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19/09/2013 | FRANCE | N°11/09438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 septembre 2013, 11/09438


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2013



(n° 330, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09438



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/19005





APPELANTS



Monsieur [I] [A] [D]



demeurant [Adresse 6]



Madame [E] [N]>


demeurant [Adresse 6]



représentés par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistés du cabinet ZR avocats en la personne de Maître Antoine GUITTON, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2013

(n° 330, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09438

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/19005

APPELANTS

Monsieur [I] [A] [D]

demeurant [Adresse 6]

Madame [E] [N]

demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistés du cabinet ZR avocats en la personne de Maître Antoine GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032

INTIMES

Mademoiselle [Z] [U] [L] [B]

demeurant [Adresse 4]

non représentée, signification de la déclaration d'appel en date du 28 juillet 2011 par remise à tiers présent au domicile ; signification de conclusions en date du 05 septembre 2011 par remise par remise à tiers présent au domicile

Monsieur [J] [O]

demeurant [Adresse 7]

non représenté, signification de la déclaration d'appel en date du 15 juin 2011 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; signification de conclusions en date du 07 septembre 2011 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile

Madame [K] [F]

demeurant [Adresse 7]

non représentée, signification de la déclaration d'appel en date du 15 juin 2011 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; signification de conclusions en date du 07 septembre 2011 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile

Monsieur [H] [B] DIT NASZEL

demeurant [Adresse 4]

non représenté, signification de la déclaration d'appel en date du 28 juillet 2011 par remise à personne physique; signification de conclusion en date du 05 septembre 2011 par remise à personne physique

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet Michel Xavier GRIFFATON SA [Adresse 2]

ayant son siège [Adresse 1]

représenté par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Maître Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assisté de Maître Thierry GRUNDELER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0787

SCI [Adresse 9]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 8]

non représentée, signification de la déclaration d'appel en date du 25 juillet 2011 par remise à personne habilitée ; signification de conclusion en date du 05 septembre 2011 par remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : DE DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 5 novembre 2004, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a assigné six propriétaires indivis de trois pavillons situés [Adresse 5] en revendication de la propriété d'une parcelle non bâtie à usage de parkings, cadastrée section CH n° [Cadastre 1]. Par jugement du 16 octobre 2007, M. [G] [S] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de fournir au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur la propriété de cette parcelle. L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2009. Le syndicat des copropriétaires a demandé au Tribunal de dire qu'il était seul propriétaire de la parcelle litigieuse et d'ordonner l'expulsion des défendeurs. Ces derniers ont contesté ces demandes, estimant la parcelle indivise.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 février 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires seul propriétaire de la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 1],

- ordonné, en conséquence, la libération des lieux occupés par la SCI [Adresse 9], Mme [E] [N] et M. [I] [D], M. [H] [B] et Mme [Z] [B], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de tout mobilier placé par eux sur la parcelle dans le mois de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut le syndicat des copropriétaires pourrait procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,

- autorisé le syndicat des copropriétaires à faire transporter tous objets se trouvant sur la parcelle dans un garde-meuble aux frais, risques et péril des expulsés,

- autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de remise en état de la parcelle aux frais, risques et péril des expulsés,

- condamné la SCI [Adresse 9] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à libération par elle de la parcelle,

- condamné Mme [E] [N] et M. [I] [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à libération par eux de la parcelle,

- condamné M. [H] [B] et Mme [Z] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à libération par eux de la parcelle,

- dit que le jugement serait publié à la conservation des hypothèques compétente,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 9], Mme [E] [N], M. [I] [D], M. [H] [B] et Mme [Z] [B], M. [J] [O], Mme [K] [C], épouse [O], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 9], Mme [E] [N], M. [I] [D], M. [H] [B] et Mme [Z] [B], M. [J] [O], Mme [K] [C], épouse [O] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions du 16 août 2011, Mme [E] [N] et M. [I] [D] (les consorts [N]-[D]) appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 55 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété des immeubles bâtis, 117, 118 du Code de procédure civile, 544, 1315, 2262 et suivants, 2247 et suivants, 1382, 815-1 et suivants, particulièrement 815-9 du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- écarter les conclusions du géomètre-expert à raison de constatations contradictoires, confuses et incomplètes,

- constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété exclusif sur la parcelle [Cadastre 1],

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa revendication de propriété unique de cette parcelle,

- constater, au contraire, qu'eux-mêmes démontrent leur droit de propriété indivis sur cette parcelle à hauteur de 40/203e,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires,

- constater que les demandes indemnitaires sont dépourvues de fondement et sont injustifiées,

- subsidiairement, confier une mission d'expertise à un autre expert,

- en tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires prie la Cour de :

- vu le règlement de copropriété du 16 mars 1954, l'acte authentique du 30 décembre 1943 et son plan annexé, les articles 1382, 2228 et suivants, 2262, 2265, 2282 du Code civil, 15 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 15, 56, 63, 66 à 69, 331 à 333, 367 du Code de procédure civile,

- constater que les appelants n'ont pas communiqué leurs pièces en appel malgré une sommation de communiquer et les condamner dans les termes du dispositif ci-après,

