RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 19 Septembre 2013
(n° 1 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02793
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section encadrement - RG n° 09/00018
APPELANT
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
INTIMEE
SA VDI GROUP venant au droit de FRANCE OUATE INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [E] a été embauché par la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE ( plus loin 'la SA' ), ayant pour administrateur la SA VDI GROUP, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 1994, en qualité d'attaché commercial.
Par avenant du 1er janvier 1996, la rémunération de Monsieur [E] a été augmentée. Il a été promu, ultérieurement, chef de groupe commercial.
Sa rémunération moyenne brute était de 11.750 €, lors de la rupture de son contrat de travail .
La SA employait plus de 11 salariés. La convention collective applicable était celle des entreprises de commissions, courtage, commerce intra-communautaire et d'importation exportation, puis, à partir du 1er janvier 2008, du commerce de gros des produits d'hygiène.
Par convocation remise en main propre le 16 juillet 2008, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 juillet suivant. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 29 juillet 2008, il a été licencié pour faute simple, aux motifs d'une opposition à la direction, d'un non-respect des directives de la hiérarchie, d'un comportement agressif et d'une hostilité permanente. Monsieur [E] a été dispensé d'effectuer son préavis. Il lui a été indiqué qu'il serait rémunéré au titre de sa mise à pied conservatoire.
Le 8 janvier 2009, Monsieur [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'indemnisation, au contradictoire de la SA.
L'activité de la SA a cessé, à compter du 30 novembre 2010, avant qu'elle soit dissoute le 2 décembre 2010, par radiation consécutive à transmission universelle de patrimoine à l'associé unique, la SA VDI GROUP ( plus loin 'VDI GROUP' ).
Par jugement en date du 24 février 2011, le Conseil de Prud'hommes de Longjuemeau, aux motifs :
- que le témoignage de Monsieur [B] attestait de violences verbales de Monsieur [E] à l'égard de Monsieur [Z], directeur général de la SA, lors d'une réunion tenue les 1er et 2 avril 2008,
- que Monsieur [E] avait créé une entreprise concurrente, le 26 septembre 2008, pendant sa période de préavis,
- que ce fait n'était pas connu de l'employeur, mais 'devait être évoqué pour appréhender les obligations des parties',
- que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
- que le salarié ne pouvait renoncer à l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise,
a :
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [E] de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] à verser à la SA la somme de 600 €, au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné Monsieur [E] aux dépens.
Le 23 mars 2011, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
L'ancien Conseil de la SA a fait savoir à la Cour, par lettre du 21 novembre 2012, que cette société n'avait plus d'existence à la date du jugement entrepris et que l'appel était 'nul'.
A l'audience du 23 novembre 2012, en présence de ce Conseil, de Monsieur [E] et du Conseil de ce dernier, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2013, pour évocation de la recevabilité de l'appel.
A l'audience du 15 janvier 2013, VDI GROUP, 'intervenant à titre accessoire au soutien des intérêts de la SA', représentée par son Conseil et Monsieur [E], présent et assisté de son Conseil, ont débattu de la recevabilité de l'appel.
Par arrêt en date du 5 février 2013, la Cour, aux motifs :
- que, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine considérée, VDI GROUP était venue aux droits de la SA, après les débats tenus, en présence de cette dernière, devant les premiers juges et avant le prononcé de leur décision,
- que, cependant, la SA n'avait pas fait connaître aux premiers juges sa disparition intervenue au cours du délibéré du jugement prud'homal, avait laissé prononcer cette décision contre elle, en avait accepté la notification, permettant, ainsi, la formation de l'appel litigieux, puis avait accepté sa convocation devant la Cour, qu'elle avait dissimulé ainsi sa disparition, intervenu au cours du délibéré prud'homal,
- que du fait de ce que Monsieur [E] qualifiait à juste titre de manoeuvres dolosives, VDI GROUP, venant aux droits de la SA, ne pouvait se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel, en invoquant les dispositions de l'article 32 du CPC et en dépit d'une publication qu'elle n'avait pas fait connaître aux premiers juges et qu'elle avait contredite, par son comportement, à l'égard de Monsieur [E],
a :
- constaté que VDI GROUP venait aux droits de la SA,
- déclaré recevable l'appel formé par Monsieur [E],
- rejeté les demandes de VDI GROUP,
- invité Monsieur [E] à mettre en cause, par acte d'huissier, VDI GROUP, venant aux droits de la SA,
- renvoyé l'affaire au 16 avril 2013.
- réservé les dépens.
Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [E] a, à l'audience du 16 avril 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner VDI GROUP à lui payer la somme de 141.000 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire que la prime d'ancienneté caractérise un avantage individuel acquis,
- de condamner VDI GROUP à lui payer la somme de 8.828, 25 €, à titre de rappel de prime d'ancienneté, majorée de 882, 82 € bruts, au titre des congés payés y afférents,
Subsidiairement,
- de condamner VDI GROUP à lui payer la somme de 6.774, 08 €, à titre de rappel de prime d'ancienneté, majorée de 677,40 € bruts, au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
- de condamner VDI GROUP à lui payer la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- de dire que les intérêts légaux courront à compter de l'introduction de la demande sur les sommes à caractère de salaire,
- de prononcer la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil,
- de condamner VDI GROUP aux dépens.
