, Monsieur [G] s'est emporté, a jeté violemment sur le bureau le dossier qu'il tenait à la main et a haussé le ton vis-à-vis de Madame [B], que ne pouvant plus supporter cette situation, il avait décidé de quitter le bureau pour attendre la fin de la scène, puis était retourné prendre ses affaires pour quitter l'entreprise et rentrer chez lui ; qu'elle produit une déclaration de main courante, en date du 23 avril 2010, par laquelle Monsieur [F] indique que, depuis la mi-février, il est harcelé par Monsieur [G] qui, le 10 février, a eu une altercation avec la directrice de la société et qu'il en a été témoin, que, sur demande de la directrice, il a témoigné de ce qu'il avait vu, que Monsieur [G] lui avait téléphoné pour l'accuser de certains faits et lui dire qu'il était dans le camp de la directrice, qu'il lui avait demandé de ne plus lui téléphoner, qu'il avait reçu, ensuite, deux courriels de Monsieur [G] dans sa messagerie personnelle, que ce dernier, qui s'était procuré son attestation, le mettait en cause et avait envoyé un courriel à la direction en indiquant que son attestation était fausse, qu'il avait, quant à lui, pris rendez-vous avec un psychologue, ne supportant plus cette situation, qu'il ne souhaitait pas que Monsieur [G] soit convoqué ou mis au courant de sa déclaration ;

Que la SAS produit, également, de très nombreux courriels par lesquels elle a répondu aux questions de Monsieur [G], relatives à sa part variable de rémunération, un échange de courriels entre l'appelant et Madame [B], s'agissant d'affiches encadrées, apposées dans une salle de l'entreprise, que cette dernière lui a demandé d'enlever d'urgence, le 26 novembre 2009, en précisant qu'il y avait trop de mauvais retours de la part des clients, qu'elle était désolée, mais qu'il fallait remettre les anciens cadres et que c'était très urgent, avant que soit défini en commun ce qui devait être affiché ;

Que l'intimée produit, également des courriels de Monsieur [G], rédigés à compter de cette date du 26 novembre 2009, à l'intention de Madame [B], qui mentionnent, notamment :

( à propos de la demande d'enlèvement des affiches )

- 'ok [U], je vois que tu n'a pas répondu à mes arguments ci-dessous, simplement parce que j'ai raison.. Je suis surtout très en colère, que tu ne m'aies pas dispensé de les mettre au mur, surtout si cela ne te plaisait pas.. Mon temps est aussi précieux que le votre..tu écrivais que [D] et toi savez réparer les chiottes quand il le fait, alors que moi aussi je me retrousse les manches...mais j'ai l'impression que vous ne l'avez pas remarqué, voila comme ça les choses sont dites',

- 'ok, parlons-en, et à l'avenir, évitons des deux cotés tous les procès d'intention, il y a plein de chantiers en cours, inutile de se prendre la tête',

( à l'intention de Madame [B] et de Monsieur [P] )

- 'ne le prenez pas mal, mais votre message est un peu plat et banal, on pourrait adapter le texte à une marque de chaussettes, ça fait même un peu loser de dire..on ne comprend pas non plus l'allusion qui est dans le titre et même si on la comprend c'est un sujet trop sensible pour se permettre de faire des jeux de mots dessus, je dis ça parce que je suis votre ami, si je m'en foutais, je dirais super, géniale et je passerais à la suite',

- 'l'année dernière, nous avons payé quelque chose comme 1.500 € par mois, pour un contrat PAGES JAUNES sans aucun intérêt... en revanche, il faut faire très attention dès maintenant ; vérifier que sous quel nom son ouvertes les lignes téléphoniques 01..et 01..

