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18/09/2013 | FRANCE | N°11/19576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 septembre 2013, 11/19576


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2013



(n° 246, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19576



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 7ème Chambre - RG n° 2008F01556





APPELANTES



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personn

e de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 11]

[Localité 3]





SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE) Nouvel...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2013

(n° 246, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19576

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 7ème Chambre - RG n° 2008F01556

APPELANTES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 11]

[Localité 3]

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE) Nouvelle dénomination de la société ALLIANZ MARINE & AVIATION - agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 14]

[Localité 7]

SAS BULL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B0515

Assistées de Me Nicolas MULLER, avocats au barreau de PARIS, toque A139

INTIMEES

SARL SOTRAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 11]

SARL LOGISTOC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentées par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque D0156

Assistées de Me Jean-François TANTIN plaidant pour la société TANTIN & TANTIN, avocat au barreau de , PC 429

Société LUFTHANSA CARGO AG - société de droit allemand - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

Langer Kornweg 341

[Localité 9])

Société LUFTHANSA CARGO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D1998

Assistées de Me Aurélia CADAIN plaidant pour la SCP BOPS, avocat au barreau de PARIS, toque P 555

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 10]

[Localité 6]

SA AIR TERMINAL HANDLING -ATH- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151

Assistées par Me Cyril BOURAYNE plaidant pour la SCP DIZIER BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque P369

DHL GLOBAL FORWARDING agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque B1055

Assistée de Me Nathalie FINKELTSEIN, plaidant pour la SCP Coutois et Finkeltsein, avocat au barreau de PARIS, toque P 526

SAS AIR SEA INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque L0010

Assistée de Me Marianne SCHEUBER plaidant pour la SCP SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, toque P 464

SAS FRANCE HANDLING Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) avocats au barreau de PARIS, toque L0046

Assistée de Me Florent VIGNY plaidant pour Selarl Caussidicor, avocat au bareau de PARIS, toque J 133

SCP MOYRAND BALLY En la personne de Maître [D] - Es qualités de liquidateur judiciaire de la société SERVISAIR CARGO, nom commercial HANDLAIR - GESTION MOYEN DEVELOPPEMENT, SAS unipersonnelle Ayant son siège social [Adresse 13]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

SAS TRANSPORTS JOLLIVET CHRISTIAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le18 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LUC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire et Madame NICOLETIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame COCCHIELLO, Président

Madame LUC, Conseiller, rédacteur

Madame NICOLETIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame GAUCI

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal de commerce de BOBIGNY a déclaré irrecevables en leurs demandes et sans examen au fond, la société SAS BULL et ses assureurs, les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY, pour défaut de qualité et intérêt à agir, a donné acte à la société AIR TERMINAL HANDLING et à son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, de leur désistement d'instance concernant l'appel en garantie de la société LUFTHANSA CARGO AG, a condamné solidairement la société SAS BULL et les compagnies d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY à payer à chacune des sociétés LUFTHANSA CARGO AG, SAS FRANCE HANDLING, DHL GLOBAL FORWARDING, AIR SEA INTERNATIONAL, AIR TERMINAL HANDLING, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, les sociétés SOTRAC, LOGISTOC et JOLLIVET TRANSPORTS, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société SAS BULL aux entiers dépens';

Vu l'appel interjeté par la société SAS BULL et ses assureurs, les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY, le 3 novembre 2011, et leurs conclusions du 18 avril 2012, tendant à la réformation du jugement entrepris, et à la condamnation solidaire des sociétés DHL GLOBAL FORWARDING, AIR SEA TRANSPORT, LOGISTOC et JOLLIVET TRANSPORTS à leur payer les sommes de 93.669,30 euros et 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la subrogation, lesdits intérêts capitalisés, et, respectivement celles de 4.500 euros et 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par les sociétés LOGISTOC et SOTRAC le 8 avril 2013, afin, à titre principal, que les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et BULL SAS soient déclarées mal fondées en leur appel et que le jugement entrepris soit confirmé et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et BULL SAS condamnées à leur payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile';

Vu les conclusions signifiées par la société FRANCE HANDLING le 5 avril 2012, afin que le jugement entrepris soit confirmé en toute ses dispositions et y ajoutant, que les sociétés BULL SAS, AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY soient condamnées à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par la société DHL GLOBAL FORWARDING le 22 mars 2012, afin qu'elle soit accueillie en ses conclusions d'appel, que soit confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables en leur demande, la société BULL SAS et ses assureurs, pour défaut de qualité à agir, et, en toute hypothèse, que toute partie succombant soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Vu les conclusions signifiées par la société AIR SEA INTERNATIONAL le 21 mars 2012, tendant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, que les sociétés SAS BULL, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par les sociétés LUFTHANSA CARGO AG et LUFTHANSA CARGO AG, prise en la personne de ses représentants légaux, le 21 mars 2012, afin que les sociétés SAS BULL, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY mais également la société DHL soient jugées irrecevables à agir contre la société LUFTHANSA CARGO et déboutées de leurs demandes, qu'en toutes hypothèses, les sociétés BULL SAS, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY soient condamnées à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par les sociétés AXA France IARD et AIR TERMINAL HANDLING, le 2 et 7 mars 2012, afin que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions, et, enfin, que toute partie succombante soit condamnée à leur payer une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants':

La société BULL SAS (RCS 642058739), prise en son établissement d'[Localité 13], a fait l'acquisition auprès de la société EMC2 de composants d'ordinateurs en réseau, au mois de septembre 2007, pour une valeur de 254 294 USD.