Représentée par son Conseil, VDI GROUP, dont il a été jugé qu'elle venait aux droits de la SA, a, à cette audience du 16 avril 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de dire que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- de débouter Monsieur [E] de ses demandes,
- de condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner Monsieur [E] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 16 avril 2013, et réitérées oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande d'un rappel de prime
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 2261-13 du Code du travail, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai ;
Qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;
Considérant que Monsieur [E] fait valoir que la convention collective des entreprises de commissions, courtage, commerce intercommunautaire et d'importation exportation était applicable à la relation contractuelle ; que, par lettre du 31 octobre 2007, la SA a dénoncé l'application de cette convention, avec un préavis de deux mois et indiqué que la convention collective du commerce de gros serait immédiatement applicable à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il n'est pas justifié de l'information des institutions représentatives du personnel, ni du fait que cette dénonciation aurait donné lieu à un affichage ; qu'en décembre 2007, la SA a régularisé le règlement d'une prime d'ancienneté pour tous les salariés, en application de la première de ces conventions, alors qu'il est le seul à ne pas en avoir bénéficié, ce qui caractérise un traitement discriminatoire ; qu'il n'a jamais bénéficié de cette prime ; que cette prime constitue un avantage acquis dont il aurait dû bénéficier jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail;
Que, subsidiairement, Monsieur [E] fait valoir qu'il est fondé à demander à bénéficier d'un rappel de ladite prime pour la période antérieure à la dénonciation de la convention collective jusqu'alors applicable ;
Que VDI GROUP fait valoir que Monsieur [E] réclamant un rappel de prime d'ancienneté, il se fonde sur des dispositions de la convention collective des entreprises de commissions, courtage, commerce intercommunautaire et import export, qui a été dénoncée par l'employeur le 31 octobre 2007, avec un prévis de deux mois ; que la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2008, était celle du commerce de gros des produits d'hygiène; que lorsqu'une convention se substitue à une autre, dénoncée, les salariés ne peuvent plus se prévaloir d'avantages acquis au titre de la convention dénoncée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 2261-13 du Code du travail, le maintien des avantages individuels acquis est soumis à la condition que la convention dénoncée ne soit pas remplacée par une convention de substitution pendant le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'affirmant être le seul salarié à ne pas avoir bénéficié d'une régularisation du règlement de la prime d'ancienneté, l'appelant n'en justifie pas ; que lors de la mise en oeuvre d'une nouvelle convention collective, ce dernier n'a pas formé de demande d'une telle prime ;
Considérant que la convention collective des entreprises de commissions, courtage, commerce intercommunautaire et import export stipule qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés des catégories employés et agents de maîtrise ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15 années et plus, que son importance est de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15% calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé, que cette prime, ainsi calculée s'ajoute au salaire de base, qu'elle doit faire l'objet d'une mention spéciale sur la fiche de paye ; que cette convention était applicable à la SA, à la date d'embauche de Monsieur [E], agent de maîtrise ayant une ancienneté de 9 ans, en 2004, alors qu'il a saisi les premiers juges le 8 janvier 2009 ; que VDI GROUP, fût-ce subsidiairement, ne prétend pas que Monsieur [E] n'était pas, pour une raison ou une autre, éligible au bénéfice de la prime considérée et ne conteste pas la justesse des données : pourcentages, salaires minimum conventionnels, ancienneté, retenues par l'appelant pour fonder ses calculs ;
Qu'il est justifié du fait que, par lettre du 31 octobre 2007, ' à l'attention de tout le personnel FRANCE OUATE INDUSTRIE', la SA a adressé à tous ses collaborateurs et collaboratrices, une lettre leur indiquant qu'eu égard à l'activité réelle de l'entreprise, elle dénonçait l'application de la convention collective des entreprises de commissions, courtage, commerce intercommunautaire et import export, jusqu'alors appliquée, avec un effet au 31 décembre 2007 et annonçait celle de la convention collective de commerce de gros, à compter du 1er janvier 2008 ; que, collaborateur de la SA, Monsieur [E], a été destinataire de cette information ;
Qu'à l'examen de ses bulletins de salaire, Monsieur [E], qui le confirme, n'a jamais bénéficié de cette prime ; qu'il ne justifie pas du fait que d'autres salariés de la SA en auraient bénéficié, ni du fait que la SA aurait fait bénéficier ces derniers d'un rappel de cette prime après avoir dénoncé la convention collective des entreprises de commissions, courtage, commerce intercommunautaire et import export ; que VDI GROUP, qui était l'administrateur de la SA, avant de venir à ses droits, ne produit pas d'éléments, à ce sujet ;
Que la convention collective des entreprises de commissions, courtage, commerce intercommunautaire et import export ayant été dénoncée par la SA et remplacée, avant l'expiration d'un délai d'un an, par la convention collective des entreprise de commerce de gros, Monsieur [E] ne peut se prévaloir d'un avantage individuel acquis, au sens de l'article L 2261-13 du Code du travail, ni du fait que ladite prime constituait un avantage individuel qui aurait été supprimé par l'employeur ; qu'il ne produit aucun élément qui laisserait présumer la discrimination qu'il invoque ; qu'il n'est, donc, pas fondé à réclamer le paiement de cette prime à compter de la dénonciation de la convention collective jusqu'alors en vigueur, jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail ;
Qu'en revanche, la convention collective des entreprises de commissions, courtage, commerce intercommunautaire et import export ouvrant droit expressément au paiement de la prime litigieuse, en stipulant qu'elle s'ajoute au salaire de base, Monsieur [E] est fondé à réclamer, comme il le fait subsidiairement, le paiement de cette prime, alors que ladite convention était applicable, à compter du 8 janvier 2004, compte tenu de la date de saisine des premiers juges et jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle cette convention a été dénoncée; qu'une telle réclamation est justifiée, indépendamment du fait de savoir si la SA a, ou non versé une telle prime à l'un de ses salariés répondant aux critères énoncés par la convention collective considérée ;
Que Monsieur [E] est, ainsi fondé à réclamer :
- du 8 janvier 2004 au 31 octobre 2004 :
- 10 x 1.388, 53 x 8% : 1.110, 82 €,
- du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006,
- 14 x 1.388, 55 x 10% : 1.943, 94 €,
- 10 x 1.459 x 10% : 1.459 €,
- du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007,
- 2 x 1.459 € x 12% : 350, 16 €, ( et non 354, 48 € )
- 6 x 1.147 € x 12% : 825, 84 €,
- 6 x 1.500 € x 12% : 1.080 €,
soit au total : 6.769, 76 €, à ce titre ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Sur le licenciement
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;
Qu'en l'espèce la lettre de licenciement en date du 29 juillet 2008, notifiée à Monsieur [E], mentionne :
' En votre qualité de chef de groupe et de membre de l'encadrement, vos vous devez d'être le relais de la direction auprès de l'équipe au sein de l'agence de [Localité 6].