Merci de vérifier cela et au besoin il faudra demander à France Télécom de changer le nom de l'abonné',

- 'ouh la la, il n'y a rien de négatif dans ce mail.. Svp n'interprétez et n'anticipez pas mes pensées et tenez moi en-dehors de vos histoires et éventuelles tensions',

( à propos de l'appel d'offre MICHELIN ) ,

à la demande de Madame [B] lui indiquant, le 8 février 2010, que Monsieur [P] s'étonnait de recevoir des trucs de MICHELIN, qu'elle avait vu qu'il s'agissait d'une demande de participation à un appel d'offre du 27 janvier et lui demandait s'il avait transmis ces courriels à l'équipe commerciale :

- 'non, je n'ai pas interprété ces mails de demande de participation à appel d'offre, ils ressemblent beaucoup à des spams, à +',

Madame [B] lui écrivant 'ce n'est vraiment pas très sérieux, je peux comprendre pour les deux derniers mails dont l'expéditeur est plus que bizarre, mais pas pour le premier, MICHELIN est un client que nous avons informé de notre changement de nom, cette erreur nous met out d'un appel d'offre important et rompt une relation très ancienne initiée par L&A',

- 'As tu regardé si la deadline de cet appel d'offre était passée ' Car je l'ai fait suivre à l'équipe commerciale et je crois avoir entendu les gens travailler dessus, donc ne tirons pas de conclusions hâtives et reparlons-en demain pendant notre réunion. Pour le reste, un mail loupé sur des milliers triés en 1 an et 4 mois, je ne pense pas que ça mérite le qualificatif 'pas vraiment sérieux. Je te remercie donc de modérer tes propos, surtout lorsque des personnes de l'équipe sont en copie'.

Madame [B] lui répondant que ce courriel lui avait été adressé à lui seul, puisqu'il concernait le gestionnaire de la boîte contact, que ce n'était pas une fois, mais trois fois, que s'il lisait le courriel en question, la deadline initiale était pour le 10 février, étendu au 22, et qu'en tout état de cause, ils avaient perdu 15 jours, qu'enfin, quand on commettait une erreur, et c'était humain, on le reconnaissait et on réfléchissait aux moyens à mettre en oeuvre pour ne pas la réitérer,

- 'avec le respect que je te dois, tu peux penser ce que tu veux et j'écouterai ton analyse avec plaisir. Cela ne te dispensera pas d'appliquer le contrat de travail, la loi et également si possible un peu de modération et de discrétion vis-à-vis de l'équipe, pour ce qui est du reste, je te réponds point par point, puisque tu as tort.. Et tu viens me faire perdre une heure à répondre à des provocations inutiles sur des sujets ou d'évidence j'ai raison. Mais enfin, que cherches-tu ''',

Madame [B] lui indiquant que l'entreprise avait potentiellement perdu la possibilité de concourir pour l'une des principales entreprises françaises et que cela était très grave, qu'il était normal qu'elle réagisse fortement face à ce dysfonctionnement, en précisant que c'était ce qu'elle cherchait en tant que responsable de cette société, qu'il était responsable d'un service où un dysfonctionnement avait eu lieu, que sa responsabilité était de reconnaître ce dysfonctionnement et de mettre en place les actions correctives, que le fait qu'il reste 10, 13 ou 40 jours pour réagir ne changeait pas non plus le dysfonctionnement, alors qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient encore concourir,

- 'écoute [U], je suis fatigué de cette escalade de mails, que tu souhaites faire dégénérer délibérément, c'est flagrant, en l'espèce, tu fais une montagne d'un mail loupé alors qu'il n'est pas trop tard pour bien faire sur cet appel d'offre. Pourtant il y a eu dans l'histoire de l'entreprise des incidents similaires bien plus graves, sans pour autant qu'on s'acharne sur qui que ce soit,.. Donc tu as un pb avec moi ( ou avec toi-même mais que tu veux rejeter sur mois ) et cela je n'y peux rien !!!! Encore une fois, je te rappelle à tes obligations de chef d'entreprise dont le premier est le respect de ton collaborateur que je suis et aussi de tes obligations telles qu'elles découlent du contrat de travail et de la loi... Si tu m'avais épargné tous ces mails inutiles, je serais parti 1h30 plus tôt',

( à propos du congrès UPLEGESS )

Madame [B] ayant envoyé, le 25 janvier 2010, à Monsieur [G], à Monsieur [A] et à Madame [M], une lettre de rappel urgent de demande de communications, pour le congrès UPLEGESS, 'pour info et appel à com', puis à l'appelant et à Madame [M], le 29 janvier 'merci de me dire si vous avez finalement prévu quelque chose ' Car la deadline pour les communications est ce dimanche', puis 'c'est un peu tard pour s'en préoccuper'