- constater que les copropriétaires des 18, 20 et [Adresse 7] ont, par voie de fait empêché l'utilisation de la parcelle [Cadastre 1] en apposant des barrières et obstacles,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il était seul propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] pour 2 ares,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

- ordonner la libération des lieux occupés par Mme [N] et M. [D] dans les 24 h de la signification de l'arrêt et ce sous astreinte de 400 € par jour de retard,

- dire qu'à défaut il pourra procéder si besoin était à leur expulsion avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,

- l'autoriser à faire transporter tous objets se trouvant sur la parcelle dans un garde-meuble aux frais, risques et péril des appelants,

- dire que l'astreinte sera due in solidum par les appelants et pourra être liquidée par la Cour,

- condamner Mme [N] et M. [D] au paiement de la somme de 600 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de septembre 2000 et subsidiairement à compter du 24 mars 2004, date de l'arrêté municipal modificatif d'alignement et à la somme de 30 000 € au titre des frais de procédure, de recherche et de publicité hypothécaire non liés à la présente procédure,

- condamner les appelants à faire procéder aux travaux de remise en état de la parcelle à leurs frais, risques et péril dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire qu'en cas d'inexécution de ces travaux il sera autorisé à les faire aux frais des défendeurs, y compris le coût du procès-verbal pour les constater,

- condamner in solidum Mme [N] et M. [D] à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dépens en sus, en ce compris le coût de l'expertise et des frais de publcité de l'assignation du jugement et de l'arrêt à la conservation des hypothèques,

- ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques compétente.

La SCI [Adresse 9], assignée le 25 juillet 2011 à son domicile, n'a pas constitué avocat.

M. [H] [B], assigné le 28 juillet 2011 à sa personne, n'a pas constitué avocat.

Mme [Z] [B], assignée le 28 juillet 2011 à son domicile, n'a pas constitué avocat.

M. [J] [O], assigné le 15 juin 2011 en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Mme [K] [C], épouse [O], assignée le 15 juin 2011 en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

LA COUR,

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par les consorts [N]-[D], le syndicat des copropriétaires n'identifiant pas, au nombre de celles-ci, celles qui seraient nouvelles par rapport à celles communiquées en première instance ;

Considérant, concernant la propriété de la parcelle litigieuse, que les moyens développés par les consorts [N]-[D] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, par acte authentique du 3 janvier 2000 reçu par M. [Y] [Q], notaire, les consorts [N]-[D] ont acquis des consorts [X] une propriété de trois étages sise [Adresse 6], cadastrée section CH n° [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 6]', d'une contenance de 94 centiares, et les droits indivis 'de 40/203èmes dans une cour située derrière l'immeuble sus-désigné sis, [Adresse 9] cadastrés Section CH n° [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 9]' pour une contenance de 2 a 03 ca" ;

Considérant qu'après avoir rappelé l'origine de propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], le notaire a mentionné dans l'acte du 3 janvier 2000 que les 40/203e indivis dans la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] avaient été attribués au disposant 'par la Ville de Paris moyennant le franc symbolique - en suite d'un acte administratif en date du 6 janvier 1994, publié au 6e Bureau des Hypothèques de Paris les 29 janvier et 16 février 1996 volume 1996 N° P360 - ledit acte administratif contenant : 1) la rectification cadastrale de l'immeuble sus-désigné 2) l'arrêt d'alignement et le classement de la rue privée par incorporation dans le Domaine Public 3) contenant la nouvelle désignation de l'immeuble objet des présentes Ledit acte administratif suivi d'une attestation rectificative du 12 février 1996, publiée audit bureau des Hypothèques le 16 février suivant, volume 196 P N° 606 et contenant notamment l'état parcellaire de la nouvelle désignation' ;

Considérant, cependant, qu'un acte administratif 'complémentaire et rectificatif', publié et enregistré le 30 mars 2004, ayant pour objet de 'préciser l'identité des riverains de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], située [Adresse 9] afin qu'aucune contestation ne puisse être faite quant à la propriété de cette parcelle', a complété et rectifié l'arrêté municipal du 6 janvier 1994, publié le 29 janvier 1996, en ce que la copropriété située [Adresse 1] était composée de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], d'une superficie de 734 mètres carrés et de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] d'une superficie de 203 mètres carrés, les parcelles riveraines de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] étant les parcelles situées : [Adresse 7], cadastrée [Cadastre 1] pour une superficie de 92 mètres carrés, 20 square de Châtillon, cadastrée [Cadastre 1] pour une superficie de 94 mètres carrés, 18-28 square de Châtillon, cadastrée [Cadastre 1] pour une superficie de 94 mètres carrés;