Or, nous avons été contraints de constater que vous avez délibérément adopté une attitude d'opposition systématique vis-à vis de décisions prises par la Direction.
C'est ainsi que vous ne respectez pas les directives de la hiérarchie.
Malgré un rappel des consignes en vigueur, vous avez un nouvelle fois mis en place, le 7 juillet 2008, des primes exceptionnelles et ainsi engagé les fonds de la société, sans l'autorisation préalable de la direction.
Vous refusez d'utiliser les tableaux de bord validés en réunion.
Vous refusez systématiquement toutes les propositions de réorganisation commerciale.
Vous n'avez pas non plus hésité à hausser le ton à plusieurs reprises et à vous montrer particulièrement menaçant à l'encontre de la direction générale.
Vous avez ainsi fait preuve d'un comportement agressif injustifié, vis-à-vis de la direction générale et d'une hostilité permanente, empêchant le fonctionnement normal de l'entreprise.
Votre comportement, qui constitue des violations délibérées et réitérées des obligations découlant de votre contrat de travail ou de vos obligations de travail et une insubordination caractérisée, rend impossible votre maintien à l'effectif.' ;
Que cette lettre énonce des motifs précis, matériellement vérifiables, en dépit de ce qu'elle ne date que deux des faits qu'elle évoque ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation de l'article L 1232-6 du Code du travail ;
Que VDI GROUP fait valoir :
- qu'elle a mis en place, en 2008, une nouvelle organisation de l'entreprise, nommant Monsieur [Z] en qualité de directeur général au mois de février 2008, avec pour mission de redéfinir la stratégie commerciale, la société ayant connu en 2007, une baise de chiffre d'affaires et de son résultat net ; qu'à la suite de ce changement, Monsieur [E] a adopté une attitude d'opposition systématique à l'égard de la direction ; que, lors d'une réunion, au mois d'avril 2008, Monsieur [E] a eu un comportement particulièrement violent à l'égard de Monsieur [Z] ; qu'il s'en est suivi une mise à pied de trois jours, rémunérée ; qu'en dépit de cette mise à pied, Monsieur [E] a persisté dans cette attitude et a été licencié, pour faute simple et non faute grave, l'employeur faisant preuve de bienveillance, du fait de son ancienneté ;
- qu'en ce qui concerne le non-respect des directives de la hiérarchie, Monsieur [E] refusait catégoriquement de mener à bien la mission qui était la sienne, en refusant de se soumettre aux instructions de l'employeur, allant même jusqu'à adopter une position contraire ; qu'il a prétendu s'interroger sur les faits reprochés, après avoir été licencié, alors qu'en qualité de cadre, il n'ignorait pas que son comportement justifiait une telle mesure, dont il se satisfaisait parfaitement, en réalité ; que le comportement de Monsieur [E] a brusquement changé, sans raison apparente, à partir de février mars 2008 ; que les motifs de la lettre de licenciement son suffisamment précis ; qu'il importe peu que la date des faits ne soit pas expressément indiquée, alors que c'est le comportement général de l'appelant qui n'était plus acceptable et que la matérialité des faits est démontrée par son attitude lors d'une réunion du mois d'avril 2008, au cours de laquelle il s'en est pris violemment à Monsieur [Z], alors qu'il était le relais de la direction auprès de l'équipe en place ;
- que Monsieur [Z] a engagé les fonds de la société, sans autorisation de la direction, en mettant en place un système de prime exceptionnelle ; que ses fonctions ne lui conféraient aucun pouvoir décisionnel et ne lui permettaient pas d'engager les fonds de la société, sans autorisation ; que Monsieur [E] prétendant que cette pratique de prime aurait été mise en place de longue date, aurait été connue de l'employeur et aurait été maintenue après son licenciement, il ne procède que par affirmation; que, s'agissant de cette prime, la direction a été contrainte d'adresser un rappel à l'ordre par une note interne, demandant aux responsables commerciaux, donc à l'appelant, de communiquer les tableaux des primes exceptionnelles qu'ils comptaient mettre en place ;
- qu'il a été reproché à Monsieur [E] de ne pas utiliser les tableaux de bord validés en réunion, et de refuser toutes les propositions de réorganisation commerciale ;
- que l'appelant soutenant qu'il aurait été licencié par souci d'économie de son salaire, la part fixe de son salaire était faible, mais il percevait un salaire important, percevant des commissions importantes générant un chiffre d'affaires conséquent ; qu'il n'était pas de l'intérêt de l'entreprise de se séparer d'un salarié qui prenait part à sa croissance ; que cet argument est inexact et aberrant ;