- 'Astuce : la prochaine fois, il faut mettre un destinataire à ton mail et les autres en copie, car quand 2 personnes reçoivent le même mail, le 1er pense que c'est le 2ème et le 2ème pense que c'est le 1er qui va s'en occuper ( 15 ans d'expérience professionnelle en France )'

Madame [B] lui indiquant qu'elle partait du principe qu'elle écrivait à des personnes responsables qui savaient chacune en quoi consistait leur rôle et pourquoi elle les estimait co-responsables, qu'elle voyait que cela n'était pas le cas et allait changer de mode de communication,

- 'moi, en tant que resp MKT je ne peux rien faire d'autre que rappeler le timing'

A la réponse de Madame [B] : ' vendredi pour une deadline Dimanche !'

- '[U], sois tu me prends pour un imbécile, soit tu as oublié que tu as fait des mails avec la même requête, ( le 26 novembre.., le 22 décembre.., le 11 janvier.., le 25 janvier... ) Je n'étais d'ailleurs en copie que des deux derniers. Si tu n'arrives pas à obtenir un résultat auprès de tes équipes, ce n'est pas moi qui peux le faire à ta place !'

Madame [B] lui indiquant que la forme et le fond de ses propos sont inadmissibles, et ajoutant qu'il était dans son rôle de mobiliser les équipes sur des thèmes de communication,

- 'ce n'était pas à moi, mais aux premiers destinataires de tes mails de réagir. Ce dossier relève du département Pédagogie. Comme je te l'ai dit, tu aurais pu me mettre seul destinataire et les autres en copie, si tu estimais que c'était de mon ressort..j'étais en congé jusqu'au 18 janvier avec plusieurs dossiers urgents à traiter à mon retour..je décline toute responsabilité dans ce loupé, quant à mes propos et leur forme, il ne sont qu'une réponse à ton agressivité...je vois que tu recommences à me chercher des polémiques, ceci cumulé avec l'arriéré de salaire sur lequel je ne vous ai pas encore répondu officiellement'

- 'en plus, je viens de relire le mail du 11 janvier, je n'étais qu'en copie et en deuxième position ! Donc considérer que c'était à moi de le faire et que je n'ai rien fait relève vraiment de la provocation, je pense qu'à force de chercher le conflit avec moi, vous allez finir par l'obtenir !'

( à propos du forum E Marketing )

Madame [B] ayant reçu une invitation au forum E Marketing, réunissant 200 exposants, 250 conférenciers et 'grands témoins' et 11 formations, avec un programme de conférences gratuites et des 'grands témoins', RENAULT, ORANGE, GMF, CLUB MED, DELL..et transmettant cette invitation à Monsieur [G],

- 'vu que [I] ( Monsieur [F], stagiaire ) habite juste en face, je propose qu'il fasse un tour et nous fasse un feedback'

Madame [B] lui répondant que [I] va effectivement y aller, mais pas parce qu'il habite en face, qu'il devrait y aller pour se faire sa propre idée et son propre shopping, car le marketing était une évolution lourde de son métier et un facteur clé d'efficacité des budgets marketing,

- ' je tâcherai d'y faire un tour mais ayant vu plusieurs salons du même type en 2009, je préfère consacrer mon retour aux importantes tâches à finir en particulier..ça ne parait pas, mais tout ceci est un énorme travail, en février j'irai faire des ballades',

Madame [B] lui demandant de ne pas mettre Monsieur [F] en copie, ne voyant pas ce que cela lui apportait, en utilisant l'expression 'exonère toi de le faire'

- 'exonère toi de le faire' ''''

( à propos de la réunion d'équipe annuelle )

- 'merci de noter mon absence, comme déjà indiqué, je déteste les bowlings, les discothèques..et même le menu proposé ! Je vous souhaite néanmoins de bien vous amuser.'

Madame [B] lui indiquant trouver ses propos, adressés à un membre de son équipe, peu représentatifs de l'esprit d'équipe, en précisant que responsable marketing, organisateur de cette manifestation dont l'objectif était de développer l'esprit d'équipe, n'assiste pas à cette réunion et lui demandant de reconsidérer sa position,

- Le 'membre de mon équipe' en question ( [I] ) sait que je ne vais pas au bowling car il faut enlever les chaussures, et nous sommes suffisamment amis pour qu'il comprenne ce que j'ai voulu dire, donc, pas de souci',

Madame [B] lui indiquant qu'il était entendu que personne n'était obligé de jouer,

- 'oui, mais je serai très mal à l'aise, ce sera pour une prochaine fois', puis ' je suis très touché de ton insistance et promis la prochaine fois je serai présent pour un bon karaoké !'