Considérant que les consorts [N]-[D] tirant leur droit indivis prétendu sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] de l'arrêté municipal du 6 janvier 1994, publié le 29 janvier 1996, et ce dernier ayant été rectifié et complété par l'acte administratif publié le 30 mars 2004 qui n'a fait l'objet d'aucun recours et qui n'attribue aux propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1], riveraines de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], aucun droit indivis sur cette dernière, n'ont pas de titre de propriété sur cette parcelle, les mentions de l'acte authentique du 3 janvier 2000 ayant, ainsi, perdu tout fondement ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'origine de propriété dressée les 29 avril et 5 mai 1954 par M. [V] [T], notaire, ayant reçu le 16 mars 1954 le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1], que cette copropriété est composée d'un immeuble de rapport situé n° 13 et [Adresse 3], du 'sol du square de Châtillon au droit de la majeure partie de l'ensemble sur une surface de 199,12 mètres' et de partie du passage privé commun à droite de ladite maison, d'une largeur de trois mètres et d'une superficie de 105 mètres, en suite d'une vente du 30 décembre 1943, suivie d'un acte de partage du 8 mai 1944 auquel est annexé un plan ;

Que ce plan permet d'identifier clairement l'assiette de la parcelle litigieuse, aujourd'hui cadastrée section CH n° [Cadastre 1], en façade de la maison de rapport située [Adresse 1], parcelle à laquelle ce plan attribue une superficie de 199,12 mètres carrés conformément au titre, et permet de la distinguer de la partie du passage commun d'une superficie de 105 mètres carrés, passage situé à droite de la maison de rapport et non en façade ;

Qu'ainsi, peu important qu'il existe une imprécision minime sur la superficie exacte (199,12 ou 203 mètres carrés) de la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 1] dès lors que l'assiette de celle-ci est identifiée sur les titres et le plan, les appelants échouent à démontrer que le syndicat des copropriétaires ne serait propriétaire que de 105 mètres carrés sur les 203 mètres carrés de la parcelle litigieuse ;

Qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires prouve par un titre sa propriété exclusive sur la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 1] ;

Considérant, sur l'existence d'une cour commune selon une convention de 1929, que cette convention, qui porte sur un terrain plus grand englobant l'assiette de la parcelle aujourd'hui cadastrée section CH n° [Cadastre 1] ainsi qu'il résulte de ses termes et du plan qui y est inclus, a pour objet d'imposer à chacun des deux propriétaires, l'obligation de le laisser libre de toute construction ;

Qu'ainsi les appelants ne peuvent en déduire le caractère indivis de la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 1] ;

Considérant que l'existence, sur l'arrière de l'immeuble appartenant aux consorts [N]-[D], de portillons anciens permettant d'accéder à la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 1] est insuffisante à établir une prescription trentenaire du droit de propriété indivis des appelants sur cette parcelle, l'utilisation du passage étant équivoque ;

Considérant, sur l'acquisition de la propriété par prescription abrégée, que l'acte authentique du 3 janvier 2000, aux termes duquel les consorts [N]-[D] ont acquis les droits indivis à hauteur des 40/203e de la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 1] des consorts [X] à qui ils avaient été attribués postérieurement à leur propre acquisition, constitue un juste titre au sens de l'article 2265 ancien du Code civil applicable en la cause ; que, toutefois, la propriété n'était pas prescrite par 10 ans lorsque le syndicat des copropriétaires a introduit l'instance le 5 novembre 2004 ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a

fait droit à la revendication par le syndicat des copropriétaires de la propriété exclusive sur la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 1] ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires, qui peut agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, est recevable en son action en responsabilité visant à réparer sa privation de jouissance de la parcelle litigieuse qui, de surcroît, n'est pas un lot privatif ;

Considérant, toutefois, que les consorts [N]-[D], qui disposaient d'un juste titre, n'ont commis aucune faute en utilisant à usage de parking partie de la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 1] jusqu'au jugement entrepris ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation pour la période antérieure au 15 février 2011, ainsi que de celles de remboursement des frais dans le cadre du recours possessoire jugé irrecevable par le tribunal d'instance et des fais engagés dans le cadre de la procédure administrative qui trouve sa cause dans l'erreur commise par la municipalité à laquelle les consorts [N]-[D] sont étrangers ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de remise en état de la parcelle aux frais, risques et péril des expulsés, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation et en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte ; que, toutefois, pour être incitative, l'indemnité d'occupation due par les consorts [N]-[D] doit être portée à la somme mensuelle de 600 € à compter de la signification du présent arrêt et ce, jusqu'à libération totale par eux de la parcelle litigieuse ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des consorts [N]-[D]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts [N]-[D] seule le coût du procès-verbal de constat du 24 juin 2000, des frais de publicité de l'assignation et du jugement entrepris ; qu'en revanche, les consorts [N]-[D] supporteront in solidum le coût des frais de publicité du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Rejette l'incident de communication de pièces soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]  ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Porte le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Mme [E] [N] et M. [I] [D] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à la somme mensuelle de 600 € à compter de la signification du présent arrêt et ce, jusqu'à libération totale par eux de la parcelle litigieuse ;

Ordonne la publication par la partie la plus diligente du présent arrêt à la conservation des hypothèques compétente aux frais in solidum de Mme [E] [N] et M. [I] [D] ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum Mme [E] [N] et M. [I] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [E] [N] et M. [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]  la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09438
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/09438 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;11.09438 ?
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