- que, s'agissant des violences verbales et physiques, Monsieur [E] a adopté un comportement agressif à l'encontre de la direction générale ; que cette attitude justifie à elle-seule son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que faisant preuve d'une hostilité permanente, Monsieur [E] empêchait le fonctionnement normal de l'entreprise ; que cette hostilité s'est cristallisée lors de la réunion des responsables d'agences, les 1er et 2 avril 2008 ; que Monsieur [B], voyageur-représentant-placier, présent, lors de cette réunion, confirme que l'appelant s'est rendu coupable de violences physiques et verbales à l'égard de Monsieur [Z]; qu'il explique que ce dernier proposant la mise en place d'une équipe commerciale dans le département du Rhone, Monsieur [E] s'est levé et a violemment saisi le bras de Monsieur [Z], accompagnant son geste d'agressions verbales, disant, notamment 'vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas de quoi je suis capable', Monsieur [B] ajoutant qu'il a dû intervenir avec un collègue pour parvenir à calmer Monsieur [E] ; que ces faits constituent un acte d'insubordination, aggravé par le fait que les propos ont été tenus pendant le travail et sur le lieu de travail, en présence d'un autre salarié, ce qui portait atteinte à l'autorité d'un supérieur hiérarchique et entravait le bon fonctionnement de l'entreprise ; que Monsieur [E] ne nie pas la réalité de ces faits, mais invoque leur prescription ; qu'il ne lui est cependant pas reproché un acte isolé, mais une hostilité permanente; que ce comportement violent s'est poursuivi ;
Que Monsieur [E] fait valoir qu'il a connu des promotions successives, avant d'occuper le poste de directeur de l'agence Paris/Villejust de la SA ; que c'est 4 mois après l'arrivée de Monsieur [Z], en qualité de directeur général qu'il a été licencié ; qu'il faisait partie de l'ancienne équipe de la SA et avait une ancienneté de plus de 13 ans, bénéficiant d'une des rémunérations les plus importantes ; qu'il a en vain interrogé son employeur pour obtenir des explications sur les motifs vagues de son licenciement ; que la SA a versé 2 pièces pour justifier ses griefs, l'une non datée, dont l'auteur et le destinataire sont inconnus, l'autre, une attestation non datée de Monsieur [B], salarié de la SA, faisant état de son comportement lors d'une réunion des 1er et 2 avril 2008 ; que cette réunion n'est pas évoquée dans la lettre de licenciement ; qu'une faute lui étant reprochée, la prescription de deux mois est applicable ; que les faits du 1er et 2 avril sont couverts par la prescription ; que le licenciement est, donc, sans cause réelle et sérieuse ; qu'aucune précision n'est apportée sur son attitude d'opposition systématique de non-respect des directives ; que, sur l'engagement de fonds, en qualité de manager d'une équipe commerciale, il définissait des challenges pour les membres de son équipe, pour améliorer leurs performances ; que cette pratique était connue et acceptée ; que le jeu de primes exceptionnelles, en fonction du chiffre d'affaires a été maintenu après son licenciement par Monsieur [Z] ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier ce grief ; qu'il ne lui a pas été demandé de fournir des tableaux de bord spécifiques, qu'il rendait compte régulièrement de son activité à la direction générale ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire sans avoir fait l'objet d'aucune observation ou sanction, alors qu'il est fait état de son comportement récurrent, dans la lettre de licenciement ; qu'il n'a pas reçu de directives spécifiques quant à une réorganisation commerciale ; que son comportement agressif n'est illustré par aucun fait précis et daté ; que l'imprécision caractérisant la lettre de licenciement permet à l'employeur de se ménager la possibilité d'étayer ces motifs a posterirori, sans être tenu par des faits précis mentionnés sur la lettre de licenciement ; que les griefs ne sont démontrés par aucune pièce probante ;
Qu'il verse aux débats une lettre de sa part, en date du 4 août 2008, consécutive à son licenciement, dans laquelle il indique qu'afin de lui permettre de comprendre les reproches qui lui sont faits, il demande à la SA de lui indiquer, pour chacun d'eux, la matérialité exacte et la date à laquelle ils sont supposés s'être déroulés : attitude d'opposition systématique à la direction, engagement de fonds de la société sans autorisation préalable, refus d'utiliser les tableaux de bord validés, refus systématique des propositions de réorganisation commerciale, haussement de ton et comportement agressif ; qu'il justifie avoir réitéré cette demande, le 18 septembre suivant ;
Que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est constant que l'appelant a été licencié à raison :
- d'une attitude d'opposition systématique aux décisions de la direction, illustrée par un non-respect des directives de cette dernière, qui s'est manifesté par la mise en place de primes, le 7 juillet 2008, par le refus d'utiliser les tableaux de bord validés, par le refus des propositions de réorganisation commerciale,
- d'un comportement agressif et d'une hostilité permanente, en haussant le ton et en se montrant menaçant, empêchant, ainsi, le fonctionnement normal de l'entreprise ;
Que, sur ces points, VDI GROUP, qui vient aux droits de la SA, verse aux débats :
- une attestation de Monsieur [B], voyageur-représentant-placier, non datée, qui indique 'lors de la réunion des responsables d'agences du 1er au 2 avril 2008, Monsieur [Z] nous a présenté un volet de sa politique commerciale, qui consistait à mettre en place une équipe commerciale sur le département du Rhône, le département étant couvert par une télévendeuse de l'équipe de Monsieur [E]. C'est à ce moment que Monsieur [E] s'est levé, a violemment saisi le bras de Monsieur [Z] et lui disant que si il continuait dans cette voie, il quitterait la réunion. Les paroles de Monsieur [E] étaient les suivantes : 'vous ne me connaissez pas et vous ne savez pas de quoi je suis capable'. Malgré cela, Monsieur [Z] est resté d'un calme surprenant. Après les cris et les agressions verbales, on a réussi avec Monsieur [O] à le calmer et la réunion a repris sans participation de celui-ci aux débats et sujet de la réunion.'