( à propos des statistiques marketing mensuelles, établies par l'appelant ),

Madame [B] demandant à ce dernier de l'éclairer sur la baisse des contacts amenés par les sites de recherches, d'autant plus grave qu'il n'y avait pas eu de newsletter,

- 'mon avis à moi : il n'y a pas d'explication à donner, c'est comme si tu me demandais pourquoi il fait froid aujourd'hui, alors qu'il faisait chaud hier, en marketing, ce qui compte c'est la tendance générale, et si tu regardes le tableau dans sa globalité, force est de constater que la tendance est à l'amélioration, et ta remarque sur la newsletter est fausse, s'il y avait eu une newseletter entre le 1er et le 30 novembre, les accès directs auraient été supérieurs, donc les accès via moteurs de recherches et sites référents auraient été encore inférieurs, c'est mathématique',

Madame [B] lui indiquant qu'ils n'ont pas la même lecture des pourcentages et des tendances, que le marketing n'est pas du domaine Madame Irma et que, comme la météo, ces phénomènes s'expliquent,

- 'ok, on en reparle cet aprem, mais j'ajoute qu'un bon statisticien te dira que toute ces analyses n'ont aucun sens tant qu'on ne compare pas avec le même mois que l'année précédentes, donc, 2010 sera beaucoup plus parlant' ;

Considérant que la production, par la SAS, des écrits de Monsieur [G] confirme la réalité d'un refus, par ce dernier, de l'autorité de Madame [B], gérante de la société présidente de la SA, ainsi que sa défiance systématique à son égard ; que la majorité de ces écrits, à certaines exceptions, traduisent, également, une agressivité, parfois tout à fait excessive, pouvant s'accompagner d'une réelle insolence marquant le peu de considération de l'appelant pour Madame [B] ; que l'attestation de Monsieur [F] témoigne de l'agressivité de Monsieur [G], lors d'une réunion, à l'égard de Madame [B] ; que les griefs énoncés par la lettre de licenciement litigieuse sont, ainsi, étayés ;

Que le fait de savoir si Monsieur [G] a, lors d'une réunion, au mois de février 2010, jeté violemment un ou des dossiers en direction de Madame [B] ou sur un bureau, est sans intérêt, alors que ces circonstances ne sont pas incompatibles et que la question est celle de l'expression ou non, par l'appelant d'une agressivité, ici manifeste, et dont il ne prétend pas qu'elle était dirigée contre Monsieur [F] ; que le fait que Monsieur [P] ait, à réception de l'attestation de Monsieur [F], constaté que ce dernier n'avait pas indiqué la date des faits qu'il relatait et lui ai demandé de le préciser ne démontre en rien que l'attestation considérée ne serait pas fidèle aux constatations de Monsieur [F], confirmées ultérieurement, par ce dernier, dans une déclaration de main-courante ; que le licenciement de Monsieur [G] n'a pas pour motif un manquement de ce dernier à ses obligations professionnelles, mais le fait qu' interrogé ou interpellé, dans des termes particulièrement mesurés, sur des questions professionnelles, il a manifesté un refus de se soumettre à l'autorité de Madame [B], exprimé une défiance systématique à son égard et a pu être capable d'agressivité ; que les griefs faits à Monsieur [G] ont trait à des comportements s'étant manifestés de façon répétée ; qu'il ne peut, donc, opposer à ces comportements les effets de la prescription qu'il invoque, alors que l'employeur pouvait, dès lors que ces manifestations s'étaient répétées dans les deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement, invoquer des manifestations plus anciennes du même comportement, au-delà du délai de deux mois de ladite prescription ;

Que Monsieur [G] ne peut se prévaloir utilement de la teneur de l'entretien préalable, alors qu'aucun compte-rendu de cet entretien n'est versé aux débats ;

- que, s'agissant de l'appel d'offre MICHELIN, l'appelant s'attache à démontrer que son erreur est excusable et sans conséquence, alors qu'il n'a pas été licencié à raison de cette erreur, mais de sa réaction, lorsqu'elle lui a été exposée ;