Le présent litige porte sur la responsabilité et les conséquences financières de la détérioration, constatée à la suite d'un transport par voie aérienne puis routière entre les villes de [Localité 14], aux Etats-Unis, et [Localité 13], de composants informatiques, par suite de l'endommagement du conteneur les abritant.

Les assureurs ad valorem de la marchandise, les compagnies d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY, et la société SAS BULL, pour la part de franchise restée à sa charge, ont poursuivi solidairement l'ensemble des intervenants à l'acte de transport, en remboursement des indemnités versées, soit la somme de 93 669,30 euros, et de la franchise restée à la charge de BULL SAS, soit 1 000 euros (à savoir les sociétés DHL GLOBAL FORWARDING et Air SEA INTERNATIONAL en leur qualité de commissionnaires du transport aérien et terrestre, la société LUFTHANSA CARGO AG en sa qualité de transporteur aérien, la société FRANCE HANDLING en qualité de manutentionnaire de transport aérien de LUFTHANSA, la société SERVISAIR CARGO anciennement dénommée HANDLAIR en qualité d'agent de handling de DHL, la société AIR TERMINAL HANDLING en qualité de manutentionnaire pour le transport terrestre, les société SOTRAC et LOGISTOC en leurs qualités respectives de voiturier et d'entrepositaire, et enfin, la société JOLLIVET TRANSPORTS, en qualité de transporteur terrestre du conteneur vers le site de destination finale).

Par actes des 8, 9 et 10 octobre 2008, les assureurs et la société SAS BULL ont assigné ces sociétés devant le Tribunal de commerce de Bobigny, qui, par le jugement présentement entrepris, les a déclarés irrecevables en leurs demandes, sans examen au fond de l'affaire.

Sur la recevabilité de l'action des assureurs

Considérant que les sociétés intimées contestent la recevabilité de l'action des assureurs, ceux-ci prétendant agir au nom d'une société n'ayant pas la qualité d'ayant droit, et les conditions de leur subrogation n'étant pas réunies ;

Sur la qualité d'ayant droit des marchandises de la société BULL SAS

Considérant que la recevabilité de l'action des assureurs est conditionnée par la qualité d'ayant droit marchandises de la société BULL SAS, dans les droits de laquelle ils s'estiment subrogés ;

Considérant que si la société BULL SAS n'apparaît pas sur la LTA 020-721294710, ni comme expéditeur ni comme destinataire de la marchandise, elle verse aux débats une facture d'un montant de 254 294 euros, correspondant à la facture litigieuse n° 610 370 161 6200, dont elle atteste le paiement le 21 septembre 2007, à partir de son compte n° 30004 01328 0001005941041, à la société EMC2 ; que cette société apparaît donc bien comme l'ayant droit marchandises ;

Sur la subrogation des assureurs

Considérant qu'en vertu de l'article 121-12 du Code des assurances, «'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur qui veut faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu'il a réglé une indemnité en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance ;

Considérant en l'espèce que si la société BULL SAS a signé, le 15 février 2006, les conditions particulières d'une police d'assurance marchandises transportées n° 02099382 souscrite par BULL S.A, les assureurs cocontractants AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ ne démontrent pas avoir payé la somme de 93 669,30 euros à la société BULL SAS, les seuls éléments versés aux débats établissant que le courtier MARSH a reçu des assureurs le paiements de ladite somme au nom de BULL SA, en deux versements de 60 885,05 et 32 784,25 euros ; que si le courtier atteste le 7 avril 2011 avoir reçu ces sommes en remboursement des sommes versées à BULL SAS, il n'en rapporte pas la preuve, pas davantage que celle-ci ; que les conditions de la subrogation légale ne sont donc pas réunies ;

Considérant que les appelants versent aux débats un acte de subrogation daté du 22 septembre 2008, au nom de la société «'BULL ELECTRONICS ANGERS filiale de BULL SAS'» et portant le timbre «'BULL, RCS B 542 046 065'», dans lequel cette société déclare avoir reçu la somme de 93 669,30 euros en remboursement des pertes et avaries survenues le 10 octobre 2007 ; que cette société BULL ELECTRONICS ANGERS est une société tierce dont le Kbis n'est pas produit, mais qui est, en tout état de cause, distincte de BULL SAS, tout comme le signataire de la subrogation, BULL, dont le RCS ne correspond pas à celui de BULL SAS ; que le changement de nom de BULL SA en BULL SAS, le 29 décembre 2005, est bien antérieur à ces événements et ne saurait justifier ces anomalies ; qu'au surplus, aucune preuve d'un paiement concomitant ou proche de la subrogation ne permet de retenir celle-ci comme valable ; que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont donc pas davantage réunies ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé les conditions de la subrogation des assureurs non réunies ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE les sociétés BULL SAS, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE and SPECIALTY aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés BULL SAS, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE and SPECIALTY à payer à chacune des sociétés LUFTHANSA CARGO AG, SAS FRANCE HANDLING, DHL GLOBAL FORWARDING, AIR SEA INTERNATIONAL, AIR TERMINAL HANDLING, AXA FRANCE IARD, SOTRAC, LOGISTOC et JOLLIVET TRANSPORTS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/19576
Date de la décision : 18/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/19576 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-18;11.19576 ?
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