- un courriel dont l'auteur, la date et les destinataires ne sont pas indiqués, transmettant en pièces jointes les tableaux des résultats 'du premier trimestre' de 'France FOI' ( FRANCE OUATE INDUSTRIE, la SA ), indiquant qu'y figurent les indications relatives au chiffre d'affaires et au classement des assistantes, que l'entreprise est en recul de - 6% sur le chiffre d'affaires et sur la marge, 'par rapport à 2007', avec une progression de [Localité 5] et un recul de [Localité 3] et [Localité 4], que, s'agissant des résultats des assistantes, le chiffre d'affaires global passait de 591.000 € pour 14 assistantes, à 653.000 € pour 19 assistantes, soit une moyenne par assistante en net recul par rapport à 2007, à concurrence de -29 % à [Localité 3], - 18% à [Localité 5] et - 9% à [Localité 4], qu'il fallait recruter pour assurer le développement, mais également surveiller de près la productivité des assistantes, que chaque équipe d'assistantes était 'managée' par un responsable qui devait absolument 'booster' ses collaboratrices sur le nombre d'appels, qu'à la suite d'une réunion, 'ils' s'étaient mis d'accord pour mettre en place un compte-rendu d'activité commun pour les commerciaux et les assistantes, que le rédacteur de ce document demandait que lui soient communiqués les tableaux de primes exceptionnelles que les destinataires de ce courriel allaient mettre en place ;
Qu'aucune autre pièce n'est versée aux débats, s'agissant des griefs figurant à la lettre de licenciement ; que le caractère systématique, ou même répété, d'une attitude d'opposition de Monsieur [E], son non-respect de directives, son refus d'utiliser des tableaux de bord, comme le caractère permanent, ou même répété, d'un comportement agressif ou menaçant de sa part, ou de son hostilité, ne sont pas illustrés ;
Que si c'est bien, comme le souligne VDI GROUP, un comportement général qui est reproché à Monsieur [E], seuls deux événements ponctuels sont illustrés par l'intimée : une attitude agressive du salarié lors d'une réunion, les 1er ou le 2 avril 2008 et une demande générale de communication de tableaux de primes exceptionnelles, sans justification du fait, reproché à l'appelant qu'il aurait mis en place des primes exceptionnelles en juillet 2008, ni su fait que cette mise en place aurait contrevenu à une directive d'interdiction de délivrance de ces primes, que ne constitue pas le courriel produit ;
Que VDI GROUP, qui souligne qu'un comportement général ne peut être daté d'un seul des jours où il a pu, notamment, se manifester :
- n'étaye, par aucun justificatif, le fait que l'attitude de Monsieur [E], le 1er ou le 2 avril 2008, aurait été, non une attitude isolée, mais une illustration, parmi d'autres, d'un comportement agressif ou menaçant ou hostile permanent, ou même répété,
- n'étaye pas son affirmation selon laquelle, le 7 juillet 2008, Monsieur [E] aurait mis en place des primes exceptionnelles, ni le fait que s'il l'avait fait, cela aurait fait sans accord ou en contravention d'une directive de sa hiérarchie,
- n'étaye, donc, pas même le fait qu'il se serait opposé, à deux reprises, le 1er ou le 2 avril et le 7 juillet 2008, à la politique de la direction de l'entreprise ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ;
Que VDI GROUP faisant grief à Monsieur [E] d'avoir adopté un comportement agressif à l'égard de la direction générale de la SA, un tel comportement est effectivement illustré par l'attestation de Monsieur [B], dont la bonne foi n'est pas contestée par l'appelant ; que le fait que la lettre de licenciement n'évoque pas expressément cette réunion et sa date est indifférent, alors qu'elle fait expressément référence à un haussement de ton le ton, à une attitude menaçante à l'égard de la direction générale, à une agressivité injustifiée, à une hostilité que l'attestant confirme bien avoir observés chez l'appelant à l'égard de Monsieur [Z], dont il n'est pas contesté qu'il était directeur général au sein de la SA , à l'occasion de cette réunion du 1er ou du 2 avril 2008 ;
Que si ce fait est suffisamment établi pour s'être produit le 1er ou le 2 avril 2008, VDI GROUP n'étayant en rien son affirmation selon laquelle il aurait illustré, parmi d'autres, un comportement général ; que l'intimée n'étayant que ce fait isolé, ce dernier s'est produit au-delà du délai de deux mois de prescription prévu par l'article L 1332-4 du Code du travail et est, donc, couvert par cette prescription ; que VDI GROUP faisant valoir que les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, force est de constater qu'elle ne justifie pas de la poursuite de ce comportement ;
Que VDI GROUP se prévaut expressément, dans ses écritures, du fait que cet incident isolé aurait été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 3 jours ; qu'elle ne justifie, cependant, pas, de l'intervention de cette sanction, dont Monsieur [E] conteste l'existence; que VDI GROUP se prévaut, donc, d'un événement qui, s'il était établi, aurait pu donner lieu au constat de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire, pour des faits invoqués à nouveau à l'appui d'une nouvelle sanction ; que cet événement n'étant pas établi, rien ne permet à la Cour de se livrer à un tel constat, alors, au surplus, que les parties n'invoquent pas ce moyen ;