- que, s'agissant du forum E Marketing, c'est, de la même façon, sa résistance à la demande qui lui est faite d'y participer qui lui est reprochée ; que Monsieur [G] ne peut sérieusement, affirmer qu'il a porté attention aux attentes de Madame [B] en lui répondant qu'il 'tacherait d'y faire un tour', alors, au surplus, qu'il explique avoir, en définitive, envoyé, comme il l'avait prévu initialement, le stagiaire de l'entreprise au forum considéré ;

- que, de la même façon, s'agissant des propositions de communications, la SAS ne conteste pas le fait que Madame [M] était, aussi, destinataire de la demande de Madame [B], ni le fait que le département pédagogie devait traiter cette demande, mais fait grief à Monsieur [G], alors qu'il était également destinataire d'un rappel, à ce sujet, en qualité de responsable Marketing, d'avoir estimé qu'aucun compte ne pouvait lui être demandé quant à sa participation à cette tâche et d'avoir répondu, à cette remarque, dans des termes marquant, effectivement, un refus de se soumettre à l'autorité de Madame [B], avec une réelle insolence ;

- qu'en ce qui concerne la soirée annuelle du 19 janvier 2010, la SAS étaye son affirmation selon laquelle Monsieur [G] n'a pas, contrairement à ce que lui demandait Madame [B], reconsidéré sa position consistant à ne pas participer à cette soirée, même si, à cette occasion, il l'a fait dans des termes corrects ;

Que les reproches faits à Monsieur [G] dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée étant, donc, étayés, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ce licenciement, pour faute simple, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;

Sur les demandes de Monsieur [G] liées à son licenciement

Considérant que le licenciement de Monsieur [G] n'étant pas nul, il y a lieu de rejeter les demandes de réintégration, de salaire, primes sur objectifs, indemnité compensatrice de congés payés et primes de vacances formées par ce dernier, sur le fondement d'une telle nullité ;

Considérant que le licenciement de Monsieur [G], n'étant pas abusif, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée, subsidiairement, sur ce point  ;

Considérant que Monsieur [G] réclame le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, en partant du calcul, précédemment évoqué comme étant erroné, qui consiste à diviser sa rémunération annuelle par la durée annuelle de travail déterminé par la convention de forfait, avant de le multiplier par le nombre de jours de préavis non exécuté, puisqu'il en a été dispensé, soit 4 jours ; qu'un tel calcul ne peut être retenu, pour les raisons précédemment exposées ; que la SAS justifiant du fait que Monsieur [G] a été rémunéré à concurrence de 4 fois le montant de son taux de rémunération horaire de 147, 68 € bruts, soit de 590, 72 €, elle justifie du fait que l'appelant a été rémunéré, à ce titre, à concurrence de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [G], de ce chef ;

Qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [G], relatives aux intérêts, au taux, légal, des sommes qu'il réclame, à la capitalisation de ces intérêts, ou fondée sur l'article 700 du CPC ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il n'y a pas lieu à d'autres constatations ou déclarations que celles figurant dans le présent arrêt ;

Considérant qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS les frais irrépétibles qu'elle avait exposés en première instance ;

Qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de la SAS les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;

Que Monsieur [G], qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Constate que le jugement entrepris comporte une erreur matérielle, à la page 5, en ses motifs et à la page 6, en son dispositif,

Ordonne la rectification de cette erreur,

Dit qu' à la page 5, comme au dispositif de ce jugement, la mention :

' 324, 91 € à titre de congés payés'

sera remplacée par la mention :

' 324, 91 €, à titre de prime de vacances',

Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [G] tendant à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés,

Statuant à nouveau,

Ordonne à la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL de remettre à Monsieur [G] ses bulletins de salaire rectifiés, eu égard au forfait annuel de temps de travail en jours dont il bénéficiait contractuellement, dans un délai de 3 mois suivant la date de notification du présent arrêt,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte,

Confirme le jugement entrepris, tel que précédemment rectifié, pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit nulle la procédure engagée par Monsieur [G] contre la SAS LINGUAPHONE FRANCE, devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [G] dirigées contre la SAS LINGUAPHONE FRANCE,

Condamne Monsieur [G] à verser à la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/11917
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/11917 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;11.11917 ?
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