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19/09/2013 | FRANCE | N°11/10189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 septembre 2013, 11/10189


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 19 Septembre 2013 après prorogation

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10189

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 09/13354





APPELANT

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : C2010 substitué par Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0051







INTIMEE

SAS METROPOLITAIN MODELS

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 19 Septembre 2013 après prorogation

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10189

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 09/13354

APPELANT

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2010 substitué par Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0051

INTIMEE

SAS METROPOLITAIN MODELS

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque: B0187

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par [C] [I] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 22 octobre 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société MÉTROPOLITAN MODELS SAS ;

Vu le jugement déféré ayant débouté [C] [I] de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné aux entiers dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[C] [I], appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement économique,

- la condamnation de la société MÉTROPOLITAN MODELS à lui payer les sommes de:

- 75'130 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause de licenciement réelle et sérieuse, subsidiairement pour licenciement abusif,

- 10'000 € pour non-respect de la procédure attachée aux critères d'ordre du licenciement,

- 10'000 € pour non-respect de la procédure attachée à la priorité de réembauchage,

avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 et avec anatocisme,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

en sus des entiers dépens ;

La société MÉTROPOLITAN MODELS, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- au débouté de [C] METROPOLITAN MODELS de toutes ses demandes,

- à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société METROPOLITAN MODELS exploite une agence de mannequins, spécialisée dans le domaine de la mode.

Elle occupait 31 employés le 28 février 2009.

Suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 23 juin 2000, elle a embauché [C] [I], du 25 juin au 26 août 2000, en qualité d'assistant logistique.

Par contrat à durée déterminée conclu le 28 septembre 2000, elle l'a à nouveau engagé en qualité d'employé administratif pour la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie pour une durée indéterminée, le salarié exerçant les fonctions de booker jusqu'en août 2007 avant d'exercer celles de scout chargé du recrutement de mannequins à partir de septembre 2007. Le certificat de travail qui lui a été délivré le 15 mai 2009 lui attribue la qualification de ' Booker chargé des voyages et des relations avec les agences étrangères '.

En son dernier état, la rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à 3 415 €.

Le 16 février 2009, la société METROPOLITAN MODELS l'a convoqué à se présenter le

25 février 2009 à un entretien préalable à la rupture envisagée de son contrat de travail pour raison économique.

Le 13 mars 2009, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

' Notre Agence subit depuis le mois de décembre 2008 une diminution constante de son chiffre d'affaires qui, pour la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2009 est en baisse de 12,62 % par rapport à la même période de l'année dernière et notre résultat est négatif pour cette période.

Cette baisse brutale est la traduction d'une chute d'activité des départements dans lesquels vous interveniez pour recruter de nouveaux mannequins à l'étranger soit ' 24 % dans le département $gt; et ' 14 % dans le département $gt; au 28 février 2009.

Ces difficultés, loin d'être passagères, résultent d'une chute de 30 % du carnet de commandes de nos clients, qui privilégient des modèles professionnels au détriment de la recherche de mannequins débutants.

Cette situation nous contraint par conséquent à supprimer votre poste de booker chargé des voyages et des relations avec les Agences Etrangères dans le but de recruter de nouveaux mannequins débutants.

Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a été trouvée, aucun poste n'étant disponible dans l'entreprise.

Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la première présentation de la présente lettre à votre domicile.

D'ores et déjà, nous vous dispensons de l'effectuer mais payé.'

[C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 13 octobre 2009, de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect des procédures relatives aux critères d'ordre de licenciement et à la priorité de réembauchage.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

Aux termes de sa lettre du 13 mars 2009, la société HABABOU motive le licenciement de [C] METROPOLITAN MODELS par ses difficultés économiques liées à la chute de son carnet de commandes et à la baisse de son chiffre d'affaires, difficultés la contraignant à supprimer son poste de booker chargé des voyages et des relations avec les agences étrangères dans le but de recruter de nouveaux mannequins débutants.

Le salarié conteste le motif économique invoqué, la réalité de la suppression de son poste, le non-respect des critères d'ordre du licenciement et le non-respect par son employeur de son obligation de reclassement.

Les difficultés économiques de la société HABABOU sont démontrées par ses bilans et comptes de résultat successifs établis du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2010 qui font apparaître notamment un bénéfice ayant chuté d'année en année, de façon constante et importante puisqu'il est passé de 608'738 € au 31 décembre 2007, à 555'483 € au 31 décembre 2008, à 101'018 € au 31 décembre 2009 et à 48'246 € au 31 décembre 2010.

La preuve de la suppression du poste de [C] [I] est apportée par la production de la liste des salariés ainsi que par la page du livre des entrées et sorties du personnel mentionnant les embauches du 6 janvier 2009 au 5 janvier 2010 parmi lesquelles ne figure aucun poste de booker ou de scout.

L'employeur n'a en revanche fourni aucun élément justifiant les recherches de reclassement du salarié qu'il aurait dû effectuer dans l'ensemble de l'entreprise, de bonne foi et avec un souci maximal d'exploration de toutes les possibilités. [C] [I] ayant exercé les fonctions de booker commercial de 2004 à 2007, la société METROPOLITAN MODELS qui ne pouvait ignorer ses difficultés économiques à la fin de l'année 2008 ne s'explique pas sur le fait qu'elle n'a pas envisagé de confier à l'intimé le poste de booker qu'elle a attribué à [K] [E], le 12 novembre 2008.

N'apportant pas la preuve qu'elle a tenté de reclasser le salarié et que, malgré ses efforts, le reclassement s'est avéré impossible, elle n'a pas justifié l'exécution de son obligation de reclassement, ce qui a pour effet de rendre le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Faisant application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la cour, au vu des éléments du dossier, estime devoir fixer à 21'000 € la réparation du préjudice de [C] [I] résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus réclamé en réparation du dommage ne se trouvant pas justifié par les pièces du dossier.

L'indemnité allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et, à la demande du salarié, les intérêts légaux produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 853 du Code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect des procédures relatives aux critères d'ordre de licenciement et à la priorité de réembauchage

[C] [I] déclare qu'il n'exerçait pas des fonctions de booker mais celles de scout puisqu'il était chargé de rechercher des mannequins susceptibles de répondre aux besoins des bookers parisiens. Il produit un organigramme le plaçant dans le département

'scouting', seul scout sous la direction d'[G] [Z], son supérieur hiérarchique et chef scout. Dès lors, il ne peut revendiquer l'application des règles relatives à l'ordre des licenciements, les autres salariés ne relevant pas de la même catégorie professionnelle.

Le 21 avril 2009, le salarié a informé son ancien employeur qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche qui lui avait été rappelée au terme de la lettre de licenciement. Aucun poste de scout ou de booker n'ayant été proposé dans l'année qui a suivi son licenciement, la preuve du non-respect par la société METROPOLITAN MODELS de son obligation de réembauchage n'a pas été apportée.

La décision de rejet de ces deux chefs de demande par le conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmée.

- Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du

PÔLE EMPLOI

[C] [I] ayant plus de deux années d'ancienneté et la société METROPOLITAN MODELS occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société METROPOLITAN MODELS, succombant partiellement à l'issue de l'appel, supportera la charge des dépens.

Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [I] les frais non taxables qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 euros et de rejeter la demande formée par la société appelante sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement notifié à [C] [I], le 13 mars 2009, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société METROPOLITAN MODELS SAS à lui payer les sommes de :

- 21'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1153 du Code civil,

- 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société METROPOLITAN MODELS à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/10189
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/10189 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;11.10189 ?
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