Que, s'agissant de l'octroi de primes exceptionnelles, Monsieur [E] ne conteste pas en avoir octroyées ; qu'il reste que VDI GROUP ne justifie que du fait qu'un responsable de la SA non identifié, au niveau national a attiré l'attention, après la fin du 1er trimestre 2008, sans plus de précision, des salariés exerçant une autorité hiérarchique sur des assistantes, sur le fait que le chiffre d'affaires de l'entreprise était en recul en général, quoi qu'en progression à [Localité 5], que le chiffre d'affaires des assistantes était en recul, qu'il fallait veiller de près à leur productivité, que ces dernières devaient être stimulées et que devaient lui être communiqués les tableaux de primes exceptionnelles qui allaient être mises en place ;
Qu' à supposer même que Monsieur [E] ait reçu ce courriel, dont l'identité de l'expéditeur et des destinataires n'est pas mentionnée, ce dernier ne constitue ni une interdiction d'octroi de primes exceptionnelles, ni une directive de subordination de l'octroi de telles primes à une autorisation de la hiérarchie ;
Que VDI GROUP n'étaye donc, aucune attitude générale d'opposition, de non-respect de directives de la hiérarchie, ni un refus d'utiliser les tableaux de bord, dont se serait rendu coupable Monsieur [E] ; que si l'attitude de ce dernier, le 1er ou le 2 avril 2008, peut être qualifiée de refus d'une proposition de réorganisation commerciale, consistant à mettre en place une équipe commerciale sur le département du Rhône, ce seul fait isolé est couvert par la prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail précité ;
Qu'aucun des griefs évoqué, donc, dans la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [E] n'est étayé ou ne pouvait donner lieu, par l'effet de la prescription, à un licenciement justifié ;
Considérant que la plus grande part des écritures et pièces versées aux débats par VDI GROUP a trait au fait qu'après le licenciement de l'appelant, elle a découvert l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par une société que ce dernier avait créée pendant le cours du préavis consécutif à son licenciement ; qu'elle justifie du fait que, par jugement du Tribunal de Commerce d'Evry, en date du 10 juin 2009, la société COLMEDIS a été condamnée à indemniser la SA, à raison d'actes de concurrence déloyale commis par cette société après le licenciement de l'appelant, après avoir relevé que cette société avait été immatriculée le 26 septembre 2008, par Monsieur [E], licencié le 29 juillet précédent, dont le préavis expirait, donc, le 29 octobre suivant ;
Que VDI GROUP fait, ainsi, valoir qu'alors que la relation de travail prenait fin le 29 octobre 2008, Monsieur [E] a constitué sa propre société, COLMEDIS, pour exercer une activité identique, société immatriculée le 26 septembre 2008, alors qu'il était encore lié par son contrat de travail ; qu'il a commis des actes de concurrence déloyale ; que, par jugement du 10 juin 2009, le Tribunal de Commerce d'Evry a dit les actes de concurrence déloyale caractérisés et condamné COLMEDIS à verser la somme de 45.000 €, avec interdiction de poursuivre le démarchage de clientèle, décision qui n'a pas été respectée ; que Monsieur [E] a eu un comportement déloyal ; qu'il a adopté le comportement visé à la lettre de licenciement pour pousser son employeur à le licencier, afin de pouvoir constituer sa propre société ; que ces agissements déloyaux ne constituent pas des griefs nouveaux ; qu'ils doivent être pris en considération par la Cour comme des éléments justificatifs du comportement répréhensible de Monsieur [E] visé à la lettre de licenciement ; qu'il est possible de justifier la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement par des éléments postérieurs ; que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que le comportement de Monsieur [E], qui s'est expliqué ensuite, était dû au fait qu'il était en train de mettre sur pied une société concurrente ; qu'il résulte de la jurisprudence que dans la mesure où les agissements déloyaux constituent des preuves supplémentaires des faits reprochés à Monsieur [E] dans la lettre de licenciement, l'employeur peut légitimement les invoquer même s'il en a eu connaissance après notification de la lettre de licenciement ;
Que Monsieur [E] fait valoir que le jugement entrepris a retenu des faits non connus de l'employeur au jour du licenciement et non visés à la lettre de licenciement pour dire ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le litige commercial intervenu entre la SA et la société COLMEDIS est étranger aux motifs de son licenciement et ne peuvent, donc, fonder ce dernier ; qu'ils ne peuvent être considérés comme l'illustration a posteriori d'un comportement général de sa part que VDI GROUP n'établit pas ;
Qu'il est constant que les faits reprochés par le Tribunal de Commerce à la société COLMEDIS ne font pas partie de ceux qui ont fondé le licenciement de Monsieur [E] par la SA, dont VDI GROUP, venant à ses droits, affirme qu'elle n'en avait pas, alors, connaissance ; que VDI GROUP ne peut, donc, justifier a posteriori, le licenciement de l'appelant, sur des faits qui ne sont pas à l'origine de cette mesure disciplinaire ;
Que VDI GROUP fait valoir :
- que ces faits, révélés postérieurement, sont des éléments justificatifs du comportement de Monsieur [E], mentionné dans la lettre de licenciement,
- que sont recevables les éléments de preuve établis postérieurement, afin d'apprécier les motifs visés dans la lettre de licenciement,
- qu'il est possible de justifier de la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement par des éléments postérieurs,
- que les agissements de concurrence déloyale constituent des preuves supplémentaires des faits reprochés à l'appelant,
- que les comportements reprochés à Monsieur [E] n'ont été adoptés que dans le dessein de se faire licencier et constituer une société concurrente,
- qu'adopter une position contraire reviendrait à faire preuve de grande bienveillance ;
Que la licenciement de l'appelant a été expressément prononcé à raison d'une attitude d'opposition systématique aux décisions de la direction, illustrée par un non-respect des directives de cette dernière, qui s'est manifesté par la mise en place de primes, le 7 juillet 2008, par le refus d'utiliser les tableaux de bord validés, comme par le refus des propositions de réorganisation commerciale et d'un comportement agressif et d'une hostilité permanente, en haussant le ton et en se montrant menaçant ; que rien, dans la lettre de licenciement considérée, ne fait référence à une quelconque déloyauté du salarié envers son entreprise ; que le fait, révélé ultérieurement, que la société COLMEDIS ait commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la SA et que Monsieur [E] ait pu participer à ces actes après avoir créé cette société concurrente n'est :
- ni, compte tenu de sa nature, un élément de preuve, apporté ultérieurement, des faits précis qui lui ont été reprochés,
- ni un élément qui viendrait confirmer l'existence ou étayer des faits d'opposition ou d'hostilité envers un supérieur hiérarchique qui lui ont été reprochés ;
Que VDI GROUP faisant valoir que le comportement général de Monsieur [E], sanctionné par son licenciement s'explique par l'intention qui était la sienne de se faire licencier, pour constituer une société concurrente, elle n'en justifie pas ; qu' il doit être rappelé que le seul fait établi est que l'appelant a eu, le 1er ou le 2 avril 2008, un comportement déplacé et agressif envers son supérieur hiérarchique ; qu'outre le fait que ce comportement ne pouvait donner lieu à sanction disciplinaire au mois de juillet suivant, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer l'intention prêtée à Monsieur [E] de se faire licencier, ni celle de constituer une nouvelle société, ni celle de la constituer afin qu'elle se livre à des actes de concurrence déloyale ;
Que l'intimée faisant valoir qu'adopter une position contraire à la sienne reviendrait à faire preuve de grande bienveillance envers l'appelant, le critère d'appréciation du bien-fondé du licenciement en cause n'est pas l'opportunité, appliquée la lumière d'éléments étrangers à ceux énoncés dans la lettre de licenciement litigieuse, mais un ensemble de dispositions légales, en vertu desquelles la présente juridiction est fondée à dire que VDI GROUP a licencié Monsieur [E] à raison d'un comportement général qui n'est pas établi, que le seul fait reproché étayé, à savoir son comportement isolé, lors d'une réunion, aussi critiquable qu'il soit, ne pouvait fonder un licenciement notifié plus trois mois après et que des faits sans rapport avec ceux qui ont fondé ce licenciement ne peuvent être invoqués, a posteriori, pour en justifier le prononcé, alors qu'ils n'illustrent et ne confirment ou ne confortent pas, en les éclairant, la réalité de ces faits, fondant le licenciement ;
Que VDI GROUP se prévalant d'un certain nombre de décisions de justice, pour affirmer que sa position est conforme à la jurisprudence, outre qu'il n'est pas d'arrêts de règlement, force est de constater que l'intimée se réfère :
- à une décision qui distingue précisément le comportement général, établi, d'un salarié, justifiant son licenciement, d'actes de concurrence déloyale que cette juridiction a dit non établis,
- à une décision qui fait référence à la confirmation postérieure de la matérialité de faits établis et connus de l'employeur avant le licenciement,
- à une décision que ne fait référence qu'au fait que des éléments de preuve permettant d'apprécier les fautes reprochés au salarié dans une lettre de licenciement peuvent être établis postérieurement à la rupture,
- à une décision qui confirme cette position, s'agissant d'attestations établis après un licenciement,
- à une décision qui rappelle que la juridiction doit rechercher la véritable cause du licenciement et la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance des supérieurs hiérarchiques du salarié, pour estimer, abstraction faite d'un motif relatif à des faits du 28 novembre 2001, postérieurs au licenciement du 21 novembre précédent, que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- à une décision qui retient qu'un désaccord avec le choix de la politique de gestion de la société a pu être qualifié de faute lourde,
- à une décision qui mentionne que dès lors qu'une lettre de licenciement fait état de manquements, ces derniers peuvent être étayés par des documents établis après le licenciement,
- à une décision qui retient que le reproche fait à un salarié, dans une lettre de licenciement, de ne pas avoir informé et consulté sa hiérarchie du lancement d'une association, une cour d'appel pouvait en déduire, qualifiant les faits invoqués, qu'il avait, ainsi, manqué à son obligation de loyauté,
- à une décision retenant que le brusque rupture d'un contrat de travail pendant un préavis consécutif à une démission, rupture motivée par la découverte d'actes de concurrence déloyale, est justifiée par une faute lourde,
- à une décision qui retient que le grief fait à un salarié d'avoir exercé, à l'insu de son employeur, une activité concurrente est constitutif d'une faute lourde,
- à plusieurs décisions qui, de la même façon, retiennent que des actes pouvant participer d'une concurrence déloyale, motifs de licenciements, sont constitutifs de fautes graves ou lourdes et reposent sur une cause réelle et sérieuse,
- à plusieurs décisions qui retiennent qu'une altercation, un comportement injurieux et menaçant, une rixe, des violences, des injures, un non-respect d'instructions, des voies de fait, une insubordination, des insultes, reprochés dans le cadre de procédures de licenciement justifient le prononcé de telles mesures,
- à des décisions qui retiennent qu'un fait antérieur de deux mois au licenciement peut être pris en considération, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;
Que la teneur de ces décisions ne remet nullement en cause les constatations, faites précédemment, par la présente juridiction, alors que :
- VDI GROUP n'étaye pas le fait que le comportement agressif de Monsieur [E], constaté le 1er ou le 2 avril 2008, se serait poursuivi,
- que ce comportement isolé ne pouvait donner lieu sanction disciplinaire après l'échéance d'un délai de deux mois,
- VDI GROUP n'étaye pas le fait que le comportement d'opposition à un projet, manifesté à la même date, se serait poursuivi,
- VDI GROUP n'étaye pas le fait que l'octroi de primes, par Monsieur [E] aurait été fautif,
- que la lettre de licenciement de Monsieur [E] ne fait référence ni à des actes participant d'une concurrence déloyale, ni même à une quelconque déloyauté envers son entreprise,
- que les actes reprochés à Monsieur [E] peuvent être qualifiés d'insubordination et d'agressivité envers son supérieur hiérarchique, mais ne peuvent, sous couvert de la recherche d'un réel motif ou d'une exacte qualification, être déformés pour affirmer que VDI GROUP aurait reproché à l'appelant d'être déloyal envers elle ou d'agir pour lui faire concurrence et que cela aurait constitué la véritable cause de son licenciement,
- que les pièces versées par l'intimée devant le Tribunal de Commerce et produites devant cette cour, ne viennent en rien illustrer, étayer, ou confirmer l'existence des griefs faits à Monsieur [E], lors de son licenciement ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de Monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes de Monsieur [E] relatives à la rupture de son contrat de travail
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que Monsieur [E] fait valoir qu'il avait plus de 13 ans d'ancienneté, que, le 25 septembre 2008, il a créé une SARL, ayant une activité comparable à celle de la SA, qu'il n'a perçu aucune rémunération en tant que gérant, pendant 2 années, a bénéficié de l'aide de POLE EMPLOI, en qualité de créateur d'entreprise, qu'il a perçu une allocation de 6.000 €, alors que sa rémunération moyenne était de 11.750 € bruts, qu'il a fait l'objet d'un licenciement vexatoire, au vu de l'ensemble des salariés, a été mis à pied à titre conservatoire ;
Que VDI GROUP fait valoir que Monsieur [E] a, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduit ses prétentions devant la Cour, réalisant le caractère infondé de sa demande ; que, subsidiairement, sa demande est exorbitante, que le versement de toute indemnité, au-delà du minimum légal de 6 mois de salaire, requiert la démonstration d'un préjudice, dont Monsieur [E] ne fait pas la preuve ; que ce dernier a bénéficié de revenus de remplacement immédiatement après son licenciement ; qu'il était bien plus avantageux, avant 2013, pour un gérant majoritaire, de percevoir des dividendes en fin d'année plutôt qu'un salaire mensuel auquel devait s'ajouter le paiement de charges sociales importantes ; que le bilan de la société COLMEDIS, au 31 décembre 2009, fait apparaître un chiffre d'affaires et un résultat net importants, ainsi que des capitaux propres considérables ; que l'appelant a cumulé les revenus dégagés par son entreprise et des allocations chômage, sans subir de préjudice financier ; qu'il a perçu la somme de 76.646, 98 €, au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Que Monsieur [E] n'étaye par aucun élément son affirmation selon laquelle il aurait été licencié dans des conditions vexatoires, au vu de l'ensemble des salariés ; que la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée et a donné lieu à rémunération, n'a pas de caractère abusif qui devrait être prise en considération dans l'indemnité qui lui est due ;
Qu'à la date de son licenciement, Monsieur [E] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 11.750 €, avait 38 ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de 13 ans au sein de l'entreprise ; qu'il ne justifie pas d'un préjudice complémentaire qu'il aurait subi après son licenciement ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 70.500 € le montant de l'indemnité qui doit lui être versée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article'L.1235-3 du Code du travail, par VDI GROUP, venant aux droits de la SA ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de VDI GROUP les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
Que VDI GROUP, venant aux droits de la SA, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA VDI GROUP, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE à payer à Monsieur [E] la somme de 6.769, 76 €, à titre de prime d'ancienneté conventionnelle, pour la période du 8 janvier 2004 au 31 décembre 2007,
Dit que le licenciement de Monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA VDI GROUP, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, à payer à Monsieur [E] la somme de 70.500 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, aux droits de laquelle vient la SA VDI GROUP, fondée sur l'article 700 du CPC, à raison des frais irrépétibles exposés par elle en première instance,
Condamne la SA VDI GROUP, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SA VDI GROUP, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamne la SA VDI GROUP, venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT